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30/04/2024 | FRANCE | N°23/04988

France | France, Tribunal judiciaire de Paris, 9ème chambre 2ème section, 30 avril 2024, 23/04988


TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le:




9ème chambre
2ème section


N° RG 23/04988 -
N° Portalis 352J-W-B7H-CZPSX

N° MINUTE : 5




Assignation du :
03 Avril 2023










JUGEMENT
rendu le 30 Avril 2024
DEMANDERESSE

S.A. CRÉDIT LOGEMENT
[Adresse 3]
[Localité 5]

représentée par Maître Denis LANCEREAU de l’AARPI Cabinet TOCQUEVILLE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R050




DÉFENDERESSE

Madame [P] [J]
[Adresse 2]
[Localité 4]

représentée par Maître Eric GAFTARNIK de la SELARL GWL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #L0118





Décision du 30 Avril 2024
9ème chambre 2ème section...

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le:

9ème chambre
2ème section

N° RG 23/04988 -
N° Portalis 352J-W-B7H-CZPSX

N° MINUTE : 5

Assignation du :
03 Avril 2023

JUGEMENT
rendu le 30 Avril 2024
DEMANDERESSE

S.A. CRÉDIT LOGEMENT
[Adresse 3]
[Localité 5]

représentée par Maître Denis LANCEREAU de l’AARPI Cabinet TOCQUEVILLE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R050

DÉFENDERESSE

Madame [P] [J]
[Adresse 2]
[Localité 4]

représentée par Maître Eric GAFTARNIK de la SELARL GWL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #L0118

Décision du 30 Avril 2024
9ème chambre 2ème section
N° RG 23/04988 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZPSX

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Gilles MALFRE, Premier Vice-Président adjoint
Augustin BOUJEKA, Vice-Président
Alexandre PARASTATIDIS, Juge

assistés de Alise CONDAMINE-DUCREUX, Greffière

DÉBATS

À l’audience du 12 Mars 2024 tenue en audience publique devant M. MALFRE, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. Avis a été donné aux conseils des parties que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 30 Avril 2024.

JUGEMENT

Rendu publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort

_________________

Suivant une offre préalable acceptée le 22 mai 2015, la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE a consenti à Mme [J] un prêt d’un montant de 130 000 euros. Le CRÉDIT LOGEMENT s’est porté caution du remboursement de ce prêt, par acte du 9 avril 2015.

Par acte du 3 avril 2023, le CRÉDIT LOGEMENT a fait assigner Mme [J] devant ce tribunal afin qu'elle soit condamnée à lui payer la somme de 95 563,51 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 9 novembre 2022, au titre des sommes versées dans le cadre du prêt, avec anatocisme, outre la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions du 31 août 2023, Mme [J] demande au tribunal, à titre principal, de débouter le CRÉDIT LOGEMENT de ses demandes, à titre subsidiaire, de l'autoriser à s’acquitter de sa dette par 23 mensualités de 705 euros, le solde étant reporté à la 24ème mensualité, à titre très subsidiaire, de reporter de deux années le paiement des condamnations. Elle sollicite en outre la condamnation du CRÉDIT LOGEMENT à lui payer une indemnité de procédure d'un montant de 3 500 euros.

Par conclusions du 5 décembre 2023, le CRÉDIT LOGEMENT s'oppose aux demandes de Mme [J] et maintient ses demandes. S'il était octroyé des délais, il entend qu'ils soient assortis d'une clause de déchéance du terme.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 30 janvier 2024.

SUR CE

Sur le recours de la caution :

Mme [J] rappelle qu'aux termes de l’ancien article 2308 alinéa 2 du code civil, en vigueur pour les cautionnements souscrits avant le 1er janvier 2022, lorsque la caution aura payé sans être poursuivie et sans avoir averti le débiteur principal, elle n'aura point de recours contre lui dans le cas où, au moment du paiement, ce débiteur aurait eu des moyens pour faire déclarer la dette éteinte.

Elle souligne que dans le cadre de cette disposition, après cet avertissement préalable, un délai suffisant doit être laissé au débiteur pour lui permettre d'informer à son tour la caution des moyens dont il dispose pour faire déclarer la dette éteinte, de sorte qu'il appartient à la caution d'avertir le débiteur, non d'un paiement fait, mais de son intention de payer, ajoutant que si la caution paye la dette immédiatement après en avoir informé le débiteur, l'exigence légale n'est pas satisfaite et la déchéance du recours est encourue.

En l'espèce, elle relève que les lettres d’avertissement envoyées par le CRÉDIT LOGEMENT les 26 avril 2022, 23 mai 2022 et 23 juin 2022 ont été adressées au [Adresse 1] à [Localité 4], alors qu'elle n'y résidait plus, ce dont la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE avait été informée, outre que le CRÉDIT LOGEMENT a dès le 30 mai 2022 payé les échéances impayées entre les mains de la banque.

Or, Mme [J] relève que par LRAR du 21 juillet 2022 avec accusé de réception signé le 25 juillet 2022, la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE l'a mise en demeure de régulariser sous 8 jours les échéances impayées, la déchéance du terme lui étant notifiée uniquement le 8 août 2022.

Elle estime qu'en la privant de la possibilité de contester la déchéance du terme prononcée par la banque et de parvenir à un accord de règlement avec le créancier, le CRÉDIT LOGEMENT a perdu son recours personnel.

Ceci étant rappelé.

Ainsi que le souligne justement le CRÉDIT LOGEMENT, les trois conditions posées à l’article 2308 alinéa 2, dans sa version applicable au litige, sont cumulatives, à savoir que la caution est privée de tout recours lorsque :
- elle a payé sans avoir été poursuivie par le créancier ;
- elle a payé sans avoir averti l’emprunteur ;
- alors que l’emprunteur avait des moyens pour faire déclarer la dette éteinte.
Sur la troisième condition, Mme [J] rappelle avoir été privée de la possibilité de contester la déchéance du terme prononcée par la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE.

Cependant, l'irrégularité de la déchéance du terme n'est pas une cause d'extinction de la dette, mais une absence de son exigibilité, de sorte que le paiement d'une dette non exigible par la caution est un paiement valable et libératoire.

La requérante ne justifie donc d'aucun moyen propre à faire déclarer la dette éteinte, de sorte que cette condition n'est pas remplie, sans qu'il ne soit nécessaire d'examiner les deux autres conditions.

Cette contestation ne peut dès lors qu'être rejetée.

Sur la demande en paiement du CRÉDIT LOGEMENT :

Au soutien de ses prétentions, le CRÉDIT LOGEMENT verse aux débats :
- l'offre de prêt et son tableau d’amortissement ;
- l'acte de cautionnement ;
- une LRAR du 8 août 2022 adressée à l'emprunteur, par laquelle la banque indique prononcer la déchéance du terme, à la suite de vaines mises en demeure de régulariser les arriérés, adressées par LRAR des 30 mars et 21 juillet 2022 ;
- les quittances des 30 mai 2022 et 9 novembre 2022, attestant des sommes que le CRÉDIT LOGEMENT a payées à la banque ;
- la LRAR du 4 novembre 2022 adressée par le CRÉDIT LOGEMENT à l'emprunteur, la mettant en demeure de payer la somme en principal de 95 254,09 euros ;
- un décompte de sa créance, au 6 février 2023.

Il convient en conséquence de condamner la défenderesse à payer la somme de 95 563,51 euros, qui sera assortie des intérêts au taux légal, non à compter du 9 novembre 2022 mais à compter du 6 février 2023, les intérêts légaux jusqu'au 5 février 2023 étant déjà inclus dans le principal réclamé, ainsi qu'il résulte des mentions du décompte de la créance.

La capitalisation de ces intérêts sera ordonnée, dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil.

Sur les autres demandes :

Mme [J] sollicite des délais de paiement et propose de verser 23 mensualités d'un montant de 705 euros, le solde étant réglée par une 24ème mensualité.

Cependant, cette proposition ne constitue pas un échelonnement de la dette pendant deux années, au sens de l'article 1343-5 du code civil, alors que la dernière mensualité à régler en l'espèce s'élèvera à la somme particulièrement élevée de 79 348,51 euros, dont la débitrice ne précise d'ailleurs pas comment elle pourra la payer.

Cette demande sera dès lors rejetée.
Il n'y a pas lieu non plus de reporter le paiement des sommes dues pendant une durée de deux années, alors que Mme [J] ne justifie pas de la survenance d'un événement lui permettant, à l'échéance de ce report, de régler cette dette en un seul versement.

Au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, la défenderesse sera condamnée au paiement d'une somme de 2 000 euros.

Il n'y a pas lieu de rappeler que les frais d'hypothèques judiciaires, provisoire et définitive, sont à la charge de la débitrice.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,

DÉBOUTE Mme [P] [J] de ses demandes et contestations ;

LA CONDAMNE à payer à la SA CRÉDIT LOGEMENT la somme de 95 563,51 euros au titre des sommes versées dans le cadre du prêt du 22 mai 2015, avec intérêts au taux légal à compter du 6 février 2023 ;

DIT que les intérêts échus pour une année entière se capitaliseront dans les conditions prévues à l’article 1343-2 du code civil ;

CONDAMNE Mme [P] [J] aux dépens ainsi qu'à payer à la SA CRÉDIT LOGEMENT la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles.

Fait et jugé à Paris le 30 Avril 2024

La Greffière Le Président


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Paris
Formation : 9ème chambre 2ème section
Numéro d'arrêt : 23/04988
Date de la décision : 30/04/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 07/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-04-30;23.04988 ?
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