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21/10/1998 | RéPUBLIQUE TCHèQUE | N°21_Cdo_1009/98

République Tchèque | République Tchèque, Cour suprême, Chambre civile, 21 octobre 1998, 21 Cdo 1009/98


Par lettre du 27/8/1996, la défenderesse communiqua au plaignant qu'elle rompt immédiatement avec lui la relation de travail selon § 53 parag. 1 alinéa b) du code du travail. Elle avisa au plaignant une faute particulièrement grave dans la discipline de travail dans "la préparation de l'accueil des commerces de la société à son propre compte, par conséquent le sabotoge des actions aux bénéfices de la société, l'intention de diminuer le chiffre d'affaire de la société, le contournement des chefs hiérarchiques en relation avec les partenaires étrangers et son dénigrement par u

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Par lettre du 27/8/1996, la défenderesse communiqua au plaignant qu'elle rompt immédiatement avec lui la relation de travail selon § 53 parag. 1 alinéa b) du code du travail. Elle avisa au plaignant une faute particulièrement grave dans la discipline de travail dans "la préparation de l'accueil des commerces de la société à son propre compte, par conséquent le sabotoge des actions aux bénéfices de la société, l'intention de diminuer le chiffre d'affaire de la société, le contournement des chefs hiérarchiques en relation avec les partenaires étrangers et son dénigrement par un moyen qui est en contradiction de principe avec l'éthique dans ces relations". Le plaignant devait commettre les actions mentionnées dans la semaine du 19 au 25/8/1996.
Le plaignant revendiqua que la rupture immédiate mentionnée de la relation de travail est non valide. Il argumenta la plainte en cela que la faute de discipline au travail reprochée à lui ne permet pas une rupture immédiate de la relation de travail. Il nia avoir préparé la reception des commerces de la société dans ses propres mains ou voire saboté les opérations aux bénéfices de la défenderesse. Il mentionna qu'il n'a même pas conscience du fait qu'il contourna son chef hiérarchique ; il avait seulement un supérieur hiérarchique (en ceci qu'il était le président du conseil d'administration de la défenderesse), qu'il informait régulièrement de ses activités.
Le T r i b u n a l d ' a r r o n d i s s e m e n t pour Prague 5 satisfit la plainte par son jugement du 6/5/1997 et décida que la défenderesse est obligée de verser au plaignant 6375 Kc pour les frais de procédure aux mains de l'avocat JUDr. L. V. Il parvint à la conclusion que la rupture immédiate de la relation de travail est non valable, car en cela sa raison n'était pas circonscrite dans les faits de façon à ce qu'il ne soit pas possible de se tromper avec une autre. Dans la rupture immédiate de la relation de travail, n'a nulle part été mentionné selon le tribunal de première instance quel acte concret le plaignant avait commis dans la semaine du 19 au 25/8/1996, et seulement au premier entretien "oral" la défenderesse présenta des preuves par lesquelles "elle a voulu concrétiser le cadre général et démontrer". L'entretien mentionné du plaignant dans la rupture immédiate de la relation de travail n'a pas plus pu, après l'argumentation effectuée, être traité par le tribunal de première instance. Le tribunal de première instance n'a pas accepté la preuve par transcription sur "dictaphone" de l'enregistrement de la conversation téléphonique entre le plaignant et l'Ing. S. désigné par la défenderesse, car selon son avis cela "ne ferait que prolonger inutilement la procédure".
En appel de la défenderesse, le T r i b u n a l m u n i c i p a l de Prague confirma par son jugement du 18/11/1997 le jugement du tribunal de première instance et décida que la défenderesse était obligée de verser au plaignant "sur le compte" de son représentant 1075 Kc en dédommagement des frais de la procédure d'appel, et qu'un pourvoi était admissible contre le jugement "en résolution de la question si on peut justifier des faits avancés par une preuve procurée en contradiction avec les droits constitutionnels de protection de la vie privée et du secret des communications transmises". En résolution de l'affaire elle-même, elle parvint à la conclusion que les constatations des faits du tribunal de première instance s'appuyant sur l'argumentation menée ne permettent pas d'éclaircir les circonstances desquelles il aurait été possible de montrer une explication, dans quels faits concrets la défenderesse indiqua les raisons d'une ruptutre immédiate de la relation de travail, qu'elle exprima dans la lettre du 27/8/1996 "de façon très générale et non déterminée". C'est pourquoi le tribunal d'appel estime comme correcte la conclusion du tribunal de première instance, selon lui la défenderesse n'est pas parvenue à démontrer que le plaignant a commis un acte qui soit mentionné dans la rupture immédiate de la relation de travail, et qui à la fois remplisse les indications d'une faute particulièrement grave dans la discipline de travail. La fourniture de preuve par transcription sur "dictaphone" de l'enregistrement des conversations téléphoniques entre le plaignant et l'Ing. S., le cas échéant les reproductions de cet enregistrement, n'est pas admissible selon le tribunal d'appel, car l'enregistrement fut procuré par le président du conseil d'administration de la défenderesse sans que les participants des conversations téléphoniques enregistrées n'en soient conscients. Un tel procédé est, selon l'opinion du tribunal d'appel, en contradiction avec le droit constitutionnel à la protection de la vie privée et du secret des communications transmises (art. 10 para. 2 et art. 13 de l'Acte des droits et libertés fondamentaux), le cas échéant avec le droit à la protection de la vie privée et de correspondance (art. 8 Accords sur la protection des droits et libertés de l'homme, publiés sous le n°. 209/1992 Sb.). Le tribunal d'appel souligna de plus que l'intention en soi de prendre à son compte les commerces de la société et de diminuer le chiffre d'affaire de la société "ne peut à elle-seule être qualifiée comme une faute dans la discipline de travail, parce que le signe conceptuel de faute dans la discipline de travail est un acte déterminé, et en rien une pensée non réalisée fusse-t-elle exprimée par des mots". Le tribunal d'appel argumenta la décision sur l'admission au pourvoi contre son jugement de confirmation par ceci que, dans la résolution de "la question de l'utilisabilité de la preuve", procurée en contradiction du droit constitutionnel à la protection de la vie privée et du secret des communications transmises, elle mentionne "la signification juridique fondamentale de cette décision".
La défendeur se porta en pourvoi contre ce jugement du tribunal d'appel. Elle objecte que l'utilisation des preuves par enregistrement de discussions téléphoniques entre employés de l'organisation est admissible. Selon son opinion, les droits "généraux" de l'employé garantis par la constitution sont limités dans le cadre du contrat de travail et par le code du travail. Le plaignant "céda en réalité" ses droits dans la procédure juridique, il confirma l'authenticité des formulations mentionnées dans la transcription de l'enregistrement et ne proposa pas au tribunal que la preuve (qui fut obtenue par hasard en conséquence de pannes de l'ancien type d'un central téléphonique local) ne soit pas admise. De plus elle objecte en pourvoi que le code de procédure civil ne détermine jamais que les preuves sont admissibles "au sens d'appréciation du tribunal d'appel". Selon son opinion, "dans le cadre d'une appréciation libre des preuves et de la vérité matérielle", une telle preuve est utilisable. De fait, comme est autorisé l'employeur à "ouvrir le courrier avec le nom de l'organisation, même s'il est destiné à ses employés", est légitime selon la demanderesse du pourvoi, de même le fait de "monitorer" les conversations téléphoniques de ses employés afin qu'elle puisse protéger ses droits et les droits des autres employés. Le fait que les employés parlent aux appareils dans la propriété de leur employeur, qui paie la communication téléphonique, selon l'opinion de la demanderesse du pourvoi, "limite les droits à la protection des communications transmises de l'employé du point de vue du droit constitutionnel à la protection de la propriété, et ceci dans ce cas de l'employeur". La demandeur en pourvoi argue qu'une communication réalisée aux conditions mentionnées est la propriété de l'employeur, dont il peut librement disposer et peut l'utiliser aussi dans le cadre d'un différent prud'homal ; dans un autre cas "cela signifierait une limitation contrainte des droits de la propriété de l'employeur". Comme raison supplémentaire de son pourvoi, la demanderesse indiqua la "critique de la question dite de l'intention". Elle estime que "l'intention ne fut non seulement exprimée mais aussi réalisée", comme il a été démontré par les dires de l'Ing. F. "sur les données dans les ordinateurs correspondant à l'intention". La demanderesse du pourvoi proposa que le tribunal de pourvoi annula le jugement incriminé du tribunal d'appel et qu'elle modifie le jugement du tribunal de première instance de façon à ce qu'elle rejette la plainte.
La C o u r s u p r ê m e en tant que tribunal de pourvoi parvint à la conclusion le pourvoi n'était pas fondu. C'est pourquoi elle rejeta le pourvoi.
De la m o t i v a t i o n :
L'argumentation que produit par principe le tribunal dans une procédure judiciaire civile au cours de son traitement (§ 122 parag. 1 de la procédure juridique civile), sert à s'assurer de l'état de fait de l'affaire sur la base de laquelle le tribunal décide de l'affaire en elle-même (§ 153 parag. 1 de la procédure juridique civile). La loi détermine, à l'attention des participants, l'obligation d'indiquer les preuves en justification de leurs dires, mais en même temps donne au tribunal la compétence de décider lesquelles des preuves proposées il prendra en compte (§ 120 parag. 1 de la procédure juridique civile). Le tribunal est alors autorisé à évaluer les propositions de preuve des participants et de décider lesquelles des preuves désignées il retiendra et lesquelles non. Dans les affaires mentionnées dans la disposition § 120 parag. 2 de la procédure juridique civile. (il s'agit avant tout des procédures dites indiscutables), le tribunal est obligé d'examiner même d'autres preuves nécessaires à la détermination de l'état des faits, que celles proposées par les participants ; dans les autres affaires, il peut traiter d'autres preuves que celles proposées par les particpants dans les cas où le besoin de leur traitement pour s'assurer de l'état des faits est apparu dans la procédure (confer § 120 parag. 2 et parag. 3, première sentence, de la procédure juridique civile).
Le tribunal évalue les preuves selon son appréciation, et ceci pour chaque preuve distinctement et toutes les preuves dans leurs interactions ; en même temps il tient compte soigneusement de tout ce qui est apparu dans la procédure, y compris ce qu'induisirent les participants (§ 132 de la procédure juridique civile). L'appréciation des preuves se comprend comme l'activité de réflexion du tribunal, par laquelle sont attribuées, au moyen des preuves fournies, la valeur du poids (importance) pour la décision, la valeur de légitimité et enfin la valeur de véracité. Au cours de l'appréciation des preuves du point de vue de leur gravité (importance), le tribunal détermine quelle signification pour la décision ont les preuves prises séparément, et si sa constatation des faits peut s'appuyer sur elles (si elles sont utilisables pour s'assurer de l'état des faits). Il ne s'occupe plus ensuite des preuves qui sont insignifiantes pour la décision. Au cours de l'appréciation des preuves sous l'angle de leur légitimité, le tribunal recherche si les preuves ont été obtenues (procurées) et traitées d'une manière répondant à la loi ou bien si dans cette direction elles relèguent des défauts (s'il s'agit de preuves légitimes ou illégitimes). Le tribunal ne tient pas compte des preuves qui ont été obtenues (procurées) ou traitées en contradiction avec les règles obligatoires du droit. Un procédé contraire du tribunal aurait pour conséquence que la violation des règles légales généralement obligatoires serait transmise par le tribunal à l'état des faits de l'affaire, et ceci même à la décision émise sur la base de ceci. Par la considération de preuves illégitimes (par le fait qu'il y appuyerait sa détermination des faits) le tribunal chargerait ainsi la procédure d'un défaut qui pourrait avoir comme conséquence une décision incorrecte dans l'affaire. Par l'appréciation des preuves du point de vue de leur authenticité, le tribunal est mené ensuite à la conclusion quels faits dont les preuves (significatives pour la décision et légitimes) fournissent des renseignements, peuvent être considéré comme véridiques (établis), et quels non.
Le tribunal invoque les points de vue du poids (importance) des preuves pour la décision et leur légitimité, également pour la résolution sur le traitement des preuves proposées par les participants de la procédure au sens de la disposition § 120 parag. 1, deuxième sentence, de la procédure juridique civile. Il n'y aurait pas de sens en effet de produire des preuves des participants désignés au sujet desquelles il serait connu par avance qu'il ne serait pas possible de prendre en considération pour l'appréciation de l'ensemble des preuves selon la disposition § 132 de la procédure juridique civile. C'est pourquoi le tribunal ne traitera pas les preuves qui ne sont pas décisives pour l'affaire et qui ne peuvent orienter vers la détermination de l'état des faits de l'affaire (vers la détermination de la réalité prévue par la substance des faits de la norme légale), même les preuves qui sont manifestement offertes à seul fin que la procédure soit intentionnellement prolongée (preuves insignifiantes pour la décision). De la même façon il ne retiendra pas les preuves qui ont été acquises ou procurées en contradiction avec les règles légales généralement obligatoires (preuves illégitimes).
Au cours de l'appréciation des preuves proposées par les participants du point de vue de leur légitimité, il est nécessaire en même temps de prendre en considération la disposition de l'art. 90, première sentence, de la Constitution de la République tchèque, selon laquelle les tribunaux sont appelés avant tout à fournir une protection aux droits par une méthode définie par la loi. La disposition § 2 de la procédure juridique civile établit également pour les tribunaux l'obligation de diriger leur action vers ceci, afin qu'on n'en arrive pas à une violation des droits des intérêts protégés par la loi des personnes physiques et morales, et afin que le droit ne fut pas abusé au préjudice de ces personnes. De ces dispositions aménageant la vocation première des tribunaux, le contenu de leur action dans la procédure juridique civile et la matière et l'objectif du code de procédure civile, il en découle non seulement la tâche des tribunaux de s'assurer de la protection équitable des droits et des intérêts légitimes des personnes physiques et morales qui ont été violés ou qui sont menacés, mais aussi leur obligation de progresser dans la procédure dont cette protection est assurée de telle façon qu'eux-mêmes ne violent pas par leur action le droit des personnes physiques et morales, et qu'ils empêchent dans la procédure la violation de leurs droits. Si la procédure juridique civile devait être une des garanties de la légitimité servant à sa consolidation et développement (§ 3, première sentence, de la procédure juridique civile), on ne peut admettre, qu'au cours de l'action des tribunaux, par laquelle est assurée la protection des droits
des personnes physiques et morales, on en arrive à une violation ou une exploitation des autres droits de ces personnes.
C'est pourquoi si un participant de la procédure juridique civile propose en justification de ses dires une preuve qui fut acquise ou procurée par le participant en contradiction des règles légales généralement obligatoires et dont on parvint par l'acquisition ou la procuration à la violation des droits d'une autre personne physique ou morale, le tribunal ne tiendra pas compte d'une telle preuve considérée inadmissible.
Dans l'affaire jugée la défenderesse proposa de fournir une preuve par l'enregistrement au magnétophone des conversations téléphoniques entre le plaignant et l'Ing. M. S., un autre employé de la défenderesse, acquise sans qu'ils en aient conscience, dont la transcription a été déposée au tribunal. Par cette preuve elle avait l'intention de justifier la raison de rupture immédiate de la relation de travail avec le plaignant, mentionnée dans leur lettre du 27/8/1996.
Selon l'art. 10 parag. 2 de l'Acte des droits et libertés fondamentaux stipulé par la sentence du directoire du Conseil national tchèque du 16/12/1992 comme partie de l'ordre constitutionnel de la République tchèque et publié sous le n°. 2/1993 Sb., chacun a le droit à la protection devant une intervention illégitime dans sa vie privée et familiale. L'art. 13 mentionné dans l'Acte détermine que personne n'a le droit de violer le secret de la correspondance ni le secret d'autres écrits et enregistrements, qu'ils soient déjà conservés en privé, envoyés par la poste ou d'une autre façon, à l'exception des cas et manières que stipule la loi. De même est garanti le secret des renseignements donnés par téléphone, télégraphe ou par d'autres équipements similaires. Selon l'art. 8 parag. 1 de l'Accord sur la protection des droits de l'homme et des libertés fondamentales rendu public sous le n°. 209/1992 Sb., qui est une convention internationale ratifiée et promulguée sur les droits de l'homme et les libertés fondamentales, la République tchèque est déjà liée et engagée inconditionnellement et a priorité devant la loi (art. 10 de la Constitution de la République tchèque), chacun a le droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (confer aussi art. 17 du Pacte international sur les droits civiques et politiques publié sous le n°. 120/1976 Sb.).
Des dispositions mentionnées découle l'interdiction de violer le secret des communications transmises (correspondance), y compris des communications émises par téléphone, télégraphe ou autres équipements similaires. L'écoute et l'enregistrement des télécommunications n'est possible que seulement dans les cas et de la manière établis par la loi. Une telle loi est dans le code juridique tchèque la loi n°. 141/1961 Sb., sur la procédure juridique pénale (code pénal), amendé par règlements ultérieurs, qui aménage le procédé des organes agissant dans une procédure pénale (confer disposition § 88 de cette loi). Les règlementations prud'homales ne permettent ni l'enregistrement ni l'écoute des lignes de télécommunication dont les participants seraient des employés ou des employeurs. C'est pourquoi l'opinion juridique de la défenderesse, selon laquelle les droits "généraux" de l'employé au secret des communications transmises par téléphone garantis par la constitution sont limités "dans le cadre du contrat de travail et du code du travail", n'est pas correcte.
Comme renseignements transmis par téléphone dans le sens de l'art. 13 de l'Acte des droits et libertés fondamentaux, et la correspondance au sens de l'art. 8 parag. 1 de l'accord cité, peuvent être aussi les renseignements communiqués dans une conversation téléphonique à un autre employé au moyen d'un équipement de télécommunication de leur employeur. L'employeur n'est pas autorisé à écouter ni - comme présente la demanderesse du pourvoi - à "monitorer" une telle conversation téléphonique sans l'accord des employés téléphonant ou au moins leur avertissement préalable, et ceci même pas dans le cas où les renseignements dans ces conversations transmises concernent ses intérêts. Cette conclusion soutient aussi la jurisprudence établie de la Cour européenne des droits de l'homme à Strasbourg, de laquelle il découle que les conversations téléphoniques effectuées sur le lieu de travail pouvent être contenues dans la notion de "vie privée" et de "correspondance" au sens de l'art. 8 parag. 1 de l'Accord sur la défense des droits de l'homme et des libertés fondamentales (confer par exemple le jugement de ce tribunal du 25/3/1998 dans l'affaire Kopp contre la Suisse publié dans le magazine Aperçu des jugements de la Cour Européenne des droits de l'homme n°. 2/1998, p. 30) et que l'écoute des conversations téléphoniques d'un employé par l'employeur est inadmissible, si l'employé n'a pas été averti que les conversations menées dans le système interne de télécommunication de l'employeur étaient soumises à écoute, et de façon motivée en tienne compte au cours de ces conversations pour sa vie privée (confer jugement de la Cour européenne des droits de l'homme du 25/6/1997 dans l'affaire Halford contre le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, publié dans Arrchives des jugements er avis des tribunaux, cahier annexe XIV., p. 21). Dans un jugement de l'affaire A. contre la France de l'année 1993, la Cour européenne des Droits de l'homme parvint à la conclusion que la conversation téléphonique ne perd pas son caractère privé dans le fait que son contenu concerne ou peut concerner un intérêt public [confer Capek, J. : La Cour européenne et la Commission européenne pour les droits de l'homme, Prague 1995, p. 71 et Capek, J.: Des décisions de la Cour européenne et de la Commission européenne pour les droits de l'homme /Protection de la vie privée et familiale, le domicile et la correspondance/ - partie VII., Pratique du droit n°.7/1995, p. 430 - 432]. Si enfin est valable la conclusion mentionnée pour la conversation téléphonique concernant un intérêt public de par son contenu, ensuite par analogie elle est aussi valable pour les conversations téléphoniques dont le contenu concerne ou peut concerner l'intérêt privé d'une autre personne (par exemple l'employeur des employés menant une conversation téléphonique).
Il n'est pas possible de considérer comme correcte la considération de la demanderesse du pourvoi en ceci que de son droit de propriété envers un équipements de télécommunication il découle son droit sur les renseignements qui sont émis par le moyen de cet équipement. On ne peut considérer les renseignements transmis par téléphone comme un bien qui puisse être sujet au droit de la propriété au sens de l'art. 11 parag. 1 de l'Acte des droits et libertés fondamentaux, et que le propriétaire de l'équipement téléphonique par le moyen duquel sont communiqués les renseignements téléphoniques, pourrait conserver. C'est pourquoi on ne peut considérer comme une limitation obligée de son droit de propriété (art. 11 parag. 4 de l'Acte mentionné) l'interdiction de prendre connaissance avec les renseignements téléphoniques d'autres personnes et d'une façon où d'une autre d'en disposer même en relation avec le propiétaire de l'équipement de télécommunication. L'obligation de l'employeur de respecter le secret des renseignements transmis par son équipement de télécommunication même dans le cas où cet équipement a été utilisé par un employé avec intention non solidaire avec l'accomplissement de ses tâches de travail, en même temps ne prive en rien l'employeur du droit de protection de son bien. L'employeur est autorisé à revendiquer auprès de l'employé le dédommagement de dégâts qui auraient apparu par une mauvaise utilisation de son équipement de télécommunication, selon la disposition des règlemts prud'homaux (confer § 172 et suivants du Code du travail).
Aussi on ne peut omettre que par l'enregistrement au magnétophone d'une conversation téléphonique de personnes physiques sont collectés les enregistrements sonores de leur voix, qui font partie des expressions des personnes physiques de caractère personnel. De tels enregistrements peuvent être cependant selon la disposition § 12 parag. 1 du code civil acquis ou utilisés seulement avec le consentement de la personne physique. Si la personne physique ne donne pas son consentement à l'enregistrement de sa voix et s'il ne s'agit pas d'un des certains cas mentionnés dans la disposition § 12 parag. 2 a 3 du code civil, lorsque son consentement n'est pas nécessaire, l'acquisition ou l'utilisation d'un tel enregistrement sonore est en violation du droit à la protection de sa personne (confer disposition § 11 et suivants du Code civil.).
Il n'est pas possible d'être en accord non plus avec l'objection de la demanderesse du pourvoi que le plaignant ait "renoncé de fait" à son droit dans la procédure juridique et ne propose pas au tribunal que la preuve de l'enregistrement au magnétophone de sa conversation téléphonique avec l'Ing. M. S. ne soit pas admise. Du contenu de l'acte (voir le procès-verbal sur l'entretien réalisé auprès du tribunal de première instance du 4/3/1997) il est au contraire évident que le plaignant a protesté contre l'emploi, dans la procédure, de la preuve mentionnée.
De ce qui est mentionné il découle que la preuve par enregistrement au magnétophone des conversations téléphoniques entre le plaignant et l'Ing. M. S. mené sans qu'ils en soient conscients, a été prise par la défenderesse en contradiction avec les règles légales généralement obligatoires et son acquisition a conduit à la violation des droits des deux participants aux enregistrements téléphoniques. C'est pourquoi l'opinion juridique du tribunal d'appel est correcte, selon lequel le traitement de cette preuve n'est pas admissible. Elle est alors correcte du point de vue de la raison légitime du pourvoi et du jugement contesté du tribunal d'appel.


Synthèse
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 21_Cdo_1009/98
Date de la décision : 21/10/1998
Sens de l'arrêt : Rejet

Analyses

Preuve inadmissible - enregistrement d'une preuve téléphonique

Si un participant à une procédure juridique civile propose, en justification de ses assertions, un élément de preuve qui aurait été acquis ou procuré par ce participant en contradiction avec les règles juridiques généralement obligatoires, et dont l'acquisition ou la procuration aurait conduit à une atteinte aux droits d'une autre personne physique ou morale, le tribunal ne retiendra pas un tel élément de preuve jugé inadmissible. C'est pourquoi l'enregistrement d'une discussion téléphonique qui a été acquis sans qu'en aient eu conscience les personnes discutant est également une preuve inadmissible.


Références :

Décisions attaquées :


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;cz;cour.supreme;arret;1998-10-21;21.cdo.1009.98 ?
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