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19/03/2024 | FRANCE | N°20/07179

France | France, Tribunal judiciaire de Paris, 6ème chambre 1ère section, 19 mars 2024, 20/07179


TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le:




6ème chambre 1ère section

N° RG 20/07179 -
N° Portalis 352J-W-B7E-CSRJL

N° MINUTE :




Assignation du :
10 juillet 2020




JUGEMENT
rendu le 19 mars 2024
DEMANDERESSE

Syndicat des copropriètaires [Adresse 3]
[Adresse 6]
[Localité 19]

représenté par Maître Elie AZEROUAL de l’AARPI TARDIEU GALTIER LAURENT DARMON associés, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R0010

S.C

.I. [Adresse 4]
[Adresse 8]
[Localité 10]

représentée par Maître Hugues SALABELLE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R0050











DÉFENDERESSES


S.A. MUTUELLE DES ARCHIT...

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le:

6ème chambre 1ère section

N° RG 20/07179 -
N° Portalis 352J-W-B7E-CSRJL

N° MINUTE :

Assignation du :
10 juillet 2020

JUGEMENT
rendu le 19 mars 2024
DEMANDERESSE

Syndicat des copropriètaires [Adresse 3]
[Adresse 6]
[Localité 19]

représenté par Maître Elie AZEROUAL de l’AARPI TARDIEU GALTIER LAURENT DARMON associés, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R0010

S.C.I. [Adresse 4]
[Adresse 8]
[Localité 10]

représentée par Maître Hugues SALABELLE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R0050

DÉFENDERESSES

S.A. MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF)
[Adresse 5]
[Localité 12]

S.A.R.L. DGM & ASSOCIES
[Adresse 14]
[Localité 17]

représentées par Maître Antoine TIREL de la SELAS LARRIEU ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #J0073

SARL FERNANDES, dont le nom commercial est SARL FERNANDES ART- CONSTRUCTION
[Adresse 2]
[Localité 15]

représentée par Maître Laurence BROSSET de la SELARL SELARL BROSSET - TECHER Avocats Associés, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #B0449

SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 7] /[Adresse 4] [Localité 18] représenté par son syndic le cabinet LEMA IMMOBILIER
[Adresse 9]
[Localité 17]

représenté par Maître Chloé FROMENT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0074

Société COBATECH
[Adresse 1]
[Localité 16]

représentée par Maître Caroline MENGUY de la SELEURL MENGUY AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #K0152

Société SMABTP en qualité d’asureur des sociétés COBATECH et SARL FERNANDES ART-CONSTRUCTION
[Adresse 13]
[Localité 11]

représentée par Maître Vincent CHAMARD-SABLIER de l’AARPI EYMARD SABLIER ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #L0087

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Céline MECHIN, vice-président
Marie PAPART, juge
Clément DELSOL, juge

assistée de Catherine DEHIER, greffier,

Décision du 19 mars 2024
6ème chambre 1ère section
N° RG 20/07179 -
N° Portalis 352J-W-B7E-CSRJL

DÉBATS

A l’audience du 16 janvier 2024 tenue en audience publique devant Céline MECHIN, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.

JUGEMENT

Contradictoire
en premier ressort
Décision publique
Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Céline MECHIN, président et par Catherine DEHIER greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

****************

EXPOSE DU LITIGE

La SCI [Adresse 4] a fait procéder à la démolition puis à la construction d'un ensemble immobilier dont elle a vendu les lots sur un terrain situé [Adresse 4] et [Adresse 7] à [Localité 21] (92), jouxtant la copropriété du [Adresse 3].

Dans le cadre des travaux de construction, des conduits de cheminée du [Adresse 3], surmontant le mur mitoyen implanté en limite séparative, ont été rehaussés afin qu'ils dépassent d’une hauteur conforme à la réglementation le nouveau bâtiment.

Sont notamment intervenues au titre de ces travaux :
- la société DGM & ASSOCIES, en qualité de maître d’œuvre de conception ;
- la société COBATECH, en qualité de maître d’œuvre d'exécution ;
- la société FERNANDES au titre du lot gros-oeuvre.

La livraison des parties communes a été effectuée le 6 février 2018 et la réception des travaux le 9 février 2018.

Suspectant qu'une corniche de son immeuble ait été construite sur le fonds voisin, la SCI [Adresse 4] a saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Nanterre d'une demande d'expertise judiciaire à laquelle il a été fait droit par ordonnance du 28 mai 2018. L'expert judiciaire, Monsieur [V] [M], a clos son rapport le 12 septembre 2019.

Suivant actes d'huissier délivrés les 10 et 13 juillet 2020, la SCI [Adresse 4] a fait assigner le syndicat des copropriétaires du [Adresse 7] et [Adresse 4] ; la société DGM & ASSOCIES ; la société COBATECH ; la société FERNANDES ; la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, assureur de la société DGM & ASSOCIES et la SOCIÉTÉ MUTUELLE D'ASSURANCE DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS, en qualité d'assureur des sociétés COBATECH et FERNANDES aux fins de voir condamner in solidum les constructeurs et leurs assureurs à financer les travaux propres à supprimer l’empiétement des corniches.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 12 novembre 2020, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] est intervenu volontairement à l’instance afin de voir condamner le syndicat des copropriétaires voisin à procéder aux travaux nécessaires à la suppression des ouvrages empiétant sur son fonds et condamner solidairement ce dernier avec la SCI [Adresse 4] à procéder aux travaux nécessaires à la mise aux normes des conduits d'extraction de fumée réhaussés.

Par ordonnance du 26 octobre 2021, le juge de la mise en état a rejeté l'exception de procédure et la fin de non recevoir soulevées par la société FERNANDES ainsi que la demande d'expertise présentée par la SCI [Adresse 4] et le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3].

Dans ses dernières conclusions numérotées 2 et notifiées par voie électronique le 11 mars 2022, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] sollicite :

« Vu les articles 325 et suivants du Code de procédure civile,
Vu ensemble les articles 545 et 1242 du Code civil,
Vu les pièces versées aux débats

Il est demandé au Tribunal de :

- DECLARER le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3]), pris en la personne de son Syndic en exercice le cabinet SECRI GESTION, recevable en son intervention volontaire ;

- CONSTATER l’empiètement par surplomb sur le fonds appartenant au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3]) des ouvrages mis en œuvre sur le mur pignon sud-est du bâtiment appartenant au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4]) ;

- CONSTATER la non-conformité des conduits de cheminée de l’immeuble appartenant au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3]) dans leur section rehaussée à l’initiative de la SCI [Adresse 4] ;

En conséquence,

- CONDAMNER le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4]) pris en la personne de son Syndic en exercice, le cabinet LEMA IMMOBILIER, à procéder aux travaux nécessaires à la suppression des ouvrages empiétant sur le fonds appartenant au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3]) ;

- CONDAMNER solidairement le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4]) pris en la personne de son Syndic en exercice, le cabinet LEMA IMMOBILIER, et la SCI [Adresse 4] à procéder aux travaux nécessaires à la remise aux normes des conduits d’extraction de fumée rehaussés appartenant au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3]) ;

- CONDAMNER solidairement le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4]) pris en la personne de son Syndic en exercice, le cabinet LEMA IMMOBILIER, et la SCI [Adresse 4] à payer au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3]) une somme de 10.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;

- CONDAMNER solidairement le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4]) pris en la personne de son Syndic en exercice, le cabinet LEMA IMMOBILIER, et la SCI [Adresse 4] à supporter l’intégralité des dépens. »

Dans ses dernières conclusions numérotées 3 et notifiées par voie électronique le 6 janvier 2023, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 7] et [Adresse 4] sollicite :

« Vu les articles 1792 et suivants du Code civil,
Vu l’article 1231-1 du Code civil,
Vu les articles 1240 et suivantes du Code civil,
Vu les articles 1602 et suivants du code civil,
Vu les articles 1792 et suivants du code civil,
Vu le rapport d’expertise judiciaire,
Vu les pièces versées aux débats,

Il est demandé Tribunal Judiciaire de PARIS de :

- DIRE ET JUGER recevable et bien fondé en ses demandes, fins et prétentions le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 7]/[Adresse 4] à [Localité 20] ;

- DONNER ACTE au Syndicat des copropriétaires du [Adresse 7]/[Adresse 4] à [Localité 20] de ce qu’il s’en remet à la sagesse du Tribunal sur le bien-fondé de la demande de condamnation formée par le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] à l’encontre du Syndicat des copropriétaires du [Adresse 7]/[Adresse 4] à [Localité 20], d’avoir à procéder aux travaux nécessaires à la suppression des empiétements et à la remise aux normes des conduits d’extraction de fumée rehaussés ;

- JUGER que l’empiètement est imputable à la Société DGM & Associés, la Société COBATECH, la Société ART CONSTRUCTION SARL FERNANDES et la société SCI [Adresse 4] ;

Si le Tribunal condamnait le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 7]/[Adresse 4] à [Localité 20] d’avoir à procéder aux travaux nécessaires à la suppression des empiétements et à la remise aux normes des conduits d’extraction de fumée rehaussés,


- CONDAMNER in solidum à titre provisionnel la Société DGM & Associés, la Société COBATECH, la Société ART CONSTRUCTION SARL FERNANDES, la SCI [Adresse 4] à payer au Syndicat des copropriétaires du [Adresse 7]/[Adresse 4] à [Localité 20] les différentes sommes nécessaires au titre des frais relatifs à la suppression de l'empiètement, soit au total 77.835,95 euros TTC :
o 68.318, 12 euros TTC pour les travaux à réaliser ;
o 4990,39 euros TTC pour la mission de maîtrise d’œuvre et une somme estimée à 5.000 euros TTC pour la demande d’autorisation préalable réalisée par un architecte ;
o 1835 euros TTC pour les polices d’assurance à souscrire ;

- CONDAMNER à titre provisionnel in solidum la Société DGM & Associés, la Société COBATECH, la Société ART CONSTRUCTION SARL FERNANDES, la SCI [Adresse 4] à payer au Syndicat des copropriétaires du [Adresse 7]/[Adresse 4] à [Localité 20] la somme de 10.000 euros au titre des préjudices de jouissance et de nuisance subis par l’ensemble des copropriétaires ;

- CONDAMNER la SCI [Adresse 4] à relever et garantir le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 7]/[Adresse 4] à [Localité 20] de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre ;

- DEBOUTER la Société DGM & ASSOCIES et la Mutuelle des Architectes Français (M.A.F), de ses demandes à l’encontre du syndicat des copropriétaires du Syndicat des copropriétaires du [Adresse 7]/[Adresse 4] à [Localité 20] ;

- CONDAMNER in solidum la Société DGM & Associés, la Société COBATECH, la Société ART CONSTRUCTION SARL FERNANDES, la SCI [Adresse 4] à verser au Syndicat des copropriétaires du [Adresse 7]/[Adresse 4] à [Localité 20] la somme de 10.000 € au titre de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux entiers dépens. »

Dans ses dernières conclusions numérotées 5 et notifiées par voie électronique le 17 octobre 2022, la SCI [Adresse 4] sollicite :

« Vu l’article 1147 du Code civil dans son ancienne rédaction applicable au cas de l’espèce,
Vu les articles 1626 et suivants, 1792 et suivants, 2233 du même code,
Vu l’article 2233 du Code civil,

Donner acte à la SCI [Adresse 4] de ce qu’elle s’en remet à la sagesse du Tribunal sur le bien-fondé de la demande de condamnation formée par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] à l’encontre du syndicat des copropriétaires du [Adresse 4], d’avoir à procéder aux travaux nécessaires à la suppression des empiétements et sur le bien-fondé de la demande du syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] tendant à obtenir la condamnation de la SCI [Adresse 4] à le relever et garantir indemne de cette demande de condamnation du syndicat des copropriétaires du 14 Bretagne,

Débouter le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] de sa demande de condamnation notamment de la SCI [Adresse 4] en réparation de prétendu préjudice de jouissance,

Condamner in solidum la Société DGM & Associés, la Société COBATECH, la Société ART CONSTRUCTION SARL FERNANDES, la MAF en sa qualité d’assureur de la Société DGM & associés et la SMABTP en sa qualité d’assureur des Sociétés COBATECH et ART CONSTRUCTION – SARL FERNANDES, à relever et garantir indemne la SCI [Adresse 4] de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre,

En conséquence :

Condamner in solidum la Société DGM & Associés, la Société COBATECH, la MAF en sa qualité d’assureur de la Société DGM & Associés, et la Société ART CONSTRUCTION-SARL FERNANDES et la SMABTP en sa qualité d’assureur de la Société COBATECH et de la Société ART CONSTRUCTION-SARL FERNANDES, à payer à la SCI [Adresse 4] :
-La somme de 50 445 euros hors taxe valeur septembre 2019 au titre de la suppression des corniches, cette somme étant réévaluée selon Insee du coût de la construction applicable au jour du jugement à intervenir,
-7 614,66 € au titre des frais de maîtrise d’œuvre,
- 3 000,00 € au titre du coût des assurances obligatoires qui devront être souscrites à l’occasion de la réalisation de ces travaux de suppression des corniches,

Subsidiairement, si par impossible le Tribunal estimait que les empiétements étaient apparents à la réception, Condamner in solidum la Société DGM & Associés, la Société COBATECH, la MAF en sa qualité d’assureur de la Société DGM & associés et la SMABTP en sa qualité d’assureur de la Société COBATECH à relever et garantir indemne la SCI [Adresse 4] de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre,

En conséquence,
Condamner in solidum la Société DGM & Associés, la Société COBATECH, la MAF en sa qualité d’assureur de la Société DGM & Associés, et la SMABTP en sa qualité d’assureur de la Société COBATECH à payer à la SCI [Adresse 4] :
-La somme de 50 445 euros hors taxe valeur septembre 2019 au titre de la suppression des corniches, cette somme étant réévaluée selon Insee du coût de la construction applicable au jour du jugement à intervenir,
-7 614,66 € au titre des frais de maîtrise d’œuvre,
- 3 000,00 € au titre du coût des assurances obligatoires qui devront être souscrites à l’occasion de la réalisation de ces travaux de suppression des corniches,

Débouter la Société DGM & Associés et la MAF de leur demande de voir rejeter l’exécution provisoire.

Condamner in solidum la Société DGM & Associés, la Société COBATECH, la SARL FERNANDES, la MAF en sa qualité d’assureur de la Société DGM & associés et la SMABTP en sa qualité d’assureur des Sociétés COBATECH et FERNANDES à payer à la SCI [Adresse 4] la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du CPC,

Condamner les mêmes aux entiers dépens en ce compris les frais d’expertise de Monsieur [V] [M]. »

Dans leurs dernières conclusions numérotées 4 et notifiées par voie électronique le 31 août 2022, la société DGM & ASSOCIES et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS sollicitent :

« VU le contrat de maîtrise d’œuvre,
VU les termes du rapport d'expertise judiciaire déposé par Monsieur [M],
VU l’article 789 du Code de procédure civile,
VU les dispositions des articles 1792 et suivants du Code civil,
VU les articles 1231-1, 1240, 1310 et 1353 du Code civil,
VU l'article L. 124-3 du Code des Assurances.

Il est demandé au Tribunal de :

DECLARER recevables et bien fondées en leurs conclusions la Société DGM et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS,

I. A TITRE PRINCIPAL :

PRONONCER la mise hors de cause pure et simple de la Société DGM et de la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS.

DEBOUTER la SCI [Adresse 4] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions en ce qu’elles sont formulées à l’encontre de la Société DGM et de la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS.

DEBOUTER l’ensemble des parties de leurs demandes et appels en garantie formés à l’encontre de la Société DGM et de la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS.

II. A TITRE SUBSIDIAIRE :

- A et B –

DEBOUTER la SCI [Adresse 4] et le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] de leurs demandes formées au titre des frais de maîtrise d’œuvre et du coût des assurances.

LIMITER la somme à allouer à la SCI [Adresse 4] ou au syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] à celle de 54.661,50 euros HT.

DEBOUTER la SCI [Adresse 4] et le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] du surplus de ses demandes.

- C -

DEBOUTER la SCI [Adresse 4] et toute autre partie de leurs demandes de condamnation in solidum et/ou solidaire présentées à l'encontre de la Société DGM et de son assureur la MAF,

A tout le moins, JUGER que l’équité commande que la quote-part des codébiteurs insolvables soit répartie entre les codébiteurs in bonis au prorata des responsabilités.

- D -

DECLARER la Société COBATECH et son assureur la SMABTP, et la Société ART CONSTRUCTION (FERNANDES) et son assureur la SMABTP responsables de l’empiètement dont la SCI [Adresse 4] sollicite réparation.

CONDAMNER in solidum :

- La Société COBATECH et son assureur la SMABTP,
- La Société ART CONSTRUCTION (FERNANDES) et son assureur la SMABTP,

à relever et garantir indemnes la Société DGM et son assureur la MAF, des condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre au profit de la SCI [Adresse 4] ou de toute autre partie, sur le fondement des articles 1240 du Code Civil et L. 124-3 du Code des Assurances.

DEBOUTER l’ensemble des parties de leurs demandes et appels en garantie formés à l’encontre de la Société DGM et de la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS.

- D -

REJETER l’exécution provisoire sur l’ensemble des condamnations prononcées à titre principal et si par extraordinaire la juridiction saisie n’écarte pas l’exécution provisoire,

CONDAMNER la SCI [Adresse 4] et/ou le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] à constituer une garantie, réelle ou personnelle, suffisante pour répondre de toutes restitutions ou réparations conformément à l’article 514-5 du Code de procédure civile.

III. EN TOUT ETAT DE CAUSE :

DECLARER la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS bien fondée à opposer le cadre et les limites de sa police d'assurance, notamment s'agissant de sa franchise, qui est opposable aux tiers lésés,

REJETER toute demande qui excéderait le cadre et les limites de la police souscrite auprès de la MAF


DEBOUTER les parties de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions en ce qu’elles sont formulées à l’encontre de la Société DGM et de la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS.

CONDAMNER in solidum toutes parties succombantes à payer à la Société DGM et à la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS la somme de 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, et aux entiers dépens de la présente instance. »

Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 17 mars 2023, la société COBATECH sollicite :

« Vu les articles 6 et 9 du Code de procédure civile,
Vu l’article 1353 et 1231-1 du Code civil,
Vu l’article L.124-3 du Code des assurances,
Vu le rapport d’expertise déposé le 12 septembre 2019 par Monsieur [V] [M], Expert
Judiciaire,

Il est demandé au Tribunal Judiciaire de céans de?:

JUGER la société COBATECH recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions.

A titre principal,

JUGER mal fondées les demandes de SCI [Adresse 4] formulées à l’encontre de la société COBATECH tant sur le fondement des dispositions des articles 1792 et suivants du Code Civil que sur le fondement de l’article 1147 ancien du Code civil.

JUGER que les dommages allégués visibles à la réception n’ont pas été réservés de sorte qu’ils sont réputés acceptés par le Maître d’ouvrage.

JUGER que SCI [Adresse 4] ne rapporte pas l’existence d’une faute imputable à la société COBATECH, ni d’un préjudice ou d’un lien de causalité.

Par conséquent,

REJETER l’ensemble des demandes de la SCI [Adresse 4] formulées à l’encontre de la société COBATECH, comme étant mal fondées,

A titre subsidiaire,

CONDAMNER in solidum les sociétés SARL DGM & ASSOCIES, MAF, ART CONSTRUCTION SARL FERNANDES, SMABTP, prise en sa qualité d’assureur des sociétés COBATECH, ART-CONSTRUCTION SARL FERNANDES, SDC [Adresse 4] à relever et garantir la société COBATECH de toutes condamnations pouvant être prononcée à son encontre.

REJETER tout appel en garantie, et plus particulièrement celui formé par la SARL FERNANDES ART CONSTRUCTION comme étant mal-fondé et non-justifié.

En toute hypothèse,

REJETER tout éventuel appel en garantie formé à l’encontre de la société COBATECH comme étant mal-fondé et non-justifié.

REJETER l’appel en garantie formé par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] comme étant mal fondé ni justifié.

REJETER la demande de réparation du trouble de jouissance et de nuisances formulée à hauteur de 10.000 € par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] comme étant n’étant pas justifiée tant dans son principe que son quantum.

JUGER qu’en cas de condamnation prononcée à l’encontre de la société COBATECH les garanties de son assureur la SMABTP sont mobilisables.

DEBOUTER la SCI [Adresse 4] de sa demande de frais irrépétibles au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

CONDAMNER la SCI [Adresse 4] ou in solidum avec toute partie succombant à verser à la société COBATECH la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi que les entiers dépens, en application des articles 696 et suivants du Code de procédure civile. »

Dans ses dernières conclusions numérotées 3 et notifiées par voie électronique le 17 juin 2022, la société FERNANDES sollicite :

« Vu les dispositions de l’article 31 du code de procédure civile
Vu les articles 1792 et suivants du Code civil,
Vu les articles 14 et 15 de la loi du 10 juillet 1965
Vu le rapport de Monsieur [M] du 12 septembre 2019,

Il est demandé au Tribunal Judiciaire de PARIS de :

- A titre principal, sur le malfondé des demandes à l’encontre de la SARL FERNANDES - ART CONSTRUCTION

JUGER l’effet de purge attaché à la réception sans réserve des corniches litigieuses,

JUGER que l’empiètement ne peut relever de la responsabilité décennale dès lors qu’il ne compromet pas la solidité de l’ouvrage pas plus qu’il ne le rend pas impropre à sa destination,

JUGER qu’aucune faute ne saurait être reprochée à la SARL FERNANDES ART CONSTRUCTION qui n’était en charge que d’une mission de stricte exécution,

JUGER que la SCI [Adresse 4] a contribué à son propre dommage,

En conséquence,

REJETER toute demande de condamnation à l’encontre de la SARL FERNANDES ART CONSTRUCTION que ce soit à titre principal ou d’appel en garantie,

- A titre subsidiaire,

JUGER que la responsabilité de la SARL FERNANDES ART CONSTRUCTION ne peut être que très minime et ne saurait excéder 10 %,

CONSTATER que l’Expert retient le principe de la responsabilité de la maîtrise d’œuvre de conception et d’exécution,

CONDAMNER in solidum la société DGM & ASSOCIES, son assureur la MAF et la société COBATECH et son assureur la SMABTP à garantir la SARL FERNANDES ART CONSTRUCTION de toutes les de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre,

CONDAMNER in solidum la SCI [Adresse 4] et toute partie succombante à verser à la société la SARL FERNANDES ART CONSTRUCTION une somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du CPC

LES CONDAMNER aux entiers dépens dont distraction au profit de la SELARL LAURENCE BROSSET AVOCATS plaidant par Me Laurence BROSSET »

Dans ses dernières conclusions numérotées 4 et notifiées par voie électronique le 16 mars 2023, la SOCIÉTÉ MUTUELLE D'ASSURANCE DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS sollicite :

« Vu les articles 1792 et suivants du Code civil,
Vu l’article 1231-1 du Code civil,
Vu le rapport d’expertise judiciaire,
Vu les pièces versées aux débats,

Il est demandé au Tribunal judiciaire de Paris de :

SUR LA DEMANDE FINANCIERE FORMEE PAR LA SCI [Adresse 4] :

- REJETER l’ensemble des demandes de condamnations financières formées à l’encontre de la compagnie SMABTP, prise en sa qualité d’assureur des sociétés COBATECH et FERNANDES;

- METTRE hors de cause la compagnie SMABTP, prise en sa qualité d’assureur des sociétés COBATECH et FERNANDES ;

- Subsidiairement, LIMITER toute condamnation qui pourrait intervenir à l’encontre de la compagnie SMABTP, prise en sa qualité d’assureur des sociétés COBATECH et FERNANDES, à hauteur de 30% des sommes qui seront retenues au titre des demandes formulées par la SCI [Adresse 4], conformément au rapport d’expertise judiciaire du 12 septembre 2019 ;

- CONDAMNER la société DGM & ASSOCIES et son assureur, la MAF à relever et garantir la compagnie SMABTP, prise en sa qualité d’assureur des sociétés COBATECH et FERNANDES, de toute condamnation qui serait mise à sa charge, à hauteur de 70% ;

- DIRE que la compagnie SMABTP, prise en sa qualité d’assureur des sociétés COBATECH et FERNANDES, est fondée à opposer à l’ensemble des parties les franchises contractuelles prévues aux conditions particulières des polices d’assurance souscrites ;

- En tout état de cause, FIXER le montant des travaux relatifs à la suppression des éléments de façade à la somme maximum de 49.665,00 euros HT ;

SUR LA DEMANDE FINANCIERE FORMEE PAR LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 4] :

- REJETER la demande de condamnation financière formée par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] à hauteur de 10.000,00 euros au titre d’un prétendu préjudice de jouissance ;

EN TOUT ETAT DE CAUSE :

- CONDAMNER la SCI [Adresse 4] ou toute autre partie succombant à verser à la compagnie SMABTP, prise en sa qualité d’assureur des sociétés COBATECH et FERNANDES, une somme de 3.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;

- CONDAMNER la SCI [Adresse 4] ou toute autre partie succombant aux entiers dépens. »

Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

Décision du 19 mars 2024
6ème chambre 1ère section
N° RG 20/07179 -
N° Portalis 352J-W-B7E-CSRJL

L'ordonnance de clôture a été rendue le 20 mars 2023.

MOTIFS DE LA DECISION

A titre liminaire, il convient de préciser que les demandes des parties tendant à voire « dire et juger », « juger », « donner acte », « dire » ou « constater » ne constituent pas nécessairement des prétentions au sens des dispositions des articles 4 et 30 du code de procédure civile dès lors qu'elles ne confèrent pas de droit spécifique à la partie qui en fait la demande. Elles ne feront alors pas l'objet d'une mention au dispositif.

1. Sur la condamnation du syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] et [Adresse 7] à supprimer l’empiétement au surplomb de l'immeuble du [Adresse 3]

Aux termes de l'article 545 du code civil « Nul ne peut être contraint de céder sa propriété, si ce n'est pour cause d'utilité publique, et moyennant une juste et préalable indemnité. »

Le propriétaire dont un ouvrage empiète sur sa propriété est en droit d'obtenir la démolition de la partie de l'ouvrage empiétant sur sa propriété, y compris s'il n'occasionne ni désordre ni sinistre (Civ. 3e 10 novembre 2016 N°15-19,561).

En pages 13 et 14 de son rapport, l'expert judiciaire, Monsieur [V] [M], a constaté que les corniches présentes sur l'immeuble du [Adresse 4] et [Adresse 7] débordent de sa propriété jusqu'à 40 cm au-delà du pignon du [Adresse 4] et jusqu'à 18 cm pour le bandeau intermédiaire et 5 cm pour le bandeau inférieur côté [Adresse 22].

L’empiétement des corniches surplombant la copropriété du [Adresse 3] est ainsi caractérisé, ce que nul ne conteste au demeurant. Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 7] et [Adresse 4] sera en conséquence condamné à effectuer les travaux nécessaires à faire cesser cet empiétement.

2. Sur les demandes du syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] et [Adresse 7] aux fins de remboursement des travaux à réaliser pour la suppression de l'empiétement

A titre liminaire, il convient de relever que le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] et [Adresse 7] sollicite la condamnation à titre provisionnel du maître d'ouvrage et des constructeurs. S'agissant d'une demande présentée au fond au tribunal, il n'y a pas lieu de statuer à titre provisionnel sur ces préjudices.

2.1 Sur la garantie de la SCI [Adresse 4] due au syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] et [Adresse 7]

Aux termes de l'article 1642-1 du code civil « Le vendeur d'un immeuble à construire ne peut être déchargé, ni avant la réception des travaux, ni avant l'expiration d'un délai d'un mois après la prise de possession par l'acquéreur, des vices de construction ou des défauts de conformité alors apparents. Il n'y aura pas lieu à résolution du contrat ou à diminution du prix si le vendeur² s'oblige à réparer. »

En l'espèce, le surplomb de l'immeuble du [Adresse 3] par les corniches et bandeaux installés de son côté sur l'immeuble du [Adresse 4] est visible à l’œil nu. Il a en outre nécessité le dévoiement des conduits de fumée du premier pendant les opérations de construction, dévoiement qui est également apparent.

Dès lors, la SCI [Adresse 4] doit sa garantie au syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] et [Adresse 7] au titre de ce désordre.

2.2 Sur la responsabilité des architectes et de l'entreprise chargée des travaux vis à vis du syndicat des copropriétaires du [Adresse 7] et [Adresse 4] et de la SCI [Adresse 4]

Aux termes de l'article 1792 du code civil : « Tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère. »

Ces dispositions ne sont pas applicables en l'espèce, le désordre étant apparent à la réception des travaux.

Aux termes de l'article 1147 du code civil en vigueur avant l'ordonnance du 10 février 2016 applicable au 1er octobre 2016, applicable en l'espèce eu égard à la date des contrats « le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au payement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part. »

Aux termes de l'article 1792-6 du code civil : «  La réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l'amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement. »

Sur la responsabilité de la société FERNANDES

Les défauts de conformité contractuels apparents sont, comme les vices de construction apparents, couverts par la réception sans réserve (Civ. 3 24 mai 2006, n°04-19.716).

En l'espèce, le procès-verbal de réception des travaux signé le 9 février 2018 par la SCI [Adresse 4], la société COBATECH et les entreprises chargées de réaliser les travaux ne fait pas état du débord des corniches et bandeaux de l'immeuble au-dessus de l'immeuble voisin.

Le désordre, apparent à la réception, n'ayant pas été réservé, il ne peut engager la responsabilité de la société FERNANDES.

Sur la responsabilité de la société DGM & ASSOCIES

Aux termes du contrat signé le 24 avril 2013, la SCI [Adresse 4] a chargé la société DGM & ASSOCIES d'obtenir le permis de construire de l'opération, de mettre au point les dossiers d'appel d'offres et documents commerciaux et d'effectuer le suivi architectural des travaux.

Or, sur un plan établi en avril 2015 par la société DGM & ASSOCIES dans le cadre de l'obtention du permis de construire modificatif figurent les corniches et bandeaux surplombant la propriété voisine. Sur le plan F202 établi le 21 juin 2016, le débord de ces ouvrages sur la propriété voisine est représenté expressément, la limite de propriété en rouge les traversant. Pour autant, la société DGM & ASSOCIES ne justifie ni avoir fait vérifier que ces ouvrages ne dépassaient pas sur la parcelle voisine comme le montre pourtant certains de ses plans, ni avoir alerté le maître d'ouvrage des risques juridiques subséquents. Le fait que cette société ait établi d'autres plans sur lesquels ces débords ne figurent pas, indiquant avoir finalement pris en considération la limite de propriété, ne l'exonérait pas de la nécessité d'alerter le maître d'ouvrage sur l'importance de ne pas construire les corniches et bandeaux initialement prévus au-delà de la limite séparative, ce d'autant plus que la société DGM & ASSOCIES était chargée également d'une mission de suivi architectural des travaux.

L'expert judiciaire considère d’ailleurs en page 19 de son rapport que « les désordres sont très majoritairement imputables à la maîtrise d’œuvre de conception qui a généré des surplombs architecturaux sans les gérer juridiquement ».

Les fautes de la société DGM & ASSOCIES sont ainsi caractérisées et sa responsabilité contractuelle est engagée à l'égard du syndicat des copropriétaires du [Adresse 7] et [Adresse 4] et de la SCI [Adresse 4].

Sur la responsabilité de la société COBATECH

L'architecte est tenu d'une obligation de moyen dans l'exécution de sa mission de direction des travaux (Civ 3ème, 28 octobre 2003 N°02-13.986).

Engage sa responsabilité le maître d’œuvre qui, tenu d'assister et de conseiller le maître de l'ouvrage lors de la réception, n'a pas informé ce dernier des conséquences d'une absence de réserves quant aux désordres apparents (Civ. 3è, 30 octobre 1991 N°90-12.993).

En page 19 de son rapport, l'expert judiciaire considère que la société COBATECH aurait dû voir les incohérences des plans et « vérifier l'intervention des géomètres...  pour l'implantation » ce qui n'a pas été fait, de sorte qu'il conclut que l'empiétement lui est également imputable.

Aux termes du contrat de maîtrise d’œuvre d'exécution signé le 4 juillet 2016, la société COBATECH était notamment chargée :
- de contrôler l'existence et le contenu des autorisations administratives, arrêtés de réalisation, permis de construire etc ;
- de vérifier l'intervention des géomètres de l'entreprise, et du maître d’ouvrage pour l'implantation des constructions et se faire remettre par l'entrepreneur concernant le terrassement et le gros-oeuvre, un plan de géomètre certifié sur lequel sera portée l'implantation des bâtiments ;
- du suivi des travaux ;
- d'assister le maître d'ouvrage lors des opérations de réception.

Dès lors, en n'attirant pas l'attention du maître d'ouvrage sur l'exécution d'ouvrages surplombant visiblement la propriété voisine, en ne faisant pas vérifier cette situation par un géomètre et en ne conseillant pas au maître d'ouvrage de réserver ces ouvrages, la société COBATECH a commis des fautes engageant sa responsabilité contractuelle à l'égard du syndicat des copropriétaires du [Adresse 7] et [Adresse 4] et de la SCI [Adresse 4].

2.3 Sur l'obligation à garantie des assureurs

Aux termes de l'article L. 124-3 du code des assurances : « Le tiers lésé dispose d'un droit d'action directe à l'encontre de l'assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable. L'assureur ne peut payer à un autre que le tiers lésé tout ou partie de la somme due par lui, tant que ce tiers n'a pas été désintéressé, jusqu'à concurrence de ladite somme, des conséquences pécuniaires du fait dommageable ayant entraîné la responsabilité de l'assuré. »

2.3.1 Sur l'obligation à garantie de la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS

La MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS reconnaît avoir été l'assureur de la société DGM & ASSOCIES et devoir ainsi sa garantie au titre des indemnisations pour lesquels la responsabilité de son assurée est engagée.
Dès lors, il convient de dire que la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS doit sa garantie au titre des indemnisations allouées pour remédier aux empiétements constatés. La MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS ne précisant ni les clauses contractuelles ni le montant des plafonds et franchise dont elle sollicite l'application, elle sera déboutée de cette demande.

2.3.2 Sur l'obligation à garantie de la SOCIÉTÉ MUTUELLE D'ASSURANCE DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS

La SOCIÉTÉ MUTUELLE D'ASSURANCE DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS reconnaît avoir été l'assureur de la société COBATECH et devoir ainsi sa garantie au titre des indemnisations pour lesquels la responsabilité de son assurée est engagée.

Dès lors, il convient de dire que la SOCIÉTÉ MUTUELLE D'ASSURANCE DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS doit sa garantie au titre des indemnisations allouées pour remédier aux empiétements constatés imputables à la société COBATECH. La SOCIÉTÉ MUTUELLE D'ASSURANCE DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS ne précisant ni les clauses contractuelles ni le montant des plafonds et franchises dont elle sollicite l'application, elle sera déboutée de cette demande.

En revanche, la responsabilité de la société FERNANDES n'étant pas engagée, la SMABTP ne doit pas sa garantie au titre de la police d'assurance qu'elle avait souscrite.

2.4 Sur l'indemnisation, l'obligation et la contribution à la dette

2.4.1 Sur l'évaluation du préjudice du syndicat des copropriétaires [Adresse 4] et [Adresse 7]

De jurisprudence constante en application du principe de réparation intégrale du préjudice, le maître d'ouvrage doit être replacé dans une situation aussi proche que possible de la situation qui aurait été la sienne si le dommage ne s'était pas produit, les dommages et intérêts alloués devant réparer le préjudice subi sans qu'il en résulte pour lui ni perte, ni profit.

Sur le coût des travaux de suppression de l’empiétement

En page 15 de son rapport, l'expert judiciaire évalue à 49 665 € HT le montant des travaux nécessaires que devra financer le syndicat des copropriétaires du [Adresse 7] [Adresse 4] pour faire supprimer les empiétements, incluant la démolition de la corniche, la reprise de l'étanchéité, la reprise de la pierre, le démontage puis le remontage des conduits de cheminée. Il ajoute que le maître d'ouvrage pourra aussi s'accompagner d'une maîtrise d’œuvre dont les honoraires ne lui ont pas été précisées. Ce montant des travaux réparatoires arrêté par l'expert judiciaire n'est pas contesté par les parties défenderesses, il sera donc retenu.

L'évaluation de l'expert étant arrêtée au 12 septembre 2019, date de clôture de son rapport, le montant hors taxe des travaux doit être indexé de l'indice BT01 afin de tenir compte de l’évolution des coûts de la construction depuis cette date. L'INSEE évalue l'indice BT01 base 2010 à 111,4 en septembre 2019 et à 130,6 en décembre 2023, dernier indice connu. Le coût hors taxe des travaux indexé s'élève donc à 58 224,86 € HT (49 665 x 130,6 / 111,4).

A ce montant doit en outre être ajoutée la TVA dont le syndicat des copropriétaires va devoir s'acquitter. Une TVA de 10% du montant HT des travaux sera appliquée, ce dernier ne justifiant pas qu'une TVA de 20% dont il demande le paiement soit applicable, s'agissant de travaux sur un immeuble construit depuis plus de 2 ans, soit 5 822,49 € (58 224,86 x 10 / 100).

Ainsi, le coût des travaux de reprise est arrêté à la somme de 64 047,35 € TTC (58 224,86 + 5 822,49).

S'agissant des frais de maîtrise d’œuvre, le syndicat des copropriétaires produit une offre de mission établie par le cabinet EC-BE le 20 décembre 2022 pour la destruction de la corniche d'un montant de 4 536,72 € HT, soit 4 990,39 € TTC après application de la TVA à 10% (2 800 + 2 800 x 10 / 100). Nul ne justifie que cette mission puisse être financée à un moindre coût et sa nécessité est établie, l'expert relevant notamment qu'une autorisation administrative devra être sollicitée. En revanche, le syndicat des copropriétaires ne démontre pas qu'un coût supplémentaire de 5 000 € sera nécessaire pour obtenir une telle autorisation, l'offre de mission produite aux débats incluant les démarches administratives.

S'agissant de l'assurance dommages-ouvrage, le syndicat des copropriétaires produit aux débats un document de la société VERSPIEREN intitulé « déclaration de chantier – protocole DO/CNR – TRC/RCMO » mentionnant un tarif TTC de 1 835 €. Ce montant correspond au coût habituel d'une telle prestation et nul ne justifie qu'une assurance à un moindre coût pourrait être souscrite. Le montant de cette prestation sera donc pris en compte.

Ainsi, le préjudice du syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] et [Adresse 7] au titre des travaux de suppression des empiétements est arrêté à la somme de 70 872,74 € TTC (64 047,35 + 4 990,39 + 1 835).

Sur le préjudice de jouissance

Le syndicat des copropriétaires ne produit aucune pièce de nature à démontrer que les travaux occasionneront un préjudice de jouissance aux copropriétaires ni de l'ampleur et du caractère généralisé à tous les copropriétaires de ce dernier chiffré forfaitairement à 10 000 €.

Il sera donc débouté de cette demande.

2.4.2 Sur l'obligation à la dette

Chacun des responsables d'un même dommage doit être condamné à le réparer en totalité sans qu'il y ait lieu de tenir compte du partage de responsabilité auquel il est procédé entre eux et qui n'affecte pas l'étendue de leurs obligations envers la partie lésée (Civ 3ème, 28 octobre 2003 N° 02-14,799).

La SCI [Adresse 4] devant sa garantie au syndicat des copropriétaires et la responsabilité de la société DGM & ASSOCIES et de la société COBATECH étant engagée, elles seront condamnées in solidum à indemniser le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] et [Adresse 7] à hauteur de 70 872,74 € TTC, étant rappelé qu'il ne sollicité pas la condamnation de leurs assureurs respectifs.

En revanche, la SCI [Adresse 4] sera déboutée de la demande d'indemnisation qu'elle présente au titre des travaux de reprise dès lors qu'elle n'est plus le propriétaire de l'immeuble et que le syndicat des copropriétaires, désormais propriétaire de l'ouvrage, est indemnisé afin de pouvoir financer les travaux de reprise. Ses appels en garantie seront en revanche examinés au titre de la contribution à la dette.

2.4.3 Sur la contribution à la dette

Les constructeurs coauteurs, obligés solidairement à la réparation d'un même dommage, ne sont tenus entre eux que chacun pour sa part, déterminée à proportion du degré de gravité des fautes respectives (Civ. 3ème 14 septembre 2005, N° 04-10.241).

Nul ne caractérise de faute à l'encontre de la SCI [Adresse 4], laquelle s'était adjoint les compétences de professionnels de la construction pour la réalisation des travaux. Aucune part de responsabilité ne lui sera donc imputée.

Il n'est pas davantage caractérisé de faute à l'encontre du syndicat des copropriétaires qui n'est pas à l'origine des travaux, aucune part de responsabilité ne peut donc être mise à sa charge.

Eu égard aux fautes respectives de la société COBATECH et de la société DGM & ASSOCIES la part de responsabilité de chacune d'elle dans la réalisation du dommage sera arrêtée comme suit :
- 70% à la charge de la société DGM & ASSOCIES ;
- 30% à la charge de la société COBATECH.

Dès lors, la société DGM & ASSOCIES, la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, la société COBATECH et la SOCIÉTÉ MUTUELLE D'ASSURANCE DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS seront condamnées in solidum à relever et garantir intégralement la SCI [Adresse 4] des condamnations prononcées à son encontre, y compris au titre des frais irrépétibles et dépens.

La société DGM & ASSOCIES et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS seront condamnées in solidum à relever et garantir la société COBATECH et la SOCIÉTÉ MUTUELLE D'ASSURANCE DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS à hauteur de 70% des condamnations prononcées à leur encontre, y compris au titre des frais irrépétibles et dépens.

La société COBATECH et la SOCIÉTÉ MUTUELLE D'ASSURANCE DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS seront condamnées in solidum à relever et garantir la société DGM & ASSOCIES et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS à hauteur de 30% des condamnations prononcées à leur encontre, y compris au titre des frais irrépétibles et dépens.

3. Sur la mise aux normes des conduits d'extraction des fumées du [Adresse 3]

Au soutien de sa demande de mise aux normes des conduits d'extraction des fumées, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] ne produit aux débats qu'une photographie et un message électronique du 8 novembre 2017 de Madame [R] [O], architecte, indiquant qu'eu égard à cette photo les travaux effectués sur les conduits de fumée ne seraient pas conformes aux règles de l'art. Ces éléments ne sont corroborés par aucune autre constatation technique et ne permettent en toute hypothèse pas de déterminer les modalités selon lesquelles ces conduits devraient être installés.

Au surplus, les travaux de reprise mis à la charge du syndicat des copropriétaires voisin incluent déjà expressément le démontage puis le remontage des conduits de fumée qui devra nécessairement être effectué conformément aux règles de l'art.

Dès lors, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] sera débouté de cette demande.

4. Sur les dépens et frais irrépétibles

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie ».

La SCI [Adresse 4], la société DGM & ASSOCIES, la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, la société COBATECH et la SOCIÉTÉ MUTUELLE D'ASSURANCE DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS qui succombent supporteront donc in solidum les dépens.

Les dépens pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer:
1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; (...)
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s'il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat. »

En équité et eu égard à la situation économique des parties, il convient de condamner la SCI [Adresse 4], condamnée aux dépens, à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] une somme de 7 000 € au titre des frais irrépétibles.

La SCI [Adresse 4], la société DGM & ASSOCIES et la société COBATECH seront en outre condamnées in solidum à payer une somme de 7 000 € au syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] et [Adresse 7] au titre des frais irrépétibles.

La SCI [Adresse 4], la société DGM & ASSOCIES, la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, la société COBATECH et la SOCIÉTÉ MUTUELLE D'ASSURANCE DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS, condamnées aux dépens, seront condamnées in solidum à payer une somme de 2 500 € à la société FERNANDES au titre des frais irrépétibles.

5. Sur l'exécution provisoire

Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. »

Aux termes de l'article 514-1 du code de procédure civile : « Le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée.
Par exception, le juge ne peut écarter l'exécution provisoire de droit lorsqu'il statue en référé, qu'il prescrit des mesures provisoires pour le cours de l'instance, qu'il ordonne des mesures conservatoires ainsi que lorsqu'il accorde une provision au créancier en qualité de juge de la mise en état. »

L'exécution provisoire n'étant pas incompatible avec la nature de l'affaire, il n'y a pas lieu de l'écarter.

Aux termes de l'article 514-5 du code de procédure civile : « Le rejet de la demande tendant à voir écarter ou arrêter l'exécution provisoire de droit et le rétablissement de l'exécution provisoire de droit peuvent être subordonnés, à la demande d'une partie ou d'office, à la constitution d'une garantie, réelle ou personnelle, suffisante pour répondre de toutes restitutions ou réparations. »

La société DGM & ASSOCIES et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS ne justifiant pas que la constitution d'une garantie serait nécessaire pour répondre de toutes restitutions ou réparations, leur demande en ce sens sera rejetée.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort;

Condamne le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 7] et [Adresse 4] à [Localité 21] (92) à effectuer les travaux nécessaires à faire cesser l'empiétement de ses corniches surplombant la copropriété du [Adresse 3] à [Localité 21] (92) ;

Condamne in solidum la SCI [Adresse 4], la société DGM & ASSOCIES et la société COBATECH, à indemniser le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] et [Adresse 7] à hauteur de 70 872,74 € TTC au titre du financement des travaux nécessaires à faire cesser l'empiétement de ses corniches surplombant la copropriété du [Adresse 3] à [Localité 21] (92) ;

Condamne in solidum la société DGM & ASSOCIES, la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, la société COBATECH et la SOCIÉTÉ MUTUELLE D'ASSURANCE DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS à relever et garantir intégralement la SCI [Adresse 4] des condamnations prononcées à son encontre, y compris au titre des frais irrépétibles et dépens ;

Condamne in solidum la société DGM & ASSOCIES et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS à relever et garantir la société COBATECH et la SOCIÉTÉ MUTUELLE D'ASSURANCE DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS à hauteur de 70% des condamnations prononcées à leur encontre, y compris au titre des frais irrépétibles et dépens ;

Condamne in solidum la société COBATECH et la SOCIÉTÉ MUTUELLE D'ASSURANCE DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS à relever et garantir la société DGM & ASSOCIES et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS à hauteur de 30% des condamnations prononcées à leur encontre, y compris au titre des frais irrépétibles et dépens ;

Condamne la SOCIÉTÉ MUTUELLE D'ASSURANCE DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS à garantir son assurée, la société COBATECH, des condamnations prononcées à son encontre, sans que les limites du contrat ne soient opposables dans le cadre de la présente instance ;

Condamne in solidum la SCI [Adresse 4], la société DGM & ASSOCIES, la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, la société COBATECH et la SOCIÉTÉ MUTUELLE D'ASSURANCE DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS au paiement des dépens qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;

Condamne la SCI [Adresse 4] à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] une somme de 7 000 € au titre des frais irrépétibles ;

Condamne in solidum la SCI [Adresse 4], la société DGM & ASSOCIES et la société COBATECH à payer une somme de 7 000 € au syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] et [Adresse 7] au titre des frais irrépétibles ;

Condamne in solidum la SCI [Adresse 4], la société DGM & ASSOCIES, la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, la société COBATECH et la SOCIÉTÉ MUTUELLE D'ASSURANCE DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS à payer une somme de 2 500 € à la société FERNANDES au titre des frais irrépétibles ;

Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire conformément aux dispositions de l'article 514 du code de procédure civile ;

Rejette le surplus des demandes.

Fait et jugé à Paris le 19 mars 2024

Le greffierLe président


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Paris
Formation : 6ème chambre 1ère section
Numéro d'arrêt : 20/07179
Date de la décision : 19/03/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 28/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-03-19;20.07179 ?
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