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29/04/2010 | RéPUBLIQUE TCHèQUE | N°29_Cdo_1578/2008

République Tchèque | République Tchèque, Cour suprême, Chambre civile et commerciale, 29 avril 2010, 29 Cdo 1578/2008


Par l'ordonnance du 18 avril 2004, la C o u r s u p é r i e u r e de Prague a confirmé l'ordonnance du 15 mars 2004, par laquelle la C o u r m u n i c i p a l e de Prague a-t-elle suspendu la procédure, remboursé à la requérante la taxe judiciaire au montant de 1.000 CZK (rem. trad. couronnes tchèques) et s'est prononcé sur les frais et dépens. En effet, ceci était déjà la troisième décision de la cour d'appel dans le rang.
Dans les motifs de la décision, la cour d'appel a pris de sienne la conclusion du tribunal de première instance que selon l'article 37 de la loi.

no. 97/1963 Rec., sur le droit international privé et procédural,...

Par l'ordonnance du 18 avril 2004, la C o u r s u p é r i e u r e de Prague a confirmé l'ordonnance du 15 mars 2004, par laquelle la C o u r m u n i c i p a l e de Prague a-t-elle suspendu la procédure, remboursé à la requérante la taxe judiciaire au montant de 1.000 CZK (rem. trad. couronnes tchèques) et s'est prononcé sur les frais et dépens. En effet, ceci était déjà la troisième décision de la cour d'appel dans le rang.
Dans les motifs de la décision, la cour d'appel a pris de sienne la conclusion du tribunal de première instance que selon l'article 37 de la loi. no. 97/1963 Rec., sur le droit international privé et procédural, la juridiction des tribunaux tchèques dans les contentieux partimoniaux est donnée à condition que leur compétence soit donnée en vertu des règles juridiques tchèques et que selon l'article 11 par. 1 du code de procédure civile (ci-après « c. proc. civ. ») concernant la détermination de la compétence matérielle et celle de lieu, ce sont les circonstances présentes à l'ouverture de la procédure qui sont décisives jusqu'à son achèvement.
Par conséquent, la cour d'appel a approuvé l'opinion du tribunal de première instance qui, à l'examen de la question si, dans le cas donné, la juridiction des tribunaux tchèques était donnée, sortait de l'état au 30 mai 2005 (c'est-à-dire à l'ouverture de la procédure).
La cour d'appel a évalué d'injustifiée l'objection de la requérante soulevant que, dans le cas donné, la compétence du tribunal était donnée selon l'article 87 al. e) du c. proc. civ. La cour a ajouté que même si l'application de cette disposition pouvait être mise en considération, la requérante aurait dû alors clairement et distinctement formulé son intention de faire valoir cette disposition-là déjà à l'introduction de la requête d'ouverture de la procédure ce qui n'était pas fait. Dans le cas donné, la requérante avait revendiqué à l'origine la déclaration que NPI (ci-après seulement ,,la société") était obligée d'effectuer l'offre publique du contrat d'achat des actions, et suite à son amendement, la première a ensuite revendiqué de substituer la volition de la société de telle manière que l'obligation d'effectuer l'offre publique du contrat d'achat des actions aurait été accomplie. Il ne s'agissait donc pas de l'exercice du droit émanant des valeurs mobilières au sens de l'article 87 al. e) du c. proc. civ. pour lequel le lieu de paiement aurait-il été décisif.
Attendu que la société est une entité étrangère siégeant en dehors du territoire de la République tchèque, la cour a correctement examiné si son entreprise ou bien l'entité organisationnelle était-elle placée en République tchèque au moment de l'ouverture de la procédure ou si la société avait-elle de certain patrimoine en République tchèque. Quant à l'existence du patrimoine, le tribunal de première instance a établi les constatations et les conclusions y correspondantes déjà dans ses ordonnances précédentes, la confusion ne concernaient ensuite que l'(in)existence d'une entité organisationnelle de la société sur le territoire de la République tchèque. A l'égard de cette circonstance décisive, la cour d'appel a de nouveau annulé l'ordonnance du tribunal de première instance, et cette fois-ci, l'ordonnance attaquée, ayant répondu à la question pourquoi la société a-t-elle dû fournir une adresse tchèque au Centre d'enregistrement des valeurs mobilières (art. 42 du Règlement de service du Centre d'enregistrement des valeurs mobilières), est parvenue à la conslusion incontestable qu'au moment de l'ouverture de la procédure, la société n'avait même pas eu du ,,local d'activités" en République tchèque.
La requérante s'est pourvu en cassation contre la décision de la cour d'appel en déduisant la recevabilité de son pourvoi selon l'article 239 par. 2 al. a) du c. proc. civ.

La demanderesse en cassation objectait que la cour d'appel a incorrectement examiné l'affaire du point de vue juridique lorsqu'elle a constaté le défaut inamovible de la condition de procédure selon l'article 104 par. 1 du c. proc. civ. en conséquence de ce que son droit à l'examen de l'affaire par un tribunal impartial a été gravement atteint.
Elle présumait que la cour d'appel a été obligée, à tout moment de la procédure, d'examiner selon l'article 103 du c. proc. civ. si les conditions de la procédure au fond étaient-elles accomplies. Elle allèguait que la ,,compétence" des tribunaux de la République tchèque était établie dans l'affaire en question, à savoir en vertu de l'article 87 al. e) du c. proc. civ. qui stipulait la compétence à la procédure de ce tribunal dans l'arrondissement duquel le lieu de paiement se trouvait-il, lorsque l'on revendiquait le droit émanant d'une lettre de change, d'un chèque ou d'une autre valeur mobilière. L'amendement effectué par la loi no. 30/2000 Rec.. a expréssement complété à cette disposition que la compétence du tribunal est établie par le lieu de paiement si l'on revendique le droit d'une autre valeur mobilière (à savoir également de l'action) et il ne faut donc pas rétrécir l'application de cette disposition uniquement à la mise en valeur du droit émanant d'une lettre de change ou d'un chèque.
Selon l'avis de la demanderesse en cassation, la compétence des tribunaux de la République tchèque d'examiner l'affaire en question était également établie en vertu de l'article 86 par. 3 du c. proc. civ. La demanderesse en cassation a indiqué comme l'adresse du placement de l'entreprise (l'entité organisationnelle de l'entreprise) de la société celle à P. 1, 5, rue H. Cependant, la cour d'appel n'a même pas fait les preuves, que la demanderesse en casssation a proposées en vue de prouver l'existence de l'entreprise ou de l'entité organisationnelle de l'entreprise de la société sur l'adresse indiquée ci-dessus. La cour d'appel n'a que ,,repris", aux motifs de la décision attaquée, les allégations de la société que l'adresse indiquée était l'adresse de la société-soeur, et ceci sans avoir fait les preuves respectives.
Selon l'avis de la demanderesse en cassation, la ,,juridiction" des tribunaux de la République tchèque d'examiner l'affaire en question était également établie par l'article 86 par. 2 du c. proc. civ. en vertu duquel convenait-il de faire valoir les droit partimoniaux vis-à-vis de celui n'ayant pas de tribunal compétent en République tchèque également devant le tribunal dans l'arrodissment duquel celui dernier avait-il la propriété. En conformité avec la jurisprudence, la juridiction des tribunaux de la République tchèque dans la procédure civile était donnée également dans le cas où la personne morale étrangère, contre laquelle la requête a-t-elle été dirigée (la société dans l'affaire en question), avait une créance échéante sur le territoire de la République tchèque. La société (éventuellement par l'intermédiaire du membre du groupe N.) a inscrit sa créance vis-à-vis de la société I. banka, a. s. (auparavant: IPB, a. s.), à la faillite déclarée sur cette société par l'ordonnance de la Cour municipale de Prague du 26 février 2004. Toutefois, la cour d'appel ne s'est nullement préocuppée du fait que la société avait une créance vis-à-vis d'une entité tchèque siégeant à Prague (c'est-à-dire la propriété à l'arrondissement d'un tribunal à Prague) bien qu'elle a dû être au courant de la procédure dossier no. 99 K 3/2004 à partir de ses autres activités.
Par conséquent, la demanderesse en cassation a proposé à la cour de cassation d'annuler la décision attaquée et de renvoyer l'affaire en vue de son réexamen.
Dans son observation au pourvoi en cassation, la société argumente de manière étendue en faveur de la justesse de la décision attaquée en relevant que la compétence de lieu des tribunaux de la République tchèque n'est donnée selon aucune des dispositions objectées par la demanderesse en cassation et propose à la Cour suprême de refuser le pourvoi en cassation.
La C o u r s u p r ê m e a annulé les décisions des deux tribunaux inférieurs et a renvoyé l'affaire au tribunal de première instance en vue de son réexamen.

Par c e s m o t i f s :

Vu les points 2. et 3. de l'article II. de la loi no. 59/2005Rec. amendant la loi no. 99/1963Rec., code de la procédure civile, en version amendée, et certaines autres lois, la Cour suprême a examiné et jugé le pourvoi en cassation selon le code de la procédure civile en version effective avant le 1er avril 2005.
Le pourvoi en cassation est recevable selon l'article 239 par. 2 al. a) du c. proc. civ.
Selon l'article 37 de la loi no. 97/1963 Rec., la juridiction des tribunaux tchèques dans les contentieux partimoniaux est donnée lorsque leur compétence est donnée en vertu des règles tchèques.
La demanderesse en cassation allègue surtout que dans l'affaire examinée, la juridiction des tribunaux tchèques est donnée en vertu de l'article 87 al. e) du c. proc. civ. [aujourd'hui l'article 87 par. 1 al. e) du c. proc. civ.]. Selon l'article 87 al. e) du c. proc. civ. en version effective à la date de l'introduction de la requête (qui n'a pas été modifié jusqu'ici), la compétence (et en vertu de l'article 37 de la loi no. 97/1963 Rec. également la juridiction) des tribunaux tchèques est donnée de même lorsque le lieu de paiement se trouve dans l'arrodissement d'un tribunal tchèque, une fois revendique-t-on le droit émanant d'une lettre de change, d'un chèque ou d'une autre valeur mobilière. Dans l'affaire examinée, la demanderesse en cassation revendique le droit à l'exécution de l'obligation d'effectuer l'offre publique du contrat de vente des actions résultant de son droit de propriété des actions de la I. banka, a. s. En effet, elle ne recquiert pas le paiement du droit pécuniaire incorporé à l'action (par ex. le paiement de la dividende attribuée) mais l'attribution du droit relatif à l'action, à l'égard duquel il n'arrive pas d'effectuer les paiements et qu'il ne faut pas alors relier à un lieu de paiement. Le motif allégué par la demanderesse en cassation ne peut donc pas établir la juridiction des tribunaux tchèques.

La juridiction des tribunaux tchèques n'est non plus donnée en vertu de l'article 86 par. 3 du c. proc. civ. Cette disposition en version effective à la date de l'introduction de la requête (qui n'a non plus été modifiée jusqu'ici) détermine qu'il arrive d'introduire la demande en justice contre une personne étrangère également devant le tribunal dans l'arrondissement duquel son entreprise ou l'entité organisationnelle de son entreprise sont-elles placées sur le territoire en République tchèque. Dans l'affaire examinée, la demanderesse en cassation allèque que la société a son entité organisationnelle en République tchèque ce qu'elle déduit du fait que la société utilise l'adresse de correspondance en République tchèque; toutefois, elle n'apporte pas d'autres allégations prouvant l'existence d'une telle entité organisationnelle de la société (et celles-ci ne relèvent non plus des documents inclus au dossier).
Cependant, est jusitifée l'objection s'appuyant sur l'examen de la juridiction par l'intermédiaire de l'article 86 par. 2 du c. proc. civ. En effet, le dossier relève que la demanderesse en cassation a allégué déjà dans son appel contre la première ordonnance du tribunal de première instance concernant la suspension de la procédure (du 14 novembre 2002) que la société a fourni à la société I. banka, a. s. un ,,crédit s'élevant aux quelques milions pour l'administration des contentieux judiciaires" ce qui était aussi la propriété de la défenderesse sur le territoire de P. 1. La demanderesse en cassation a ainsi fait valoir (par autres mots) l'allégation que la société avait sur le territoire de la République tchèque une créance (peu importe si échue ou non) vis-à-vis d'une autre société (I. banka, a. s.) émanante du contrat de crédit.
Le tribunal examine la juridiction des tribunaux tchèques d'examiner et de juger les affaires par principe au début de la procédure. Néanmoins, la Cour suprême conclut que l'article 37 de la loi no. 97/1963 Rec. relie la juridiction des tribunaux tchèques dans les contentieux partimoniaux à la condition que leur compétence soit donnée. Toutefois, cet article ne stipule plus, comme il fait l'article 11 par. 1 du c. proc. civ. (réglant la compétence d'un tribunal) que ce sont les circonstances présentes à l'ouverture de la procédure jusqu'à son achèvement qui sont décisives pour la conclusion sur le défaut de la juridiction d'un tel tribunal. Autrement dit, si la compétence des tribunaux tchèques d'examiner et de juger l'affaire n'était pas donnée au moment de l'introduction de la requête d'ouverture de la procédure mais au moment, où le tribunal statuait sur cette requête, sa compétence avait déjà été donnée, et ceci n'aurait donc pas constitué le motif en vue de suspendre la procédure pour défaut de juridiction (art. 104 par. 1 du c. proc. civ.) selon l'état au jour de l'ouverture de la procédure. Par conséquent, la cour d'appel (et également le tribunal de première instance) a dû examiner l'accomplissment des conditions de juridiction des tribunaux tchèques en vertu des circonstances qui y ont été présentes au moment de son jugement.
Puisque l'évaluation juridique de l'affaire n'était pas correcte à l'égard de la solution de l'une des questions sur lesquelles la décision attaquée reposait-elle, la Cour suprême a annulé l'ordonnance de la cour d'appel ensemble, et pour les motifs identiques, avec l'ordonnance du tribunal de première instance selon l'article 243b par. 2, phrase derrière le point-virgule, et par. 3 du c. proc. civ. et a renvoyé l'affaire au tribunal de première instance en vue de son réexamen (art 234b par. 3, phrase première du c. proc. civ.).


Synthèse
Formation : Chambre civile et commerciale
Numéro d'arrêt : 29_Cdo_1578/2008
Date de la décision : 29/04/2010

Analyses

Juridiction du tribunal

La disposition de l'article 37 de la loi no. 97/1963 du Recueil des lois (ci-après « Rec. ») relie le juridiction des tribunaux tchèques dans les contentieux patrimoniaux à la condition que leur compétence soit donnée. Par contre, elle ne stipule pas, comme il le prévoit l'article 11 par. 1 du c. proc. civ. (réglant la compétence d'un tribunal) que ce sont les circonstances présentes au moment de l'ouverture de la procédure jusqu'à son achèvement qui sont décisives pour la conclusion sur le défaut de juridiction d'un tel tribunal. Si la compétence des tribunaux tchèques d'examiner et de juger l'affaire n'était pas donnée à l'introduction de la requête d'ouverture de la procédure mais au moment, où le tribunal statuait sur cette requête, sa compétence avait déjà été donnée, et ceci n'aurait donc pas constitué le motif de suspendre la procédure pour le défaut de compétence (art. 104 par. 1 du c. proc. civ.) selon l'état au jour de l'ouverture de la procédure.


Origine de la décision
Date de l'import : 10/11/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;cz;cour.supreme;arret;2010-04-29;29.cdo.1578.2008 ?
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