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03/12/2015 | MONACO | N°TS/2014-16

Monaco | Tribunal Suprême, 3 décembre 2015, Commune de Beausoleil c/ État de Monaco, TS/2014-16


Motifs

TRIBUNAL SUPRÊME

__________

TS 2014-16

Affaire :

Commune de Beausoleil

Contre

État de Monaco

DÉCISION

AUDIENCE DU 18 NOVEMBRE 2015

Lecture du 3 décembre 2015

Requête en annulation de l'arrêté ministériel n°2013-547 du 6 novembre 2013 ayant autorisé la SAM DU PARC à procéder à la démolition de six villas et de réaliser une opération immobilière dénommée « OPÉRATION GIROFLÉES » et de la décision du 23 avril 2014 par laquelle le Ministre d'Etat a rejeté le recours gracieux formé le 24 d

écembre 2013 par la Commune de Beausoleil contre cet arrêté ministériel n°2013-547.

En la cause de :

La COMMUNE DE BEAUSOLEIL représentée p...

Motifs

TRIBUNAL SUPRÊME

__________

TS 2014-16

Affaire :

Commune de Beausoleil

Contre

État de Monaco

DÉCISION

AUDIENCE DU 18 NOVEMBRE 2015

Lecture du 3 décembre 2015

Requête en annulation de l'arrêté ministériel n°2013-547 du 6 novembre 2013 ayant autorisé la SAM DU PARC à procéder à la démolition de six villas et de réaliser une opération immobilière dénommée « OPÉRATION GIROFLÉES » et de la décision du 23 avril 2014 par laquelle le Ministre d'Etat a rejeté le recours gracieux formé le 24 décembre 2013 par la Commune de Beausoleil contre cet arrêté ministériel n°2013-547.

En la cause de :

La COMMUNE DE BEAUSOLEIL représentée par son Maire en exercice, en vertu d'une délibération de son Conseil Municipal du 14 juin 2011, domicilié en cette qualité en son Hôtel de Ville sis Boulevard de la République, 06240-BEAUSOLEIL (France).

Ayant élu domicile en l'étude de Maître Arnauld ZABALDANO, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par Maître Yann LAJOUX, avocat-défenseur substituant Maître Arnauld ZABALDANO, avocat-défenseur.

Contre :

L'État de Monaco, ayant pour avocat-défenseur Maître Christophe SOSSO, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco, et plaidant par la S. C. P. PIWNICA-MOLINIÉ, avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation de France.

En présence de :

Madame z. BÜ., demeurant à Istanbul (Turquie), X Nistantasi, propriétaire de lots dépendants de l'immeuble Les Dauphins, 26, Bd du Ténao à Monaco, ayant élu domicile en l'étude de Maître Yann LAJOUX, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par Maître Gwendoline PAUL, avocat au barreau de Rennes et Maître Sophie PROVOST-SERVILLAT, avocat au barreau de Paris.

LE TRIBUNAL SUPRÊME

Siégeant et délibérant en Assemblée plénière,

Vu la requête présentée par la Commune de BEAUSOLEIL (France), enregistrée au Greffe Général le 23 juin 2014, tendant à l'annulation de la décision du Ministre d'Etat du 23 avril 2014 ayant rejeté le recours gracieux qu'elle avait formé le 24 décembre 2013 à l'encontre de l'arrêté ministériel n° 2013-547 du 6 novembre 2013 ayant autorisé la SAM du PARC à procéder à la démolition de six villas et à réaliser une opération immobilière dénommée « OPÉRATION GIROFLÉES », ensemble ledit arrêté d'autorisation n° 2013-547, ainsi que la condamnation de l'Etat aux dépens.

CE FAIRE :

Attendu que, selon la requête, la Commune de Beausoleil est recevable à attaquer les décisions du 6 novembre 2013 et du 23 avril 2014 sur le fondement de l'article 32 de la Constitution et de la jurisprudence du Tribunal Suprême ; qu'elle entend en effet demander l'annulation de l'arrêté ministériel n° 2013-547, acte administratif non réglementaire intervenant dans le domaine de l'urbanisme ; qu'elle a bien intérêt à agir contre cet arrêté dès lors qu'elle subira un préjudice du fait de l'édification d'une tour de vingt-deux étages en limite de son territoire, que l'autorisation attaquée aura un impact sur l'aménagement urbain de Beausoleil (équipements publics, intensification du trafic automobile, impact visuel, remise en cause des règles d'implantation fixées par son PLU, etc.) et que, de plus, le projet prévoit un accès des engins de secours débouchant sur le boulevard du Ténao, qui appartient à sa voirie communale ;

Attendu que, eu égard aux difficultés rencontrées dans l'accès au dossier de permis délivré le 6 novembre 2013, il convient que le Tribunal Suprême ordonne la production de l'intégralité de ce dossier ;

Attendu que, selon la requête, le permis délivré le 6 novembre 2013 est entaché de plusieurs illégalités ;

Qu'ainsi, en premier lieu, en méconnaissance des principes généraux du droit international dégagés par la Cour internationale de justice, qui s'imposent à la Principauté en vertu de l'article 1er de la Constitution, le projet GIROFLÉES n'a pas fait l'objet d'une étude préalable d'impact sur l'environnement, pourtant d'autant plus nécessaire que la construction projetée se trouverait à proximité du périmètre de protection des sources Marie et Testimonio et que c'est à tort que, dans la réponse à son recours gracieux, le Ministre d'Etat a objecté que la règlementation monégasque n'impose une telle étude d'impact qu'aux projets contigus avec la mer ;

Qu'en deuxième lieu, les avis et études préalables imposées par la règlementation avant la délivrance d'un permis de construire soit n'ont pas été réalisés, soit l'ont été de manière irrégulière ; qu'ainsi, tout d'abord, dès lors que l'immeuble projeté entre dans la catégorie des «immeubles de grande hauteur» régie par l'arrêté ministériel n° 2005-10 du 12 janvier 2005, c'est à tort que l'Etat n'a pas consulté le Comité consultatif pour la construction et la Commission technique instituée par cet arrêté ; qu'en outre l'avis du Conseil communal donné le 16 juillet 2013 est irrégulier en ce qu'il s'est fondé sur les règles d'urbanisme posées par l'Ordonnance Souveraine n°831 du 14 décembre 2006 alors que l'autorisation attaquée a été délivrée au visa de l'O. S. n° 4.482 du 13 septembre 2013 qui a remplacée celle de 2006 ; qu'enfin il ressort des termes de l'arrêté attaqué que le permis de construire a été délivré sur la base d'un dossier incomplet lors de son dépôt puisque cet arrêté requiert de la SAM DU PARC qu'elle produise diverses pièces et études complémentaires ;

Qu'en troisième lieu, le permis de construire a été délivré en violation des règles de sécurité applicables aux «immeubles de grande hauteur» alors que, contrairement à ce qu'a indiqué le Ministre d'Etat dans sa réponse au recours gracieux, l'immeuble projeté répond à la définition des immeubles de grande hauteur figurant à l'article 2 de l'arrêté ministériel n° 2005-10 du 12 janvier 2005 ;

Qu'en quatrième lieu ne sont pas respectées les prescriptions de l'article 4.2.1 de l'annexe n° 10 introduite par l'O. S. n° 4.482 du 13 septembre 2013 selon lesquelles d'une part un seul bâtiment est admis dans l'emprise bâtie et d'autre part l'emprise au sol du bâtiment ne doit pas excéder 30% de la surface totale de cette emprise ;

Qu'en cinquième lieu, ne sont pas respectées les prescriptions de l'article 12.6.1 de l'annexe 1 à la même O. S. n° 4.482 en ce que le projet excède les possibilités de bonification en hauteur de 30 centimètres au maximum autorisées par cette disposition ;

Qu'en sixième lieu, est encore violé l'article 14 de l'O. S. n° 4.482 qui prévoit qu'aucun édicule ne doit dépasser la cote maximale du niveau supérieur du bâtiment figurant au plan de masse puisque, en l'espèce, l'édicule central projeté a une cote de + 132,95 alors que la cote maximale figurant au plan de masse est de + 128,10;

Qu'en septième lieu, à propos de cet édicule central, le projet ne respecte pas plusieurs prescriptions de l'O. S. n° 3.647 du 9 septembre 1966 ; qu'il en est ainsi de son article 20 en ce que, d'une part, en effet, n'y sont autorisés en qualité d'édicules que les ouvrages requis par les « exigences techniques et réduites au strict minimum », ce qui n'est pas le cas en l'espèce ; que de plus les tolérances possibles sur la hauteur de ces édicules ne peuvent être admises qu'après consultation du Comité consultatif de la construction, lequel n'a pas été consulté en l'espèce ; qu'il en est encore ainsi de son article 56 en ce que la surface des espaces plantés est manifestement inférieure aux surfaces minimales exigées par ce texte ; qu'il en est encore ainsi de son article 15 en ce que, d'une part, contrairement à ce que prévoit ce texte, les surfaces commerciales n'ont pas été prises en compte dans le calcul du nombre de places de stationnement de voitures et en ce que, d'autre part, en contravention avec ce même article 15, la circulation des véhicules par la petite rue des Giroflées va gêner la circulation publique et porter atteinte à la sécurité ;

Qu'en huitième lieu, en violation de l'article 7 de la même O. S. n° 3.647, la construction d'une tour de vingt-deux étages porte une atteinte flagrante au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites et aux paysages urbains ;

Qu'en neuvième lieu, cette construction va contraindre la Commune de Beausoleil, en application des règles françaises de sécurité pour les immeubles de grande hauteur, à modifier son plan local d'urbanisme ;

Qu'en dernier lieu, il convient de soulever l'exception d'illégalité de l'O. S. n° 4.482 du 13 septembre 2013 en ce qu'elle est entachée d'un détournement de pouvoir dès lors que, par abrogation de l'O. S. n° 831 du 14 décembre 2006 modifiée, elle a assoupli les contraintes de construction dans un but d'intérêt privé, à savoir la réalisation de l'Opération Giroflées.

Vu la contre requête, enregistrée au Greffe Général le 22 août 2014, par laquelle le Ministre d'Etat soulève d'abord l'irrecevabilité de la requête pour défaut d'intérêt à agir de la Commune de Beausoleil et conclut, à titre subsidiaire, à son rejet aux motifs :

Qu'en premier lieu, c'est à tort que, sur le fondement de l'article 1er de la Constitution, la requérante invoque les principes généraux du droit international dès lors que seuls ceux de ces principes relatifs à la souveraineté et à l'indépendance des Etats sont applicables aux actes administratifs de la Principauté, qu'en tout état de cause, contrairement à ce qui est soutenu, la Cour internationale de justice n'a jamais posé comme principe général l'obligation de soumettre à une étude préalable d'impact sur l'environnement les actes relatifs à l'urbanisation et à l'aménagement du territoire ; qu'il résulte de sa jurisprudence qu'il revient à la législation de chaque Etat de déterminer la teneur exacte de l'évaluation de l'impact sur l'environnement requise ; que la législation monégasque n'exige pas une telle évaluation pour la construction de l'immeuble projeté ;

Qu'en deuxième lieu l'autorisation de construire a été délivrée à l'issue d'une procédure régulière ; qu'en effet l'immeuble envisagé ne constitue pas un «immeuble de grande hauteur» au sens de l'arrêté ministériel n°2005-10 du 12 janvier 2005 ; qu'il en résulte que la consultation de la commission technique prévue par cet arrêté ministériel n'était pas requise ; que par ailleurs le Comité consultatif pour la construction a été consulté le 25 avril 2013 ; qu'enfin, si la consultation du Conseil communal est intervenue avant l'entrée en vigueur de l'O. S. n° 4.482 du 13 septembre 2013, elle n'en est pas pour autant irrégulière dès lors que cette O. S. ne modifie qu'à la marge les dispositions antérieurement applicables au quartier Saint Roman, de sorte que l'avis du Conseil communal n'aurait pas été différent s'il était intervenu avant cette entrée en vigueur ;

Qu'en troisième lieu, le moyen tiré de l'incomplétude du dossier doit être écarté dès lors que les conditions et réserves imposées au pétitionnaire ont été levées avant tout commencement d'exécution comme le prévoit l'O. S. n° 4.482 ;

Qu'en quatrième lieu le moyen tiré de la violation du règlement de sécurité applicable aux immeubles de grande hauteur est inopérant puisque, comme indiqué précédemment, la construction projetée ne constitue pas un immeuble de grande hauteur au sens de l'arrêté ministériel n° 2005-10 ;

Qu'en cinquième lieu doit être rejeté le moyen tiré du non-respect de certaines prescriptions locales d'urbanisme ; qu'il en est ainsi tout d'abord de l'article 4.2.1 de l'annexe 10 des dispositions particulières applicables au quartier ordonnancé de La Rousse dès lors, d'une part, que le socle du bâtiment, affecté à un usage commercial, n'est pas distinct du bâtiment autorisé et ne constitue donc pas un second bâtiment prohibé dans l'emprise bâtie et que, d'autre part, ce socle n'a pas pu être comptabilisé pour le calcul du pourcentage limite fixé à cet article 4.2.1 puisque, correspondant au niveau -1 de l'immeuble, il n'entre pas dans l'emprise au sol du bâtiment ; qu'il en est encore ainsi de l'article 16-1 des dispositions générales annexées à l'O. S. n° 4.482 dès lors que la bonification de 30 centimètres qu'il autorise s'applique dans la limite de 11 niveaux de sorte que le cumul de cette bonification est possible pour les immeubles beaucoup plus élevés ; qu'il en est encore ainsi de l'article 14 desdites dispositions générales dès lors, d'une part, que ce texte ne prohibe pas de façon absolue les édicules situés au sommet des immeubles et, d'autre part, que le Comité consultatif de la construction a donné son avis le 25 avril 2013 sur l'édicule prévu sur le toit-terrasse de la construction projetée ; qu'il en est enfin de même pour les articles 56 et 15 de l'O. S. n° 3.647 du 9 septembre 1966 dès lors que le plan de masse montre que la surface prévue pour les espaces plantés est conforme aux prescriptions de l'article 56, que la surface de plancher du local commercial a été prise en compte pour le calcul du nombre de places de stationnement et que la requérante n'apporte aucun élément de nature à étayer son affirmation sur les difficultés de circulation que devrait, selon elle, générer l'accès aux garages ;

Qu'en sixième lieu n'est pas fondé le moyen tiré de la violation de l'alinéa 2 de l'article 7 de l'O. S. n° 3.647 précitée imposant de ne pas porter atteinte aux caractères des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales sur le fondement de l'erreur flagrante d'appréciation ; que ces prescriptions doivent être combinées avec les dispositions relatives à la hauteur et à la densité des constructions qui, en l'occurrence, permettent la construction d'immeubles comportant de nombreux étages ; que l'O. S. n° 4.482 a précisément pour objet d'autoriser, pour des raisons tenant à l'exiguïté du territoire et à la pression démographique, la réalisation d'un immeuble de 22 étages après démolition de six villas ne présentant aucune caractéristique remarquable qui aurait justifié leur protection ; que la réalité de l'atteinte aux autres éléments mentionnés dans l'alinéa 2 précité n'est pas établie ;

Qu'en dernier lieu les deux derniers griefs présentés par la requérante ne sont pas recevables ; que, s'agissant de l'effet des règles d'urbanisme françaises, la légalité d'une autorisation d'urbanisme délivrée par les autorités monégasques ne peut s'apprécier qu'au regard de la législation monégasque ; que, s'agissant de l'exception d'illégalité soulevée à l'encontre de l'O. S. n° 4.482, le Tribunal Suprême a déjà jugé irrecevable la contestation de la légalité d'une règlementation d'urbanisme monégasque par une personne étrangère.

Vu la réplique, enregistrée au Greffe Général le 22 septembre 2014, par laquelle la Commune de Beausoleil entend d'abord confirmer la recevabilité de sa requête en ce qu'elle vise un acte administratif non réglementaire pris dans le domaine de l'urbanisme qui affecte directement ses intérêts ; qu'en effet le projet aura un impact direct sur la voirie communale puisqu'il prévoit l'accès des engins de secours sur ce boulevard, ainsi que sur l'aménagement de la Ville de Beausoleil ;

Attendu que, selon la requérante, le Ministre d'Etat n'a pas produit le moindre document, de sorte que le Tribunal Suprême n'est pas en mesure d'apprécier la pertinence des éléments de fait invoqués par le défendeur, il convient d'enjoindre au Ministre d'Etat de produire aux débats l'intégralité du dossier de permis de construire ayant fondé la décision attaquée ;

Attendu que, sur la légalité de la décision attaquée, la Commune de Beausoleil conclut à son annulation par les mêmes moyens que dans sa requête, ajoutant :

Que la Principauté de Monaco a signé et ratifié de nombreuses conventions internationales relatives à la protection de l'environnement consacrant le principe de précaution et incitant les Etats à procéder à une évaluation de la réalité des risques environnementaux ; que l'étude d'impact est le seul moyen de répondre à ces exigences du développement durable auquel la Principauté ne cesse de proclamer son attachement ;

Qu'un vice de procédure substantiel est établi dès lors que le Ministre d'Etat ne conteste pas que le Conseil communal a été consulté sur la base d'une réglementation qui n'était plus en vigueur au moment où il a rendu son avis et que, contrairement à ce que prétend le défendeur, ces deux réglementations sont sensiblement différentes sur des points importants au regard du présent litige ;

Que le Ministre d'Etat n'établit pas que la construction projetée ne serait pas un immeuble de grande hauteur dispensé de la consultation préalable du Comité consultatif pour la construction et de la Commission instituée par l'arrêté n°2005-10 du 12 janvier 2005.

Vu la duplique enregistrée au Greffe Général le 24 octobre 2014, par laquelle le Ministre d'Etat conclut aux mêmes fins et par les mêmes moyens que dans sa contre-requête, ajoutant :

Sur la recevabilité, d'une part que la frontière de l'Etat monégasque se situe en dessous du boulevard du Tenao, lequel ne dessert donc pas les terrains d'assiette du projet, et d'autre part qu'il n'est ni démontré ni même allégué que les règles d'implantation fixées par le plan local d'urbanisme de la Commune requérante seraient compromises par le projet contesté ; que la requérante ne justifie donc pas d'un intérêt à agir ;

Subsidiairement, sur le fond, et en ayant joint à sa duplique l'ensemble du dossier de demande de permis de démolir et de construire, que, à supposer que, comme le soutient la requérante, les différences de réglementation applicable à la zone considérée soient réellement importantes, elle n'établit en rien en quoi ces différences auraient pu avoir une influence déterminante sur le sens de la décision comme l'exige la jurisprudence du Tribunal Suprême.

Vu la requête enregistrée au Greffe Général le 30 octobre 2014 par laquelle la Commune de Beausoleil a sollicité un ultime délai pour présenter des observations en triplique.

Vu l'Ordonnance du Président du Tribunal Suprême du 6 novembre 2014 ayant autorisé la Commune de Beausoleil à présenter une triplique dans le délai d'un mois et au Ministre d'Etat à y répondre dans le même délai d'un mois.

Vu la triplique, enregistrée au Greffe Général le 11 décembre 2014, dans laquelle la Commune de Beausoleil observe d'abord que le CD ROM versé aux débats par le Ministre d'Etat au soutien de sa duplique ne contient que les pièces du dossier de demande de permis de construire mais aucune pièce d'instruction de cette demande, en particulier les avis des divers comités ou commissions prétendument consulté, ni même le texte complet de la décision attaquée, puis conclut ensuite aux mêmes fins et par les mêmes moyens que dans ses précédentes écritures, ajoutant :

Sur son intérêt à agir, d'une part que le Ministre d'Etat se contredit en laissant croire que les terrains d'assiette du projet litigieux ne seraient pas desservis par le boulevard du Ténao tout en se référant au niveau de ce boulevard pour justifier du niveau le plus haut utilisable par les engins de secours et, en conséquence, écarter l'application de la réglementation relative aux immeubles de grande hauteur, et d'autre part que le plan de masse fait apparaître que la voie d'accès qui serait réservée aux engins de secours débouche sur le territoire de la Commune de Beausoleil ;

Sur le fond, que le plan de masse et l'étude de l'APAVE produits par l'Etat montrent que la réglementation relative aux immeubles de grande hauteur est applicable dès lors que, même en recourant au mode de calcul de l'APAVE, qui ne s'est pas référée au plancher du dernier niveau sous le prétexte, non prévu par la réglementation, que le logement le plus haut serait un duplex, la différence entre la cote du plancher bas de ce duplex et la cote du niveau du sol le plus haut utilisable par les engins de secours est légèrement supérieure à 50 mètres ;

Que les pièces produites par l'Etat confirment les irrégularités relevées dans ses précédentes écritures en ce qui concerne la hauteur de l'édicule central implanté en toiture-terrasse et l'existence de deux bâtiments distincts, le socle et la tour ;

Que lesdites pièces confirment que le dossier déposé était incomplet, notamment du fait de l'absence d'évaluation environnementale, de l'absence d'attestation d'un bureau d'études et de l'affectation des futurs locaux commerciaux.

Vu les observations du Ministre d'Etat, enregistrées au Greffe Général le 14 janvier 2015, concluant aux mêmes fins et par les mêmes moyens que dans ses précédentes écritures, ajoutant seulement:

Sur l'intérêt à agir de la Commune requérante, d'une part que la plate-forme d'accès des engins de secours située au niveau R+5, qui n'est pas une « voie d'accès » ouverte aux autres véhicules, débouche sur la partie du boulevard du Tenao située en territoire monégasque, et d'autre part qu'il n'y a donc aucune contradiction à retenir le niveau de cette plate-forme pour apprécier l'application éventuelle de la réglementation sur les immeubles de grande hauteur dès lors que c'est la réglementation elle-même qui impose cette référence ;

Subsidiairement au fond, que le seul grief de légalité externe sur lequel la requérante apporte un élément nouveau, à savoir l'apport des calculs de l'APAVE à l'appréciation de l'applicabilité de la réglementation sur les immeubles de grande hauteur, ne peut être retenu dès lors que l'article 4 de l'arrêté ministériel n°99-611 du 16 décembre 1999, relatif à la sécurité incendie, se réfère expressément au plancher bas du « logement » le plus haut tandis que l'article 8 du même arrêté écarte l'application de la réglementation sur les immeubles de grande hauteur lorsque l'immeuble est bordé par deux voies publiques situées à des niveaux différents et que le plancher bas du plus haut « niveau » est « à plus de 50 mètres » au-dessus du sol de la voie la plus basse, que les dégagements desservant les niveaux en superstructure de la voie la plus haute aboutissent sur cette voie et que le cheminement direct à ce niveau entre les escaliers desservant les étages et ceux desservant les niveaux inférieurs est interrompu ; que le projet respecte ces conditions, ce qui rend inopérants les moyens pris de l'absence de consultation de la commission technique instituée par l'arrêté n° 2005-10 du 12 janvier 2005 ou encore de la méconnaissance des règles de sécurité applicables aux immeubles de grande hauteur.

Vu la requête en intervention volontaire, enregistré au Greffe Général le 12 mars 2015, par laquelle Madame z. BÜ., déclare s'associer à la requête formée par la Commune de Beausoleil contre la décision du Ministre d'Etat du 23 avril 2014 ayant rejeté le recours gracieux formé par cette Commune contre l'arrêté ministériel n° 2013-547 ;

Attendu que Mme BÜCKER soutient d'abord qu'elle a intérêt à agir en sa qualité de voisine, avec vue directe sur le projet « Tour Giroflées » qui, distant de 15 mètres de l'immeuble « Les Dauphins », créera un surplomb important et occultera la vue vers Roquebrune-Cap Martin et l'Italie ;

Que, sur la légalité externe, elle soulève l'incompétence de l'auteur de la décision, celle-ci ne comportant pas la signature du Ministre d'Etat ; qu'en outre, considérant que les dossiers de permis de construire et de démolir n'ont pas été intégralement versés à la procédure, elle estime qu'elle ne dispose pas de tous les éléments lui permettant de critiquer le contenu de ces dossiers et donc que, en violation de l'article 6 § 1 de la Convention EDH, elle est privée de son droit d'exercer un recours effectif ; qu'elle demande en conséquence qu'il soit enjoint à l'Etat, par le Tribunal Suprême, de lui communiquer l'intégralité de ces dossiers ainsi que l'ensemble des avis émis sur ces demandes et se réserve la possibilité de développer ultérieurement de nouveaux moyens relatifs au contenu de ces dossiers et de la procédure suivie ;

Que, sur la légalité interne, elle fait siennes les conclusions de la Commune de Beausoleil.

Vu, enregistrées au Greffe Général le 13 avril 2015, les observations du Ministre d'Etat sur l'intervention volontaire de Mme BÜCKER qui concluent au rejet de cette intervention volontaire aux motifs que l'arrêté du 6 novembre 2013 a bien été signé par le Ministre d'Etat, même si l'intervenante n'en a produit qu'une ampliation, que les pièces sollicitées par l'intervenant figurent déjà dans le CD-ROM produit au dossier et que, sur le fond, il a déjà conclu au rejet de la requête de la Commune de Beausoleil.

Vu le mémoire complémentaire en intervention, enregistré au Greffe Général le 16 avril 2015, par lequel Mme BÜCKER reprend d'abord la substance de son premier mémoire sur son intérêt à agir, sur l'incompétence du signataire de l'arrêté du 6 novembre 2013 et sur sa demande d'injonction de produire l'intégralité du dossier de permis de construire et de démolir.

Attendu qu'elle soutient ensuite que, du fait de l'absence d'étude préalable d'impact, l'autorisation attaquée est intervenue en violation des principes généraux du droit international auxquels se réfère l'article 1er alinéa 1er de la Constitution, en particulier du droit des citoyens concernés à l'information et à la participation aux décisions affectant leur environnement et des principes de précaution et de développement durable; en violation de la jurisprudence de la Cour EDH sur les articles 8 al. 1er et 10 al. 1er de la Convention EDH ; en violation de la jurisprudence de la Cour internationale de justice sur la protection de l'environnement ; qu'une telle étude d'impact était en l'espèce d'autant plus nécessaire que le projet est proche du périmètre de protection des sources Marie et Testimonio, de nature à violer la réglementation monégasque sur la protection des eaux et enfin susceptible d'incidences sur la côte méditerranéenne ;

Que, selon Madame BÜCKER, la procédure de consultation préalable a été irrégulière dès lors que la Commission technique instituée en 2005 pour les immeubles de grande hauteur n'a pas été consultée, que l'avis du Conseil communal a été recueilli sur la base d'une réglementation d'urbanisme obsolète, que l'autorisation a été délivrée sur la base d'un dossier incomplet, comme en témoignent d'ailleurs les réserves contenues dans l'arrêté du 6 novembre 2013 ;

Que, sur la légalité interne, l'intervenante soutient que l'autorisation délivrée à la SAM du Parc est intervenue en violation du Règlement de sécurité afférent aux immeubles de grande hauteur annexé à l'arrêté ministériel n°2005-10 du 12 janvier 2005 auquel, du fait de ses caractéristiques, l'immeuble projeté est soumis ; qu'elle ne respecte ni les prescriptions de l'article 4.2.1 de l'annexe n° 10 de l'Ordonnance n° 4.482 du 13 septembre 2013, ni l'article 12.6 de son annexe n° 1, ni l'article 14 de cette Ordonnance n° 4.482 puisque l'avis du Comité consultatif pour la construction n'a pas été sollicité; qu'elle est aussi intervenue en méconnaissance tant de l'article 20 de l'Ordonnance souveraine n° 3.647 du 9 septembre 1966, puisque l'édicule susmentionné excède les stricts besoins techniques mentionnés dans cet article que de son article 15 relatif au nombre de places de stationnement et aux exigences de la circulation publique du fait de l'exiguïté de la rue des Giroflées ; que l'autorisation attaquée méconnaît encore l'article 7 de la même Ordonnance qui interdit de porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants; qu'enfin l'Ordonnance précitée n° 4.482 sur laquelle l'autorisation attaquée est fondée est illégale en ce que, d'une part, elle contribue à la dénaturation du caractère des lieux avoisinants et en ce que, d'autre part, ayant été prise dans le but de favoriser les constructeurs privés, elle est entachée de détournement de pouvoir.

Vu les observations sur mémoire complémentaire en intervention, enregistrées au Greffe Général le 13 mai 2015, dans lequel le Ministre d'Etat soutient que le « mémoire complémentaire en intervention » de Mme BÜCKER doit être déclaré irrecevable en application de l'article 18 de l'Ordonnance souveraine n° 2.984 sur l'organisation et le fonctionnement du Tribunal Suprême, lequel ne prévoit qu'un seul mémoire en intervention, sauf à ce que le Président du Tribunal Suprême autorise ensuite l'intervenant, à titre exceptionnel, à produire des « observations en réponse » ; qu'en effet, le « mémoire complémentaire » de l'intervenante déposé le 16 avril 2015 n'est pas une réponse aux « observations sur intervention volontaire » déposées par le Ministre d'Etat le 16 avril 2015 ; que, du reste, Mme BÜCKER n'a ni sollicité, ni donc obtenu, l'autorisation de produire un second mémoire.

Vu le procès-verbal de clôture de la procédure dressé le 27 mai 2015 par le Greffier en Chef de la Cour d'appel et des Tribunaux de la Principauté de Monaco.

Vu la requête adressée au Président du Tribunal Suprême et enregistrée au Greffe Général le 29 mai 2015, dans laquelle Mme BÜCKER, à titre principal et sur le fondement de l'article 22 de l'Ordonnance n° 2.984, sollicite un report de la clôture afin de bénéficier d'un ultime délai pour répondre aux observations du Ministre d'Etat déposées le 13 mai 2015 et, à titre subsidiaire, sur le fondement des articles 24 et 25 de ladite Ordonnance, un report de l'audience ;

Attendu qu'à cette requête est joint un nouveau mémoire complémentaire en intervention, également enregistré au Greffe Général le 29 mai 2015, dans lequel Mme BÜCKER expose que l'article 18 de l'Ordonnance n° 2.984 ne régit pas l'intervention volontaire ; que, évidemment sous réserve de la recevabilité de la requête introductive d'instance, celle-ci a été admise, sans texte, par la jurisprudence du Tribunal Suprême dès lors que l'intervenant peut justifier d'un intérêt à agir ; qu'aucun texte ne peut donc lui interdire de déposer deux mémoires successifs à l'appui de son intervention ;

Que, sur le fond, selon Mme BÜCKER, l'autorisation attaquée est contraire à l'article 33 de la Constitution relatif au régime du domaine public, qui doit être compris comme interdisant d'autoriser une construction sur des parcelles du domaine public en l'absence de loi désaffectant au préalable ces parcelles ; qu'en l'espèce, alors qu'aucune loi de désaffectation n'a été adoptée, l'arrêté attaqué du 6 novembre 2013 soumet l'autorisation de construire à la condition suspensive de la désaffectation d'une parcelle d'environ 328 m2 appartenant au domaine public de l'Etat ; que cette condition est irrégulière en ce qu'elle vise à contourner l'absence de loi de désaffectation préalable.

SUR CE,

Vu les décisions attaquées ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu la Constitution et notamment ses articles 1er, 32 et 90-B ;

Vu l'Ordonnance Souveraine n°2.984 du 16 avril 1963 modifiée, sur le Tribunal Suprême ;

Vu l'Ordonnance Souveraine n°3.647 du 9 septembre 1966 concernant l'urbanisme, la construction et la voirie ;

Vu l'Ordonnance Souveraine n°831 du 14 décembre 2006 portant délimitation, plans de coordination et règlement particulier d'urbanisme, de construction et de voirie du quartier ordonnancé de Saint-Roman ;

Vu l'Ordonnance Souveraine n°4.482 du 13 septembre 2013 portant délimitation et règlement d'urbanisme du secteur des quartiers ordonnancés ;

Vu l'arrêté ministériel n°99-611 du 16 décembre 1999 relatif à la protection contre les risques d'incendie et de panique dans les immeubles à usage d'habitation, de bureaux ou mixtes n'entrant pas dans la catégorie des immeubles de grande hauteur ;

Vu l'arrêté ministériel n°2005-10 du 12 janvier 2005 fixant les mesures générales de sécurité à appliquer pour la construction des immeubles de grande hauteur et leur protection contre les risques d'incendie et de panique ;

Vu l'Ordonnance du 24 juin 2014 par laquelle le Président du Tribunal Suprême a nommé M. Jean-Michel LEMOYNE DE FORGES, vice-président, en qualité de rapporteur ;

Vu l'Ordonnance du 25 septembre 2015 par laquelle le Président du Tribunal Suprême a renvoyé la cause à l'audience de ce Tribunal du 18 novembre 2015;

A l'audience du 18 novembre 2015 sur le rapport de M. Jean-Michel LEMOYNE DE FORGES, vice-président du Tribunal Suprême ;

Ouï le Procureur Général en ses conclusions ;

Ouï Maître Yann LAJOUX, avocat-défenseur près la Cour d'appel, pour la Commune de Beausoleil ;

Ouï Maître Gwendoline PAUL, avocat au barreau de Rennes et Maître Sophie PROVOST-SERVILLAT, avocat au barreau de Paris pour Madame z. BÜ. ;

Ouï Maître Jacques MOLINIÉ, avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation de France, pour le Ministre d'Etat.

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ ;

Sur la recevabilité de la requête principale

Considérant que, sous réserve de justifier d'un intérêt propre, direct, actuel et certain à une telle annulation, il est possible à une personne étrangère, sur le fondement de l'article 32 de la Constitution, de réclamer l'annulation, par la voie du recours pour excès de pouvoir, d'un acte non réglementaire pris dans les domaines de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme ;

Considérant que, pour justifier de son intérêt à agir contre l'arrêté ministériel n°2013-547 du 6 novembre 2013, la Commune de Beausoleil affirme que la construction projetée aura un impact direct et manifeste sur l'aménagement de son territoire ; d'une part en termes d'équipements publics, d'intensification du trafic automobile, d'impact visuel et, du fait des règles d'urbanisme françaises, de remise en cause des règles d'implantation fixées par son plan local d'urbanisme ; et, d'autre part en ce que le projet prévoit un accès des engins de secours débouchant sur le boulevard du Ténao, qui appartient à sa voirie communale ;

Considérant toutefois qu'il ressort des plans de masse produits par les parties que l'accès réservé aux engins de secours visé par la requérante, situé au niveau R+5 de l'immeuble projeté, débouche non sur son territoire mais sur le territoire monégasque ; qu'il en ressort aussi que les autres voies d'accès des véhicules automobiles prévues sont entièrement situées sur le territoire monégasque et, notamment du fait de la forte déclivité du terrain d'assiette de la construction projetée, sans la moindre communication avec le boulevard du Ténao ; que, les règles d'urbanisme qui lui sont applicables ne relevant pas du droit monégasque, la Commune de Beausoleil ne peut utilement les invoquer devant le Tribunal Suprême; qu'elle n'assortit d'ailleurs son affirmation d'aucune précision sur les équipements publics qu'elle devrait créer ou modifier, sur les lieux, la nature et l'importance de l'intensification du trafic automobile dont elle serait affectée, ou sur les conséquences, pour son aménagement, de l'impact visuel de la construction projetée; que, dans ces conditions, elle ne peut sérieusement soutenir que la construction projetée aura un impact direct et manifeste sur l'aménagement de son territoire ; qu'ainsi la Commune de Beausoleil ne justifie pas d'un intérêt propre, direct, actuel et certain à l'annulation de l'arrêté ministériel n°2013-547 ; que sa requête est en conséquence irrecevable ;

Sur la recevabilité de l'intervention volontaire

Considérant que l'irrecevabilité de la requête principale entraîne, par voie de conséquence, celle de l'intervenant volontaire ; que l'intervention de Mme z. BÜ. ne peut donc pas être admise.

Dispositif

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la Commune de Beausoleil est rejetée.

Article 2 : L'intervention de Madame z. BÜ. n'est pas admise.

Article 3 : Les dépens sont mis à la charge de la Commune de Beausoleil.

Article 4 : Expédition de la présente décision sera transmise au Ministre d'État.

Composition

Ainsi délibéré et jugé par le Tribunal Suprême de la Principauté de Monaco, composé de Messieurs Didier LINOTTE, chevalier de l'ordre de Saint-Charles, président, Jean-Michel LEMOYNE DE FORGES, officier de l'ordre de Saint-Charles, vice-président, rapporteur, José SAVOYE, chevalier de l'Ordre de Saint Charles, Madame Martine LUC-THALER, chevalier de l'Ordre de Saint Charles, membres titulaires et Monsieur Guillaume DRAGO, membre suppléant.

et prononcé le trois décembre deux mille quinze en présence de Mademoiselle Cyrielle COLLE, Substitut du Procureur général, par Monsieur Didier LINOTTE, assisté de Madame Béatrice BARDY, greffier en chef, chevalier de l'ordre de Saint-Charles.

Le Greffier en Chef, le Président,

^


Synthèse
Numéro d'arrêt : TS/2014-16
Date de la décision : 03/12/2015

Analyses

Ordre public  - Normes techniques et de sécurité de construction  - Permis de construire  - Société immobilière  - Propriété des personnes publiques et domaine public.

CompétenceContentieux administratif - Recours en annulation - Acte administratif individuel.


Parties
Demandeurs : Commune de Beausoleil
Défendeurs : État de Monaco

Références :

Ordonnance Souveraine n°2.984 du 16 avril 1963
article 4 de l'arrêté ministériel n°99-611 du 16 décembre 1999
article 2 de l'arrêté ministériel n° 2005-10 du 12 janvier 2005
Ordonnance Souveraine n°831 du 14 décembre 2006
arrêté ministériel n° 2005-10 du 12 janvier 2005
Vu la Constitution
article 20 de l'Ordonnance souveraine n° 3.647 du 9 septembre 1966
arrêté ministériel n°2013-547 du 6 novembre 2013
article 33 de la Constitution
article 1er de la Constitution
article 32 de la Constitution
Ordonnance du 24 juin 2014
Ordonnance Souveraine n°3.647 du 9 septembre 1966
arrêté ministériel n°99-611 du 16 décembre 1999
Ordonnance n° 4.482 du 13 septembre 2013
Ordonnance du 25 septembre 2015


Origine de la décision
Date de l'import : 18/07/2023
Fonds documentaire ?: tribunal-supreme.mc
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mc;tribunal.supreme;arret;2015-12-03;ts.2014.16 ?

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