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25/11/2004 | ROUMANIE | N°6597/CCPI/2004

Roumanie | Roumanie, Haute cour de cassation et de justice, 25 novembre 2004, 6597/CCPI/2004


On a examinée le recours déclaré par les demandeurs G.A. et G.C. contre l'arrêt no. 88/A du 22 janvier 2004 de la Cour d'appel de Bucarest - Chambre III Civile.
A l'appel nominal a été présent le demandeur G.G. par le mandataire ayant des études juridiques, manquant la demanderesse G.A. et la défenderesse B. par liquidateur S.C.R. V.A. S.A.
La procédure légalement accomplie.
Le mandataire U.D. présente la preuve du payement des frais judiciaires de timbre en somme de 51.000 lei et 5.000 lui timbre judiciaire.
D'autres questions préalables n'existant pas, la Cour do

nne la parole dans le débat du recours.
Le demandeur soutient le recour...

On a examinée le recours déclaré par les demandeurs G.A. et G.C. contre l'arrêt no. 88/A du 22 janvier 2004 de la Cour d'appel de Bucarest - Chambre III Civile.
A l'appel nominal a été présent le demandeur G.G. par le mandataire ayant des études juridiques, manquant la demanderesse G.A. et la défenderesse B. par liquidateur S.C.R. V.A. S.A.
La procédure légalement accomplie.
Le mandataire U.D. présente la preuve du payement des frais judiciaires de timbre en somme de 51.000 lei et 5.000 lui timbre judiciaire.
D'autres questions préalables n'existant pas, la Cour donne la parole dans le débat du recours.
Le demandeur soutient le recours tel qu'il a été motivé, sollicitant l'admission de celui-ci, la cassation des arrêts prononcés au jugement de fond et en appel et le renvoi de la cause pour la remise en jugement. En même temps, il montre qu'il ne demande pas des frais de jugement.
LA COUR
Vu le recours présent:
De l'examen des documents du dossier, constate les suivantes:
Par l'arrêt civil no. 4357 du 2 septembre 2003, la première instance du secteur 4 de Bucarest a admis l'exception de la prescription du droit à l'action pour la demande concernant la nullité relative du document, et a rejeté cette demande comme prescrite.
Afin de prononcer cet arrêt, l'instance de fond a retenu le fait que les demandeurs ont sollicité qu'on dispose l'annulation du contrat d'hypothèque no. .. du ..., concernant l'appartement no. . de Bucarest ...., invoquant le fait qu'ils ont accepté de conclure le contrat d'hypothèque, y étant déterminés par les promesses faites par les époux A. qui, en fait, voulaient frauder la banque par tromperie. Les demandeurs ont invoqué aussi le fait qu'à la conclusion du contrat on n'a pas respecté les dispositions de l'art. 1774 du Code civil, parce que dans le contrat on ne montre pas la nature et la situation du bien hypothèque.
L'instance de fond retient que deux motifs de nullité sont invoqués: le dol, qui attire la nullité relative de l'acte et le non accomplissement d'une demande de forme du contrat, qui attire la nullité absolue.
En ce qui concerne le dol, on a invoqué l'exception de la prescription du droit à l'action et conformément à l'art. 9 al. 2 du Décret no. 167/1958, par rapport à la précision faite par les demandeurs qu'ils se sont rendus compte qu'ils avaient été mis en erreur en 1998, l'exception est fondée.
En ce qui concerne la forme du contrat d'hypothèque, on retient que l'immeuble est décrit comme il suit: le second paragraphe du contrat est individualisé par adresse et par sa nature, le troisième paragraphe spécifie la situation juridique du bien et le quatrième paragraphe montre que le bien se trouve dans le circuit civil et l'on indique sa valeur de 32.496.000 lei.
Par l'arrêt no. 88 A du 22 janvier 2004, la Cour d'Appel de Bucarest, Chambre III Civile a rejeté comme mal fondé l'appel déclaré par les demandeurs contre cet arrêt.
L'instance d'appel a retenu que l'exception concernant la prescription du droit à l'action dans l'annulation du contrat d'hypothèque pour des motifs de dol, correctement a été admise, parce que les appelants ont connu les mains d'ouvre invoquées depuis le 17.09.1998 quand ils ont réclamé les faits pénaux.
On retient aussi que l'immeuble hypothéqué est assez bien décrit dans le contrat d'hypothèque.
Contre cet arrêt ont déclaré recours les demandeurs qui, sans invoquer un motif de recours, montrent, en essence, qu'on n'a pas appliqué correctement les dispositions inscrites dans l'art. 9 du Décret no. 167/1958, parce qu'on n'a pas précisé la date quand ils ont pris connaissance de la tromperie et on ne fait pas des mentions à la plainte pénale et de même aux arrêts de condamnation des époux A. pour les infractions de tromperie contre plusieurs banques. Les demandeurs montrent que, dans la vertu du rôle actif, les instances devaient faire adresse pour confirmer la condamnation des époux A. pour avoir trompé les 5 unités bancaires et qu'on a admis l'exception de la prescription, sans préciser depuis quand coule le terme de prescription.
Les demandeurs soutiennent aussi que dans le contrat d'hypothèque on ne trouve pas les mentions prévues par l'art. 1774 du Code civil. On ne montre pas la modalité dans laquelle le bien a été obtenu par le propriétaire, les alentours, le quota indivis, les matériaux dont il est construit, son état physique et le rapport d'évaluation du bureau des crédits de la banque de crédits.
Le recours sera rejeté pour les considérations suivantes:
Les critiques formulées font possible de souscrire au motif de recours prévu par l'art. 304 pt. 9 du Code de procédure civile, mais les dispositions de ce texte ne sont pas incidentes dans la cause, parce que les articles 9 du Décret no. 167/1958, 1774 et les suivants du Code civil ont été correctement appliqués dans la cause.
Les demandeurs ont invoqué comme motifs d'annulation du contrat d'hypothèque le dol qui attire la nullité relative de l'acte et le non-respect des dispositions de l'art. 1774 et les suivants du Code civil conformément auxquels l'hypothèque est soumise au principe de la spécialisation.
L'action en annulation pour des vices de consentement est prescriptible, comme on a correctement retenu par l'arrêt attaqué et le terme de prescription coule, conformément a l'art. 7 al. 1 du Décret no. 167/1958, à partir de la date où apparaît le droit à l'action.
Pour la situation dans laquelle on demande l'annulation pour des motifs de dol, conformément à l'art. 9 al. 2 du décret, la prescription commence à couler depuis la date quand celui qui a de bons motifs a connu la cause de nullité mais le plus tard à l'accomplissement de 18 mois depuis la conclusion de l'acte.
Par suite, parce que, par la loi, il est établi un terme limite de 18 mois pendant lequel la personne qui a de bons motifs peut connaître le motif de nullité, le cours de la prescription extinctive commence à couler le plus tard au moment de l'expiration du terme de 18 mois, calculé depuis la date de la conclusion de l'acte.
Or, dans la cause, le contrat d'hypothèque étant conclu le 11 avril 1995, le terme de 18 mois a expiré le 11 octobre 1996 et l'action enregistrée à l'instance le 13 mai 2003 a été formulée quand le terme de prescription était déjà dépassé, terme qui, conformément à l'art. 9 al. 2 du décret, a commencé à couler le plus tard le 11 octobre 1996.
L'affirmation des demandeurs que l'on n'a pas correctement appliqué les dispositions de l'art. 9 du Décret no. 167/1958 parce qu'on n'a pas précisée la date quand ils ont pris connaissance de la tromperie, n'est pas fondée. En ce qui concerne le terme de prescription, l'instance d'appel a retenu que les demandeurs ont connu les mains d'ouvre invoquées le 17 septembre 1998 quand ils ont réclamé les faits pénaux.
Le fait que les demandeurs ont formulé plainte pénale le 17 septembre 1998 n'a pas de relevance dans la cause, parque de l'adresse no. 130428 du 12.02.2003 qui se trouve à la page 17 du dossier de l'instance de fond, il résulte que ceux-ci ont saisi les organes d'investigation a l'égard aux fraudes commises par les époux A. dans leurs relations avec «B» SA. et non pour les actes de tromperie utilisés pour mettre en erreur les demandeurs à l'occasion de la conclusion du contrat d'hypothèque.
Correctement on a retenu par l'arrêt attaqué le fait que la conclusion du contrat s'est faite avec le respect des conditions imposées par l'art. 1774 et les suivants du Code civil.
L'hypothèque est soumise au principe de la spécialisation qui regarde la détermination de l'immeuble sur lequel elle est constituée et la créance garantie par l'hypothèque. Ce principe, consacré par les articles 1774 et 1776 du Code civil, a le rôle d'offrir aux tiers la possibilité de se rendre compte si la valeur de l'immeuble est ou non couverte par les hypothèques qui les grèvent.
L'art. 1774 du Code civil prévoit que dans l'acte de constitution il faut spécifier la nature et la situation du bien hypothéqué et l'arrêt. 1776 du Code civile prévoit que la somme pour laquelle a été constituée l'hypothèque doit être déterminée par l'acte.
Or, dans le contrat d'hypothèque, conclu par les parties dans le procès, l'on montre avec exactitude que l'hypothèque concerne l'appartement situé a l'adresse inscrite dans l'acte, on spécifie le fait que l'immeuble n'est pas grevé par des dettes et des servitudes, en indiquant le certificat de dettes, on mentionne que le bien se trouve dans le circuit civil et qu'il a été évalué pour le montant de 32.496.000 lei par l'expert de la banque.
De même, est déterminée la créance garantie - 300.000.000 lei.
Par conséquent, pour les considérations exposées, le recours déclaré par les demandeurs sera rejeté.
PAR CES MOTIFS
AU NOM DE LA LOI
LA COUR DIT:
Rejette le recours déclaré par les demandeurs G.A. et G.C. contre l'arrêt civil no. 88/A du 22 janvier 2004 de la Cour d'Appel de Bucarest - Chambre III Civile.
Irrévocable.
Rendue en séance publique, aujourd'hui le 25 novembre 2004.
Contrat d'hypothèque. Action en annulation du contrat pour le dol et le non respect du principe de la spécialisation. Prescription.
Code Civil, art. 1774 et 1776
Décret no. 167/1958, art. 7 et 9 alinéa (2)
1. L'hypothèque conventionnelle est soumise au principe de la spécialisation qui regarde la détermination de l'immeuble sur lequel elle est constituée et de la créance garantie, conformément à l'art. 1774 et l'art. 1776 du Code civil, avec le rôle d'offrir aux tiers la possibilité de se rendre compte si la valeur de l'immeuble est ou non couverte par l'hypothèque qui le grève.
2. Le terme de prescription de l'action de nullité du contrat d'hypothèque, en cas de tromperie, coule, conformément à l'art. 9 al. (2) du Décret no. 167/1958, depuis la date quand celui qui a de bons motifs a connu la cause de nullité, mais le plus tard à l'accomplissement de 18 mois depuis la date de la conclusion de l'acte.
La Haute Cour de Cassation et Justice,
La Chambre civile et de propriété intellectuelle,
arrêt no. 6597 du 25 novembre 2004


Synthèse
Formation : Chambre 1 Civile
Numéro d'arrêt : 6597/CCPI/2004
Date de la décision : 25/11/2004
Sens de l'arrêt : Rejet

Analyses

Contrat d'hypothèque. Action en annulation du contrat pour le dol et le non respect du principe de la spécialisation. Prescription.

1. L'hypothèque conventionnelle est soumise au principe de la spécialisation qui regarde la détermination de l'immeuble sur lequel elle est constituée et de la créance garantie, conformément à l'art. 1774 et l'art. 1776 du Code civil, avec le rôle d'offrir aux tiers la possibilité de se rendre compte si la valeur de l'immeuble est ou non couverte par l'hypothèque qui le grève.2. Le terme de prescription de l'action de nullité du contrat d'hypothèque, en cas de tromperie, coule, conformément à l'art. 9 al. (2) du Décret no. 167/1958, depuis la date quand celui qui a de bons motifs a connu la cause de nullité, mais le plus tard à l'accomplissement de 18 mois depuis la date de la conclusion de l'acte.


Parties
Demandeurs : GA, GC
Défendeurs : B

Références :

Décision attaquée : Cour d'Appel de Bucarest, 22 janvier 2004


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ro;haute.cour.cassation.justice;arret;2004-11-25;6597.ccpi.2004 ?
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