La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/04/2024 | FRANCE | N°23/02393

France | France, Tribunal judiciaire de Bordeaux, 7ème chambre civile, 30 avril 2024, 23/02393


N° RG 23/02393 - N° Portalis DBX6-W-B7H-XSL5

7EME CHAMBRE CIVILE
SUR LE FOND



TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
7EME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT DU 30 Avril 2024
63C

N° RG 23/02393
N° Portalis DBX6-W-B7H-XSL5

Minute n° 2024/





AFFAIRE :

[R] [W],
[I] [C]
C/
[S] [B],
[G] [H],
E.U.R.L. CRI DIAGNOSTICS IMMOBILIERS













Grosse Délivrée
le :
à
Avocats :
la SCP AVOCAGIR
la SELARL GALINAT BARANDAS
Me Fabienne LACASSAGNE

RG 23/02393 - N° Portalis DBX6-W-B7H-XSL5




COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Lors des débats et du délibéré :
Madame Marie-Elisabeth BOULNOIS, Vice-Présidente,
statuant en Juge Unique.

Lors des débats et du pron...

N° RG 23/02393 - N° Portalis DBX6-W-B7H-XSL5

7EME CHAMBRE CIVILE
SUR LE FOND

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
7EME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT DU 30 Avril 2024
63C

N° RG 23/02393
N° Portalis DBX6-W-B7H-XSL5

Minute n° 2024/

AFFAIRE :

[R] [W],
[I] [C]
C/
[S] [B],
[G] [H],
E.U.R.L. CRI DIAGNOSTICS IMMOBILIERS

Grosse Délivrée
le :
à
Avocats :
la SCP AVOCAGIR
la SELARL GALINAT BARANDAS
Me Fabienne LACASSAGNE
N° RG 23/02393 - N° Portalis DBX6-W-B7H-XSL5

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Lors des débats et du délibéré :
Madame Marie-Elisabeth BOULNOIS, Vice-Présidente,
statuant en Juge Unique.

Lors des débats et du prononcé :
Monsieur Eric ROUCHEYROLLES, Greffier

DEBATS :

à l’audience publique du 27 Février 2024

JUGEMENT :

Réputé contradictoire
En premier ressort
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe

DEMANDEURS

Madame [R] [W]
née le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 9] (GIRONDE)
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 10]

représentée par Maître Sylvain GALINAT de la SELARL GALINAT BARANDAS, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant

Monsieur [I] [C]
né le [Date naissance 6] 1983 à [Localité 13] (RHONE)
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 10]

représenté par Maître Sylvain GALINAT de la SELARL GALINAT BARANDAS, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant

DEFENDEURS

Madame [S] [B]
née le [Date naissance 2] 1994 à [Localité 14] (ESSONNE)
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 11]

défaillant

Monsieur [G] [H]
né le [Date naissance 5] 1992 à [Localité 14] (ESSONNE)
de nationalité Française
[Adresse 12]
[Localité 8]

représenté par Me Fabienne LACASSAGNE, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant

E.U.R.L. CRI DIAGNOSTICS IMMOBILIERS
[Adresse 7]
[Localité 9]

représentée par Maître Brigitte CHEMIN-DUFRANC de la SCP AVOCAGIR, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat postulant, Maître Alain DE ANGELIS de la SCP DE ANGELIS - SEMIDEI - VUILLQUEZ - HABART-MELKI - BARDON - DE ANGELIS, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant
******************************

Par acte authentique en date du 27 septembre 2018, Madame [R] [W] et Monsieur [I] [C] ont acquis auprès de Madame [S] [B] et de Monsieur [G] [H] une maison au [Adresse 4] à [Localité 10].

Un rapport de diagnostic en date du 14 mars 2017 réalisé par l'EURL CRI DIAGNOSTICS IMMOBILIERS concernant l'amiante, annexé à l'acte de vente, concluait à un état néant concernant la liste des matériaux ou produits contenant de l'amiante.

Aux termes de l'acte de vente, l'immeuble était raccordé à un réseau d'assainissement collectif des eaux usées domestiques conformément aux dispositions de l'article L 1331-1 du code de la santé publique. Un rapport de contrôle du raccordement au réseau public d'assainissement en date du 1er août 2018 a été annexé à l'acte de vente concluant à sa conformité à la réglementation.
N° RG 23/02393 - N° Portalis DBX6-W-B7H-XSL5

Se plaignant de la découverte de la présence d'amiante et d'une fosse septique, suivant acte d'huissier signifié les 23 et 24 avril 2019, Madame [R] [W] et Monsieur [I] [C] ont fait assigner en référé Monsieur [G] [H], Madame [R] [W], et la l'EURL CRI DIAGNOSTICS IMMOBILIERS aux fins d'obtenir l'organisation d'une expertise judiciaire. Par ordonnance en date du 2 septembre 2019, le juge des référés a fait droit à la demande et a nommé Monsieur [M] en qualité d'expert judiciaire. L'expert judiciaire a rendu son rapport le 20 novembre 2019.

Suivant acte d'huissier signifié les 15 et 17 mars 2023 Madame [R] [W] et Monsieur [I] [C] ont fait assigner au fond devant le tribunal judiciaire Monsieur [G] [H], Madame [R] [W], et la l'EURL CRI DIAGNOSTICS IMMOBILIERS aux fins d'obtenir une indemnisation.

Suivant dernières conclusions notifiées par voie électronique le 15 février 2024, Madame [R] [W] et Monsieur [I] [C] demandent au Tribunal de :

Vu les articles 1137 et 1240 du Code civil
Vu les articles 1603 et s. du Code civil
S’agissant de la société CRI Diagnostic immobilier :
A titre principal :
- CONDAMNER la société CRI diagnostic IMMOBILIER à faire effectuer, à ses frais, le désamiantage intégral de la propriété de Madame [W] et de Monsieur [C] et a défaut à prendre en charge le coût du désamiantage tel qu’établi dans le devis de société SOVEAMIANT du 5 décembre 2023 en versant à Madame [W] et à Monsieur [C] la somme de 108.416,65 euros
- CONDAMNER la société CRI IMMOBILIER à régler l’ensemble des frais de location d’un logement similaire de Madame [W] et de Monsieur [C] durant toute la durée des opérations de désamiantage en se basant sur un tarif moyen de location de biens immobiliers similaires autour de 1800 euros par mois sur présentation des appels de loyers.
- CONDAMNER la société CRI Diagnostic IMMOBILIER à prendre en charge les frais de déménagement et de ré-emménagement de Madame [W] et Monsieur [C] en versant les sommes justifiées par les devis fournis.
- CONDAMNER la société CRI diagnostic IMMOBIER à verser à Madame [W] et Monsieur [C] au titre du préjudice de jouissance temporaire de la date d’acquisition du bien immobilier soit le 27 septembre 2018 à la date de désamiantage intégral en versant la somme de 5.000,00 euros par an.
- CONDAMNER la société CRI IMMOBILIER à indemniser Madame [W] et Monsieur [C] au titre du préjudice d’anxiété en leur versant la somme de 5.000,00 euros par année depuis la date du dépôt d’expertise jusqu’au parfait désamiantage
A titre subsidiaire :
- CONDAMNER la société CRI IMMOBILIER à verser à Madame [W] et à Monsieur [C] la somme de 30.000,00 euros à titre de dommages-intérêts pour perte de chance de négocier à la baisse le prix d’acquisition du bien acquis.
- CONDAMNER la société CRI Diagnostic IMMOBILIER à verser à Madame [W] et à Monsieur [C] la somme de 100.0000,00 euros au titre de la perte de valeur du bien immobilier
- CONDAMNER la société CRI diagnostic IMMOBIER à indemniser Madame [W] et Monsieur [C] au titre du préjudice de jouissance permanent et définitif subi en versant la somme de 50.000,00 euros.
N° RG 23/02393 - N° Portalis DBX6-W-B7H-XSL5

- CONDAMNER la société CRI Diagnostic IMMOBILIER à verser à Madame [W] et Monsieur [C] la somme de 50.000 euros au titre du préjudice d’anxiété permanent lié à la présence d’amiante dans tout le bien immobilier
En tout état de cause :
- CONDAMNER la société CRI IMMOBILIER à verser à Madame [W] et Monsieur [C] la somme de 1.500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.

S’agissant de Monsieur [H] et de Madame [B] :
- CONDAMNER in solidum les consorts [B] et [H] à verser à Madame [W] et à Monsieur [C] la somme correspondante aux frais de remise en état du local où se situe la fosse septique non déclarée sur la base du devis fourni soit la somme de 6.555,07 euros
- CONDAMNER in solidum les consorts [B] et [H] à indemniser Madame [W] et Monsieur [C] au titre de la perte de chance de négocier à la baisse le montant de l’acquisition du bien immobilier en leur versant la somme de 3.000,00 euros.
- CONDAMNER in solidum les consorts [B] et [H] à verser à Madame [W] et à Monsieur [C] la somme de 1.500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile

- CONDAMNER l’ensemble des succombants aux dépens en ce compris les dépens afférents à la procédure de référé et ceux liés à l’expertise judiciaire.

Suivant dernières conclusions notifiées par voie électronique le 20 février 2024, Monsieur [H] demande au Tribunal de :

- Ordonner le rabat de l’ordonnance de clôture au jour des plaidoiries
- Déclarer irrecevables et mal fondées les demandes et prétentions de Madame [W] et Monsieur [C]
- Débouter les consorts [W] et [C] de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions
- Condamner les consorts [W] et [C] à payer à Monsieur [H] une indemnité de 2500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Suivant précédentes conclusions notifiées par voie électronique le 1er février 2024, Monsieur [G] [H] demande au Tribunal de :

• Déclarer irrecevables et mal fondées les demandes et prétentions de Madame [W] et Monsieur [C]
• Débouter les consorts [W] et [C] de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions
• Condamner les consorts [W] et [C] à payer à Monsieur [H] une indemnité de 2500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile

Suivant dernières conclusions notifiées par voie électronique le 23 février 2024, l'EURL CRI DIAGNOSTICS IMMOBILIERS, demande au Tribunal de :

Vu l’article 1240 du Code civil,
Vu l’article 46 de la loi du 10 juillet 1965,
A titre liminaire :
- PRONONCER la révocation de l’ordonnance de clôture intervenue le 16 février 2024, au jour de l’audience, soit le 27 février 2024.
N° RG 23/02393 - N° Portalis DBX6-W-B7H-XSL5

A titre principal :
- JUGER que Monsieur [C] et Madame [W] manquent à rapporter la preuve, qui leur incombe, d’un quelconque préjudice résultant de ce que la Société CRI DIAGNOSTICS IMMOBILIERS n’avait pas décelé la présence d’amiante dans le cadre du diagnostic avant-vente réalisé le 14 mars 2017. - DEBOUTER Monsieur [C] et Madame [W] de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions à l’encontre de la Société CRI DIAGNOSTICS IMMOBILIERS ;
En tout état de cause :
- REJETER toute exécution provisoire d’une hypothétique condamnation de la société CRI DIAGNOSTICS IMMOBILIERS, à raison notamment des risques pesant sur le remboursement des condamnations qui seraient ensuite infirmées et qui auraient été indument versées par la concluante ;
- CONDAMNER Monsieur [C] et Madame [W] à verser à la société CRI DIAGNOSTICS IMMOBILIERS la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens de l’instance.

Suivant précédentes conclusions notifiées par voie électronique le 23 juin 2023, l'EURL CRI DIAGNOSTICS IMMOBILIERS demande au Tribunal de :

Vu l’article 1240 du Code civil,
Vu l’article 46 de la loi du 10 juillet 1965,
A titre principal :
- JUGER que Monsieur [C] et Madame [W] manquent à rapporter la preuve, qui leur incombe, d’un quelconque préjudice résultant de ce que la Société CRI DIAGNOSTICS IMMOBILIERS n’avait pas décelé la présence d’amiante dans le cadre du diagnostic avant-vente réalisé le 14 mars 2017.
- DEBOUTER Monsieur [C] et Madame [W] de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions à l’encontre de la Société CRI DIAGNOSTICS IMMOBILIERS ;
En tout état de cause :
- CONDAMNER Monsieur [C] et Madame [W] à verser à la société CRI DIAGNOSTICS IMMOBILIERS la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens de l’instance.
- JUGER n’y avoir lieu à l’exécution provisoire de la décision à intervenir.

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

Régulièrement assignée, Madame [B] n'a pas constitué avocat

L'ordonnance de clôture a été rendue le 16 février 2024

MOTIFS :

Sur les demandes de révocation de l'ordonnance de clôture :

En vertu de l’article 802 du Code de procédure civile :« après l’ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office».

Aux termes de l’article 803 du Code de procédure civile :« L’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue ; la constitution d’avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation. Si une demande en intervention volontaire est formée après la clôture de l’instruction, l’ordonnance de clôture n’est révoquée que si le tribunal ne peut immédiatement statuer sur le tout. L’ordonnance de clôture peut être révoquée, d’office ou à la demande des parties, soit par une ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l’ouverture des débats, par décision du tribunal ».

Les conclusions notifiées le 15 février 2024, veille de la clôture par Madame [W] et Monsieur [C] ne comportent aucune prétention nouvelle, ni aucun moyen de fait ou de droits nouveau, relativement aux conclusions précédentes du 5 janvier 2024. Les seuls ajouts consistent dans quelques paragraphes qui répondent à l'argumentation de Monsieur [H] dans ces dernières conclusions outre deux citations de jurisprudence mais ne constituent pas des moyens nouveaux. Aucune pièce nouvelle n'a en outre été communiquée avec ces dernières conclusions.

En conséquence, en application des articles 15 et 16 du code de procédure civile et des articles susvisés, aucune atteinte aux droits de la défense ni aucun motif grave ne motive une révocation de l'ordonnance de clôture. Il n'y a ainsi pas lieu à révocation de celle-ci et il n'y a pas lieu à statuer sur le fond des conclusions de Monsieur [H] signifiées après cette ordonnance de clôture le 20 février 2024 et celles de l'EURL CRI DIAGNOSTICS IMMOBILIERS signifiées également après celle-ci le 23 février 2024, mais sur le fond au vu de leurs précédentes conclusions.

Sur le fond :

Sur l'amiante :

En application de l’article 1240 du Code civil : « Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »

Il résulte de l'article L. 271-4 du code de la construction et de l'habitation que le dossier de diagnostic technique annexé à la promesse de vente ou à l'acte authentique de vente d'un immeuble garantit l'acquéreur contre le risque mentionné à ce texte, et que la responsabilité du diagnostiqueur se trouve engagée lorsque ce diagnostic n'a pas été réalisé conformément aux normes édictées et aux règles de l'art.

L'article R 1334-15 du code de la santé publique prévoit que les propriétaires d'immeubles d'habitation ne comportant qu'un seul logement font réaliser, pour constituer l'état prévu à l'article L 1334-13 en cas de vente, un repérage des matériaux et produits des listes A et B contenant de l'amiante.

L'article R 1334-20 du code de la santé publique précise :
« I.-On entend par " repérage des matériaux et produits de la liste A contenant de l'amiante " la mission qui consiste à :
1° Rechercher la présence des matériaux et produits de la liste A accessibles sans travaux destructifs 2° Identifier et localiser les matériaux et produits qui contiennent de l'amiante ;
3° Evaluer l'état de conservation des matériaux et produits contenant de l'amiante.
II.-Lorsque la recherche révèle la présence de matériaux ou produits de la liste A, et si un doute persiste sur la présence d'amiante dans ces matériaux ou produits, un ou plusieurs prélèvements de matériaux ou produits sont effectués par la personne réalisant la recherche. Ces prélèvements font l'objet d'analyses selon les modalités définies à l'article R 1334-24.
N° RG 23/02393 - N° Portalis DBX6-W-B7H-XSL5

III.-A l'issue du repérage, la personne qui l'a réalisé établit un rapport de repérage qu'elle remet au propriétaire contre accusé de réception.
IV.-En fonction du résultat de l'évaluation de l'état de conservation, le rapport de repérage préconise
1° Soit une évaluation périodique de l'état de conservation des matériaux et produits contenant de l'amiante mentionnés au I ;
2° Soit une mesure d'empoussièrement dans l'air ;
3° Soit des travaux de confinement ou de retrait de l'amiante.
V.-Un arrêté conjoint des ministres chargés de la construction, de la santé et du travail précise les critères d'évaluation de l'état de conservation des matériaux et produits et le contenu du rapport de repérage .»
et l'article R 1334-21 du code de la santé publique :
« On entend par " repérage des matériaux et produits de la liste B contenant de l'amiante " la mission qui consiste à :
1° Rechercher la présence des matériaux et produits de la liste B accessibles sans travaux destructifs
2° Identifier et localiser les matériaux et produits qui contiennent de l'amiante ;
3° Evaluer l'état de conservation des matériaux et produits contenant de l'amiante et leur risque de dégradation lié à leur environnement.
II.-Lorsque la recherche révèle la présence de matériaux ou produits de la liste B et si un doute persiste sur la présence d'amiante dans ces matériaux ou produits, un ou plusieurs prélèvements de matériaux ou produits sont effectués par la personne réalisant la recherche. Ces prélèvements font l'objet d'analyses selon les modalités définies à l'article R 1334-24.
III.-A l'issue du repérage, la personne qui l'a réalisé établit un rapport de repérage qu'elle remet au propriétaire contre accusé de réception.
IV.-Si l'état de certains matériaux ou produits contenant de l'amiante est dégradé ou présente un risque de dégradation rapide, le rapport de repérage émet des recommandations de gestion adaptées aux besoins de protection des personnes.
V.-Un arrêté conjoint des ministres chargés de la construction, de la santé et du travail précise les critères d'évaluation de l'état de conservation des matériaux et produits et du risque de dégradation lié à l'environnement ainsi que le contenu du rapport de repérage ».

La liste A comprend les flocages, calorifugeages et faux plafonds et la liste B comprend les parois verticales intérieures, les planchers et plafonds, les conduits, canalisations et équipements intérieurs et les éléments extérieurs consistant dans les toitures, bardages et façades légères et conduits en toiture et façade, et pour les éléments extérieurs, notamment, les plaques, ardoises, accesssoires de couverture (composites, fibres-ciment) et les panneaux (composites, fibres-ciment).

En l'espèce, le diagnostic du 14 mars 2017, conclut à une absence totale d'amiante dans l'ensemble de l'habitation. Le rapport mentionne parmi les parties d'immeubles examinées les murs et les combles de la maison.
Le rapport d'expertise judiciaire indique s'agissant de la recherche d'amiante, qu'après examen des lieux et avis du sapiteur, il a été convenu par les parties que la recherche d'amiante soit limitée aux combles de la construction, aucun élément de construction ne permettant de déceler la présence d'amiante sans démolition ni démontage sur les façades, pas plus que sur les parois intérieures. S'agissant des combles, l'expert a mentionné qu'en passant la tête par la trappe d'accès au comble, les pignons sont visibles et que leur aspect, même de loin, avait conduit le sapiteur à soupçonner la présence de plaques de fibro ciment. L'analyse du prélèvement réalisé a confirmé la présence de fibres d'amiante.

Le sapiteur a indiqué que les plaques en amiante-ciment identifiées, font partie de la liste B de l'annexe 13.9 du code de la santé publique, qu'elles étaient positionnées au pourtour de la bâtisse, recouvertes en extérieurs par un épais enduit et en intérieur par un doublage en placoplâtre et qu'elles ne présentaient pas de danger particulier pour les habitants car elles n'étaient ni accessibles, ni visibles et parfaitement encoffrées. Il a précisé que sauf à ce que les murs soient percés ou qu'il y ait une action mécanique réalisée, il ne pouvait y avoir de libération spontanée de fibres et qu'il en était de même pour les plaques parfaitement visibles en combles, à la différence que ces dernières n'étaient pas encoffrées et parfaitement accessibles.

L'expert en a conclu que la présence des plaques de fibro ciment amianté ne représentait pas en l'état un danger pour la santé des occupants.

Il a précisé que cette présence de plaques amiantées n'avait pas été relevée par l'opérateur de diagnostic alors qu'elle aurait due l'être. Le sapiteur a relevé que « dans les combles accessibles par une trappe en plafond de la salle de bain , ces (mêmes ) plaques étaient visibles et accessibles, à l'aplomb des deux murs pignons (...) d'un côté (…) de l'autre côté. De plus, aucune réserve d'accessibilité et de visibilité n'a été émise par le diagnostiqueur dans son rapport de repérage, alors qu'il avait visité l'ensemble des parties de l'immeuble, combles compris. Aussi, à la suite de ses investigations, le diagnostiqueur devait repérer, au minimum, les plaques en amiante-ciment, visibles et accessibles, en comble, à l'aplomb des deux murs pignons. »

L'expert a ajouté qu'en outre, le rapport de repérage faisait état de la date de construction en 1981 et que l'attention de l'opérateur aurait du être attirée par cette date et qu'un simple tapotement de la surface des façades et l'observation de la largeur de la tapée des menuiseries lui auraient permis de soupçonner une construction à ossature et comportant des plaques alors qu'en 1981, l'utilisation de plaques de fibrociment était répandue et que le fibrociment est amianté.

Il en résulte que, d'une part, alors que le diagnostiqueur affirme avoir examiné les combles, il n'a pas décelé la présence de plaques en fibro ciment qui était cependant visible et ne nécessitait pas de travaux destructibles et, qu'en outre, la présence de plaques de fibro ciment concernant les murs devait être à tout le moins soupçonnée. Il est ainsi établi que le diagnostiqueur a fait preuve à tout le moins de négligence dans sa mission, en ne réalisant pas un examen visuel satisfaisant et ne procédant pas à des recherches minimales, pour transmettre un rapport inexact et insuffisant, concluant faussement à l'absence d'amiante. Sa faute est ainsi établie et sa responsabilité engagée, son diagnostic n'ayant pas été établi conformément aux règles de l'art et se révélant erroné.

L'EURL CRI DIAGNOSTICS IMMOBILIERS fait valoir qu'elle ne saurait être tenue à réparer le coût de l'entier désamiantage, Madame [W] et Monsieur [C] ne rapportant pas la preuve du caractère nécessaire des travaux de désamiantage, alors que l'expert a indiqué que la présence d'amiante ne présentait pas de danger particulier pour les habitants.
Cependant, le préjudice consiste pour Madame [W] et Monsieur [C] en la présence d'amiante au sein de l'immeuble alors que le diagnostiqueur avait faussement attesté de l'absence de celle-ci. Les travaux contraints doivent s'entendre au sens de la jurisprudence non comme les travaux nécessaires à faire cesser ou non l'usage d'un danger, mais comme les travaux nécessaires à faire disparaître la présence d'amiante. Il résulte de la jurisprudence de la Cour de cassation que le préjudice causé par l'erreur du diagnostiqueur est constitué de l'intégralité du montant des travaux de réparation. (Ch. mixte, 8 juillet 2015, pourvoi n° 13-26.686, publié) et la faute commise par le diagnostiqueur immobilier lors de l'exécution de sa mission l'oblige à indemniser l'acheteur du surcoût des travaux de désamiantage. (Civ., 3 ème , 7 avril 2016, pourvoi n° 15-14.996 ; Civ, 3 ème, 19 mai 2016, pourvoi n° 15-12.408 ). Ainsi, la faute commise par l' EURL CRI DIAGNOSTICS IMMOBILIERS lors de l'exécution de sa mission l'oblige à indemniser Madame [W] et Monsieur [C] du surcoût des travaux de désamiantage. En outre, cette présence dans l'ensemble des murs de la maison les prive de la possibilité de tous travaux d'ampleur sans désamiantage préalable.

Madame [W] et Monsieur [C] produisent un devis en date du 5 décembre 2023 d'un montant de 101 780,65 € pour le retrait des plaques amiante ciment constituant les façades. La société ne produit aucun élément permettant de remettre en cause ce devis et eu égard à l'ampleur des travaux nécessaires, soit la reprise de l'ensemble du gros œuvre de l'habitation, il convient de retenir cette évaluation et de condamner la société à payer à Madame [W] et Monsieur [C] la somme de 101 780,65 € au titre du désamiantage nécessaire. Il convient d'ajouter à cette somme le coût de l'enlèvement des panneaux solaires, le devis précisant que les panneaux solaires devront être retirés avant l'arrivée sur site, pour une somme de 3000 € conformément au devis produit du 27 novembre 2023 qu'aucun élément ne remet en cause. En revanche, il n'est pas justifié de la nécessité de l'enlèvement et de la repose du système de climatisation ni de celui d'un conduit d'évacuation et Madame [W] et Monsieur [C] seront déboutés de leurs demandes à ce titre.

Concernant les frais de déménagement et de ré emménagement, il paraît justifié d'accorder à Madame [W] et Monsieur [C] le coût d'un déménagement pour la somme proposée de 2257,66 €. En revanche, il n'est pas justifié d'une période nécessaire concernant le relogement et la demande au titre des frais de relogement n'est alors pas chiffrée et en conséquence Madame [W] et Monsieur [C] seront déboutés de leurs demandes à ce titre.

Concernant le préjudice de jouissance, il n'est pas justifié de ce que la présence d'amiante tel que décrite par l'expert à l'intérieur des murs doublés et sans doublage dans les combles, ait causé à Madame [W] et Monsieur [C] un préjudice les empêchant de jouir normalement de leur habitation et ils seront également déboutés de leur demande sur ce fondement.

S'agissant du préjudice d'anxiété, Madame [W] et Monsieur [C] ne produisent aucune pièce justifiant de ce que la présence d'amiante n'aurait causé un préjudice d'anxiété et ils seront déboutés de leurs demandes à ce titre.

Sur l'assainissement :

Conformément à l'article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, la juridiction peut néanmoins statuer sur le fond mais elle ne fait droit à la demande que si elle l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Monsieur [H] fait valoir que la demande indemnitaire de Madame [W] et Monsieur [C] formulée au titre des frais de remise en état du local est irrecevable car non chiffrée et le montant non déterminable. Cependant, en application de l'article 768 du code de procédure civile, le tribunal statue sur les prétentions formulées aux dernières conclusions. Or dans leurs dernières écritures les demandeurs sollicitent la condamnation des consorts [B]-[H] à leur verser la somme de 6 555,07 euros correspondant aux frais de remise en état du local où se situe la fosse septique.

Dès lors, la demande indemnitaire qui a été chiffrée par Madame [W] et Monsieur [C], est recevable.

Madame [R] [W] et Monsieur [I] [C] font valoir que Madame [B] et Monsieur [H] ont fait preuve de réticence dolosive en ce qu'ils ont effectué des déclarations incomplètes à l'acte notarié, ne faisant pas état de la présence d'une fosse septique et du raccordement des eaux usées à celle-ci.

Monsieur [H] fait valoir qu'il ignorait l'existence de la fosse septique et le mode de raccordement.

Aux termes de l’article 1130 du code civil, «L'erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu'ils sont de telle nature que, sans eux, l'une des parties n'aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes. Leur caractère déterminant s'apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné ».

Aux termes de l’article 1137 du même code : « Le dol est le fait pour un contractant d'obtenir le consentement de l'autre par des manœuvres ou des mensonges. Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l'un des contractants d'une information dont il sait le caractère déterminant pour l'autre partie. Néanmoins, ne constitue pas un dol le fait pour une partie de ne pas révéler à son cocontractant son estimation de la valeur de la prestation ».

Aux termes de l'acte de vente, l'immeuble était raccordé à un réseau d'assainissement collectif des eaux usées domestiques conformément aux dispositions de l'article L 1331-1 du code de la santé publique. Un rapport de contrôle du raccordement au réseau public d'assainissement en date du 1er août 2018 a été annexé à l'acte de vente concluant à sa conformité à la réglementation.

Madame [B] et Monsieur [H] ont déclaré à l'acte de vente qu'à leur connaissance, les ouvrages permettant d'amener les eaux usées domestiques de l'immeuble à la partie publique ne présentaient pas d'anomalie ni aucune difficulté particulière d'utilisation.

Il ressort de l'expertise judiciaire que dans un local attenant, sans communication avec la partie habitable et ne comportant pas de porte, désigné comme un « débarras », se trouvait sous une plaque de béton soulevée lors de la réunion d'expertise, un tampon de visite. En soulevant le tampon, l'expert a constaté la présence d'une fosse recevant les matières issues des toilettes. Il a établi que la fosse recueillait les eaux usées de la maison, un tuyau en provenance des toilettes et de la salle d'eau arrivant dans la fosse. L'expert a constaté qu'il n'y avait pas de débordement. Il a également constaté la présence d'un regard, à proximité du réseau d'assainissement public et que de l'eau coulait au fond du regard. L'expert a ajouté que la fosse se situait à l'origine en extérieur mais que les ajouts successifs d'éléments constructifs ont fait qu'elle se trouvait ensuite dans un local non habitable. Il lui a été indiqué que la demande de branchement au tout à l'égout a été effectuée en 1999 et il a estimé probable que ce soit la sortie de la fosse qui ait été raccordée au réseau d'assainissement collectif. Il a conclu que le réseau était raccordé à l'assainissement collectif et fonctionnait et qu'en l'état, à son avis, la présence de la fosse ne constituait pas un vice. Il a indiqué que des travaux d'amélioration étaient indispensables si le débarras devait devenir une pièce de vie et qu'il serait alors judicieux de procéder au raccordement direct des eaux usées au réseau se déversant dans le collecteur public et de neutraliser et de vidanger la fosse. Il a indiqué que le montant du devis produit de 1009,80 euros TTC comprenait la vidange et le neutralisation de fosse mais pas le raccordement au réseau.

Il ressort de l'expertise et du compromis de vente que Madame [B] et Monsieur [H] ont acquis la maison le 13 septembre 2017, avant la revente en septembre 2018.

Alors que la fosse septique était dissimulée sous une plaque de béton dans une dépendance de la maison, qu'aucun élément visible ne permet d'établir pour un profane que le raccordement aux eaux usées est effectué directement sur celle-ci et que le rapport effectué en 2018 à la demande des vendeurs conclut à la conformité de l'installation, le contrôleur n'ayant pas détecté l'existence d'une fosse septique, aucun élément ne permet d'établir que Madame [B] et Monsieur [H] avaient connaissance de l'existence de cette fosse septique et du mode de raccordement. Aucune réticence dolosive n'est ainsi caractérisée.

A titre subsidiaire, Madame [R] [W] et Monsieur [I] [C] font valoir que Madame [B] et Monsieur [H] ont manqué à leur obligation de délivrance conforme, en ce que la fosse septique n'est pas neutralisée.

Il résulte des articles 1604 et suivants du Code civil qu'il existe une obligation pour le vendeur de délivrer une chose conforme. L'article 1615 prévoit notamment que l'obligation de délivrer la chose comprend ses accessoires et tout ce qui a été destiné à son usage perpétuel.

La délivrance suppose que l'acquéreur se voit remettre une chose répondant aux caractéristiques convenues avec le vendeur, quant aux éléments qui la composent et aux qualités qu'elle doit présenter.

En application de l'article 1217 code civil, la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut :
- refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ;
- poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ;
- obtenir une réduction du prix ;
- provoquer la résolution du contrat ;
- demander réparation des conséquences de l'inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter.

En application des articles L 1331-1 à L 1331-6 code de la santé publique, le raccordement des immeubles aux réseaux publics de collecte disposés pour recevoir les eaux usées domestiques (… ) est obligatoire dans le délai de deux ans à compter de la mise en service du réseau public de collecte (…). Dès l'établissement du branchement, les fosses et autres installations de même nature sont mises hors d'état de servir ou de créer des nuisances à venir, par les soins et aux frais du propriétaire.

L'existence d'une fosse septique non condamnée constitue une non conformité aux prescriptions du code de la santé publique dès lors qu'existe un réseau de tout à l'égout. En outre, la conformité à la règlementation en matière d'assainissement est entrée dans le champ contractuel dès lors qu'il a été attesté de cette conformité à l'acte de vente, peu importe que Monsieur [H] ait eu connaissance en matière de non conformité de l'existence ou non de cette fosse septique non condamnée.

N° RG 23/02393 - N° Portalis DBX6-W-B7H-XSL5

Madame [B] et Monsieur [H] ont ainsi manqué à leur obligation de délivrance conforme et leur responsabilité vis à vis de Madame [W] et Monsieur [C] est alors engagée pour défaut de délivrance conforme.

L'expert a que indiqué que si le débarras devait devenir une pièce de vie, il serait judicieux de procéder au raccordement direct des eaux usées au réseau se déversant dans le collecteur public et de neutraliser et de vidanger la fosse, ce qui correspond à la mise en conformité de l'installation d'assainissement. Il a validé le montant du devis produit de 1009,80 euros TTC comme comprenant la vidange et la neutralisation de fosse mais indiqué qu'il ne comprenait pas le raccordement au réseau.

Madame [W] et Monsieur [C] produisent un devis valable jusqu'au 23 juillet 2020 d'un montant de 6555, 07 euros comprenant la fourniture d'une pompe de relevage, d'une barre PVC, la location d'une trancheuse et la « réparation du réseau d'assainissement ». Conformément à ce que soutient Monsieur [H], il n'est pas justifié de la nécessité de la fourniture d'une pompe de relevage. Aucun élément ne vient non plus attester de la nécessité de la fourniture d'une barre de PVC ni de la location d'une trancheuse, dont l'utilité n'a pas été relevée par l'expert. En revanche, le devis de 1009, 80 euros étant insuffisant car il ne comporte pas le raccordement au réseau une fois la fosse condamnée, il sera accordée à Madame [W] et Monsieur [C] la somme de 2960 euros HT, soit 3256 euros TTC, prévue au devis pour la « réparation du réseau d'assainissement » qui assure la remise en conformité de l'installation, outre le déplacement,. En conséquence, Madame [B] et Monsieur [H] seront condamnés in solidum à leur payer cette somme à titre de dommages et intérêts. .

Madame [W] et Monsieur [C] ne démontrent pas qu'ils auraient perdu une chance de négocier à la baisse le prix de leur achat en connaissance de cette non conformité et, en outre, l'allocation des dommages et intérêts susvisés pour faire remédier au défaut de conformité permet une réparation intégrale de leur préjudice. Il seront en conséquence déboutés de leur demande sur le fondement de la perte de chance de négocier à la baisse le prix de leur achat.

Sur les demandes annexes :

L'EURL CRI DIAGNOSTICS IMMOBILIERS et Madame [B] et Monsieur [H], parties perdantes, seront condamnés aux dépens, en ce compris ceux du référé et de l'expertise judiciaire.
Au titre de l'équité, l'EURL CRI DIAGNOSTICS IMMOBILIERS sera condamnée à payer à Madame [W] et Monsieur [C] la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Au titre de l'équité, Madame [W] et Monsieur [C] seront déboutés de leur demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à l'encontre de Madame [B] et Monsieur [H].
Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, l'exécution provisoire est de droit et il n'y a pas lieu de l'écarter, celle-ci n'étant pas incompatible avec la nature de l'affaire.

PAR CES MOTIFS :

DIT n'y avoir lieu à révocation de l'ordonnance de clôture et DIT qu'il est statué sur le fond au vu des conclusions de Monsieur [G] [H] notifiées le 1er février 2024 et au vu des conclusions de l'EURL CRI DIAGNOSTICS IMMOBILIERS notifiées le 23 juin 2023.
CONDAMNE l'EURL CRI DIAGNOSTICS IMMOBILIERS à payer à Madame [R] [W] et Monsieur [I] [C] la somme de 104 780,65 euros en réparation des travaux nécessaires au désamiantage.

CONDAMNE l'EURL CRI DIAGNOSTICS IMMOBILIERS à payer à Madame [R] [W] et Monsieur [I] [C] la somme de 2257,66 euros en réparation des frais de déménagement.

CONDAMNE in solidum Madame [S] [B] et de Monsieur [G] [H] à payer à Madame [R] [W] et Monsieur [I] [C] la somme de 3256 euros à titre de dommages et intérêts pour défaut de délivrance conforme.

CONDAMNE l'EURL CRI DIAGNOSTICS IMMOBILIERS à payer à Madame [R] [W] et Monsieur [I] [C] la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

DEBOUTE Madame [R] [W] et Monsieur [I] [C] du surplus de leurs demandes.

CONDAMNE l'EURL CRI DIAGNOSTICS IMMOBILIERS, Madame [S] [B] et de Monsieur [G] [H] aux dépens, en ce compris ceux du référé et de l'expertise judiciaire.

RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit et DIT n'y avoir lieu à l'écarter.

La présente décision est signée par Madame Marie-Elisabeth BOULNOIS, la Présidente, et Monsieur Eric ROUCHEYROLLES, Greffier.

LE GREFFIER,LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Bordeaux
Formation : 7ème chambre civile
Numéro d'arrêt : 23/02393
Date de la décision : 30/04/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 07/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-04-30;23.02393 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award