La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

27/06/1978 | MONACO | N°27513

Monaco | Tribunal Suprême, 27 juin 1978, demoiselle S. c/ Maire de Monaco


Abstract

Compétence

Contentieux administratif - Recours en annulation - Requête dirigée contre les opérations d'un concours administratif et contre l'acte nommant un concurrent - Recevabilité

Fonctionnaires et agents publics

Entrée en service - Concours - Valeur et titres des candidats - Appréciation par le jury non susceptible d'être discutée devant le Tribunal Suprême

Motifs

Le Tribunal Suprême

Siégeant et délibérant en section administrative,

Vu la requête présentée le 26 septembre 1977 par la demoiselle S. tendant à

l'annulation de la décision de M. le Maire de Monaco, portée à sa connaissance par lettre du 27 juillet 1977 et p...

Abstract

Compétence

Contentieux administratif - Recours en annulation - Requête dirigée contre les opérations d'un concours administratif et contre l'acte nommant un concurrent - Recevabilité

Fonctionnaires et agents publics

Entrée en service - Concours - Valeur et titres des candidats - Appréciation par le jury non susceptible d'être discutée devant le Tribunal Suprême

Motifs

Le Tribunal Suprême

Siégeant et délibérant en section administrative,

Vu la requête présentée le 26 septembre 1977 par la demoiselle S. tendant à l'annulation de la décision de M. le Maire de Monaco, portée à sa connaissance par lettre du 27 juillet 1977 et prise sur proposition du jury d'examen en vue du concours de recrutement d'une bibliothécaire communale, ladite lettre lui faisant savoir que sa candidature n'avait pas été retenue ;

Ce faire, attendu que :

* le concours, ouvert par arrêté municipal du 15 juin 1977 ayant lieu sur titres et références et que les titres et références de la requérante correspondaient aux qualifications requises alors que, dans une lettre adressée à l'un de ses conseils, le Maire de Monaco admettait implicitement que les titres de la requérante étaient supérieurs à ceux de la candidate retenue et que les divers postes occupés par la demoiselle S. constituaient des références de nature à conforter ses titres ;

* la décision du Maire prise sur la proposition du jury d'examen était entachée d'excès de pouvoir et prise en violation des articles 11 et suivants de l'Ordonnance Souveraine n° 421 du 28 juin 1951 ;

* que le Tribunal Suprême peut, selon les dispositions de l'article 32 de l'Ordonnance du 16 avril 1963, ordonner toutes mesures d'instruction utiles à la manifestation de la vérité ;

Vu la requête présentée le 28 octobre 1977 par la demoiselle A. S. tendant à l'annulation de l'Ordonnance Souveraine du 16 septembre 1977, nommant la dame K., bibliothécaire communale ;

Ce faire, attendu que,

* cette Ordonnance ayant pour soutien la délibération du jury et la décision attaquée du Maire de Monaco, si cette décision était annulée, l'Ordonnance qui en est la suite devrait être annulée ;

* la jonction de la présente requête avec la requête précédente doit être ordonnée par le Tribunal ;

Vu la contre-requête, en date du 23 novembre 1977, par laquelle le Maire de Monaco conclut au rejet de la requête de la demoiselle S. et au caractère irrecevable de cette requête pour les motifs que :

* le Maire s'étant borné à informer la requérante que sa candidature n'avait pas été retenue par le jury et qu'en tout état de cause il était incompétent pour procéder à la nomination de la bibliothécaire communale, cette nomination ne pouvait intervenir que par Ordonnance Souveraine en application de l'article 11 de l'Ordonnance du 28 juin 1951 ; que le Tribunal Suprême était incompétent pour connaître du recours puisqu'il ne peut accueillir, en vertu de l'article 90 - B 1° de la Constitution, que des recours en annulation contre une décision de l'autorité administrative, c'est-à-dire, en l'espèce, d'un arrêté réglementaire ou individuel du Maire pris en application de l'article 46 de la loi du 24 juillet 1974 ;

* que le recours est irrecevable puisque la demoiselle S. ne met pas en cause la régularité des opérations auxquelles a procédé le jury et que l'appréciation à laquelle se livre l'Administration n'est pas susceptible d'être discutée devant le juge de l'excès de pouvoir dès lors qu'elle ne repose pas sur des motifs matériellement inexacts ou n'est pas entachée d'une erreur de droit ou d'une erreur manifeste ;

Vu la réplique de la requérante, en date du 16 décembre 1977, persistant dans ses conclusions, par les motifs que :

* la lettre par laquelle elle a été avertie du rejet de sa candidature était de nature à faire courir le délai du recours devant le Tribunal ;

* la décision de ne pas proposer sa nomination émane d'une autorité administrative et que le recours est donc recevable ;

* au fond, que la requérante n'ayant pas eu connaissance du procès-verbal portant résultats du concours n'a pu vérifier le respect du principe de l'égalité des chances entre les candidats ;

Vu la contre-requête en date du 9 mars 1978 par laquelle le Ministre d'État conclut au rejet de la requête de la demoiselle S. et à la condamnation de la requérante aux entiers dépens par les motifs que :

* il n'existe ni indivisibilité, ni connexité entre l'ordonnance attaquée et la lettre du Maire de Monaco, cette lettre n'étant pas une décision administrative exécutoire mais un simple renseignement d'autant plus que, pour l'emploi dont s'agit, le Maire ne peut formuler qu'une proposition ;

* à titre subsidiaire, la requête dirigée contre l'Ordonnance du 16 septembre 1977 ne formulant aucun grief et se référant à l'argumentation présentée dans un autre pourvoi est irrecevable ;

* l'appréciation portée par un jury d'examen sur les mérites respectifs des candidats n'est pas de nature à être discutée devant le juge de l'excès de pouvoir et que les conditions dans lesquelles se sont déroulées les opérations du concours ne font pas apparaître une inégalité de traitement entre les candidates ;

* l'ordre de mérite entre les candidates a été respecté pour procéder à la nomination attaquée ;

Vu la réplique de la requérante en date du 7 avril 1978 persistant dans ses conclusions pour les motifs que :

* l'Ordonnance attaquée présente un lien de droit suffisamment étroit avec la proposition du Maire de Monaco pour qu'elle puisse être annulée si l'acte initial est lui-même annulé ;

* la lettre du Maire de Monaco devait être considérée comme une mesure préparatoire susceptible de faire grief et donc d'être attaquée devant le Tribunal ;

* au fond, que le procès-verbal, en date du 21 juillet 1977, des délibérations du jury produit en annexe de la contre-requête du Ministre d'État met en exergue le non-respect de la règle de l'égalité des chances entre les candidates puisqu'il en ressort que la candidature de la dame K. a été retenue uniquement parce qu'elle remplissait depuis le 1er octobre 1976 des fonctions de bibliothécaire à la Bibliothèque Communale et non parce que ses titres et références étaient supérieurs à ceux de la requérante ; que celle-ci justifiait d'études d'aide documentaliste lui donnant des compétences plus élargies et qu'elle possédait la formation et la pratique indiscutable d'une bibliothécaire ; que la décision du jury a consisté à entériner une situation préexistante sans que soit respectée la règle de l'égalité des chances entre les candidates ;

Vu la duplique en date du 9 mai 1978, par laquelle le Ministre d'État persiste en ses conclusions pour le motif que :

* le Maire de Monaco s'est contenté de faire part à la requérante de l'avis émis par le jury et a formulé plus tard une proposition sans caractère décisoire ; que la requête en annulation dirigée contre l'Ordonnance du 16 septembre 1977 sur le fondement exclusif de l'illégalité prétendue de la « décision » du 27 juillet 1977 ne peut qu'être rejetée ;

* le fait que le jury a relevé que la dame K. assurait, en fait, depuis le 1er octobre 1976, les fonctions de bibliothécaire communale n'a constitué qu'un des éléments d'appréciation de ses capacités et de sa manière de servir ; que le grief fait au jury d'avoir entériné une situation préexistante ne pourrait être retenu que s'il avait interdit au jury de procéder à un examen comparatif et impartial des candidatures ; que le procès-verbal établit, au contraire, que le jury a procédé à cet examen ;

* Vu les décisions attaquées ;

* Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

* Vu l'Ordonnance Constitutionnelle du 19 décembre 1962, notamment ses articles 17, 25, 89 à 92 ;

* Vu l'Ordonnance Souveraine du 28 juin 1951 constituant le statut des fonctionnaires et agents de l'Ordre municipal ;

* Vu la loi du 24 juillet 1974 sur l'Organisation communale ;

* Vu l'Ordonnance Souveraine modifiée du 16 avril 1963 sur l'organisation et le fonctionnement du Tribunal Suprême ;

* Vu les Ordonnances de M. le Président du Tribunal Suprême en date des 23 et 24 mars 1978 par lesquelles le Président a ordonné le renvoi de la cause en Section Administrative ;

* Ouï M. Roland Drago, membre du Tribunal Suprême en son rapport ;

* Ouï Maîtres J. Curau, E. Léandri, et G.H. George en leurs observations ;

* Ouï M. le Procureur Général en ses conclusions ;

Considérant que les requêtes susvisées présentent à juger des questions connexes ; qu'elles ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'il soit statué par une seule décision ;

Sur la recevabilité :

Considérant d'une part, que la requête de la demoiselle S., tendant à l'annulation par le Tribunal Suprême de la décision de M. le Maire de Monaco en date du 27 juillet 1977 portant à sa connaissance les résultats du concours ouvert par arrêté municipal du 15 juin 1977 en vue du recrutement d'une bibliothécaire, doit être regardée comme dirigée contre les opérations du concours qui a eu lieu le 21 juillet 1977 et qu'elle est donc recevable ;

Considérant, d'autre part, que les candidats à un concours sont recevables à critiquer les actes nommant leurs concurrents en contestant devant le Tribunal Suprême la régularité des opérations dudit concours ; que la demoiselle S. était donc recevable à attaquer l'Ordonnance Souveraine en date du 16 septembre 1977 nommant la dame K. bibliothécaire communale ;

Sur la légalité des actes attaqués :

Considérant, d'une part, que la circonstance que la dame K. était déjà employée à la Bibliothèque communale ne constitue pas en elle-même une atteinte à l'égalité entre les candidates ;

Considérant, d'autre part, qu'il ne ressort ni du procès-verbal de la réunion du jury, ni des autres documents produits, que, pour procéder à la proposition de la dame K. comme bibliothécaire communale, le jury ait tenu compte d'autres éléments que de la valeur des titres et références des candidates ; que cette appréciation n'est pas susceptible d'être discutée devant le Tribunal ;

Dispositif

Décide :

Article 1er

les requêtes sont rejetées,

Article 2

les dépens sont mis à la charge de la demoiselle A. S.,

Article 3

expédition de la présente décision sera transmise au Ministre d'État et au Maire de Monaco.

^


Synthèse
Numéro d'arrêt : 27513
Date de la décision : 27/06/1978

Analyses

Fonction publique ; Procédure administrative


Parties
Demandeurs : demoiselle S.
Défendeurs : Maire de Monaco

Références :

article 46 de la loi du 24 juillet 1974
Vu l'Ordonnance Constitutionnelle du 19 décembre 1962
loi du 24 juillet 1974
Ordonnance Souveraine n° 421 du 28 juin 1951
article 11 de l'Ordonnance du 28 juin 1951
article 32 de l'Ordonnance du 16 avril 1963
arrêté municipal du 15 juin 1977
Ordonnance Souveraine du 28 juin 1951
article 90 - B 1° de la Constitution
Ordonnance Souveraine du 16 septembre 1977


Origine de la décision
Date de l'import : 18/07/2023
Fonds documentaire ?: tribunal-supreme.mc
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mc;tribunal.supreme;arret;1978-06-27;27513 ?

Source

Voir la source

Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award