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08/06/1995 | MONACO | N°26227

Monaco | Tribunal Suprême, 8 juin 1995, M. R. G. c/ État de Monaco


Abstract

Procédure

Désistement - Délai - Désistement déposé à l'audience.

Motifs

Le Tribunal Suprême,

Siégeant et délibérant en Assemblée Plénière,

Vu la requête en date du 14 juillet 1994, présentée par M. R. G., fonctionnaire monégasque, à l'appui du recours pour excès de pouvoir en annulation d'une décision du 26 mai 1994 de M. le Secrétaire Général du Ministère d'État de la Principauté, par laquelle son traitement a été suspendu à compter du 1er mai 1994 et sollicitant en outre la condamnation de l'État monégasque à

lui payer la somme de mille francs en réparation du préjudice moral qu'il prétend avoir subi ;

Attendu que le requ...

Abstract

Procédure

Désistement - Délai - Désistement déposé à l'audience.

Motifs

Le Tribunal Suprême,

Siégeant et délibérant en Assemblée Plénière,

Vu la requête en date du 14 juillet 1994, présentée par M. R. G., fonctionnaire monégasque, à l'appui du recours pour excès de pouvoir en annulation d'une décision du 26 mai 1994 de M. le Secrétaire Général du Ministère d'État de la Principauté, par laquelle son traitement a été suspendu à compter du 1er mai 1994 et sollicitant en outre la condamnation de l'État monégasque à lui payer la somme de mille francs en réparation du préjudice moral qu'il prétend avoir subi ;

Attendu que le requérant expose :

Qu'enseignant la philosophie dans un établissement scolaire monégasque, depuis 1969, il a été titularisé, après une période d'auxiliariat dans un poste d'adjoint d'enseignement chargé des disciplines de philosophie et de lettres par une Ordonnance Souveraine n° 16-991 du 16 octobre 1985, mais que depuis la rentrée scolaire 1993-1994 aucune heure d'enseignement ne lui a été attribuée :

Que le 26 mai 1994, M. le Secrétaire Général du Ministère d'État lui a écrit :

Monsieur,

Malgré plusieurs mises en demeure, vous n'avez toujours pas occupé le poste de documentaliste au Centre de Presse auquel vous avez été affecté à compter du 13 septembre 1993.

Depuis cette date vous vous êtes ainsi placé en congé de l'Administration.

En application des dispositions de l'article 30 de la loi n° 975 du 12 juillet 1975 portant statut des fonctionnaires de l'État, votre traitement est donc suspendu, pour service non fait, depuis le 1er mai 1994.

Veuillez agréer... «.

Que compte tenu de cette décision lui faisant grief, et n'ayant reçu aucune réponse à son recours hiérarchique, formé le 3 juin 1994, il soutient qu'il se trouve par la faute de l'État dans l'impossibilité d'assurer son service aux motifs :

En premier lieu,

Que son changement d'affectation au Centre de documentation constitue en réalité une mutation qui aurait dû être formalisée, conformément à l'article 19 alinéa 1 de la loi n° 975 par une Ordonnance Souveraine, supposant selon l'article 45 de la Constitution une délibération du Conseil du Gouvernement et que par suite la décision attaquée serait entachée d'un premier chef d'illégalité.

En deuxième lieu,

Que la référence faite par ladite décision à l'article 30 du statut des fonctionnaires de l'État est inapplicable en la cause, la règle du » service fait « ne pouvant être valablement invoquée par l'État seul responsable de l'impossibilité où il s'est trouvé d'assurer son service et alors qu'il a perçu son traitement postérieurement au 1er septembre 1993, date de son affectation au Centre de documentation ;

En troisième lieu :

Que selon le titre VI » discipline de statut «, la rétention de tout ou partie du traitement d'un fonctionnaire suppose :

- qu'une procédure disciplinaire soit engagée,

- qu'une faute grave lui soit reprochée,

- que sa suspension ait fait l'objet d'une décision de M. le Ministre d'État lui-même,

- que cette décision précise la quotité de la retenue opérée, que par suite se trouvent violées les dispositions de l'article 43 du statut des fonctionnaires de l'État ;

En quatrième lieu :

Qu'en fait la mesure dont il a fait l'objet constitue une mesure disciplinaire et non administrative, constitutive d'un détournement de procédure s'ajoutant à l'excès de pouvoir ;

Vu la contre-requête déposée par M. le Ministre d'État le 16 septembre 1994, qui conclut à l'inopérance des critiques de M. G., aux motifs que le droit monégasque de la fonction publique impose au fonctionnaire l'obligation d'assurer son service, et que cette obligation résultant de l'article 9 paragraphe 2 de la loi n° 975 du 12 juillet 1975 est déterminée par l'autorité hiérarchique, peu important l'irrégularité de son affectation ou de sa mutation, sauf pour celui-ci à rapporter la preuve d'un cas de force majeure, ou d'une impossibilité imputable à une faute de l'Administration ;

Qu'enfin il ne saurait valablement se prévaloir d'erreurs dans les décomptes mensuels de sa rémunération durant les quelques mois suivant son affectation au Centre de Presse d'ailleurs corrigées aussitôt par la suite, alors qu'il ne pouvait ignorer son changement d'affectation ;

Qu'au surplus et surtout, l'article 30 du statut des fonctionnaires, énonce le principe selon lequel tout fonctionnaire a droit après service fait à une rémunération comportant un traitement et des indemnités diverses ;

Que ce texte implique l'application en l'espèce de la règle générale commune au droit français et au droit monégasque du paiement après service fait, règle de comptabilité publique, indépendante de tout caractère disciplinaire ;

Vu le mémoire en réplique déposé le 28 septembre 1994, par lequel M. R. G. entend contester la présentation des faits par M. le Ministre d'État ;

Qu'à cet effet, il persiste à soutenir que son changement d'affectation constitue une véritable mutation ;

Qu'il observe en ce qui concerne son devoir d'obéissance hiérarchique qu'il s'agissait d'une affectation à un nouveau service, qu'il était en droit de refuser, la prétendue mise en demeure du 22 octobre 1993 de M. le Secrétaire Général du Ministère d'État étant entachée d'irrégularité puisque se référant à un assentiment qu'il n'a jamais donné, et à une décision d'affectation qui ne lui a jamais été notifiée, et que lors d'un entretien du 8 septembre 1993 la nouvelle affectation lui a seulement été proposée ;

Qu'il s'élève contre les termes d'une lettre adressée par M. le Ministre d'État à M. le Président du Conseil National dont il a été membre en 1993, faisant état de fautes professionnelles qu'il aurait commises alors que la contre-requête affirme qu'il n'a fait l'objet que d'une mesure administrative ;

Qu'en outre, la contre-requête de M. le Ministre d'État expose inexactement qu'il n'assurait déjà plus son service défini le 3 avril 1993, alors qu'un bulletin du Centre Hospitalier Princesse Grace établit qu'il a été hospitalisé du 2 au 8 avril 1992 ;

Que de plus le principe d'obéissance hiérarchique ne saurait être invoqué dès lors qu'après avoir écarté une contre-proposition portant sur une mission du Conseil pédagogique, M. le Secrétaire Général du Ministère d'État l'invitait à prendre ses fonctions au Centre de Presse en ajoutant qu'un réexamen de sa situation n'était ensuite pas à exclure, ce qui permet d'en déduire que cet échange de propositions et de contre-propositions, établissait l'existence de la situation du requérant ;

Qu'enfin une attestation du Directeur du Budget et du Trésor indique que le 16 septembre 1994 il était professeur de philosophie dans les établissements scolaires de la Principauté, ce qui était incompatible avec une affectation au Centre de Presse ;

Qu'ainsi, il aurait fallu neuf mois à l'Administration pour s'apercevoir qu'il y avait » service non fait «, d'où un véritable détournement de procédure, la mesure prise à son encontre étant bien une mesure disciplinaire ;

Vu la duplique de M. le Ministre d'État du 28 octobre 1994, reprenant les moyens et conclusions de sa contre-requête, et soulignant qu'il a seulement été fait application en l'espèce d'une règle de comptabilité publique sur le principe du » service fait " et non d'une sanction disciplinaire, et que M. R. G. était comme tout fonctionnaire tenu au devoir d'obéissance à la hiérarchie, ce qui rend inopérants ses autres moyens d'illégalité de la mesure de suspension de son traitement dont il a été l'objet ;

Vu le procès-verbal de clôture de la procédure dressé par M. le Greffier en Chef le 2 novembre 1994,

Vu la décision attaquée,

Vu les autres pièces produites au dossier,

Vu l'Ordonnance Constitutionnelle du 17 décembre 1962,

Vu l'Ordonnance Souveraine n° 2984 du 16 avril 1963 modifiée, sur l'organisation et le fonctionnement du Tribunal Suprême, et notamment son article 27,

Vu la loi n° 975 sur le statut des fonctionnaires de l'État du 9 juillet 1975,

Vu l'Ordonnance en date du 14 avril 1995 par laquelle le Président du Tribunal Suprême a fixé la date d'audience du Tribunal Suprême,

Ouï Monsieur Sadi Elie Fergani, membre du Tribunal Suprême, en son rapport ;

Ouï Monsieur le Procureur Général en ses conclusions ;

Considérant que par conclusions déposées à l'audience de ce jour, M. R. G. sollicite qu'il lui soit donné acte de ce qu'il se désiste du recours en annulation qu'il a formé par requête du 14 juillet 1994 ;

Considérant que M. le Ministre d'État déclare ne pas s'opposer à ce désistement ;

Considérant que ledit désistement est pur et simple, il y a lieu, dès lors, d'en donner acte ;

Dispositif

Décide :

Article 1er

Il est donné acte à M. R. G. de son désistement pur et simple.

Article 2

Les dépens sont mis à la charge de M. R. G.

Article 3

Expédition de cette décision sera transmise à M. le Ministre d'État

^


Synthèse
Numéro d'arrêt : 26227
Date de la décision : 08/06/1995

Analyses

Procédure administrative


Parties
Demandeurs : M. R. G.
Défendeurs : État de Monaco

Références :

article 45 de la Constitution
loi n° 975 du 12 juillet 1975
Ordonnance Souveraine n° 2984 du 16 avril 1963
Ordonnance Souveraine n° 16-991 du 16 octobre 1985
article 30 de la loi n° 975 du 12 juillet 1975
Vu l'Ordonnance Constitutionnelle du 17 décembre 1962


Origine de la décision
Date de l'import : 18/07/2023
Fonds documentaire ?: tribunal-supreme.mc
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mc;tribunal.supreme;arret;1995-06-08;26227 ?

Source

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