La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

27/07/2015 | MONACO | N°jp-100004

Monaco | Tribunal Suprême, 27 juillet 2015, Président du Conseil National


LE TRIBUNAL SUPREME

Siégeant et délibérant en assemblée plénière

Saisi le 26 juin 2015 par le Président du Conseil National, conformément à l'article 61 de la Constitution, de la résolution sanctionnant le projet de Règlement intérieur du Conseil National, adoptée par le Conseil National en séance publique le 17 juin 2015 ;

Visa

Vu la Constitution, et notamment ses articles 61, 90 et 91 ;

Vu l' Ordonnance Souveraine n° 2.984 du 16 avril 1963 modifiée, sur l'organisation et le fonctionnement du Tribunal Suprême ;

Vu la loi n° 771 du 25

juillet 1964 sur l'organisation et le fonctionnement du Conseil National modifiée, notamment par la ...

LE TRIBUNAL SUPREME

Siégeant et délibérant en assemblée plénière

Saisi le 26 juin 2015 par le Président du Conseil National, conformément à l'article 61 de la Constitution, de la résolution sanctionnant le projet de Règlement intérieur du Conseil National, adoptée par le Conseil National en séance publique le 17 juin 2015 ;

Visa

Vu la Constitution, et notamment ses articles 61, 90 et 91 ;

Vu l' Ordonnance Souveraine n° 2.984 du 16 avril 1963 modifiée, sur l'organisation et le fonctionnement du Tribunal Suprême ;

Vu la loi n° 771 du 25 juillet 1964 sur l'organisation et le fonctionnement du Conseil National modifiée, notamment par la loi n° 1.415 du 22 juin 2015 ;

Vu le rapport de M. Jacques RIT, présenté au Conseil National le 17 juin 2015 au nom de la Commission spéciale en charge de la modification de la loi électorale ainsi que de la loi sur l'organisation et le fonctionnement du Conseil National ;

Vu les débats de la séance publique du Conseil National du 17 juin 2015 ;

Vu l' Ordonnance du 6 juillet 2015 par laquelle le Président du Tribunal Suprême a désigné Messieurs Jean-Michel LEMOYNE de FORGES, Vice-président, et José SAVOYE, Membre titulaire, comme rapporteurs ;

Ouï Messieurs Jean-Michel LEMOYNE de FORGES, Vice-président, et José SAVOYE, Membre titulaire, en leurs rapports ;

Vu les réquisitions écrites du Procureur Général du 20 juillet 2015 ;

Motifs

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ

Dispositif

DÉCIDE :

Article 1er : Sont déclarés non conformes aux dispositions constitutionnelles et, le cas échéant, législatives, les articles du Règlement intérieur du Conseil National ci-après mentionnés :

ARTICLE 6 : Par le motif que cet article n'est pas conforme à l'article 6 de la loi n° 771 du 25 juillet 1964, dans sa rédaction issue de la loi n° 1.415 du 22 juin 2015, en ce que, ne prévoyant que l'exercice provisoire des pouvoirs du Président du Conseil National « en cas d'empêchement », il ne comporte pas les dispositions applicables à « tout autre empêchement » du Président du Conseil National alors que les travaux préparatoires de la loi n° 1.415 du 22 juin 2015 montrent que son article 6 vise non seulement le cas de l'obstacle « momentané » à l'exercice normal des fonctions mais aussi celui de l'obstacle « définitif », ce qui suppose d'une part que ce caractère définitif soit dûment constaté par le Conseil National lui-même, au besoin par une majorité qualifiée, et d'autre part que, dans cette hypothèse, la durée de l'exercice provisoire des pouvoirs du Président soit limitée, comme il a été procédé par l'article 5 du Règlement intérieur pour les cas de décès ou de démission.

ARTICLE 11, alinéa 2 : Par le motif que, au regard d'une part des articles 6 et 52 de la Constitution et d'autre part de l'objet même du Règlement intérieur du Conseil National, ce dernier ne saurait, quels que soient les avantages du dispositif retenu pour la composition du conseil de discipline compétent à l'égard de son personnel, décider d'y faire siéger des personnalités extérieures au Conseil National sans y être autorisé par la loi ni, comme en l'espèce, conférer une compétence nouvelle au Président du Conseil d'Etat sans y être autorisé par une Ordonnance Souveraine.

ARTICLES 72 et 77 alinéa 1er : Par le motif que ces dispositions ne sont pas compatibles avec l'alinéa 1er de l'article 20 de la Constitution qui réserve à la loi l'établissement et l'application de toute « peine » alors qu'il s'agit en l'espèce seulement de « mesures » ou de « sanctions » disciplinaires.

Article 2 : Sont déclarés conformes aux dispositions constitutionnelles et, le cas échéant, législatives, sous réserve des observations qui suivent, les articles du Règlement intérieur du Conseil National ci-après mentionnés :

ARTICLE 1 : Pour autant que son deuxième alinéa ne soit pas interprété comme signifiant que la création de l'organe d'assistance qu'il mentionne serait facultative alors qu'il résulte de l'alinéa 2 de l'article 2 de la loi n° 771 du 25 juillet 1964, tel que modifié par la loi n° 1.415 du 22 juin 2015, que la création de cet organe d'assistance est obligatoire.

ARTICLE 7 : Pour autant qu'il soit entendu que la rédaction retenue ne laisse aucun doute quant au caractère automatique et impératif de la suppléance du Président du Conseil National par le Vice-président, ce qui serait mieux assuré si le présent de l'indicatif était substitué à l'imparfait.

ARTICLE 11, alinéa 1er : Pour autant que, d'une part, cette disposition ne soit pas interprétée dans un sens incompatible avec l'alinéa 1er de l'article 20 de la Constitution qui réserve à la loi l'établissement et l'application de toute « peine » alors qu'il s'agit en l'espèce seulement de « sanctions disciplinaires », et que, d'autre part, cet article 11 ne puisse être interprété comme permettant une « privation de traitement » d'une quotité supérieure à celle qu'autorisent les règles de la fonction publique, en particulier l'article 43 de la loi n° 975 du 12 juillet 1975 portant statut des fonctionnaires de l'État.

CHAPITRE III (ARTICLES 18 à 24) : Pour autant que la terminologie retenue, différente de celle qui l'a été pour les autres articles du Règlement intérieur, ne soit pas interprétée comme signifiant que ces autres articles ne seraient pas applicables aux membres du Conseil National de sexe féminin, étant rappelé que, en application de l'article 8 de la Constitution, il suffit de mentionner les « élus » dans l'ensemble des articles du Règlement intérieur, de la même manière que, par application combinée des articles 8 et 54 de la Constitution, la terminologie « les assistants » ne saurait être interprétée comme excluant le recours à des assistants de sexe féminin.

ARTICLE 23, alinéa 1er : Pour autant que, conformément à l'objectif énoncé à l'article 8-1 nouveau de la loi n° 771 du 25 juillet 1964 modifiée, éclairé par les travaux préparatoires de la loi n° 1.415 du 22 juin 2015, cette disposition soit interprétée comme signifiant d'une part que la déclaration préalable auprès du Secrétaire Général ne peut porter que sur l'identité de l'assistant, et d'autre part que l'auteur ou les auteurs de cette déclaration ne peuvent être que l'élu, les élus ou le président du groupe politique ayant décidé de recourir aux services de cet assistant, ce qui serait mieux assuré si ces précisions figuraient dans le corps de l'article 23.

ARTICLE 26 : Pour autant qu'il soit entendu que cet article se borne à énoncer une condition de bon fonctionnement des commissions et non une condition d'existence de l'une ou l'autre des commissions prévues par l'article 25 du Règlement intérieur, ce qui serait contraire à l'article 28 de la loi n° 771 du 25 juillet 1964 modifiée.

ARTICLE 40 : Pour autant qu'il soit entendu que, comme le prévoit l'article 31 de la loi n° 771 du 25 juillet 1964, les commissions ne sont pas habilitées à refuser d'entendre le Ministre d'Etat et les Conseillers de Gouvernement qui en font la demande.

ARTICLE 43 alinéa 3 : Pour autant qu'il soit entendu que, pour garantir l'exacte application des articles 66 et 67 de la Constitution, le Ministre d'État doit être destinataire des même documents que les Conseillers Nationaux et dans les mêmes délais.

ARTICLE 44 alinéa 2 : Pour autant qu'il soit entendu que le Ministre d'Etat, seul chargé du Gouvernement par l'article 43 de la Constitution, a accès aux procès-verbaux d'audition des Conseillers de Gouvernement entendus en application de l'article 40 du Règlement intérieur.

ARTICLE 47 : Pour autant que, s'agissant des sessions extraordinaires, cette disposition ne soit pas interprétée dans un sens incompatible avec l'article 13 de la loi n° 771 du 25 juillet 1964 qui règle complètement les questions de date, de convocation, d'ordre du jour et de durée de la session extraordinaire lorsque celle-ci, en application de l'article 59 de la Constitution, est convoquée par le Prince.

ARTICLE 61 : Pour autant qu'il soit entendu que l'emploi de l'expression « activité parlementaire » est sans incidence sur la nature de monarchie constitutionnelle de la Principauté, définie et caractérisée par les articles 2 et 50 de la Constitution, alors que, d'une part, l'adjectif « parlementaire » ne figure ni dans la Constitution ni dans la loi n° 771 du 25 juillet 1964 modifiée et que, d'autre part, l'expression « activité d'élu » serait mieux adaptée à la nature de la Constitution.

ARTICLE 85 alinéa 2 : Pour autant que, pour garantir l'exacte application des articles 66 et 67 de la Constitution, il soit entendu que le Ministre d'Etat doit être destinataire des même documents que les Conseillers Nationaux et dans les mêmes délais.

Article 3 : Sont déclarés conformes à la Constitution et à la Loi les articles du Règlement intérieur du Conseil National non mentionnées aux articles 1 et 2 de la présente décision.

Article 4 : La présente décision, préalablement adressée au Prince et au Président du Conseil National, sera publiée au Journal de Monaco.

^


Synthèse
Numéro d'arrêt : jp-100004
Date de la décision : 27/07/2015

Analyses

Règlement intérieur du Conseil national - Conformité à la Constitution

Assemblées et corps constitués.


Références :

articles 6 et 52 de la Constitution
articles 2 et 50 de la Constitution
Ordonnance du 6 juillet 2015
article 43 de la Constitution
loi n° 771 du 25 juillet 1964
article 43 de la loi n° 975 du 12 juillet 1975
Vu la Constitution
articles 66 et 67 de la Constitution
articles 8 et 54 de la Constitution
Ordonnance Souveraine n° 2.984 du 16 avril 1963
article 59 de la Constitution
article 2 de la loi n° 771 du 25 juillet 1964
article 61 de la Constitution
article 13 de la loi n° 771 du 25 juillet 1964
article 20 de la Constitution
article 31 de la loi n° 771 du 25 juillet 1964
article 8 de la Constitution
article 6 de la loi n° 771 du 25 juillet 1964
article 28 de la loi n° 771 du 25 juillet 1964
loi n° 1.415 du 22 juin 2015


Origine de la décision
Date de l'import : 18/07/2023
Fonds documentaire ?: tribunal-supreme.mc
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mc;tribunal.supreme;arret;2015-07-27;jp.100004 ?

Source

Voir la source

Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award