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09/06/2015 | MONACO | N°TS/2014-15

Monaco | Tribunal Suprême, 9 juin 2015, M. m. CM c/ État de Monaco (2), TS/2014-15


Motifs

TRIBUNAL SUPRÊME

__________

TS 2014-15

Affaire :

M. m. CM.

Contre :

Etat de Monaco

DÉCISION

AUDIENCE DU 1ER JUIN 2015

Lecture du 9 juin 2015

Requête en annulation, enregistrée au Greffe Général de la Principauté de Monaco le 18 juin 2014 sous le numéro TS 2014-15 de la décision du 4 février 2014 du Conseiller de Gouvernement pour l'Intérieur de refus de renouvellement de sa carte de résident.

En la cause de :

Monsieur m. CM., né le 7 juin 1967 à Prague, de nationalité tchèque, sans

profession, demeurant X à Monaco,

Ayant élu domicile en l'étude de Maître Richard MULLOT, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco e...

Motifs

TRIBUNAL SUPRÊME

__________

TS 2014-15

Affaire :

M. m. CM.

Contre :

Etat de Monaco

DÉCISION

AUDIENCE DU 1ER JUIN 2015

Lecture du 9 juin 2015

Requête en annulation, enregistrée au Greffe Général de la Principauté de Monaco le 18 juin 2014 sous le numéro TS 2014-15 de la décision du 4 février 2014 du Conseiller de Gouvernement pour l'Intérieur de refus de renouvellement de sa carte de résident.

En la cause de :

Monsieur m. CM., né le 7 juin 1967 à Prague, de nationalité tchèque, sans profession, demeurant X à Monaco,

Ayant élu domicile en l'étude de Maître Richard MULLOT, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco et plaidant par ledit avocat-défenseur ;

Contre :

L'État de Monaco représenté par son Excellence Monsieur le Ministre d'Etat, ayant élu domicile en l'étude de Maître Christophe SOSSO, avocat-défenseur à la Cour d'appel de Monaco, et plaidant par la S. C. P. PIWNICA-MOLINIÉ, avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation de France ;

LE TRIBUNAL SUPREME

Siégeant et délibérant en assemblée plénière

Vu la requête présentée par M. m. CM., enregistrée au Greffe Général de la Principauté de Monaco le 18 juin 2014 sous le numéro TS 2014-15, tendant à l'annulation de la décision du 4 février 2014, notifiée le 18 avril 2014, par laquelle le Conseiller de gouvernement pour l'Intérieur lui a refusé le renouvellement de sa carte de résident et à la condamnation de l'État à lui verser la somme de 15.000 euros à titre de dommages et intérêts ;

SUR CE

Vu la décision attaquée ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu l'article 90-B de la Constitution ;

Vu l'Ordonnance Souveraine n°2.984 du 16 avril 1963 modifiée, sur le Tribunal Suprême ;

Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales signée à Rome le 4 novembre 1950, telle qu'amendée par le protocole n° 11, ainsi que son protocole n° 4 et l'Ordonnance n°408 du 15 février 2006 qui les a rendus exécutoires ;

Vu la loi n° 1.312 du 29 juin 2006 relative à la motivation des actes administratifs ;

Vu la décision avant dire droit rendue par le Tribunal Suprême en date du 16 février 2015 invitant le Ministre d'État à produire la note n° 2014-1782 en date du 4 février 2014 par laquelle le Conseiller de gouvernement pour l'Intérieur a refusé à M. m. CM. le renouvellement de sa carte de résident ;

Vu le mémoire de production déposé au Greffe Général le 13 mars 2015 par Maître Christophe SOSSO, avocat-défenseur, au nom du Ministre d'État ;

Vu les observations complémentaires déposées au Greffe Général le 14 avril 2015 par Maître Richard MULLOT, au nom de M. m. CM. ;

Vu l'Ordonnance du 20 avril 2015 par laquelle le Président du Tribunal Suprême a renvoyé la cause à l'audience du Tribunal Suprême du 1er juin 2015 ;

Vu le procès-verbal complémentaire de clôture de la procédure en date du 6 mai 2015 ;

Ouï Madame Magali INGALL-MONTAGNIER, Membre suppléant du Tribunal Suprême, en son rapport ;

Ouï Maître Richard MULLOT, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco pour M. m. CM. ;

Ouï Maître Jacques MOLINIÉ, avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation de France pour l'État de Monaco ;

Ouï le Ministère Public en ses conclusions ;

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ

Considérant que M. m. CM. demande l'annulation de la décision du 4 février 2014, notifiée le 18 avril 2014, par laquelle le Conseiller de gouvernement pour l'Intérieur lui a refusé le renouvellement de sa carte de résident ;

Sur la légalité

Considérant que, aux termes de l'article 1er de loi n° 1.312 du 29 juin 2006 relative à la motivation des actes administratifs, « doivent être motivées à peine de nullité les décisions administratives à caractère individuel qui restreignent l'exercice des libertés publiques ou constituent une mesure de police » ;

Considérant que l'article 6 de la loi n°1.312 prévoit que « par dérogation aux dispositions du chiffre 3° de l'article premier, le refus d'établissement d'une personne physique sur le territoire de la Principauté n'est pas soumis à l'obligation de motivation » ; qu'il résulte toutefois ; tant du principe d'interprétation stricte des dérogations que des travaux préparatoires de cette loi, que cette dérogation ne saurait s'étendre au refus de renouvellement d'un titre de séjour d'une personne résidant en Principauté ;

Considérant que, selon l'article 2 de cette loi, « la motivation doit être écrite et comporter, dans le corps de la décision, l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent son fondement » ; que tel n'est pas le cas de la décision du Conseiller de gouvernement pour l'Intérieur du 4 février 2014 de refus de renouvellement du titre de séjour de M. m. CM. ; que la circonstance que les motifs de cette décision aient été communiqués oralement à ce dernier lors d'un entretien dans les locaux de la Sûreté Publique ne répond pas aux exigences de cet article 2 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la décision du Conseiller de gouvernement pour l'Intérieur du 4 février 2014 ne peut qu'être annulée ;

Sur les conclusions indemnitaires

Considérant qu'en vertu de l'article 90-B-1° de la Constitution le Tribunal Suprême est compétent pour octroyer les indemnités qui résultent d'une annulation pour excès de pouvoir ;

Considérant toutefois que le préjudice subi par M. m. CM. n'est établi ni dans son principe, ni dans son quantum ; qu'il suit de là que la demande d'indemnité présentée ne peut qu'être rejetée.

Dispositif

DÉCIDE :

Article 1er : La décision prise par le Conseiller de Gouvernement pour l'Intérieur dans sa note n° 2014-1782 du 4 février 2014 qui refuse à M. m. CM. le renouvellement de sa carte de résident est annulée.

Article 2 : La demande d'indemnité présentée par M. m. CM. est rejetée.

Article 3 : Les dépens sont mis à la charge de l'État.

Article 4 : Expédition de la présente décision sera transmise à S.E.M le Ministre d'État et à M. m. CM.

Composition

Ainsi délibéré et jugé par le Tribunal Suprême de la Principauté de Monaco, composé de M. Didier LINOTTE, chevalier de l'ordre de Saint-Charles, président, M. Jean-Michel LEMOYNE DE FORGES, officier de l'ordre de Saint-Charles, vice-président, M. José SAVOYE, chevalier de l'ordre de Saint-Charles, Madame Martine LUC-THALER, chevalier de l'ordre de Saint-Charles, membres titulaires, Mme Magali INGALL-MONTAGNIER, chevalier de l'ordre de Saint-Charles, rapporteur, membre suppléant,

et prononcé le neuf juin deux mille quinze en présence du Ministère public, par Monsieur Didier LINOTTE, chevalier de l'ordre de Saint-Charles, assisté de Madame Béatrice BARDY, chevalier de l'ordre de Saint-Charles, Greffier en chef.

Le Greffier en Chef, le Président,

Note

Voir également la décision avant dire droit du 16 février 2015. NDLR.

^


Synthèse
Numéro d'arrêt : TS/2014-15
Date de la décision : 09/06/2015

Analyses

Droit des personnes - Nationalité - naturalisation  - Procédure administrative  - Droit des étrangers  - Loi et actes administratifs unilatéraux.

CompétenceContentieux administratif - Recours en annulation - Acte administratif individuel.


Parties
Demandeurs : M. m. CM
Défendeurs : État de Monaco (2)

Références :

Ordonnance n°408 du 15 février 2006
article 90-B de la Constitution
Ordonnance Souveraine n°2.984 du 16 avril 1963
Ordonnance du 20 avril 2015
16 février 2015
article 90-B-1° de la Constitution
Loi n° 1.312 du 29 juin 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 18/07/2023
Fonds documentaire ?: tribunal-supreme.mc
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mc;tribunal.supreme;arret;2015-06-09;ts.2014.15 ?

Source

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