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02/05/2024 | FRANCE | N°23/01947

France | France, Tribunal judiciaire de Paris, 9ème chambre 3ème section, 02 mai 2024, 23/01947


TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le:




9ème chambre 3ème section

N° RG :
N° RG 23/01947 - N° Portalis 352J-W-B7H-CY7RZ

N° MINUTE : 4




Assignation du :
10 Février 2023









JUGEMENT
rendu le 02 Mai 2024
DEMANDERESSE

Madame [V] [S] [P] [G] veuve [E]
[Adresse 6]
[Localité 4] (COLOMBIE)

représentée par Me Magali GIBERT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D2022




DÉFENDERESSE
r>S.A. BNP PARIBAS
[Adresse 1]
[Localité 3]

représentée par Me Agnès LASKAR, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #C0710, et Me Maxime ROUILLOT de la SELARL ROUILLOT GAMBINI, avocat au bar...

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le:

9ème chambre 3ème section

N° RG :
N° RG 23/01947 - N° Portalis 352J-W-B7H-CY7RZ

N° MINUTE : 4

Assignation du :
10 Février 2023

JUGEMENT
rendu le 02 Mai 2024
DEMANDERESSE

Madame [V] [S] [P] [G] veuve [E]
[Adresse 6]
[Localité 4] (COLOMBIE)

représentée par Me Magali GIBERT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D2022

DÉFENDERESSE

S.A. BNP PARIBAS
[Adresse 1]
[Localité 3]

représentée par Me Agnès LASKAR, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #C0710, et Me Maxime ROUILLOT de la SELARL ROUILLOT GAMBINI, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant,

Décision du 02 Mai 2024
9ème chambre 3ème section
N° RG 23/01947 - N° Portalis 352J-W-B7H-CY7RZ

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Béatrice CHARLIER-BONATTI, Vice-présidente
Monsieur Gilles MALFRE, 1er Vice-président adjoint
Monsieur Hadrien BERTAUX, Juge

assistée de Pierre-Louis MICHALAK, Greffier,

DÉBATS

A l’audience du 04 Avril 2024 tenue en audience publique devant Madame Béatrice CHARLIER-BONATTI, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. Avis a été donné que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 02 Mai 2024.

JUGEMENT

Prononcé en audience publique
Contradictoire
en premier ressort

FAITS ET PROCÉDURE

Par un jugement du 6 janvier 2022, le juge de l' exécution statuant en matière immobilière a alloué à Monsieur [E] un délai de 6 mois pour s'acquitter de sa dette à l'égard de la BNP PARIBAS et ordonner la suspension de la procédure de saisie immobilière pendant ledit délai.

Monsieur [U] [E] étant entre-temps décédé le [Date décès 2] 2021, aucun règlement n'est intervenu.

Peu après le décès de son époux, Madame [V] [S] [P] [G] veuve [E] a découvert dans ses papiers, une procédure de saisie immobilière portant sur l'appartement qu'occupait son époux à [Localité 5] en raison du non remboursement d'un acte de prêt en date du 30 août 2013 reçu par Maître [R] [F], notaire à [Localité 7], par lequel la banque BNP PARIBAS a prêté la somme de 150.000 euros aux époux [E]- [P] [G].

Le notaire ayant reçu l'acte, Maître [R] [F], étant décédé, le conseil de Madame [V] [S] [P] [G] veuve [E] a sollicité l'étude notariale qui détient les minutes de Maître [R] [F], l'étude SELARL OCEANIS, Maîtres [T] [B] – Emmanuel GRANGER – Nolwenn PRESLE, Notaires Associés à [Localité 7]. L'office notarial a transmis l'acte signé et il a été constaté que la signature supposée Madame [V] [S] [P] [G] veuve [E] serait un faux.

Le [Date décès 2] 2022, Madame [V] [S] [P] [G] veuve [E] déposé une inscription de faux concernant le prêt.

Entre temps, par une ordonnance du 23 septembre 2022, la BNP PARIBAS a obtenu la désignation du service des Domaines pour gérer la succession vacante de [U] [E].

Par une ordonnance du juge de la mise en état en date du 12 octobre 2023, la procédure en faux telle qu'initiée par Madame [P] à l'égard de l'office notariale a été déclarée caduque.

Par exploit de commissaire de justive en date du 10 février 2023, Madame [V] [S] [P] [G] a saisi le tribunal judiciaire des demandes suivantes :

Sommer la BNP PARIBAS de déclarer si elle entend se servir de l'acte de prêt du 30 août 2013 reçu par Maître [R] [F], notaire à [Localité 7], dans la négative, juger que la BNP PARIBAS ne pourra plus se prévaloir de l'acte envers elle et qu'il en soit fait mention en marge de la minute détenue par la SELARL OCEANIS, dans l'affirmative, prononcer la nullité de l'acte de prêt du 31 août 2013 reçu par Maître [F] pour absence de consentement, dans l'affirmative à titre subsidiaire, juger que l'acte de prêt du 30 août 2013 lui est inopposable, dans l'affirmative et à titre infiniment subsidiaire, ordonner une expertise graphologique de l'acte de prêt, en tout état de cause, juger que la SELARL OCEANIS a commis une faute en instrumentant l'acte de prêt du 30 août 2013 sans vérifier l'identité de Madame [V] [S] [P] [G] ;

“Condamner la SELARL OCEANIS à lui payer une somme de 5.000 €uros à titre de dommages et intérêts ;

Condamner la SELARL OCEANIS à payer à la BNP PARIBAS une somme de 150.000 €uros et autres frais et accessoires de la procédure;

Surseoir à statuer en ce qui concerne les préjudices découlant de la possible vente aux enchères du domicile du défunt et de la décote entre le prix atteint et le prix auquel ce bien aurait pu être vendu à l'amiable;

Condamner in solidum la SELARL OCEANIS et la BNP PARIBAS à lui payer une somme de 15.000 €uros au titre des frais irrépétibles outre les dépens.”

Par conclusions en date du 29 février 2024, Madame [P] [G] demande au tribunal de:

“RECEVOIR Madame [V] [S] [P] [G] en toutes ses demandes, fins et prétentions ;

JUGER que la société BNP PARIBAS ne pourra plus se prévaloir de l'acte précité envers Madame [S] [P] [G] veuve [E] et ORDONNER qu'il en soit fait mention en marge de la minuté détenue par la SELARL OCEANIS détentrice des minutes de Maître [R] [F], Société d'exercice libéral à responsabilité limitée Inscrite au R.C.S. de [Localité 7] sous le numéro 530 258 524 ;

CONSTATER le préjudice subi par Madame [V] [S] [P] [G] veuve [E] par l'inaction de la société BNP PARIBAS quant à l'acte concerné ;

CONDAMNER la société BNP PARIBAS à payer à Madame [V] [S] [P] [G] veuve [E] la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts ;

REJETER pour le surplus toutes les demandes, fins et prétentions de la société BNP PARIBAS ;

CONDAMNER la société BNP PARIBAS à payer à Madame [V] [S] [P] [G] veuve [E] la somme de 5000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.”

À l'appui de ses prétentions, Madame [V] [S] [P] [G] expose qu'à l'occasion du décès de son époux dont elle était séparée, Monsieur [U] [E] survenu le [Date décès 2] 2021, Madame [V] [S] [P] [G] soutient n'avoir jamais signé d'acte de prêt aux côtés de son époux par devant ce notaire.
Elle prétend qu'elle ne se trouvait pas en FRANCE lors de la signature de l'acte du 30 août 2013.

Par conclusions en date du 26 janvier 2024, la BNPPARIBAS demande au tribunal de:

“DONNER ACTE à la BNP PARIBAS renonce à toute prétention à l'égard de Madame [V] [S] [P] [G] veuve [E], telles qu'elles peuvent résulter de l'acte du 30 août 2013 reçu par Maître [R] [F] ;

JUGER que l'acte notarié du 30 août 2013 garde son plein et entier effet entre la BNP PARIBAS et Monsieur [U] [E] ainsi que la garantie hypothécaire consentie par ce dernier et constitue un titre exécutoire au profit de la BNP PARIBAS autorisant le recouvrement de sa créance ;

DONNER ACTE à la BNP PARIBAS qu'elle se réserve de rechercher la responsabilité de l'Etude Notariale, la SELARL OCEANIS, qui répond des actes reçus par Maître [R] [F], Notaire à [Localité 7] ;

DEBOUTER Madame [V] [S] [P] [G] veuve [E] de toutes ses demandes indemnitaires à l'égard de la BNP PARIBAS ;

CONDAMNER tout succombant à payer à la BNP PARIBAS, une somme de 4.000 € au titre des frais irrépétibles, ainsi qu'aux entiers dépens.”

La BNP PARIBAS souhaite qu'il lui soit donné acte qu'elle s'en rapporte à justice sur le bien-fondé de l'inscription en faux régularisée le [Date décès 2] 2022 par Madame [V] [S] [P] [G] et dont il lui a été accusé de réception le 19 janvier 2023.
Elle renonce à toute prétention à l'égard de Madame [V] [S] [P] [G] veuve [E], telles qu'elles peuvent résulter de l'acte du 30 août 2013 reçu par Maître [R] [F].

Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures susvisées pour l'exposé complet des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 21 mars 2024 avec fixation à l'audience de plaidoirie du 4 avril 2024. L'affaire a été mise en délibéré au 2 mai 2024.

SUR CE:

I. Sur les demandes de Madame [V] [S] [P] [G]:

La BNP PARIBAS renonce à se prévaloir à l'égard de Madame [V] [S] [P] [G] du titre exécutoire reçu par Maître [R] [F], notaire, en date du 30 août 2013 contenant prêt de la BNP PARIBAS de 150.000 €uros consenti aux époux [E] [P] [G] et demande qu'on lui en donne acte.
Madame [V] [S] [P] [G], aux termes de ses dernières écritures demande au juge qu'il prenne acte des déclarations de la BNP PARIBAS qui a renoncé à toute prétention à l'égard de sa personne.

Ce point correspond à une des demandes de Madame [V] [S] [P] [G] et le tribunal dira que la BNP PARIBAS renonce à toute prétention à l'égard de Madame [V] [S] [P] [G] veuve [E], telles qu'elles peuvent résulter de l'acte du 30 août 2013 reçu par Maître [R] [F].

Néammoins, Madame [V] [S] [P] [G] sollicite également des dommages et intérêts à hauteur de 10.000 € en considération de l'attitude de la BNP PARIBAS, soutenant que la présente procédure aurait pu être évitée, si la banque avait pris position plus rapidement.

Cependant, elle n'apporte pas d'éléments justificatifs d'une faute, ni d'un préjudice à ce titre et sera en conséquence déboutée de sa demande.

II. Sur la demande de la BNP PARIBAS:

Les Domaines, qui gèrent la succession de [U] [E], n'étant pas parties à l'instance, le tribunal déboutera la BNP PARIBAS de sa demande tendant à juger que : "l'acte notarié du 30 août 2013 garde son plein et entier effet entre la BNP PARIBAS et Monsieur [U] [E] ainsi que la garantie hypothécaire consentie par ce dernier et constitue un titre exécutoire au profit de la BNP PARIBAS autorisant le recouvrement de sa créance".

III. Sur les autres demandes:

Il n'y a pas lieu de statuer sur les autres points qui ne constituent pas des prétentions.

Madame [V] [S] [P] [G] sera condamnée aux dépens.

Cependant, compte tenu de la nature du litige, il ne sera pas fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS:

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe :

DIT que la BNP PARIBAS renonce à toute prétention à l'égard de Madame [V] [S] [P] [G] veuve [E], telles qu'elles peuvent résulter de l'acte du 30 août 2013 reçu par Maître [R] [F] ;

DÉBOUTE Madame [V] [S] [P] [G] de sa demande de dommages-intérêts ;

DÉBOUTE la BNP PARIBAS de ses demandes ;

DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Madame [V] [S] [P] [G] aux entiers dépens.

Fait et jugé à Paris le 02 Mai 2024

Le GreffierLa Présidente


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Paris
Formation : 9ème chambre 3ème section
Numéro d'arrêt : 23/01947
Date de la décision : 02/05/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 08/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-05-02;23.01947 ?
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