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19/02/2016 | MONACO | N°TS/2015-08

Monaco | Tribunal Suprême, 19 février 2016, d. DA. CO. c/ État de Monaco, TS/2015-08


Motifs

TRIBUNAL SUPRÊME

__________

TS 2015-08

Affaire :

d. DA. CO.

Contre :

Etat de Monaco

DÉCISION

AUDIENCE DU 4 FÉVRIER 2016

Lecture du 19 février 2016

Recours en annulation pour excès de pouvoir de la décision du Ministre d'État du 10 avril 2015 ayant refusé de lever la mesure de refoulement prise à l'encontre de M. d. DA. CO. le 20 septembre 2005.

En la cause de :

Monsieur d. DA. CO., né le 29 avril 1957 à Charleroi (Belgique), de nationalité italienne, demeurant X 06500 MENTON (France),<

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Ayant élu domicile en l'étude de Maître Yann LAJOUX, Avocat-Défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, et plaidant par ledit Avocat-Défen...

Motifs

TRIBUNAL SUPRÊME

__________

TS 2015-08

Affaire :

d. DA. CO.

Contre :

Etat de Monaco

DÉCISION

AUDIENCE DU 4 FÉVRIER 2016

Lecture du 19 février 2016

Recours en annulation pour excès de pouvoir de la décision du Ministre d'État du 10 avril 2015 ayant refusé de lever la mesure de refoulement prise à l'encontre de M. d. DA. CO. le 20 septembre 2005.

En la cause de :

Monsieur d. DA. CO., né le 29 avril 1957 à Charleroi (Belgique), de nationalité italienne, demeurant X 06500 MENTON (France),

Ayant élu domicile en l'étude de Maître Yann LAJOUX, Avocat-Défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, et plaidant par ledit Avocat-Défenseur.

Contre :

L'Etat de Monaco, ayant pour Avocat-Défenseur Maître Christophe SOSSO et plaidant par la SCP PIWNICA-MOLINIE, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation de France.

LE TRIBUNAL SUPREME

Siégeant et délibérant en assemblée plénière

Vu la requête présentée par Monsieur d. DA. CO., enregistrée au Greffe général de la Principauté de Monaco le 14 avril 2015 sous le numéro TS 2015-08, tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du Ministre d'État du 10 avril 2015, par laquelle celui-ci a décidé de rejeter sa demande de levée de la mesure de refoulement du territoire de la Principauté de Monaco, prononcée le 20 septembre 2005, ainsi que la condamnation de l'État de Monaco aux entiers dépens.

CE FAIRE :

Attendu que, selon la requête, M. d. DA. CO. a été condamné à deux ans d'emprisonnement pour recel d'escroquerie et d'abus de confiance par jugement du Tribunal correctionnel du 5 juillet 2005, confirmé par arrêt de la Cour d'appel du 26 mars 2007 ; qu'à la suite du jugement correctionnel du 5 juillet 2005, par décision du 20 septembre 2005 notifiée le 30 septembre 2005, le Ministre d'État a prononcé à son encontre une mesure de refoulement du territoire monégasque ;

Attendu que, par lettre du 3 mars 2015, le requérant a demandé au Ministre d'État l'abrogation de la mesure de refoulement du 20 septembre 2005 ou à tout le moins sa « suspension pour une période probatoire de trois ans » ; que, par lettre du 10 avril 2015, le Ministre d'État a rejeté cette demande en relevant que la gravité des faits ayant motivé cette condamnation le conduisait à considérer que la présence de M. DA. CO. en Principauté était de nature à compromettre la tranquillité et la sécurité publiques ou privées ;

Attendu que M. DA. CO. soutient que cette décision de rejet est illégale en ce que, contrairement aux exigences de la loi n° 1.312 du 29 juin 2006, elle ne comporte aucune considération de droit pouvant constituer son fondement ; qu'en tout état de cause le temps écoulé depuis la décision de 2005 ne permet pas de maintenir son refoulement dès lors que sa présence sur le territoire monégasque ne constitue en aucune manière une menace de trouble à l'ordre public.

Vu la contre-requête enregistrée au Greffe général de la Principauté le 15 juin 2015 par laquelle le Ministre d'État conclut au rejet de la requête ;

Attendu que, sur la légalité externe, le Ministre d'État soutient que la décision attaquée est suffisamment motivée en droit en ce qu'elle se réfère à l'article 22 de l'Ordonnance Souveraine n° 3.153 du 19 mars 1964 et en fait en ce qu'elle relève que la gravité des faits commis en 2005 justifie le maintien du refoulement ; que, sur la légalité interne, aucune erreur manifeste d'appréciation n'a été commise dès lors que M. DA. CO. se borne à produire un casier judiciaire italien vierge, ce qui, en l'absence de toute indication sur ses moyens d'existence, ses activités et ses relations actuelles, ne suffit pas à établir qu'il ne constitue plus une menace pour l'ordre public.

SUR CE :

Vu la décision attaquée ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu la Constitution, notamment son article 90-B ;

Vu l'Ordonnance Souveraine n° 2.984 du 16 avril 1963 modifiée, sur l'organisation et le fonctionnement du Tribunal Suprême ;

Vu la loi n° 1.312 du 29 juin 2006 relative à la motivation des actes administratifs ;

Vu l'Ordonnance Souveraine n° 1.352 du 19 mars 1964 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers modifiée, et notamment son article 22 ;

Vu l'Ordonnance du 16 avril 2015 par laquelle le Président du Tribunal Suprême a désigné Monsieur Jean-Michel LEMOYNE de FORGES, Vice-président, comme rapporteur ;

Vu l'Ordonnance du 17 décembre 2015 par laquelle le Président du Tribunal Suprême a renvoyé la cause à l'audience de ce Tribunal du 4 février 2016 ;

Ouï Monsieur Jean-Michel LEMOYNE de FORGES, Vice-président du Tribunal Suprême, en son rapport ;

Ouï le Procureur Général en ses conclusions ;

Ouï Maître Yann LAJOUX, Avocat-défenseur pour Monsieur d. DA. CO., en ses observations ;

Ouï Maître Jacques MOLINIE, Avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation de France pour l'État de Monaco, en ses observations.

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ

Considérant que M. d. DA. CO. demande l'annulation de la décision du Ministre d'État du 10 avril 2015 ayant refusé d'abroger ou, subsidiairement, de suspendre la mesure de refoulement prise à son encontre le 20 septembre 2005 ; que le texte de la décision attaquée vise l'Ordonnance Souveraine n° 3.153 du 19 mars 1964 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers dans la Principauté, précise les faits pour lesquels le requérant a fait l'objet d'une mesure de refoulement et indique que leur gravité justifie son maintien ; que la motivation de la décision attaquée comporte ainsi l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et respecte par suite les exigences de la loi n° 1.312 du 29 juin 2006 relative à la motivation des actes administratifs ;

Considérant qu'il appartenait à M. d. DA. CO. de démontrer que la mesure de refoulement dont il avait été frappé le 20 septembre 2005 à la suite de sa condamnation pénale devait être reconsidérée ; que, faute pour lui d'avoir apporté le moindre élément susceptible de justifier une appréciation différente de la situation ayant motivé ce refoulement, c'est sans avoir commis d'erreur manifeste d'appréciation que le Ministre d'État a pu refuser d'abroger ou, subsidiairement, de suspendre ladite mesure de refoulement ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. d. DA. CO. ne peuvent qu'être rejetées.

Dispositif

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Monsieur d. DA. CO. est rejetée.

Article 2 : Les dépens sont mis à la charge de Monsieur d. DA. CO.

Article 3 : Expédition de la présente décision sera transmise au Ministre d'État.

Composition

Ainsi délibéré et jugé par le Tribunal Suprême de la Principauté de Monaco, composé de M. Didier LINOTTE, président, chevalier de l'ordre de Saint-Charles, M. Jean-Michel LEMOYNE DE FORGES, vice-président, officier de l'ordre de Saint-Charles, rapporteur, M. José SAVOYE, chevalier de l'ordre de Saint-Charles, Mme Martine LUC-THALER, chevalier de l'ordre de Saint-Charles et M. Didier RIBES, membres titulaires.

et prononcé le dix-neuf février deux mille seize en présence de Mademoiselle Alexia BRIANTI, Substitut du procureur général, par Monsieur Didier LINOTTE, assisté de Madame Béatrice BARDY, greffier en chef, chevalier de l'ordre de Saint-Charles.

^


Synthèse
Numéro d'arrêt : TS/2015-08
Date de la décision : 19/02/2016

Analyses

Droit des étrangers  - Public - Général  - Loi et actes administratifs unilatéraux.

CompétenceContentieux administratif - Recours en annulation - Acte administratif individuel.


Parties
Demandeurs : d. DA. CO.
Défendeurs : État de Monaco

Références :

Ordonnance du 17 décembre 2015
Vu la Constitution
Ordonnance du 16 avril 2015
Ordonnance Souveraine n° 1.352 du 19 mars 1964
Ordonnance Souveraine n° 2.984 du 16 avril 1963
Loi n° 1.312 du 29 juin 2006
article 22 de l'Ordonnance Souveraine n° 3.153 du 19 mars 1964
Ordonnance Souveraine n° 3.153 du 19 mars 1964


Origine de la décision
Date de l'import : 18/07/2023
Fonds documentaire ?: tribunal-supreme.mc
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mc;tribunal.supreme;arret;2016-02-19;ts.2015.08 ?

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