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30/04/2024 | FRANCE | N°22/07456

France | France, Tribunal judiciaire de Bordeaux, 7ème chambre civile, 30 avril 2024, 22/07456


N° RG 22/07456 - N° Portalis DBX6-W-B7G-XC4U

7EME CHAMBRE CIVILE
SUR LE FOND



TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
7EME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT DU 30 Avril 2024
54G

N° RG 22/07456
N° Portalis DBX6-W-B7G-XC4U

Minute n° 2024/





AFFAIRE :

Syndicat Des Copropriétaires de la RESIDENCE ABERNETHYpris en la personne de son syndic, la SARL ACTIA CONCEPT
C/
S.A.S.U. DEMATHIEU BARD CONSTRUCTION,
CAMBTP assureur DEMATHIEU BARD CONSTRUCTION,
S.A. AXA FRANCE IARD (assureur DSA AQUITAINE),
S.A. MMA IARD,


MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES,
S.A. SOCOTEC CONSTRUCTION,
S.C.P. [I],
S.A.S. [E] ET [V] ARCHITECTURE,
[D] [J],
MUTUELLE DES ARCHITECTES ...

N° RG 22/07456 - N° Portalis DBX6-W-B7G-XC4U

7EME CHAMBRE CIVILE
SUR LE FOND

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
7EME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT DU 30 Avril 2024
54G

N° RG 22/07456
N° Portalis DBX6-W-B7G-XC4U

Minute n° 2024/

AFFAIRE :

Syndicat Des Copropriétaires de la RESIDENCE ABERNETHYpris en la personne de son syndic, la SARL ACTIA CONCEPT
C/
S.A.S.U. DEMATHIEU BARD CONSTRUCTION,
CAMBTP assureur DEMATHIEU BARD CONSTRUCTION,
S.A. AXA FRANCE IARD (assureur DSA AQUITAINE),
S.A. MMA IARD,
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES,
S.A. SOCOTEC CONSTRUCTION,
S.C.P. [I],
S.A.S. [E] ET [V] ARCHITECTURE,
[D] [J],
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS,
S.A.S. DSA AQUITAINE,
S.A.R.L. ECOFILIA,
S.A. AXA FRANCE IARD (assureur ECOFILIA),
S.A.S. SOPREMA ENTREPRISES,
SMABTP

Grosse Délivrée
le :
à
Avocats :
la SCP AVOCAGIR
la SCP D’AVOCATS JEAN-PHILIPPE LE BAIL
la SCP DEFFIEUX - GARRAUD - JULES
Me Olivia ETCHEBERRIGARAY
la SCP EYQUEM BARRIERE - DONITIAN - CAILLOL
la SCP LATOURNERIE - MILON - CZAMANSKI - MAZILLE
la SCP LAYDEKER - SAMMARCELLI - MOUSSEAU
la SELARL RACINE BORDEAUX
l’AARPI RIVIERE - DE KERLAND
Me Marin RIVIERE

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Lors des débats et du délibéré :

Madame Anne MURE, Vice-Présidente
Madame Marie-Elisabeth BOULNOIS, Vice-Présidente,
Madame Alice VERGNE, Vice-Présidente

Lors des débats et du prononcé :

Monsieur Eric ROUCHEYROLLES, Greffier

DEBATS :

à l’audience publique du 13 Février 2024.

JUGEMENT :

Réputé contradictoire
En premier ressort
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe

DEMANDERESSE

Syndicat des Copropriétaires de la [Adresse 32] pris en la personne de son Syndic en exercice, la SARL ACTIA CONCEPT dont le siège social est situé [Adresse 10])
[Adresse 9]
[Localité 15]

représentée par Maître Thomas RIVIERE de l’AARPI RIVIERE - DE KERLAND, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant

DEFENDEURS

S.A.S.U. DEMATHIEU BARD CONSTRUCTION (prise en son établissement secondaire sis [Adresse 16])
[Adresse 5]
[Localité 18]

représentée par Maître Emmanuelle MENARD de la SELARL RACINE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant

CAMBTP en sa qualité d’assureur de la SASU DEMATHIEU BARD CONSTRUCTION
[Adresse 2]
[Localité 20]

représentée par Maître Gilles SAMMARCELLI de la SCP LAYDEKER - SAMMARCELLI - MOUSSEAU, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant

S.A. AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur de la SAS DSA AQUITAINE
[Adresse 11]
[Localité 27]

représentée par Maître Eve DONITIAN de la SCP EYQUEM BARRIERE - DONITIAN - CAILLOL, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat postulant et Maître Serge BRIAND de la SELARL BRIAND AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

S.A. MMA IARD venant aux droits de COVEA RISKS, en sa qualité d’assureur de la société ACTISOL
[Adresse 3]
[Localité 22]

représentée par Maître Marie-Cécile GARRAUD de la SCP DEFFIEUX - GARRAUD - JULES, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant

MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES venant aux droits de COVEA RISKS, en sa qualité d’assureur de la société ACTISOL
[Adresse 3]
[Localité 22]

représentée par Maître Marie-Cécile GARRAUD de la SCP DEFFIEUX - GARRAUD - JULES, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant

S.A. SOCOTEC CONSTRUCTION venant aux droits de SOCOTEC FRANCE
[Adresse 17]
[Localité 25]

représentée par Me Marin RIVIERE, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant

S.C.P. [I] en sa qualité de mandataire liquidateur de la société ACTISOL
[Adresse 8]
[Localité 12]

défaillant

S.A.S. [E] ET [V] ARCHITECTURE
[Adresse 21]
[Localité 28]

représentée par Maître David CZAMANSKI de la SCP LATOURNERIE - MILON - CZAMANSKI - MAZILLE, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant

Monsieur [D] [J], entrepreneur individuel
né le 16 Février 1953 à [Localité 31] (GIRONDE)
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 12]

représenté par Maître David CZAMANSKI de la SCP LATOURNERIE - MILON - CZAMANSKI - MAZILLE, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant

MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF)
[Adresse 6]
[Localité 24]

représentée par Maître David CZAMANSKI de la SCP LATOURNERIE - MILON - CZAMANSKI - MAZILLE, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant

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S.A.S. DSA AQUITAINE
[Adresse 1]
[Localité 14]

représentée par Maître Eve DONITIAN de la SCP EYQUEM BARRIERE - DONITIAN - CAILLOL, avocats au barreau de BORDEAUX, avocat postulant et Maître Serge BRIAND de la SELARL BRIAND AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

S.A.R.L. ECOFILIA
[Adresse 30]
[Adresse 30]
[Localité 13]

défaillant

S.A. AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société ECOFILIA
[Adresse 11]
[Localité 27]

représentée par Maître Jean Philippe LE BAIL de la SCP D’AVOCATS JEAN-PHILIPPE LE BAIL, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant

S.A.S. SOPREMA ENTREPRISES
[Adresse 4]
[Localité 19]

représentée par Me Olivia ETCHEBERRIGARAY, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant

SMABTP en sa qualité d’assureur de la société SOPREMA ENTREPRISES
[Adresse 26]
[Localité 23]

représentée par Maître Jean CORONAT de la SCP AVOCAGIR, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
La SCP LE TOIT GIRONDIN a fait réaliser une résidence dénommée [Adresse 29]).

La société DEMATHIEU BARD CONSTRUCTION est intervenue en qualité d’entreprise générale en charge des travaux suivant contrat du 18 mars 2016 signé avec la SCP LE TOIT GIRONDIN. Elle était assurée auprès de la CAISSE D'ASSURANCE MUTUELLE DES BTP.

La maîtrise d’œuvre du projet a été confiée à :
- Monsieur [D] [J], suivant contrat en date du 4 juin 2012 ;
- la SARL [E] ET [V] ARCHITECTURE.

Les maitres d'œuvre étaient assurés auprès de la mutuelle des architectes français (MAF).

Une mission de contrôle technique a été confiée à la SAS SOCOTEC par la SCP LE TOIT GIRONDIN qui a établi un rapport initial de contrôle technique le 29 février 2016.

La société DEMATHIEU BARD CONSTRUCTION a sous-traité :

- le lot « Revêtements de sol » à la SARL ACTISOL, assurée auprès de la société COVEA RISKS, aux droits de laquelle viennent les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, suivant contrat de sous-traitance en date du 14 décembre 2017 ;
- le lot « Enduit-ITE » à la SAS DSA AQUITAINE ISOMAR, assurée auprès de la compagnie AXA France IARD, suivant contrat de sous-traitance en date du 18 janvier 2017 ;
- le lot « Peinture » à la SARL ECOFILIA, assurée auprès de la compagnie AXA France IARD (Pièce 6 et 7), suivant contrat de sous-traitance en date du 28 (???) mars 2017 ;
- le lot « étanchéité » à la SAS SOPREMA ENTREPRISES, assurée auprès de la SMABTP, suivant contrat de sous-traitance en date du 5 septembre 2016.

Une assurance dommages-ouvrage a été souscrite auprès de la compagnie ALBINGIA.

Un procès-verbal de réception a été signé le 1er juin 2018 entre la SCP TOIT GIRONDIN et [D] [J], assorti de réserves.

Le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 32] a été constitué 

Se plaignant de désordres, il a fait dresser un constat d’huissier le 22 octobre 2018, constat qui dresse une liste de désordres concernant les parties communes.

Un procès-verbal de levée des réserves a été signé le 19 avril 2019 entre la SCP TOIT GIRONDIN, [D] [J] et la SAS DEMATHIEU BARD CONSTRUCTION, constatant la levée des réserves mentionnées à la réception du 1er juin 2018.

Le syndicat des copropriétaires a dénoncé des infiltrations en sous-sol et des dysfonctionnements dans des locaux techniques du sous-sol. Il a sollicité l’appui d’un expert conseil le cabinet CEC qui a dressé un rapport le 13 mai 2019.

Le syndicat des copropriétaires a effectué plusieurs déclarations de sinistres auprès de la compagnie ALBINGIA assureur dommages-ouvrage de l’immeuble entre le 23 décembre 2019 et le 25 juin 2020. L’assureur a pris une position de non-garantie.
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Suivant acte signifié le 20 septembre 2019, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 32] pris en la personne de son syndic, la SARL ACTIA CONCEPT, a fait assigner en référé devant le président du tribunal judiciaire la SCP LE TOIT GIRONDIN, Monsieur [D] [J] et la SAS DEMATHIEU BARD CONSTRUCTION aux fins de voir ordonnée une expertise.

Par ordonnance du 24 février 2020, le juge des référés a ordonné une expertise et désigné en tant qu'expert Madame [K].

Par ordonnance du 11 janvier 2021, les opérations d'expertise ont été étendues à la SARL ACTISOL, aux MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, à la SAS DSA AQUITAINE ISOMAR, la SARL ECOFILIA, la SA AXA France IARD, la SAS SOPREMA ENTREPRISES , la SMABTP et la SELARL EKIP’, mandataire liquidateur de la société IBEROM IMPEX.

Par ordonnance du 15 février 2021, les opérations d'expertise ont été étendues à la SARL [E] & [V] ARCHITECTURE, la SA ALBINGIA, la SCP LE TOIT GIRONDIN, à la SAS SOCIETE D’ETUDES ROGER COUSINET, à la SAS SOCOTEC CONSTRUCTION, à la CAISSE D'ASSURANCE MUTUELLE DES BTP en tant qu'assureur de SAS DEMATHIEU BARD CONSTRUCTION et la MAF en tant qu'assureur à la fois de Monsieur [D] [J] et de la SARL [E] ET [V] ARCHITECTURE.

La SARL ACTISOL a été placée en liquidation judiciaire par un jugement du 7 avril 2021, qui a désigné la SCP [I] en qualité de mandataire liquidateur.

L’expert a déposé son rapport le 30 juin 2022

Suivant actes d'huissier signifiés les 13 et 28 septembre 2022, le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 32], pris en la personne de son syndic, la SARL ACTIA CONCEPT, a fait assigner devant le tribunal judiciaire la SASU DEMATHIEU BARD CONSTRUCTION et la CAISSE ASSURANCE MUTUELLE DU B T P (CAMBTP), es qualité d’assureur, aux fins de se voir indemniser d'un préjudice.

Suivant acte d'huissier signifié les 13 et 14 juin 2023, la SASU DEMATHIEU BARD CONSTRUCTION a fait assigner au fond devant le Tribunal judiciaire, la SARL [E] ET [V] ARCHITECTURE, la Mutuelle des architectes français (MAF), la SAS DSA AQUITAINE, la SARL ECOFILIA, la SA AXA FRANCE IARD, la SAS SOPREMA ENTREPRISES, la SAS SOCOTEC CONSTRUCTION, la SMABTP, la SA MMA IARD et la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES venant aux droits de COVEA RISKS, Monsieur [D] [J], entrepreneur individuel, la SCP [N] [Z] es qualité de mandataire liquidateur de la société ACTISOL.

Les procédures ont été jointes le 23 juin 2023.

Suivant dernières conclusions notifiées par voie électronique le 1er décembre 2023, et non signifiées à la SARL ECOFILIA, le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 32], pris en la personne de son syndic, la SARL ACTIA CONCEPT, demande au Tribunal de :

Vu les articles 1792 et suivants du Code civil, Vu les articles 1242 et suivants du Code civil ,
CONDAMNER in solidum la SAS DEMATHIEU BARD CONSTRUCTION, la CAISSE d’ASSURANCE MUTUELLE DE BTP et l’ensemble des sous-traitants à payer au syndicat des copropriétaires les sommes suivantes :
- Reprise des serrureries........................................................... 888,80 euros TTC
- Portique béton peint......................................................... 16 212,00 euros TTC
- Coulure généralisée en façade ........................................... 37 738,00 euros TTC
- Sous-face des coursives .................................................... .. 10 072,20 euros TTC
- ]oint de fractionnement ....................................................... 1105,00 euros TTC
- Peintures en sous-face d'escalier ............................................ 624,00 euros TTC
- Défaut de revêtement des coursives............................ 133 206,00 euros TTC
- Descente EP trop courte ........................................................... 60,00 euros TTC
- Fissure ponctuelle......................................................... 612,00 euros TTC
DIRE que chacune de ces sommes fera l’objet d’une indexation entre la date du devis présenté a l’expert judiciaire et la date de la décision a intervenir.
CONDAMNER la SAS DEMATHIEU BARD CONSTRUCTION et la CAISSE d’ASSURANCE MUTUELLE DE BTP au paiement d’une somme de 3.900 euros au titre de l'assurance dommages-ouvrage a souscrire et de3.780 euros au titre des honoraires complémentaires de syndic.
CONDAMNER la SAS DEMATHIEU BARD CONSTRUCTION et la CAISSE d’ASSURANCE MUTUELLE DE BTP au paiement d'une somme de 8.000 Euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile et aux entiers dépens de référé de fond outre ceux de l’expertise judiciaire.
MAINTENIR l'exécution provisoire de droit.
CONDAMNER la SAS DEMATHIEU BARD CONSTRUCTION et la CAISSE d’ASSURANCE MUTUELLE DE BTP aux entiers dépens dont distraction au profit de Maitre Thomas RIVIERE en application de l'article 699 du Code de Procédure Civile.

Elle fait valoir que la responsabilité de la SAS DEMATHIEU BARD CONSTRUCTION est engagée au titre de sa garantie décennale ou de se responsabilité contractuelle pour des désordres intermédiaires et la responsabilité des sous traitants au titre de leur responsabilité délictuelle.

Suivant dernières conclusions notifiées par voie électronique le 10 janvier 2024, la SAS DEMATHIEU BARD CONSTRUCTION demande au Tribunal de :

Vu l’article 1792 du code civil, Vu les articles 1231-1 et 1240 et suivants du code civil, Vu le rapport d’expertise,
A titre principal, DÉBOUTER la Syndicat des copropriétaires [Adresse 32], et toute autre partie de leurs demandes dirigées contre la SAS DEMATHIEU BARD CONSTRUCTION
A titre subsidiaire, en cas de condamnation

CONDAMNER in solidum la société SOPREMA ENTREPRISES, la SMABTP, la société [E] ET [V] ARCHITECTURE, Monsieur [D] [J], leur assureur la MAF et la société CAISSE D'ASSURANCE MUTUELLE DU BTP à garantir et relever indemnes la société DEMATHIEU BARD CONSTRUCTION des condamnations prononcées à son encontre au titre des désordres suivants :
- Coulure généralisée en façade
- Sous-face des coursives
- Descente EP trop courte
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CONDAMNER in solidum la société ECOFILLIA, la compagnie AXA France IARD la société [E] ET [V] ARCHITECTURE, Monsieur [D] [J], leur assureur, la MAF et la société CAISSE D'ASSURANCE MUTUELLE DU BTP à garantir et relever indemne la société DEMATHIEU BARD CONSTRUCTION des condamnations éventuellement prononcées à son encontre au titre des désordres suivants :
- Portique béton peint
- Peintures en sous-face d’escalier

CONDAMNER in solidum la société DSA AQUITAINE , la compagnie AXA France IARD la société [E] ET [V] ARCHITECTURE, Monsieur [D] [J], leur assureur, la MAF et la société CAISSE D'ASSURANCE MUTUELLE DU BTP à garantir et relever indemne la société DEMATHIEU BARD CONSTRUCTION des condamnations éventuellement prononcées à son encontre au titre du désordre portant sur la fissure ponctuelle

CONDAMNER in solidum la société [E] ET [V] ARCHITECTURE, Monsieur [D] [J], leur assureur, la MAF, la société SOCOTEC CONSTRUCTION, les assureurs de la société ACTISOL, MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLE et la société CAISSE D'ASSURANCE MUTUELLE DU BTP à garantir et relever indemne la société DEMATHIEU BARD CONSTRUCTION des condamnations éventuellement prononcées à son encontre au titre des désordres affectant les coursives
ORDONNER l’inscription au passif de la société ACTISOL des condamnations éventuellement prononcées à l’encontre de la société DEMATHIEU BARD au titre des désordres affectant les coursives

CONDAMNER in solidum la société [E] ET [V] ARCHITECTURE, Monsieur [D] [J], leur assureur, la MAF et la société CAISSE D'ASSURANCE MUTUELLE DU BTP à garantir et relever indemne la société DEMATHIEU BARD CONSTRUCTION des condamnations éventuellement prononcées au titre des désordres suivants :
- Reprise des serrureries
- Joint de fractionnement

CONDAMNER in solidum la société [E] ET [V] ARCHITECTURE, Monsieur [D] [J] la MAF, la société ECOFILLIA, la société DSA AQUITAINE, la compagnie AXA France IARD, la société SOPREMA ENTREPRISE, la SMABTP, la société SOCOTEC CONSTRUCTION, les assureurs de la société ACTISOL, MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLE et la société CAISSE D'ASSURANCE MUTUELLE DU BTP à garantir et relever indemne la société DEMATHIEU BARD CONSTRUCTION des condamnations éventuellement prononcées à son encontre au titre des préjudice suivants :
- Souscription d’une assurance dommages-ouvrage
- Honoraires complémentaires du syndic
- Frais irrépétibles demandés par le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 32]

DEBOUTER toutes parties de leurs recours formés contre la concluante.

ORDONNER l’inscription au passif de la société ACTISOL des condamnations éventuellement prononcées à l’encontre de la société DEMATHIEU BARD au titre des préjudices
- Souscription d’une assurance dommages-ouvrage
- Honoraires complémentaires du syndic
- Frais irrépétibles demandés par le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 32]
N° RG 22/07456 - N° Portalis DBX6-W-B7G-XC4U

CONDAMNER in solidum la société [E] ET [V] ARCHITECTURE, Monsieur [D] [J] la MAF, la société ECOFILLIA, la société DSA AQUITAINE, la compagnie AXA France IARD, la société SOPREMA ENTREPRISE, la SMABTP, la société SOCOTEC CONSTRUCTION et les assureurs de la société ACTISOL, MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLE à indemniser la société DEMATHIEU BARD CONSTRUCTION de la somme de 5 000 € au titre de son préjudice d’image
ORDONNER l’inscription au passif de la société ACTISOL de la somme de 5 000 € au titre de son préjudice d’image

En tout état de cause, sur les frais irrépétibles, CONDAMNER toute partie succombante à payer à la SAS DEMATHIEU BARD CONSTRUCTION la somme de 10.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Emmanuelle MENARD, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

Suivant dernières conclusions notifiées par voie électronique le 31 juillet 2023, la CAISSE ASSURANCE MUTUELLE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (CAMBTP), es qualité d’assureur de la SAS DEMATHIEU BARD CONSTRUCTION, demande au Tribunal de :

- Débouter le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 32] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions à l’encontre de la société CAM BTP,
- A titre subsidiaire et si une quelconque condamnation devait être prononcées à l’encontre de la compagnie CAM BTP au titre des désordres affectant le revêtement des coursives,
- Condamner in solidum, la société SOCOTEC, Monsieur [D] [O]-[U], la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, MMA IARD et MMA IARD ASSURANCE MUTUELLE, es qualité d’assureur de la société ACTISOL, à garantir et relever indemne le société CAM BTP de l’ensemble des condamnations prononcées au titre des désordres affectant le revêtement des coursives,
En tout état de cause :
- Faire application des limitations contractuelles de garanties de la société CAM BTP,
- Déclarer la compagnie CAM BTP bien fondée à opposer le montant de sa franchise contractuelle,
- Condamner toute partie succombante, à verser à la société CAM BTP la somme de 4 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, et sous le bénéfice de l’exécution provisoire ;
- Condamner toute partie succombante, aux entiers dépens de l’instance.

Elle fait valoir à titre principal que seule sa garantie décennale est susceptible de recevoir application et que le caractère décennal n’a été retenu que pour les désordres affectant le revêtement des coursives, outre qu'elle doit être relevée indemne de toute condamnation prononcée à ce titre.

Suivant dernières conclusions notifiées par voie électronique le 26 janvier 2024, non signifiées à la SARL ECOFILIA, Monsieur [D] [O] [U], la SARL [E] & [V] ARCHITECTURE et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS demandent au Tribunal de :

DEBOUTER le syndicat des copropriétaires et toutes autres parties de l’ensemble de leur demande formulé à l’encontre de Monsieur [O], la société [E] et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS.
N° RG 22/07456 - N° Portalis DBX6-W-B7G-XC4U

A TITRE SUBSIDAIRE :

➢ 1) CONCERNANT LES PORTES DU LOCAL VELOS ET DU SAS D'ENTREE :
CONDAMNER in solidum les sociétés DBC, CAMBTP et SOCOTEC à garantir et relever indemne Monsieur [O], la société [E] et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, des condamnations susceptibles d’être prononcées à leurs encontre.

➢ 2) S'AGISSANT DE L’ECAILLAGE DE LA PEINTURE DU PORTIQUE EN FAÇADE ET DE COULURES BETON GENERALISEES :
CONDAMNER in solidum les sociétés DBC, son assureur la CAMBTP, ECOFILIA et son assureur AXA France IARD à garantir et relever indemne Monsieur [O], la société [E] et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, des condamnations susceptibles d’être prononcées à leurs encontre.

3) CONCERNANT LES COULURES GENERALISEES EN FAÇADE :
a) S'agissant des couvertines sur acrotères:
CONDAMNER in solidum les sociétés DBC, son assureur la CAMBTP, SOPREMA et son assureur
SMABTP à garantir et relever indemne Monsieur [O], la société [E] et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, des condamnations susceptibles d’être prononcées à leurs encontre.
b) S'agissant des sous-faces des coursives et murs, aux droits des portes d'entrée et des portes d'ascenseurs :
CONDAMNER in solidum les sociétés DBC, son assureur la CAMBTP, SOPREMA et son assureur SMABTP à garantir et relever indemne Monsieur [O], la société [E] et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, des condamnations susceptibles d’être prononcées à leurs encontre.
c) S'agissant des joints de fractionnement :
CONDAMNER in solidum la société DBC, son assureur la CAMBTP à garantir et relever indemne Monsieur [O], la société [E] et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, des condamnations susceptibles d’être prononcées à leurs encontre.
d) S'agissant des peintures en sous face des escaliers :
CONDAMNER in solidum les sociétés DBC, son assureur la CAMBTP, ECOFILIA et son assureur AXA France IARD à garantir et relever indemne Monsieur [O], la société [E] et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, des condamnations susceptibles d’être prononcées à leurs encontre.

➢ 4) S'AGISSANT DES CLOQUES, RETENTIONS D'EAU SUR LES REVETEMENTS DES COURSIVES :
CONDAMNER in solidum les sociétés DBC, son assureur la CAMBTP, ACTISOL ses assureurs MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLE et la SOCOTEC à garantir relever indemne Monsieur [O], la société [E] et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, des condamnations susceptibles d’être prononcées à leurs encontre.

➢ S'AGISSANT DES DESCENTES EP TROP COURTES :
CONDAMNER in solidum les sociétés DBC, son assureur la CAMBTP, SOPREMA et son assureur SMABTP à garantir et relever indemne Monsieur [O], la société [E] et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, des condamnations susceptibles d’être prononcées à leurs encontre.

➢ S'AGISSANT DES FISSURES PONCTUELLES AFFECTANT LES ENDUITS DE FAÇADE :
CONDAMNER in solidum les sociétés DBC, son assureur la CAMBTP, DSA AQUITAINE et son assureur AXA France IARD à garantir et relever indemne Monsieur [O], la société [E] et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, des condamnations susceptibles d’être prononcées à leurs encontre.

➢ SUR LES DEMANDES IMMATERIELLES DU SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES :
CONDAMNER in solidum les sociétés DBC et son assureur la CAMBTP, ACTISOL et ses assureurs MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLE, DSA AQUITAINE et son assureur AXA France IARD, SOPREMA et son assureur SMABTP, SOCOTEC, ECOFILIA et son assureur AXA France IARD, à garantir et relever indemne Monsieur [O], la société [E] et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS de la condamnation susceptible d’être prononcée à l’encontre.

➢ SUR LE PREJUDICE D’IMAGE DE LA SOCIETE DBC :
CONDAMNER in solidum les sociétés ACTISOL et ses assureurs MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLE, DSA AQUITAINE et son assureur AXA France IARD, SOPREMA et son assureur SMABTP, SOCOTEC, ECOFILIA et son assureur AXA France IARD, a garantir et relever indemne Monsieur [O], la société [E] et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS de la condamnation susceptible d’être prononcée à l’encontre, au titre de ce préjudice d’image.

EN TOUT ETAT DE CAUSE : DECLARER opposable à toutes parties le montant de la franchise contractuelle mentionnée dans le contrat d’assurance de Monsieur [O], société [E] et de la MAF.
ECARTER le bénéfice de l’exécution provisoire.
CONDAMNER la partie qui succombera à payer à Monsieur [O], la société [E] et à la Mutuelle des Architectes Français une indemnité de 3.000,00 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens avec distraction au profit de la SCP LATOURNERIE MILON CZAMANSKI MAZILLE par application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Ils font valoir que les maîtres d'œuvre ne sont pas responsables des désordres, que s'agissant du désordre affectant les coursives, si leur responsabilité devait être retenue, ils devraient en être relevés indemnes, de même que pour l'ensemble des autres désordres.

Suivant dernières conclusions notifiées par voie électronique le 11 janvier 2024, la Société civile MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la SA Société MMA IARD SA (assureurs de la SARL ACTISOL) demandent au Tribunal de :

Vu les articles 1231-1 et 1240 du code civil
Vu l’article 514-1 du code de procédure civile

A titre principal, DEBOUTER la société DEMATHIEU BARD CONSTRUCTION, la CAMBTP et toute autre partie de l’ensemble de leurs demandes formulées à l’encontre des sociétés MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES.

CONDAMNER la société DEMATHIEU BARD CONSTRUCTION et/ou toute autre partie succombante à verser la somme de 2.500 € aux sociétés MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en application des dispositions de l’article 700 du CPC outre aux entiers dépens

N° RG 22/07456 - N° Portalis DBX6-W-B7G-XC4U

A titre subsidiaire,
CONDAMNER Monsieur [D] [J], la société [E] ET [V] ARCHITECTURE, la MAF, la société DEMATHIEU BARD CONSTRUCTION, la CAMBTP et la société SOCOTEC à relever indemne les sociétés MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à hauteur de 95% des condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre.

DEBOUTER le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 32] de ses demandes formulées au titre de l’assurance dommages-ouvrage et des frais de syndic

DEBOUTER la société DEMATHIEU BARD CONSTRUCTION de sa demande formulée au titre du préjudice d’image

DIRE ET JUGER que les sociétés MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES sont fondées à opposer leur franchise contractuelle qui s’élève à 10% du montant des dommages avec un minimum de 1.030€ et un maximum de 10.300€

REDUIRE dans de plus justes proportions la somme allouée au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 32] au titre des dispositions de l’article 700 du CPC

DEBOUTER la société DEMATHIEU BARD CONSTRUCTION de sa demande formulée au titre des dispositions de l’article 700 du CPC
STATUER ce que de droits sur les dépens
ECARTER l’exécution provisoire de la décision à intervenir

Les MMA font valoir que le désordre affectant les coursives provient d'une cause étrangère à ACTISOL et que si jamais sa responsabilité est retenue, elle est mineure.

Suivant dernières conclusions notifiées par voie électronique le 22 décembre 2023 et signifiées à la SARL ECOFILIA le 2 janvier 2024, la SAS DSA AQUITAINE et AXA FRANCE IARD, son assureur, demandent au Tribunal de :

Vu les articles 9 du code de procédure civile et 1353 du Code Civil ;

A TITRE PRINCIPAL :
- REJETER toute action et prétention, en principal, frais et accessoire à l’encontre de la société DSA AQUITAINE ISOMAR ;
- PRONONCER sa mise hors de cause au titre de la présente instance ;

A TITRE SUBSIDIAIRE :
- CONDAMNER la société DSA AQUITAINE ISOMAR uniquement au titre des travaux de reprise des fissurations en façades, dont la reprise a été chiffrée à la somme de 624 €TTC ;
- REJETER le surplus des demandes de condamnations et appels en garantie dirigés à l’encontre de la société DSA AQUITAINE ISOMAR ;

A TITRE TRES SUBSIDIAIRE :
- CONDAMNER les sociétés DEMATHIEU ET BARD CONSTRUCTION, [E] ET [V] ARCHITECTURE, [D] [O]-[U], MAF, ECOFILIA, SMABTP, MMA IARD, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, SOCOTEC CONSTRUCTION, SOPREMA ENTREPRISES, ainsi que la caisse d’assurance mutuelle du bâtiment et des travaux publics (CAMBTP), à garantir et relever intégralement indemne la société DSA AQUITAINE ISOMAR des condamnations et sommes qui seraient mises à sa charge au titre des désordres ne relevant pas de son lot de travaux, à savoir :
- 888 € HT au titre de la reprise des serrureries,
- 16.212 €TTC au titre du portique en béton,
- 37.738 €TTC au titre de la coulure généralisée en façade,
- 10.075,20 €TTC au titre de la sous-face des coursives,
- 1.105 €TTC au niveau du joint de fractionnement,
- 133.206 €TTC au titre du défaut de revêtement des coursives,
- 60 €TTC au titre de la descente d’eau pluviale trop courte,
- 612 € TTC au titre de la fissure ponctuelle,
- 3.900 € au titre de la souscription d’une assurance dommages-ouvrage,
- 3.780 € au titre des honoraires complémentaires du syndic,
- 8.000 € au titre des frais irrépétibles.

EN TOUT ETAT DE CAUSE-CONDAMNER la société DEMATHIEU ET BARD, ou tout succombant, à lui verser la somme de 2.500 € au titre des frais irrépétibles de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens, dont distraction au profit de Me Eve DONITIAN, avocat au Barreau de BORDEAUX

Elles font valoir que la société DSA n'est pas à l'origine des désordres.

Suivant dernières conclusions notifiées par voie électronique le24 janvier 2024, la SAS SOPREMA demande au Tribunal de :

A titre principal, Vu l’article 1231-1 du code civil du Code Civil, 

Débouter la société DEMATHIEU BARD CONSTRUCTION de ses demandes de condamnations in solidum dirigées contre la S.A.S. SOPREMA ENTREPRISES pour les désordres et préjudices suivants :
- Coulure généralisée en façade
- Sous-face de coursives
- Descente EP trop courte,
- Préjudice d’image
- Frais irrépétibles

Débouter le syndicat des copropriétaires de ses demandes pour souscription d'une assurance dommages ouvrage, honoraires complémentaires du syndic, frais irrépétibles

A titre subsidiaire, en cas de condamnations de la société SOPREMA ENTREPRISES, Vu les articles 1231-1 et 1240 du code civil du Code Civil, 

Juger que la responsabilité de la SAS SOPREMA ENTREPRISES ne saurait excéder 10 %,
Condamner la Société DEMATHIEU BARD CONSTRUCTION, Monsieur [D] [J] et Monsieur [E]-[V] à relever indemne la S.A.S. SOPREMA ENTREPRISES de l’ensemble des condamnations éventuellement mises à sa charge, en principal, intérêts, indexation, frais irrépétibles et dépens.
N° RG 22/07456 - N° Portalis DBX6-W-B7G-XC4U

En toute hypothèse,Vu les articles 1101 et suivants du Code Civil,
Condamner en toute hypothèse la SMABTP à garantir la S.A.S. SOPREMA ENTREPRISES de l’ensemble des condamnations éventuellement mises à sa charge, en principal, intérêts, indexation, frais irrépétibles et dépens.
Condamner tout succombant à payer à la S.A.S. SOPREMA ENTREPRISES 5000 € au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers frais et dépens.
Ecarter l'exécution provisoire du Jugement à intervenir.

Elle fait valoir que les désordres la concernant ne sont pas de nature décennale, qu'elle n'a pas commis de manquement et que si jamais sa responsabilité est retenue, elle est mineure.

Suivant dernières conclusions notifiées par voie électronique le 8 janvier 2024, la SMABTP assureur de SOPREMA, demande au Tribunal de :

A titre principal, Débouter l’ensemble des parties de leurs demandes, comme émises à l’encontre de la société SMABTP

A titre subsidiaire, Juger que la société SOPREMA ne pourra voir sa responsabilité engagée qu’à hauteur de 10%
- Condamner la société DEMATHIEU BARD CONSTRUCTION sur le fondement contractuel, la société [E] ET [V] ARCHITECTURE, Monsieur [D] [J] et leur assureur, la MAF sur le fondement délictuel à relever et garantir la SMABTP à hauteur de 90% des condamnations prononcées à son encontre.

En tout état de cause,
- Juger que la SMABTP est fondée à opposer erga omnes ses franchises.
- Écarter l’exécution provisoire.

Elle fait valoir que les désordres la concernant ne sont pas de nature décennale, qu'elle n'a pas commis de manquement et que si jamais sa responsabilité est retenue, elle est mineure.

Suivant dernières conclusions notifiées par voie électronique le 23 janvier 2024, la SA AXA France IARD, assureur de la SARL ECOFILIA, demande au Tribunal de :

A titre principal :
- Débouter la SAS DEMATHIEU BARD CONSTRUCTION ou toute autre partie de l’intégralité de leurs demandes en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre de la Cie AXA France IARD en qualité d’assureur de la Sté ECOFILIA ;
- Condamner la SAS DEMATHIEU BARD CONSTRUCTION à payer à la Cie AXA France IARD assureur de la Sté ECOFILIA la somme de 2.000 € sur le fondement de l’ART.700 du CPC ainsi qu’aux dépens de sa mise en cause.

A titre infiniment subsidiaire :
- Déclarer opposable à toutes parties la franchise de 1.500 € outre indexation contenue aux conditions particulières de la police souscrite par la SARL ECOFILIA auprès de la Cie AXA France IARD ;
- Condamner in solidum la SAS DEMATHIEU BARD CONSTRUCTION, la SAS [E] & [V] ARCHITECTURE, M. [D] [J] et la Cie MAF à relever indemne la Cie AXA France IARD assureur d’ECOFILIA de 80% des condamnations éventuellement prononcées à son encontre.
- Condamner les mêmes aux dépens

Elle conteste à titre principal devoir sa garantie au motif que les désordres ne sont pas de nature décennale et que la SARL ECOFILA est intervenue en tant que sous-traitant, outre une clause d'exclusion.

Suivant dernières conclusions notifiées par voie électronique le 5 janvier 2024, la SAS SOCOTEC demande au Tribunal de :

1/ A titre principal : REJETER l’ensemble des demandes formées à l’encontre de la Société SOCOTEC CONSTRUCTION.
2/ A titre subsidiaire :
REJETER toutes demandes de condamnation in solidum formées par les intervenants à l’acte de construire et leurs assureurs à l’encontre de la Société SOCOTEC CONSTRUCTION
LIMITER toute condamnation de la Société SOCOTEC au pourcentage de 5 % des travaux de reprise des évacuations des eaux pluviales chiffrés à la somme de 6.750 € HT
REJETER toutes autres demandes financières plus amples ou contraires ou à tout le moins les réduire à de plus justes proportions
CONDAMNER in solidum la Société DEMATHIEU BARD CONSTRUCTION, la CAISSE D'ASSURANCE MUTUELLE DU BTP, la Société [E] ET [V] ARCHITECTURE, Monsieur [D] [J], la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, la Société ACTISOL et les MMA à garantir et relever indemne la Société SOCOTEC CONSTRUCTION de toutes condamnations
REJETER l’exécution provisoire
En tous les cas :
REJETER toutes demandes, fins et conclusions formées à l’encontre de la Société SOCOTEC CONSTRUCTION.
CONDAMNER la Société DEMATHIEU BARD CONSTRUCTION, et toutes parties
succombantes, in solidum à régler à la Société SOCOTEC CONSTRUCTION la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
CONDAMNER les mêmes aux entiers dépens in solidum.

Elle fait valoir que les désordres sont sans lien avec les missions qui lui ont été confiées.

Régulièrement assignée, la SARL ECOFILIA n'a pas constitué avocat.

Régulièrement assignée, la SCP [N] [Z], ès-qualité de mandataire liquidateur de la SARL ACTISOL, n'a pas constitué avocat.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 2 février 2024.

Le tribunal à l’audience a demandé la justification des déclarations de créance auprès du liquidateur de la société ACTISOL et les décisions du juge commissaire correspondantes.
MOTIFS :

Sur la recevabilité des demandes à l'encontre de la SARL ACTISOL :

Il n'est pas contesté que la SARL ACTISOL a été placée en liquidation judiciaire par un jugement de conversion du 7 avril 2021. Ce jugement est antérieur à l'assignation au fond du 13 juin 2023 par la SASU DEMATHIEU BARD CONSTRUCTION à l'encontre de la SCP [N] [Z] ès qualités de mandataire liquidateur de la société ACTISOL.

Aux termes de l'article L 622-24 du code de commerce, à partir de la publication du jugement (de liquidation), tous les créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement d'ouverture, à l'exception des salariés, adressent la déclaration de leurs créances au mandataire judiciaire dans des délais fixés par décret en Conseil d'Etat (…). La déclaration des créances doit être faite alors même qu'elles ne sont pas établies par un titre. Celles dont le montant n'est pas encore définitivement fixé sont déclarées sur la base d'une évaluation.
L'article L 624-2 du code de commerce prévoit qu'au vu des propositions du mandataire judiciaire, le juge-commissaire, si la demande d'admission est recevable, décide de l'admission ou du rejet des créances ou constate soit qu'une instance est en cours, soit que la contestation ne relève pas de sa compétence. En l'absence de contestation sérieuse, le juge-commissaire a également compétence, dans les limites de la compétence matérielle de la juridiction qui l'a désigné, pour statuer sur tout moyen opposé à la demande d'admission.
Or, la SASU DEMATHIEU BARD CONSTRUCTION ne justifie d'aucune déclaration de créance à la liquidation judiciaire de la SARL ACTISOL ni d'aucune ordonnance du juge commissaire. En conséquence, ses demandes de fixation de créances au passif de la liquidation judiciaire de la SARL ACTISOL sont irrecevables.
De même, les demandes en réparation du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 32] pris en la personne de son syndic, la SARL ACTIA CONCEPT, qui ne justifie d'aucune déclaration de créance ni d'une ordonnance du juge commissaire, en ce qu'elles visent « l'ensemble des sous traitants » sont irrecevables à l'encontre de la SARL ACTISOL en liquidation judiciaire.
Les demandes de relevé indemne formulées par Monsieur [D] [O] [U], la SARL [E] & [V] ARCHITECTURE et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS à l'encontre de la SARL ACTISOL sont également irrecevables, faute de déclaration de créance et d'ordonnance du juge commissaire.
La demande de relevé indemne formulée par la SAS SOCOTEC à l'encontre de la SARL ACTISOL est également irrecevable, faute de déclaration de créance et d'ordonnance du juge commissaire.
La demande des sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES tendant à les voir autorisées à opposer leur franchise à leur assurée la SARL ACTISOL en liquidation judiciaire, est irrecevable.

Sur la recevabilité des demandes à l'encontre de la SARL ECOFILIA :

Les demandes de la SAS DEMATHIEU BARD CONSTRUCTION étant identiques à son encontre à celles formulées dans l'assignation délivré à la SARL ECOFILIA le 14 juin 2023, elles sont recevables.

Les demandes en réparation du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 32] pris en la personne de son syndic, la SARL ACTIA CONCEPT, à l'encontre de la SARL ECOFILIA visée parmi « l'ensemble des sous traitants », à laquelle elle n'a pas fait délivrer assignation et à laquelle elle ne justifie pas avoir signifié ses conclusions, sont irrecevables, en application des articles 14 à 16 du code de procédure civile.

Les demandes formulées par Monsieur [D] [O] [U], la SARL [E] & [V] ARCHITECTURE et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS à l'encontre de la SARL ECOFILIA sont irrecevables faute de lui avoir été signifiées, en application des mêmes articles.

Sur le fond :

En application de l'article 1792 du Code civil, tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination.
L'article 1792-1 précise qu'est réputé constructeur de l'ouvrage :
1°tout architecte, entrepreneur, technicien, ou autre personne liée au maitre de l'ouvrage par un contrat de louage d'ouvrage ;
2° toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu'elle a construit ou fait construire ;
3° toute personne qui, bien qu'agissant en qualité de mandataire du propriétaire de l'ouvrage, accomplit une mission assimilable à celle d'un locateur d'ouvrage.

L'action en responsabilité se prescrit par 10 ans à compter de la réception des travaux et le désordre doit être caché au moment de la réception.
Le maître de l'ouvrage peut également rechercher la responsabilité contractuelle de droit commun des constructeurs, prévue par l'article 1231-1 du code civil qui dispose que « le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure » et avant le 1er octobre 2016, par l'article 1147 du code civil applicable à la date de certains des contrats conclus, qui disposait que « Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part », étant rappelé que ce recours de nature contractuelle impose de rapporter l’existence d’un manquement contractuel, d'un préjudice et d'un lien causal.

L’article L.125-2 du Code de la construction et de l’habitation précise que la responsabilité du contrôleur technique ne peut être recherchée en dehors des limites de la mission qui lui a été confiée
par le maître de l’ouvrage.

Le maitre d’ouvrage qui n’a pas contracté avec un sous traitant peut rechercher la responsabilité délictuelle de celui-ci. L'entrepreneur principal est contractuellement tenu, vis-à-vis du maître de l’ouvrage, des fautes commises par ses sous-traitants, dès lors que celles-ci ont été démontrées.
N° RG 22/07456 - N° Portalis DBX6-W-B7G-XC4U

Il est de principe que dans leurs relations entre eux, les responsables ne peuvent exercer de recours qu’à proportion de leurs fautes respectives, sur le fondement des dispositions de l’article 1240 du code civil s’agissant des locateurs d’ouvrage non liés contractuellement entre eux, ou de l'article 1231-1 du code civil s'ils sont contractuellement liés.

Sur la réception :

Il existe un procès-verbal de réception signé le 1er juin 2018 entre la SCP TOIT GIRONDIN et [D] [J], avec réserves.

Le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 32] produit également un document intitulé « réserves parties communes » qui comporte un certain nombre de photographies de malfaçons ou défauts datées du 30 juillet 2018 , document qui ne comporte sur l'un des exemplaires qu'une date manuscrite du 22 octobre 2018 et qui n'est signé d'aucune partie. Il s'agit en réalité des photographies et du document qui ont été annexés au constat d'huissier du 22 octobre 2018.

Un procès-verbal de levée des réserves a été signé le 19 avril 2019 entre la SCP TOIT GIRONDIN, [D] [J] et la SAS DEMATHIEU BARD CONSTRUCTION, constatant la levée des réserves mentionnées à la réception du 1er juin 2018.

Sur les désordres :

1- Sur les portes du local vélos et du sas d'entrée au rez-de-chaussée :

L'expert judiciaire a constaté la présence d'angles tranchants au niveau du métal déployé de ces deux portes avec risque de coupure et de blessure et un problème de sûreté, l’accès au bouton de commandes d'ouverture pouvant se faire depuis l’extérieur.

Ce désordre n'a pas fait l'objet de réserves à la réception.

La SAS DEMATHIEU BARD CONSTRUCTION soutient qu'il était apparent à la réception. Cependant, la présence d'angles tranchants n'est pas visible à l'œil nu pour un profane ni l'accès au bouton de commande d'ouverture depuis l'extérieur, sauf à essayer précisément l'ensemble des portes à la réception. Il s'agit d'un désordre apparu à l'usage et caché à la réception.

Ce désordre ne rend pas l'ouvrage impropre à sa destination et n'affecte pas sa solidité. Il ne s'agit en conséquence pas d'un désordre de nature décennale.

L'expert judiciaire a indiqué que la réalisation de ces ouvrages correspondait aux dessins d'exécution remis aux entreprises mais que la traduction technique de ces dessins d'exécution par l'entreprise qui les a fabriqués n'était pas judicieuse.

Il en résulte que la SAS DEMATHIEU BARD CONSTRUCTION qui a exécuté les travaux, tenue à une obligation de résultat, a commis un manquement qui engage sa responsabilité contractuelle.

Les sous-traitants dans la cause n’étant pas intervenus sur la partie d’ouvrage, siège des désordres, leur responsabilité délictuelle n’est pas engagée à l’égard du demandeur en l’absence de toute démonstration d’une faute de leur part en lien avec ces désordres.
N° RG 22/07456 - N° Portalis DBX6-W-B7G-XC4U

Le syndicat des copropriétaires justifie avoir fait procéder à la reprise de ces désordres par un serrurier suivant facture du 20 septembre 2021 pour un coût de 888,80 euros. La SAS DEMATHIEU BARD CONSTRUCTION devra ainsi lui payer cette somme en réparation de son préjudice, sans qu'il n'y ait lieu à indexation, la somme ayant déjà été payée.

La CAMPTB fait valoir qu'elle n'en est pas tenue à garantie car la SAS DEMATHIEU BARD CONSTRUCTION n'aurait souscrit qu'un contrat d'assurance de responsabilité civile décennale obligatoire.

Cependant, il ressort des conditions particulières du contrat d'assurances souscrit par la société qu'elle a souscrit une extension de garantie dont l'objet et la durée sont définis ainsi : « extension de garantie : tous fondements juridiques », « objet et durée de la garantie : la société garantit le paiement des dommages matériels à l'ouvrage après réception lorsque la responsabilité de l'assuré est engagée sur quelque fondement juridique que ce soit (du fait des travaux propres ou sous-traités) pendant une période fixée à 10 ans à compter de la réception des travaux. Le montant de la garantie est fixé à 1.000 000 d'euros par sinistre et par année d'assurance »,

En conséquence, la garantie de la CAMPTB est due au titre de la responsabilité contractuelle de son assuré et elle sera ainsi condamnée in solidum avec celui-ci au paiement de la somme de 888,80 euros au syndicat des copropriétaires, en application de l'article L. 124-3 du code des assurances.

La société CAISSE D'ASSURANCE MUTUELLE DU BTP sera condamnée à en garantir et relever indemne son assuré la SAS DEMATHIEU BARD CONSTRUCTION .

La société CAISSE D'ASSURANCE MUTUELLE DU BTP sera autorisée à opposer sa franchise à tous s'agissant d'une garantie non obligatoire, en application de l'article L. 112-6 du code de assurances.

La SAS DEMATHIEU BARD CONSTRUCTION demande à être garantie et relevée indemne de cette condamnation in solidum par la société [E] ET [V] ARCHITECTURE, Monsieur [D] [J], et leur assureur, la MAF.

Si l'expert judiciaire a indiqué que la réalisation de ces ouvrages correspondait aux dessins d'exécution remis aux entreprises, il a souligné que la traduction technique de ces dessins d'exécution par l'entreprise qui les a fabriqués n'était pas judicieuse. Cela est insuffisant à établir un manquement des maitres d'œuvre de conception et/ou d'exécution qui aurait contribué au dommage et une faute vis à vis du contractant général et en conséquence, la SAS DEMATHIEU BARD CONSTRUCTION sera déboutée de son recours en garantie contre la société [E] ET [V] ARCHITECTURE, Monsieur [D] [J], et leur assureur, la MAF, s'agissant de ce désordre.

2- Sur la peinture des portiques béton :

L'expert judiciaire a constaté que sur l'ensemble des portiques en béton, la peinture s'écaillait et que l'ensemble de la peinture était à reprendre.

Ce désordre avait fait l'objet de réserves à la réception. Ces réserves ont cependant été intégralement levées lors de la signature du procès-verbal de levée des réserves le 19 avril 2019. Il s'agit ainsi d'un dommage qui est réapparu et s'est révélé dans toute son ampleur postérieurement à la réception.
Ce désordre ne rend pas l'ouvrage impropre à sa destination et n'affecte pas sa solidité. Il ne s'agit en conséquence pas d'un désordre de nature décennale.

L'expert judiciaire a indiqué « pendant les opérations d'expertise nous avons compris que la peinture avait été appliquée par temps de pluie, ce qui peut expliquer le phénomène ». Toujours est-il que ce défaut de tenue de la peinture constitue un manquement contractuel de la SAS DEMATHIEU BARD CONSTRUCTION, tenue par une obligation de résultat d'exécuter des travaux sans vice, et elle sera condamnée à le réparer en application de l'article 1147 du code civil.

Pour les motifs ci-dessus exposés, la garantie de la CAMBTP est due et elle sera tenue in solidum avec son assurée à la réparation du désordre, en application de l'article L.124-3 du code des assurances.

La demande du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 32] représenté par son Syndic la SARL ACTIA CONCEPT à l'encontre du sous traitant la SARL ECOFILIA est irrecevable pour les motifs exposés ci-dessus.

Les autres sous-traitants dans la cause n’étant pas intervenus sur la partie d’ouvrage, siège des désordres, leur responsabilité délictuelle n’est pas engagée à l’égard du demandeur en l’absence de toute démonstration d’une faute de leur part en lien avec ces désordres.

L'expert a évalué le coût de la réparation à la somme de 16 212 euros TTC, évaluation que rien ne remet en cause. En conséquence, la SAS DEMATHIEU BARD CONSTRUCTION et la CAISSE d’ASSURANCE MUTUELLE DE BTP seront condamnées in solidum à payer cette somme au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 32] représenté par son Syndic, somme qui sera indexée sur l'indice BT 01 depuis la date du rapport d'expertise, l'expert n'ayant pas entièrement retenu le devis produit par le syndicat des copropriétaires, le 30 juin 2022, et jusqu'au présent jugement .

La société CAISSE D'ASSURANCE MUTUELLE DU BTP sera condamnée à en garantir et relever indemne son assuré. Elle sera autorisée à opposer sa franchise à tous s'agissant d'une garantie non obligatoire, en application de l'article L. 112-6 du code de assurances.

La SAS DEMATHIEU BARD CONSTRUCTION demande à être garantie et relevée indemne de cette condamnation in solidum par la SARL ECOFILIA, la compagnie AXA France IARD la société [E] ET [V] ARCHITECTURE, Monsieur [D] [J], et leur assureur, la MAF.

Il n'est pas contesté que la peinture a été appliquée par SARL ECOFILLIA dans le cadre d 'un contrat de sous traitance en date du 28 mars 2017.

Aucun élément ne permet de caractériser un manquement du maître d'œuvre, que ce soit dans la conception, ou la mission d 'exécution, qui aurait participé au dommage. En revanche, la SARL ECOFILIA, était tenue dans le cadre de la sous traitance à une obligation de résultat et d'exécuter des travaux conformes aux règles de l'art et a ainsi manqué à ses obligations contractuelles. La SAS DEMATHIEU BARD CONSTRUCTION, contractant général, en ne surveillant pas suffisamment son sous-traitant et en ne s'assurant pas que la peinture sur l'ensemble des portiques bétons, élément important de l'ouvrage, ait été correctement appliquée, a également commis des manquements qui ont contribué au dommage.
N° RG 22/07456 - N° Portalis DBX6-W-B7G-XC4U

Eu égard à leurs manquements respectifs, la part de responsabilité de chacune dans la survenue du désordre sera fixée à 50%.

La SA AXA FRANCE IARD, assureur de la SARL ECOFILIA, fait valoir que sa garantie n'est pas due, les désordres n'étant pas de nature décennale. Elle relève de la police d'assurance BT Plus souscrite auprès d'elle par la SARL ECOFILIA que celle-ci est garantie pour les dommages matériels intermédiaires affectant un ouvrage soumis à l'assurance obligatoire. Il est cependant précisé au paragraphe sur la garantie de la responsabilité du sous-traitant qu'il s'agit d'une garantie en cas de dommage de nature décennale lorsque la responsabilité de l'assuré est engagée du fait des travaux de construction qu'il a réalisé. Les conditions générales indiquent à l'article 2.13 que la garantie pour les dommages matériels intermédiaires affectant un ouvrage soumis à l'assurance obligatoire s'applique aux seuls ouvrage relevant des garanties de l'article 2.8 ou 2.9, soit de la garantie décennale ou de la garantie de la responsabilité du sous-traitant en cas de dommage de nature décennale. Les conditions générales prévoient néanmoins une clause d'exclusion à la garantie de l'article 2.13 qui concerne « le cout des réparations, remplacements et/ou réalisation de travaux nécessaires pour remédier à des désordres, malfaçons, insuffisance, et conséquence de ceux-ci, ayant fait l'objet, lors de la réception, de réserves de la part (…) du maître d'ouvrage, ainsi que tout préjudice en résultant, quand l'assuré n'a pas pris les mesures nécessaires pour les faire lever. ». En conséquence, la garantie SA AXA FRANCE IARD, assureur de la SARL ECOFILIA, n'est pas due.

Ainsi, la SARL ECOFILIA sera condamnée à garantir et relever indemne la SAS DEMATHIEU BARD CONSTRUCTION de sa condamnation en réparation de ce désordre à hauteur de 50/%.

3 - Sur le désordre des coulures affectant les couvertines sur garde corps et portiques en façade sur rue, les couvertines sur acrotères et les sous face des coursives au droit des portes d'entrée et des portes d'ascenseur :

L'expert judiciaire a relevé des coulures au droit des couvertines posées sur les garde-corps ou sur les poutres du portique. Il a noté que l'eau rejaillit sur les couvertines et suit la pente de ces dernières. Il a constaté que les garde-corps des coursives présentaient des pentes contraires de telle façon qu'au lieu d’écarter l'eau du mur en certains endroits, elle était ramenée vers le mur. Il a également constaté qu'au niveau des raccords des couvertines sur acrotères, la goutte d'eau, sensée éviter que l'eau ne vienne s'écraser sur le mur était interrompue, ce que la pose de profilé d'une seule pièce aurait pu éviter. Enfin, il a noté des traces en cueillies des sous faces de coursives et des murs de façade sur lesquels la coursive s'appuyait, qui montraient que l'eau pénétrait par les caniveaux situés au dessus, le fond des caniveaux n'ayant fait l'objet d'aucun traitement au niveau étanchéité. Il a indiqué qu'il s'agissait d'un phénomène généralisé.

Si l'expert judiciaire regroupe les désordres « portique béton peint, peinture s'écaille en façade et coulures généralisées » en indiquant qu'ils ont fait l'objet d'une réserve à la réception, en réalité seuls les travaux de peinture ont fait l'objet de réserves et il n'est pas mentionné de coulures au titre des réserves sur les parties communes. Il s'agit en outre d'un désordre apparu postérieurement à la réception, à l'usage de l'immeuble.

Ces coulures ne rendent pas l'ouvrage impropre à sa destination et n'affectent pas sa solidité. Il ne s'agit en conséquence pas d'un désordre de nature décennale.

L'expert judiciaire a indiqué qu'il s'agissait d'un désordre généralisé, que concernant les couvertines, les désordres constatés étaient la conséquence de la mauvaise exécution d'éléments dédiés à la protection aux intempéries et, concernant les caniveaux, d'une mauvaise finition ou d'une absence de finition d'éléments dédiés à la récupération d'eau de ruissellement des coursives.

Le désordre doit en conséquence être qualifié de dommage intermédiaire.

La SAS SOPREMA ENTREPRISE a réalisé les couvertines et l'étanchéité des caniveaux en application du contrat de sous-traitance du 5 septembre 2016.

Le désordre relève de malfaçons ou de manquements aux règles de l'art et la SAS DEMATHIEU BARD CONSTRUCTION tenue à une obligation de résultat et qui répond de son sous traitant en sera tenue à réparation envers le syndicat des copropriétaires sur le fondement de l'article 1147 du code civil.

En outre, la SAS SOPREMA ENTREPRISE qui a réalisé les travaux a posé des couvertines sur un support dont la pente était orientée dans la mauvaise direction et des couvertines avec goutte d'eau interrompue, alors que des couvertines d'un seul tenant auraient été nécessaires. Professionnelle de l'étanchéité, elle a accepté le support et le mode de réalisation à l'origine de désordres. Elle a de même accepté de mettre en œuvre des caniveaux n'ayant fait l'objet d'aucun traitement d'étanchéité alors qu'il s'agit d'un élément évacuant l'eau. Elle a ainsi commis des fautes qui engagent sa responsabilité délictuelle vis à vis du syndicat de copropriétaires.

Ainsi, la SAS SOPREMA ENTREPRISE et la SAS DEMATHIEU BARD CONSTRUCTION ont toutes deux contribué au même dommage et seront tenues in solidum à réparation vis à vis du syndicat de copropriétaires.

Les sous-traitants dans la cause n’étant pas intervenus sur la partie d’ouvrage, siège des désordres, leur responsabilité délictuelle n’est pas engagée à l’égard du demandeur en l’absence de toute démonstration d’une faute de leur part en lien avec ces désordres.

Pour les motifs ci-dessus exposés, la garantie de la CAMPTB, assureur de la SAS DEMATHIEU BARD CONSTRUCTION, est due et elle sera tenue in solidum avec son assurée à la réparation du désordre, en application de l'article L.124-3 du code des assurances.

L'expert judiciaire a évalué le coût de la reprise des couvertines litigieuses à la somme de 37 738 euros, et le coût de la reprise du désordre en sous-face des coursives dû au défaut des caniveaux à la somme de 10 072 euros, évaluations que rien ne remet en cause. En conséquence, la SAS DEMATHIEU BARD CONSTRUCTION, la CAISSE d’ASSURANCE MUTUELLE DE BTP et la SAS SOPREMA ENTREPRISE seront condamnées in solidum à payer ces sommes au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 32] représenté par son Syndic, sommes qui seront indexées sur l'indice BT 01 depuis la date du rapport d'expertise, l'expert ayant procédé à sa propre évaluation sans retenir entièrement le devis proposé par le syndicat des copropriétaires, le 30 juin 2022, et jusqu'au présent jugement.

La société CAISSE D'ASSURANCE MUTUELLE DU BTP sera condamnée à en garantir et relever indemne son assuré. Elle sera autorisée à opposer sa franchise à tous s'agissant d 'une garantie non obligatoire , en application de l'article L. 112-6 du code de assurances.

N° RG 22/07456 - N° Portalis DBX6-W-B7G-XC4U

La SAS DEMATHIEU BARD CONSTRUCTION fait valoir qu'elle doit être relevée indemne de cette condamnation in solidum par la société SOPREMA ENTREPRISES, la SMABTP, la société [E] ET [V] ARCHITECTURE, Monsieur [D] [J] et leur assureur la MAF et la SAS SOPREMA ENTREPRISE qu'elle doit être relevée indemne par la SAS DEMATHIEU BARD CONSTRUCTION, la société [E] ET [V] ARCHITECTURE et Monsieur [D] [J] .

Le CCTP concernant le lot étanchéité n'est pas produit, seul un extrait produit lors d'un dire du Conseil de la SAS DEMATHIEU BARD CONSTRUCTION ayant été intégré à l'expertise. La SAS SOPREMA ENTREPRISE soutient qu'elle a réalisé ses prestations conformément à celui-ci. En réalité, rien ne permet de l'établir. Il en résulte qu'aucun défaut de conception ne peut être retenu à l'encontre du maître d'œuvre de conception, Monsieur [D] [J]. S'agissant du maître d'œuvre d'exécution, le sens de la pente des couvertines sur les garde-corps tel qu'il apparaît sur les photographies à l'expertise n'apparait pas détectable à l'œil nu. De même, le défaut de liaison des couvertines des acrotères n'est pas flagrant. Enfin, le défaut d'étanchéité de caniveaux ne peut être décelé qu'en enlevant les grilles qui couvrent ceux-ci. Ainsi, il s'agit de défauts d'exécution qui ne relèvent pas de manquements du maître d'œuvre d'exécution, certes tenu à une mission de surveillance de travaux, mais qui n'avait pas les moyens de les déceler en cours de chantier.

En revanche, la SAS DEMATHIEU BARD CONSTRUCTION en charge de l'exécution des travaux et professionnelle de la construction tenue à une obligation de résultat aurait dû contrôler l'exécution de ses travaux par son sous-traitant et a commis un manquement par défaut de surveillance et de vérification. La SAS SOPREMA ENTREPRISE a quant à elle accepté un support inadéquat et commis des malfaçons et manquements. Eu égard à leurs manquements respectifs, la part de responsabilité de chacun de co-obligés sera ainsi fixée à 40 % pour la première et 60% pour la seconde.

La SMABTP , assureur de la SAS SOPREMA ENTREPRISE, ne conteste pas que sa garantie peut être mobilisée pour des désordres de nature intermédiaire. Elle sera ainsi condamnée in solidum avec la SAS SOPREMA ENTREPRISE à garantir et relever indemne la SAS DEMATHIEU BARD CONSTRUCTION de cette condamnation à hauteur de 60%.

La SAS DEMATHIEU BARD CONSTRUCTION sera condamnée à relever indemne la SAS SOPREMA ENTREPRISE de cette condamnation à hauteur de 40%.

La SMABTP sera condamnée à garantir et relever indemne la SAS SOPREMA ENTREPRISE de cette condamnation.

La SAS DEMATHIEU BARD CONSTRUCTION sera condamnée à relever indemne la SMABTP à hauteur de 40%.

La SMABTP sera autorisée à opposer sa franchise à tous s'agissant d 'une garantie non obligatoire , en application de l'article L. 112-6 du code de assurances.

4-Sur le désordre affectant le joint de fractionnement :

L'expert judiciaire a constaté au droit d'un joint de fractionnement, des traces en sous face sur le mur. Il a relevé qu'à l'étage au-dessus des traces constatées, des traces de salissures liées à une stagnation d'eau étaient visibles en pied de mur, là où un joint de fractionnement n'avait faite l'objet d'aucun traitement particulier au niveau de la jonction coursive/mur. L'expert a ajouté que le revêtement de la coursive était interrompu et que l'eau pouvait pénétrer et générer les traces constatées au niveau inférieur.

Ce désordre n'a pas fait l'objet de réserves à la réception et il est apparu ensuite à l'usage du bâtiment. Il ne s'agit pas d'un désordre de nature décennale qui compromet la solidité de l'ouvrage ou qui le rend impropre à sa destination.

L'expert indique que ce désordre est la conséquence d'une mauvaise finition ou d'un mauvais traitement de points particuliers. Il en résulte que la SAS DEMATHIEU BARD CONSTRUCTION, en charge de l'exécution des travaux, tenue à une obligation de résultat, a commis un manquement qui engage sa responsabilité contractuelle.

Pour les motifs ci-dessus exposés, la garantie de la CAMPTB, assureur de la SAS DEMATHIEU BARD CONSTRUCTION, est due et elle sera tenue in solidum avec son assurée à la réparation du désordre, en application de l'article L.124-3 du code des assurances.

Les sous-traitants dans la cause n’étant pas intervenus sur la partie d’ouvrage, siège des désordres, leur responsabilité délictuelle n’est pas engagée à l’égard du demandeur en l’absence de toute démonstration d’une faute de leur part en lien avec ces désordres.

L'expert judiciaire a évalué le coût de sa réparation à la somme de 1105,20 euros, évaluation que rien ne remet en cause. En conséquence, la SAS DEMATHIEU BARD CONSTRUCTION et la CAISSE d’ASSURANCE MUTUELLE DE BTP seront condamnées in solidum à payer la somme demandée de 1105 euros au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 32] représenté par son Syndic, somme qui sera indexée sur l'indice BT 01 depuis la date du devis du 1er décembre 2021, devis retenu, et jusqu'au présent jugement.

La société CAISSE D'ASSURANCE MUTUELLE DU BTP sera condamnée à en garantir et relever indemne son assuré. Elle sera autorisée à opposer sa franchise à tous s'agissant d 'une garantie non obligatoire , en application de l'article L. 112-6 du code de assurances.

La SAS DEMATHIEU BARD CONSTRUCTION demande à être garantie et relevée indemne de cette condamnation in solidum par la société [E] ET [V] ARCHITECTURE, Monsieur [D] [J], et leur assureur, la MAF. Elle fait valoir que ce désordre leur est imputable.

L'expert judiciaire a indiqué qu'elle était responsable de ces ouvrages dont il était ignoré s'ils avaient été sous-traités. Il a ajouté que ce désordre n'était pas surprenant eu égard à la complexité du positionnement du joint de dilatation et des contours réalisés afin d'assurer sa continuité et que ceci était dû à la conception même de l'immeuble. Cependant ce désordre ne concerne qu'un joint de fractionnement et en l'absence de plus d'éléments, il n'est pas possible de retenir un manquement des maitres d'œuvre, que ce soit de conception ou d'exécution, et la SAS DEMATHIEU BARD CONSTRUCTION sera déboutée de sa demande de relevé indemne.

5- Sur le désordre affectant la peinture en sous-face des escaliers :

L'expert judiciaire a relevé que sont constatées des « traces » en sous face du portique ou d'une volée d'escaliers. Il a ajouté que sous une volée d'escalier en béton, la peinture était « pelée ». La peinture n'avait pas adhéré au support, ce qui pouvait être lié à une application sur support encore humide et/ou sans primaire d'accrochage.

Ce désordre avait fait l'objet de réserves à la réception. Ces réserves ont cependant été intégralement levées lors de la signature du procès-verbal de levée des réserves le 19 avril 2019. Il s'agit ainsi d'un dommage qui est réapparu et s'est révélé dans toute son ampleur postérieurement à la réception.

Ce désordre ne rend pas l'ouvrage impropre à sa destination et n'affecte pas sa solidité. Il ne s'agit en conséquence pas d'un désordre de nature décennale.

L’expert judiciaire a indiqué qu'il résultait d'un défaut d'exécution. Ce défaut de tenue de la peinture constitue un manquement contractuel de la SAS DEMATHIEU BARD CONSTRUCTION, tenue par une obligation de résultat d'exécuter des travaux sans vice, et elle sera condamnée à le réparer en application de l'article 1147 du code civil.

Pour les motifs ci-dessus exposés, la garantie de la CAMPTB est due et elle sera tenue in solidum avec son assurée à la réparation du désordre, en application de l'article L.124-3 du code des assurances.

La demande du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 32] représenté par son Syndic la SARL ACTIA CONCEPT à l'encontre du sous traitant la SARL ECOFILIA est irrecevable pour les motifs exposés ci-dessus.

Les autres sous-traitants dans la cause n’étant pas intervenus sur la partie d’ouvrage, siège des désordres, leur responsabilité délictuelle n’est pas engagée à l’égard du demandeur en l’absence de toute démonstration d’une faute de leur part en lien avec ces désordres.

L'expert a évalué le coût de la réparation à la somme de 624 euros TTC, évaluation que rien ne remet en cause. En conséquence, la SAS DEMATHIEU BARD CONSTRUCTION et la CAISSE d’ASSURANCE MUTUELLE DE BTP seront condamnées in solidum à payer cette somme au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 32] représenté par son Syndic, somme qui sera indexée sur l'indice BT 01 depuis la date du rapport d'expertise, l'expert n'ayant pas intégralement retenu le devis produit par le syndicat des copropriétaires, le 30 juin 2022 et jusqu'au présent jugement.

La société CAISSE D'ASSURANCE MUTUELLE DU BTP sera condamnée à en garantir et relever indemne son assuré. Elle sera autorisée à opposer sa franchise à tous s'agissant d'une garantie non obligatoire , en application de l'article L. 112-6 du code des assurances.

La SAS DEMATHIEU BARD CONSTRUCTION demande à être garantie et relevée indemne de cette condamnation in solidum par la SARL ECOFILIA, la compagnie AXA France IARD la société [E] ET [V] ARCHITECTURE, Monsieur [D] [J], et leur assureur, la MAF.

Il n'est pas contesté que la peinture a été appliquée par SARL ECOFILLIA dans le cadre d 'un contrat de sous traitance en date du 28 mars 2017.

Aucun élément ne permet de caractériser un manquement du maître d'œuvre, que ce soit dans la conception, ou la mission d 'exécution, qui aurait participé au dommage. En revanche, la SARL ECOFILIA, était tenue dans le cadre de la sous traitance à une obligation de résultat et d'exécuter des travaux conformes aux règles de l'art et a ainsi manqué à ses obligations contractuelles. La SAS DEMATHIEU BARD CONSTRUCTION , contractant général, en ne s'assurant pas que la peinture sur les sous faces, élément important de l'ouvrage, ait été correctement appliquée et adhéré en sous face, a commis un manquement dans la surveillance de l'exécution des travaux qui ont contribué au dommage.

Eu égard à leurs manquements respectifs, la part de responsabilité de chacune dans la survenue du désordre sera fixée ainsi :
la SAS DEMATHIEU BARD CONSTRUCTION : 40%
la SARL ECOFILIA : 60%
la part de la SARL ECOFILIA étant supérieure que dans le désordre de peinture du portique, la surveillance des travaux de peinture en sous face étant plus difficile à exercer que celle des travaux de peinture en surface.

Comme exposé ci-dessus la garantie de la SA AXA FRANCE IARD, n'est pas due à la SARL ECOFILIA.
Ainsi, la SARL ECOFILIA sera condamnée à garantir et relever indemne la SAS DEMATHIEU BARD CONSTRUCTION de sa condamnation en réparation de ce désordre à hauteur de 60/%.

6 - Sur le désordre lié au défaut du revêtement des coursives (cloques, rétention d'eau) :

L'expert judiciaire a indiqué que sur les coursives un revêtement collé avait été mis en œuvre. Il indique que ce revêtement convient à un usage extérieur et a été validé par le bureau de contrôle. L'expert a constaté la présence de décollement et de cloques sur le revêtement, en périphérie et que de l'eau avait pu s'infiltrer sous le revêtement au droit des murets et garde corps. En outre, des flashes ont été constatés entre 6 et 11 mm de profondeur, sur les parties courantes, créant des zones de rétention d'eau. Il a indiqué que la pente des coursives, de 1%, avait été prévue vers les murs de façade. Devant certains appartements, des pentes étaient mesurées à 0,9% et 0, 85%. Aux emplacements où la pente des coursives se faisait vers les garde corps, l'expert a noté qu'aucune pente n'était prévue pour évacuer l'eau de part et d 'autre des garde corps et qu'il n'y avait aucun dispositif présent pour permettre l'évacuation de l'eau (pas de cunette, pas de trop plein .. ) et que l'eau stagnait. Au final, l'eau stagnait devant les murets des appartements.

L'expert a indiqué que c'était le traitement des pentes et dispositifs d'évacuation des eaux de ruissellement sur les coursives qui générait les désordres constatés sur le revêtement collé en surface.

Il a ajouté que la stagnation d’eau sur les coursives présentait un risque de sécurité pour la circulation des usagers et devait être supprimée, que ce désordre concernait le revêtement d'un élément indissociablement lié au gros œuvre et était de nature à rendre l'immeuble impropre à son usage par le risque pour la sécurité des personnes qu’il générait.

Ce désordre n'a pas été réservé à la réception et n'est apparu qu'à l'usage.

Ainsi, caché à la réception et de nature à créer un danger pour les personnes, il s'agit d'un désordre qui rend l'ouvrage impropre à destination de nature décennale. La SAS DEMATHIEU BARD CONSTRUCTION fait valoir que ce désordre ne lui est pas imputable dans la mesure où elle n'a participé ni à la conception de l'ouvrage ni à sa réalisation. La CAMBTP conteste également la responsabilité de son assuré en faisant valoir que la responsabilité du désordre incombe aux maitres d'œuvre, au sous-traitant et au bureau d'étude. Cependant, en tant que contractant général qui a sous traité les travaux, la responsabilité de la SAS DEMATHIEU BARD CONSTRUCTION est engagée de plein droit en application de l'article 1792 du code civil.

La CAMPTB, assureur de la SAS DEMATHIEU BARD CONSTRUCTION à l'ouverture du chantier, en est tenue à garantie en application de l'article L 241-1 du code des assurances et elle sera tenue in solidum avec son assurée à la réparation du désordre en application de l'article L. 124-3 du code des assurances.

Le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 32] représenté par son Syndic la SARL ACTIA CONCEPT demande également la condamnation in solidum « des sous-traitants » à réparation du préjudice envers elle. Le lot « Revêtements de sol » a été confié à la SARL ACTISOL suivant contrat de sous-traitance en date du 14 décembre 2017. Cependant comme exposé ci-dessus, les demandes du syndicat des copropriétaires à l'encontre de la SARL ACTISOL placée en liquidation judiciaire par un jugement du 7 avril 2021 sont irrecevables faute d'avoir fait l'objet d'une déclaration de créance et d'une décision du juge commissaire.

Les autres sous-traitants dans la cause n’étant pas intervenus sur la partie d’ouvrage, siège des désordres, leur garantie n’est pas due en l’absence de démonstration de toute imputabilité.

L'expert a évalué le coût de la réparation à la somme de 133.206 euros TTC, celui-ci ayant estimé nécessaire le remplacement de l'ensemble du revêtement outre la reprise des pentes et la création d'évacuations des eaux pluviales, après étude des différents devis proposés. Rien ne remet au final en cause cette évaluation. En conséquence, la SAS DEMATHIEU BARD CONSTRUCTION et la CAISSE d’ASSURANCE MUTUELLE DU BTP seront condamnées in solidum à payer cette somme au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 32] représenté par son Syndic, somme qui sera indexée sur l'indice BT 01 depuis la date du rapport d'expertise, le devis proposé par la SAS DEMATHIEU BARD CONSTRUCTION n'ayant pas été celui retenu, le 30 juin 2022 et jusqu'au présent jugement .

La société CAISSE D'ASSURANCE MUTUELLE DU BTP sera condamnée à en garantir et relever indemne son assuré. S'agissant d'une garantie obligatoire, elle ne sera autorisée à opposer sa franchise contractuelle qu'à son assuré, en application de l'annexe I à l'article A 243-1 du code des assurances

Il est de principe que dans leurs relations entre eux, les responsables ne peuvent exercer de recours qu’à proportion de leurs fautes respectives, sur le fondement des dispositions de l’article 1240 du code civil s’agissant des locateurs d’ouvrage non liés contractuellement entre eux, ou de l'article 1231-1 du code civil s'ils sont contractuellement liés.

Le lot « Revêtements de sol » a été confié à la SARL ACTISOL, assurée auprès de la société COVEA RISKS, aux droits de laquelle viennent les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, suivant contrat de sous-traitance en date du 14 décembre 2017.

L'expert judiciaire après avoir relevé que c'était le traitement des pentes et dispositifs d'évacuation des eaux de ruissellement sur les coursives qui générait le désordre a indiqué que ce désordre relevait à la fois d'un problème de conception, ajouté à un défaut de réalisation des dalles de coursives. Il indique que la société ACTISOL a accepté de poser le revêtement malgré les défauts décrits et pourrait se voir reprocher l'acceptation du support mais qu'il apparaît difficile pour elle d'anticiper tous les problèmes d'évacuation d'eau qui n'ont pas été pris en compte. Il a conclu que le désordre relevait principalement d'un problème de conception des coursives, dès la conception même du bâtiment, ajouté à un défaut de réalisation des dalles de coursives (flashes, irrégularités...) outre que les nez de coursives n'avaient pas été traités pour rejeter les eaux de ruissellement et noté que ce point n'avait pas été relevé par le bureau de contrôle. Il a indiqué que si une pente à 1% était théoriquement valable au niveau du projet, dans la pratique, cela était délicat à réaliser et générait des défauts comme c'était le cas ici qui entrainaient des désordres importants. Il a ajouté qu'une concertation en amont entre maîtrise d'œuvre et entreprise aurait pu permettre d'apporter des solutions techniques respectant à la fois le projet architectural et les réalités des contraintes mises en œuvre et d'anticiper les risques de désordres.

Les conclusions de l'expert caractérisent une faute du maître d'œuvre qui a conçu un ouvrage dont la pente est difficile à réaliser et sans les évacuations d'eau nécessaires et la responsabilité délictuelle de [D] [J], mandataire de la maitrise d'œuvre, maitre d'oeuvre de conception, et de la société [E] ET [V] ARCHITECTURE, maitre d'œuvre, vis à vis des intervenants à la construction, sera retenue dans la réalisation du désordre .

En outre, la SAS DEMATHIEU BARD CONSTRUCTION, contractant général et professionnelle de la construction a également commis des fautes en ne s'assurant pas de la bonne exécution de la pente des coursives et en acceptant de réaliser un ouvrage sans les évacuations d'eau nécessaires.

Les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, assureurs de la SARL ACTISOL, font valoir que si en tant que sous-traitant, elle était soumise à une obligation de résultat, elle doit être exonérée de sa responsabilité en raison d'une cause étrangère. Il n'est effectivement pas établi qu'elle a réalisé les dalles mais elle a posé le revêtement des coursives. Or, si les désordres sont causés par la mauvaise conception et réalisation des pentes et l'absence de dispositif d'évacuation des eaux pluviales, c'est le revêtement qui au final cloque et supporte la rétention d'eau. Ainsi, alors qu'elle est professionnelle de la construction, elle a accepté de poser un revêtement sur un support non adapté et a contribué à la réalisation du dommage. Elle a alors également commis un manquement contractuel vis à vis de la SAS DEMATHIEU BARD CONSTRUCTION, et délictuel vis à vis du maître d'œuvre.

L’article L.125-2 du Code de la construction et de l’habitation précise que la responsabilité du contrôleur technique ne peut être recherchée en dehors des limites de la mission qui lui a été confiée
par le maître de l’ouvrage.

Une mission de contrôle technique a été confiée à la SAS SOCOTEC par la SCP LE TOIT GIRONDIN. Le contrat n'est pas produit par les parties. Il résulte du rapport initial de contrôle technique en date du 29 février 2016 établi par la SAS SOCOTEC que celui-ci était rendu dans le cadre des missions suivantes :
- mission relative à la solidité des ouvrages et éléments d'équipement dissociables et indissociables (Mission LP) ;
- mission relative à la sécurité des personnes dans les bâtiments d'habitation (Mission SH) ;
- mission relative à l'isolation acoustique des bâtiments d'habitation (Mission PHH) ;
- mission relative à l'isolation thermique et aux économies d'énergie (Mission TH) ;
- mission relative à l'accessibilité des constructions pour les personnes handicapées (Mission HAND) ;
- mission relative aux transports de brancards dans les constructions (Mission BRD).

Le seul chef de mission susceptible d'intéresser le désordre des coursive est celui relatif à la sécurité des personnes. La SAS SOCOTEC fait valoir cependant que les problématiques de rétention d’eau ne relevaient pas du référentiel objet du contrôle. Il résulte en effet du rapport initial que les points contrôlés au titre de la sécurité étaient la sécurité des garde-corps, fenêtres basses et rampes d'escalier, des portes et portails, la sécurité incendie, la sécurité des installations de génie climatique, des installations de gaz combustibles et hydrocarbures liquéfiés, des installations électriques et des appareils élévateurs. Ainsi, il n'est pas avéré qu'il rentrait dans la mission du contrôleur technique de s'assurer de la sécurité du revêtement des coursives et aucune responsabilité ne sera retenue à son encontre.

Ainsi, eu égard à leurs manquements respectifs, la part de responsabilité de chacun dans la survenue du désordre sera fixée à :

[D] [J] et la société [E] ET [V] ARCHITECTURE :  40 %

la SAS DEMATHIEU BARD CONSTRUCTION : 50%

la SARL ACTISOL : 10%

S'agissant d'un désordre de nature décennale, la MAF, assureur de Monsieur [D] [O] [U], la SARL [E] & [V] ARCHITECTURE, et les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, assureurs de la SARL ACTISOL, doivent leur garantie en application de de l'article L 241-1 du code des assurances.

En conséquence, eu égard aux recours formés :

Monsieur [D] [O] [U], la SARL [E] & [V] ARCHITECTURE et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS seront condamnés in solidum à garantir et relever indemne la SAS DEMATHIEU BARD CONSTRUCTION de cette condamnation à hauteur de 40%.

Les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES , assureurs de la SARL ACTISOL, seront condamnés in solidum à garantir et relever indemne la SAS DEMATHIEU BARD CONSTRUCTION de cette condamnation à hauteur de 10%.

Monsieur [D] [O] [U] et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS seront condamnés in solidum à garantir et relever indemne la CAMBTP de cette condamnation à hauteur de 40%.

Les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES , assureurs de la SARL ACTISOL, seront condamnés in solidum à garantir et relever indemne la CAMBTP de cette condamnation à hauteur de 10%.

Les recours de Monsieur [D] [O] [U], la SARL [E] & [V] ARCHITECTURE et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS et des MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES qui ne sont pas condamnés au principal sont sans objet.

La SAS DEMATHIEU BARD CONSTRUCTION, la CAMBTP, Monsieur [D] [O] [U], la SARL [E] & [V] ARCHITECTURE et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, les MMA, seront déboutés de leur demande de relevé indemne à l'encontre de la SAS SOCOTEC.

N° RG 22/07456 - N° Portalis DBX6-W-B7G-XC4U

La MAF sera déboutée de sa demande tendant à la voir autorisée à opposer sa franchise à tous s'agissant d'une garantie décennale obligatoire mais autorisée à opposer sa franchise à son assuré en application de l'annexe I à l'article A 243-1 du code des assurance.

Les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES seront déboutées de leurs demandes tendant à les voir autorisées à opposer leur franchise à tous s'agissant d'une garantie décennale obligatoire. Leur demande tendant à les voir autorisées à opposer leur franchises à leur assurée la SARL ACTISOL en liquidation judiciaire est irrecevable.

7 – Sur la descente d'eaux pluviales trop courte :

L'expert judiciaire a indiqué que la descente d'eaux pluviales était trop courte et ne rentrait pas dans l'avaloir. Ce désordre n 'a pas fait l'objet de réserve à la réception, seul un défaut de fixation de la descente d'eaux pluviales, une descente à poser et un problème de cache sur la descente ayant été relevés. Or, ce désordre est parfaitement apparent même pour un profane sur la photographie intégrée au rapport de l'expert. En conséquence, la réception sans réserve de ce désordre apparent produit un effet de purge de sorte que la responsabilité contractuelle recherchée de la SAS DEMATHIEU BARD CONSTRUCTION ne peut être engagée.

Le syndicat des copropriétaire de la [Adresse 32] représenté par son Syndic la SARL ACTIA CONCEPT sera ainsi déboutée de sa demande en réparation à ce titre.

8- Sur les fissures ponctuelles :

L'expert judiciaire a indiqué que des fissures superficielles étaient visibles sur les murs extérieurs, ainsi que des éclats d'enduit, et que les fissures n'étaient pas traversantes. Il a ajouté que ces désordres ponctuels apparaissaient sur des points de raccordements de volumes bâtis ou de jonctions entre éléments et étaient liés au manque de dilatation de la structure au droit de ces points.
Ces désordres ont fait l'objet de réserves à la réception au titre de « reprises d'enduit », « fissure sur enduit », « enduit à reprendre » puis ont fait l'objet d'une reprise qui a conduit à la levée des réserves le 19 avril 2019. Il s'agit en conséquence de désordres qui sont réapparus.

L'expert a relevé que ces désordres ne rendaient pas l'ouvrage impropre à sa destination et n'affectaient pas sa solidité. Ce désordre relève d'un dommage intermédiaire.

Le lot « Enduit-ITE » a été confié à la SAS DSA AQUITAINE ISOMAR, assurée auprès de la compagnie AXA France IARD, suivant contrat de sous-traitance en date du 18 janvier 2017.

La SAS DEMATHIEU BARD CONSTRUCTION, contractant général, tenue par une obligation de résultat d'exécuter des travaux sans vice et qui répond de son sous-traitant, a, en ne relevant pas le manque de dilatation et en livrant un enduit qui présente des fissures et des éclats, manqué à ses obligations contractuelles et sera condamnée à réparer le désordre en application de l'article 1147 du code civil.

Pour les motifs ci-dessus exposés, la garantie de la CAMPTB est due et elle sera tenue in solidum avec son assurée à la réparation du désordre, en application de l'article L.124-3 du code des assurances.

La SAS DSA AQUITAINE ISOMAR a, en réalisant un enduit affecté de malfaçons et acceptant un support manquant de dilatation, commis une faute délictuelle vis à vis du syndicat des copropriétaires et sera également tenue à réparation in solidum.
N° RG 22/07456 - N° Portalis DBX6-W-B7G-XC4U

Les autres sous-traitants dans la cause n’étant pas intervenus sur la partie d’ouvrage, siège des désordres, leur responsabilité délictuelle n’est pas engagée à l’égard du demandeur en l’absence de toute démonstration d’une faute de leur part en lien avec ces désordres.

L'expert a évalué le coût de la réparation à la somme de 612 euros TTC, évaluation que rien ne remet en cause. En conséquence, la SAS DEMATHIEU BARD CONSTRUCTION, la CAISSE d’ASSURANCE MUTUELLE DU BTP et la SAS DSA AQUITAINE ISOMAR seront condamnées in solidum à payer cette somme au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 32] représenté par son Syndic, somme qui sera indexée sur l'indice BT 01 depuis la date du rapport d'expertise, le devis n'étant pas produit, le 30 juin 2022 et jusqu'au présent jugement.

La société CAISSE D'ASSURANCE MUTUELLE DU BTP sera condamnée à en garantir et relever indemne son assuré. Elle sera autorisée à opposer sa franchise à tous s'agissant d'une garantie non obligatoire , en application de l'article L. 112-6 du code de assurances.

Aucune responsabilité ne peut être retenue à l'encontre des maîtres d'œuvre, s'agissant d'un défaut d'exécution qui ne relève pas des pouvoirs de contrôle du maître d'œuvre d'exécution.

Dans leurs rapports entre elles, eu égard à leurs manquements respectifs, la part de responsabilité de chacune dans la survenue du désordre sera fixée à :

la SAS DEMATHIEU BARD CONSTRUCTION : 40%
la SAS DSA AQUITAINE ISOMAR 60%

La SA AXA FRANCE IARD, assureur de la SAS DSA AQUITAINE ISOMAR, ne conteste pas devoir sa garantie à son assuré.

En conséquence, eu égard aux recours formulés :

La SAS DSA AQUITAINE ISOMAR et la SA AXA FRANCE IARD seront condamnées in solidum à garantir et relever indemne la SAS DEMATHIEU BARD CONSTRUCTION de cette condamnation à hauteur de 60%.

La SAS DEMATHIEU BARD CONSTRUCTION et la société CAISSE D'ASSURANCE MUTUELLE DU BTP seront condamnées in solidum à garantir et relever indemne la SAS DSA AQUITAINE ISOMAR de cette condamnation à hauteur de 40%.

Sur les frais et indemnisations annexes :

8- Sur l'assurance dommages- ouvrage :

Le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 32] représenté par son Syndic sollicite l'octroi d'une somme de 3900 € au titre de l'assurance dommages ouvrage à souscrire.

La SAS DEMATHIEU BARD CONSTRUCTION fait valoir que les travaux de reprise ne justifient pas la souscription d'une telle assurance et la CAMBTP qu'il s'agit d'un préjudice hypothétique, les deux estimant que son quantum n'est pas justifié.
Cependant, cette assurance est obligatoire en application de l'article L 242-1 du code des assurances et eu égard à l'ampleur et à la nature des travaux de reprise, il y a lieu de faire droit à cette demande dont le quantum fondé sur un pourcentage 3 % du coût des seuls travaux réparatoires du désordre relatif au revêtement des coursives de nature décennale apparaît justifié.

Ainsi, la SAS DEMATHIEU BARD CONSTRUCTION et la société CAISSE D'ASSURANCE MUTUELLE DU BTP seront condamnées à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 32] représenté par son Syndic la somme de 3900 € au titre des frais d'assurance dommages ouvrage.

La société CAISSE D'ASSURANCE MUTUELLE DU BTP sera condamnée à en garantir et relever indemne son assuré. Elle sera autorisée à opposer sa franchise à tous s'agissant d'une garantie non obligatoire, en application de l'article L. 112-6 du code de assurances .

Eu égard au partage de responsabilité fixé dans la survenue du désordre affectant les coursives, Monsieur [D] [O] [U], la SARL [E] & [V] ARCHITECTURE et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS seront condamnés in solidum à garantir et relever indemne la SAS DEMATHIEU BARD CONSTRUCTION de cette condamnation à hauteur de 40%.

Les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, assureurs de la SARL ACTISOL, seront condamnés in solidum à garantir et relever indemne la SAS DEMATHIEU BARD CONSTRUCTION de cette condamnation à hauteur de 10%.

Monsieur [D] [O] [U] et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS seront condamnés in solidum à garantir et relever indemne la CAMBTP de cette condamnation à hauteur de 40%.

Les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES , assureurs de la SARL ACTISOL, seront condamnés in solidum à garantir et relever indemne la CAMBTP de cette condamnation à hauteur de 10%.

La MAF sera autorisée à opposer sa franchise à tous s'agissant d'une garantie non obligatoire .

Les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES seront autorisées à opposer leur franchise à tous s'agissant d'une garantie non obligatoire .

Sur les vacations du syndic pour «  déclaration administrative de travaux, outre celle relativement à la voirie, diligences futures » :

Le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 32] représenté par son Syndic sollicite l'octroi d'une somme de 3780 € au titre des honoraires complémentaires. Il produit à l'appui un « devis suivi chantier reprise des désordres suite procédure « [Adresse 32] » » réalisé par le syndic lui-même mentionnant une situation de « 42 heures de 90 € TTC » correspondant aux démarches à effectuer pour le suivi du chantier  et fait valoir que le syndic devra procéder à la déclaration administrative des travaux aux déclarations administratives concernant la voirie et suivre les travaux.

En application de de l'article 18-1 A II de la loi du 10 juillet 1965, les travaux mentionnés au II de l'article 14-1 et votés par l'assemblée générale des copropriétaires en application des articles 24, 25, 26-3 et 30 peuvent faire l'objet d'honoraires spécifiques au profit du syndic. Ces honoraires sont votés lors de la même assemblée générale que les travaux concernés, aux mêmes règles de majorité.
Il ne sera pas fait droit à cette demande car le syndicat des copropriétaires ne produit aucune délibération conforme à ce texte qui permettrait de valider le devis et il ne s'agit pas d'un préjudice actuel et certain.

Sur la demande de la société DEMATHIEU BARD CONSTRUCTION au titre d'un préjudice d’image :

La société DEMATHIEU BARD CONSTRUCTION ne justifie aucunement de ce que les difficultés rencontrées sur le chantier, auxquelles elle a de surcroît contribué, lui ont causé un préjudice d’image et elle sera déboutée de sa demande à ce titre par application des articles 1231-1, 1240 et 1353 du code civil.

9 - Sur les demandes annexes :

La SAS DEMATHIEU BARD CONSTRUCTION et la CAISSE d’ASSURANCE MUTUELLE DU BTP, parties perdantes, seront condamnées aux dépens, en ce compris ceux du référé et de l'expertise judiciaire, et avec recouvrement direct au profit de Maître Thomas RIVIERE en application de l'article 699 du code de procédure civile.

Au titre de l'équité, elles seront condamnées à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 32] représenté par son Syndic la somme de 6000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure Civile.

La société CAISSE D'ASSURANCE MUTUELLE DU BTP sera condamnée à en garantir et relever indemne son assuré.

Eu égard aux parts de responsabilité fixées et aux recours formulés :

Monsieur [D] [O] [U], la SARL [E] & [V] ARCHITECTURE et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS seront condamnés in solidum à garantir et relever indemne la SAS DEMATHIEU BARD CONSTRUCTION de la condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur de 28%.

Les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, assureurs de la SARL ACTISOL, seront condamnés in solidum à garantir et relever indemne la SAS DEMATHIEU BARD CONSTRUCTION de la condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur de 6,99%.

La SAS DSA AQUITAINE ISOMAR et la SA AXA FRANCE IARD seront condamnées in solidum à garantir et relever indemne la SAS DEMATHIEU BARD CONSTRUCTION la condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur de 0,19%.

La SAS SOPREMA ENTREPRISE et la SMABTP seront condamnées in solidum à garantir et relever indemne la SAS DEMATHIEU BARD CONSTRUCTION la condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur de 11, 89 %.

N° RG 22/07456 - N° Portalis DBX6-W-B7G-XC4U

La SMABTP sera condamnée à garantir et relever indemne la SAS SOPREMA ENTREPRISE de cette condamnation.

La SARL ECOFILIA sera condamnée à garantir et relever indemne la SAS DEMATHIEU BARD CONSTRUCTION de la condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur de 4, 45%.

Au titre de l'équité, il y a lieu de rejeter la demande de la SAS SOCOTEC sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire de droit aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, celle-ci n'étant pas incompatible avec la nature de l'affaire.

PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal ,

DECLARE irrecevables les demandes de la SASU DEMATHIEU BARD CONSTRUCTION tendant à voir des créances inscrites au passif de la liquidation judiciaire de la SARL ACTISOL.

DECLARE irrecevables les demandes de paiement en réparation de désordres du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 32] pris en la personne de son syndic, la SARL ACTIA CONCEPT, à l'encontre de la SARL ACTISOL, société en liquidation judiciaire.

DECLARE irrecevables les demandes de relevé indemne formulées par Monsieur [D] [O] [U], la SARL [E] & [V] ARCHITECTURE et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS à l'encontre de la SARL ACTISOL, en liquidation judiciaire.

DECLARE irrecevable la demande de relevé indemne formulée par la SAS SOCOTEC à l'encontre de la SARL ACTISOL, en liquidation judiciaire.

DECLARE irrecevable la demande des sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES tendant à les voir autorisées à opposer leur franchises à leur assurée la SARL ACTISOL en liquidation judiciaire.

DECLARE irrecevables les demandes de paiement en réparation de désordres du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 32] pris en la personne de son syndic, la SARL ACTIA CONCEPT, à l'encontre de la SARL ECOFILIA.

DECLARE irrecevables les demandes formulées par Monsieur [D] [O] [U], la SARL [E] & [V] ARCHITECTURE et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS à l'encontre de la SARL ECOFILIA.

1- CONDAMNE in solidum la SAS DEMATHIEU BARD CONSTRUCTION et la CAISSE D'ASSURANCE MUTUELLE DU BTP à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 32] représenté par son Syndic la SARL ACTIA CONCEPT la somme de 888, 80 euros en réparation du désordre sur les portes du local vélos et du sas d'entrée.

N° RG 22/07456 - N° Portalis DBX6-W-B7G-XC4U

CONDAMNE la société CAISSE D'ASSURANCE MUTUELLE DU BTP à garantir et relever indemne la SAS DEMATHIEU BARD CONSTRUCTION de cette condamnation et AUTORISE la société CAISSE D'ASSURANCE MUTUELLE DU BTP à opposer sa franchise à tous au titre de ce désordre.

2- CONDAMNE in solidum la SAS DEMATHIEU BARD CONSTRUCTION et la CAISSE d’ASSURANCE MUTUELLE DE BTP à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 32] représenté par son Syndic la SARL ACTIA CONCEPT la somme de 16 212 euros TTC en réparation du désordre affectant la peinture des portiques béton, somme qui sera indexée sur l'indice BT 01 depuis le 30 juin 2022 et jusqu'au présent jugement.

CONDAMNE la société CAISSE D'ASSURANCE MUTUELLE DU BTP à garantir et relever indemne la SAS DEMATHIEU BARD CONSTRUCTION de cette condamnation et AUTORISE la société CAISSE D'ASSURANCE MUTUELLE DU BTP à opposer sa franchise à tous au titre de ce désordre.

FIXE les parts de responsabilité dans la survenue du désordre ainsi :
la SAS DEMATHIEU BARD CONSTRUCTION : 50%
la SARL ECOFILIA : 50%

CONDAMNE la SARL ECOFILIA à garantir et relever indemne la SAS DEMATHIEU BARD CONSTRUCTION de cette condamnation à hauteur de 50 %.

3-CONDAMNE in solidum la SAS DEMATHIEU BARD CONSTRUCTION, la CAISSE d’ASSURANCE MUTUELLE DE BTP et la SAS SOPREMA ENTREPRISE à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 32] représenté par son Syndic la SARL ACTIA CONCEPT la somme de 37 738 euros en réparation du désordre affectant les couvertines et la somme de 10 072 euros en réparation du désordre affectant les sous-face des coursives dû au défaut des caniveaux, sommes qui seront indexées sur l'indice BT 01 depuis le 30 juin 2022 et jusqu'au présent jugement.

CONDAMNE la société CAISSE D'ASSURANCE MUTUELLE DU BTP à garantir et relever indemne la SAS DEMATHIEU BARD CONSTRUCTION de cette condamnation et AUTORISE la société CAISSE D'ASSURANCE MUTUELLE DU BTP à opposer sa franchise à tous au titre de ce désordre.

FIXE les parts de responsabilité dans la survenue du désordre ainsi :
la SAS DEMATHIEU BARD CONSTRUCTION : 40%
la SAS SOPREMA ENTREPRISE : 60%

CONDAMNE in solidum la SAS SOPREMA ENTREPRISE et la SMABTP à garantir et relever indemne la SAS DEMATHIEU BARD CONSTRUCTION de cette condamnation à hauteur de 60%.

CONDAMNE la SAS DEMATHIEU BARD CONSTRUCTION à relever indemne la SAS SOPREMA ENTREPRISE de cette condamnation à hauteur de 40%.

CONDAMNE la SMABTP à garantir et relever indemne la SAS SOPREMA ENTREPRISE de cette condamnation.

CONDAMNE la SAS DEMATHIEU BARD CONSTRUCTION à garantir et relever indemne la SMABTP à hauteur de 40%.
N° RG 22/07456 - N° Portalis DBX6-W-B7G-XC4U

AUTORISE la SMABTP à opposer sa franchise à tous.

4- CONDAMNE in solidum la SAS DEMATHIEU BARD CONSTRUCTION et la CAISSE d’ASSURANCE MUTUELLE DE BTP à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 32] représenté par son Syndic la SARL ACTIA CONCEPT la somme de 1105 euros en réparation du désordre du joint de fractionnement, somme qui sera indexée sur l'indice BT 01 depuis le 1er décembre 2021 et jusqu'au présent jugement.

CONDAMNE la société CAISSE D'ASSURANCE MUTUELLE DU BTP à garantir et relever indemne la SAS DEMATHIEU BARD CONSTRUCTION de cette condamnation et AUTORISE la société CAISSE D'ASSURANCE MUTUELLE DU BTP à opposer sa franchise à tous au titre de ce désordre.

5- CONDAMNE in solidum la SAS DEMATHIEU BARD CONSTRUCTION et la CAISSE d’ASSURANCE MUTUELLE DU BTP à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 32] représenté par son Syndic la SARL ACTIA CONCEPT la somme de 624 euros en réparation du désordre affectant la peinture des sous face, somme qui sera indexée sur l'indice BT 01 depuis le 30 juin 2022 et jusqu'au présent jugement .

CONDAMNE la société CAISSE D'ASSURANCE MUTUELLE DU BTP à garantir et relever indemne la SAS DEMATHIEU BARD CONSTRUCTION de cette condamnation et AUTORISE la société CAISSE D'ASSURANCE MUTUELLE DU BTP à opposer sa franchise à tous au titre de ce désordre.

FIXE les parts de responsabilité dans la survenue du désordre ainsi :
la SAS DEMATHIEU BARD CONSTRUCTION : 40%
la SARL ECOFILIA : 60%

CONDAMNE la SARL ECOFILIA à garantir et relever indemne la SAS DEMATHIEU BARD CONSTRUCTION de sa condamnation en réparation de ce désordre à hauteur de 60/%.

6 - CONDAMNE in solidum la SAS DEMATHIEU BARD CONSTRUCTION et la CAISSE d’ASSURANCE MUTUELLE DU BTP à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 32] représenté par son Syndic la SARL ACTIA CONCEPT la somme de 133.206 euros en réparation du désordre affectant les coursives, somme qui sera indexée sur l'indice BT 01 depuis le 30 juin 2022 et jusqu'au présent jugement.

CONDAMNE la société CAISSE D'ASSURANCE MUTUELLE DU BTP à garantir et relever indemne la SAS DEMATHIEU BARD CONSTRUCTION de cette condamnation et AUTORISE la société CAISSE D'ASSURANCE MUTUELLE DU BTP à opposer sa franchise contractuelle à son assuré.

FIXE les parts de responsabilité dans la survenue du désordre ainsi :
[D] [J] et la société [E] ET [V] ARCHITECTURE : 40 %
la SAS DEMATHIEU BARD CONSTRUCTION : 50%
la SARL ACTISOL : 10%

CONDAMNE in solidum Monsieur [D] [O] [U], la SARL [E] & [V] ARCHITECTURE et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS à garantir et relever indemne la SAS DEMATHIEU BARD CONSTRUCTION de cette condamnation à hauteur de 40%.

CONDAMNE in solidum la société MMA IARD et la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à garantir et relever indemne la SAS DEMATHIEU BARD CONSTRUCTION de cette condamnation à hauteur de 10%.

CONDAMNE in solidum Monsieur [D] [O] [U] et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS à garantir et relever indemne la CAMBTP de cette condamnation à hauteur de 40%.

CONDAMNE in solidum la société MMA IARD et la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à garantir et relever indemne la CAMBTP de cette condamnation à hauteur de 10%.

AUTORISE la MAF à opposer ses franchises contractuelles à ses assurés.

7- CONDAMNE in solidum la SAS DEMATHIEU BARD CONSTRUCTION, la CAISSE d’ASSURANCE MUTUELLE DU BTP et la SAS DSA AQUITAINE ISOMAR à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 32] représenté par son Syndic la SARL ACTIA CONCEPT la somme de 612 euros en réparation du désordre affectant l'enduit, somme qui sera indexée sur l'indice BT 01 depuis le 30 juin 2022 et jusqu'au présent jugement .

CONDAMNE la société CAISSE D'ASSURANCE MUTUELLE DU BTP à garantir et relever indemne la SAS DEMATHIEU BARD CONSTRUCTION de cette condamnation et AUTORISE la société CAISSE D'ASSURANCE MUTUELLE DU BTP à opposer sa franchise à tous au titre de ce désordre.

FIXE les parts de responsabilité dans la survenue du désordre ainsi :
la SAS DEMATHIEU BARD CONSTRUCTION : 40%
la SAS DSA AQUITAINE ISOMAR 60%

CONDAMNE in solidum la SAS DSA AQUITAINE ISOMAR et la SA AXA FRANCE IARD à garantir et relever indemne la SAS DEMATHIEU BARD CONSTRUCTION de cette condamnation à hauteur de 60%.

CONDAMNE in solidum la SAS DEMATHIEU BARD CONSTRUCTION et la société CAISSE D'ASSURANCE MUTUELLE DU BTP à garantir et relever indemne la SAS DSA AQUITAINE ISOMAR de cette condamnation à hauteur de 40%.

8- CONDAMNE la SAS DEMATHIEU BARD CONSTRUCTION et la société CAISSE D'ASSURANCE MUTUELLE DU BTP à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 32] représenté par son Syndic la SARL ACTIA CONCEPT la somme de 3900 € au titre des frais d'assurance dommages ouvrage.

CONDAMNE la société CAISSE D'ASSURANCE MUTUELLE DU BTP à en garantir et relever indemne son assuré. AUTORISE la société CAISSE D'ASSURANCE MUTUELLE DU BTP à opposer sa franchise à tous sur la réparation de ce préjudice.

N° RG 22/07456 - N° Portalis DBX6-W-B7G-XC4U

CONDAMNE in solidum Monsieur [D] [O] [U], la SARL [E] & [V] ARCHITECTURE et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS à garantir et relever indemne la SAS DEMATHIEU BARD CONSTRUCTION de cette condamnation à hauteur de 40%.

CONDAMNE in solidum les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, assureurs de la SARL ACTISOL, à garantir et relever indemne la SAS DEMATHIEU BARD CONSTRUCTION de cette condamnation à hauteur de 10%.

CONDAMNE in solidum Monsieur [D] [O] [U] et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS à garantir et relever indemne la CAMBTP de cette condamnation à hauteur de 40%.

CONDAMNE in solidum les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES , assureurs de la SARL ACTISOL à garantir et relever indemne la CAMBTP de cette condamnation à hauteur de 10%

AUTORISE la MAF à opposer sa franchise contractuelle à tous.

AUTORISE sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à opposer leur franchise contractuelle à tous.

9- CONDAMNE la SAS DEMATHIEU BARD CONSTRUCTION et la société CAISSE D'ASSURANCE MUTUELLE DU BTP à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 32] représenté par son Syndic la SARL ACTIA CONCEPT la somme de 6000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure Civile.

CONDAMNE la société CAISSE D'ASSURANCE MUTUELLE DU BTP à en garantir et relever indemne la SAS DEMATHIEU BARD CONSTRUCTION.

CONDAMNE in solidum Monsieur [D] [O] [U], la SARL [E] & [V] ARCHITECTURE et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS à garantir et relever indemne la SAS DEMATHIEU BARD CONSTRUCTION de cette condamnation à hauteur de 28%.

CONDAMNE in solidum les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, assureurs de la SARL ACTISOL, à garantir et relever indemne la SAS DEMATHIEU BARD CONSTRUCTION de cette condamnation à hauteur de 6,99%.

CONDAMNE in solidum la SAS DSA AQUITAINE ISOMAR et la SA AXA FRANCE IARD, son assureur, à garantir et relever indemne la SAS DEMATHIEU BARD CONSTRUCTION de cette condamnation à hauteur de 0,19%.

CONDAMNE in solidum la SAS SOPREMA ENTREPRISE et la SMABTP à garantir et relever indemne la SAS DEMATHIEU BARD CONSTRUCTION de cette condamnation à hauteur de 11, 89 %.

CONDAMNE la SMABTP à garantir et relever indemne la SAS SOPREMA ENTREPRISE de cette condamnation.
CONDAMNE la SARL ECOFILIA à garantir et relever indemne la SAS DEMATHIEU BARD CONSTRUCTION de cette condamnation à hauteur de 4, 45%.

DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 32] représenté par son Syndic la SARL ACTIA CONCEPT du surplus de ses demandes.

DEBOUTE l'ensemble des parties du surplus de leurs demandes.

CONDAMNE la SAS DEMATHIEU BARD CONSTRUCTION et la société CAISSE D'ASSURANCE MUTUELLE DU BTP aux dépens, en ce compris ceux du référé et de l'expertise judiciaire, et avec recouvrement direct au profit de Maître Thomas RIVIERE en application de l'article 699 du code de procédure civile.

RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit et DIT n'y avoir lieu à l'écarter.

La présente décision est signée par Madame Anne MURE, Vice-Présidente, et Monsieur Eric ROUCHEYROLLES, Greffier.

LE GREFFIER,LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Bordeaux
Formation : 7ème chambre civile
Numéro d'arrêt : 22/07456
Date de la décision : 30/04/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 07/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-04-30;22.07456 ?
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