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03/12/2003 | GABON | N°sans

Gabon | Gabon, Cour de cassation, 03 décembre 2003, sans


Texte (pseudonymisé)
COUR DE CASSATION DU GABON
PREMIERE CHAMBRE CIVILE ARRET N° 009/2003-2004
AUDIENCE PUBLIQUE DU 03/12/2003/
POURVOI N° 12/2002-2003

PRESIDENT: PHILIPPE BEKALE REPUBLIQUE GABONAISE
AU NOM DU PEUPLE GABONAIS

La Cour de Cassation, Première Chambre Civile, a rendu l'arrêt suivant:
Sur le rapport de Monsieur Michel EDOU MVE, Conseiller, les observations de Maître MERE, avocat de B X, de Maître PELLEGRIN HARDORFF, avocat de TOTAL FINA et les conclusions de Madame Aa C A, Procureur Général adjoint;
Et après en avoir délibéré conformément à la loi;<

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COUR DE CASSATION DU GABON
PREMIERE CHAMBRE CIVILE ARRET N° 009/2003-2004
AUDIENCE PUBLIQUE DU 03/12/2003/
POURVOI N° 12/2002-2003

PRESIDENT: PHILIPPE BEKALE REPUBLIQUE GABONAISE
AU NOM DU PEUPLE GABONAIS

La Cour de Cassation, Première Chambre Civile, a rendu l'arrêt suivant:
Sur le rapport de Monsieur Michel EDOU MVE, Conseiller, les observations de Maître MERE, avocat de B X, de Maître PELLEGRIN HARDORFF, avocat de TOTAL FINA et les conclusions de Madame Aa C A, Procureur Général adjoint;
Et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Attendu que B X, demande à la Cour de Cassation, Première Chambre civile, de rabattre son arrêt rendu le 19 juin 2002, par lequel ladite Chambre l'a déclaré déchu de son pourvoi;
Qu'il soutient en effet que la première Chambre s'est fourvoyée en le déclarant déchu de son pourvoi alors que sa requête aux fins de pourvoi et le mémoire ampliatif qui en sert de soutien ont été régulièrement déposés au greffe de la Cour d'appel; ce qui n'est, selon lui, pas en contradiction avec l'esprit et la lettre de l'article 558 du Code de procédure Civile;
Mais attendu premièrement que le dépôt irrégulier d'un acte de procédure entraîne, sauf dispositions contraires expresses de la loi, l'irrecevabilité dudit acte et le rejet de la procédure subséquente, si ce dépôt n'a pu être régularisé ultérieurement dans les délais prescrites; peu important que cet acte ait pu parvenir à sa destination.
Attendu deuxièmement que selon les dispositions de l'article 552 du code de procédure civile, le pourvoi en cassation est formé par requête écrite, reçue et enregistrée par le Greffier en Chef de la Cour d'appel et transmis par lui à la Cour de Cassation dans les 15 jours ainsi que le dossier de l'affaire;
Qu'il résulte très clairement de l'énoncé de ce texte que seul, à l'exclusion de tout autre document, la requête aux fins de pourvoi et le dossier de l'affaire, dont le mémoire ampliatif ne fait pas partie doivent être transmis au greffe de la Cour de Cassation;
Attendu troisièmement enfin que l'instruction du pourvoi se déroulant à la Cour de Cassation conformément aux dispositions de l'article 558 du Code de procédure civile, il apparaît pour le moins illogique que le mémoire ampliatif, premier acte de cette instruction soit déposé n'importe où au gré du bon vouloir et de l'humeur du demandeur au pourvoi, pourvu qu'il parvienne enfin de compte au greffe de la Cour de Cassation;
Qu'il s'ensuit dès lors que c'est en vain que le demandeur à la rétractation croit pouvoir soutenir de façon erronée qu'il ne résulte d'aucun texte et encore moins de l'article 558 du code de procédure civile que le mémoire ampliatif doit nécessairement être déposé au greffe de la Cour de Cassation;
Que sa demande doit être rejetée.
PAR CES MOTIFS
Rejette la demande de rétractation présentée par B X contre l'arrêt du 10 juin 2002;
Condamne B X aux dépens.
Ainsi fait jugé et prononcé par la Cour de cassation, Première Chambre civile, en son audience publique du trois décembre deux mille trois où étaient présents:
Mrs: Philippe BEKALE, Président de Chambre; Président;
Michel EDOU MVE et Jean Guy NDONG ENGONE, Conseillers; Membres;
En présence de Madame C A Aa, Procureur Général Adjoint, tenant le siège du Ministère public;
Assisté de Maître BALEMBA KAKAYE, Greffier de Chambre;
EN FOI DE QUOI, LE PRESENT ARRET A ETE SIGNE APRES LECTURE FAITE PAR LE PRESIDENT QUI, L'A RENDU ET LE GREFFIER EN CHEF ADJOINT DE LA COUR DE CASSATION./-


Synthèse
Numéro d'arrêt : sans
Date de la décision : 03/12/2003
1re chambre civile
Sens de l'arrêt : Rejet

Parties
Demandeurs : SIKIROU YOUSSOUFOU
Défendeurs : SANS

Références :

Décision attaquée : CASSATION PREMIERE CIVILE, 19 juin 2002


Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ga;cour.cassation;arret;2003-12-03;sans ?
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