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09/12/2004 | ROUMANIE | N°6930/CCPI/2005

Roumanie | Roumanie, Haute cour de cassation et de justice, 09 décembre 2004, 6930/CCPI/2005


On a examiné le recours formé par le demandeur L.I. contre l'arrêt civil no. 286 du 22 octobre 2003 de la Cour d'Appel de Craiova.
À l'appel nominal le demandeur et la défenderesse, la Mairie du Municipe de Craiva, se sont absentés.
Procédure complète.
Le magistrat assistant fait le rapport de l'affaire et montre que le demandeur a déposé des notes par écrit et sollicite le jugement en son absence.
L'affaire reste en prononciation.
LA COUR
Vu le recours présent;
Vu l'examen du dossier, constate:
Par la sentence civile no. 256 du 16 mai 2003, le Tribunal

de Dolj a rejeté la demande de reprendre le jugement et la demande que des mesures ...

On a examiné le recours formé par le demandeur L.I. contre l'arrêt civil no. 286 du 22 octobre 2003 de la Cour d'Appel de Craiova.
À l'appel nominal le demandeur et la défenderesse, la Mairie du Municipe de Craiva, se sont absentés.
Procédure complète.
Le magistrat assistant fait le rapport de l'affaire et montre que le demandeur a déposé des notes par écrit et sollicite le jugement en son absence.
L'affaire reste en prononciation.
LA COUR
Vu le recours présent;
Vu l'examen du dossier, constate:
Par la sentence civile no. 256 du 16 mai 2003, le Tribunal de Dolj a rejeté la demande de reprendre le jugement et la demande que des mesures réparatoires soient accordées, formées par le demandeur L.I., en contradictoire avec la défenderesse la Mairie de Craiova.
Pour rendre cet arrêt, l'instance de fond a retenu que, selon l'art. 21 alinéa 1 de la Loi no. 10/2001, le délai pour former les notifications a été de 6 mois, à partir de la date de l'entrée en vigueur de la loi, et, selon l'art. 21 alinéa 5, le non respect de ce délai attire la perte du droit de solliciter en justice des mesures réparatoires en nature ou par équivalent. Ce délai a été prolongé deux fois pour 3 mois, par l'Ordonnance d'Urgence du Gouvernement no. 109/2001 et par l'Ordonnance d'Urgence du Gouvernement no. 145/2001, ainsi que le délai d'un an a eu son échéance à la date de 14 février 2002.
Le demandeur a formé la notification, par le huissier judiciaire, à la date de 14 février 2003, en dépassant le délai légal, qui étant un délai de déchéance, et non pas de prescription, n'est pas susceptible d'être suspendu ou interrompu. Le non respect du délai attire la perte du droit subjectif d'obtenir des mesures réparatoires.
L'instance de fond retient que la demande du repris du jugement, formée par le contestataire est irrecevable, et la demande pour l'octroi des dédommagements est rejetée, parce que la notification n'étant pas formée dans le délai légal, la procédure établie par la Loi no. 10/2001 n'a pas été remplie.
Par l'arrêt civil no. 286 du 22 octobre 2003, La Cour d'Appel de Craiova a rejeté l'appel formé par le demandeur, l'instance d'appel retenant que la contestation formé par le demandeur a été correctement rejetée, parce que la notification a été envoyée à la date de 14 avril 2003, le délai légal étant dépassé. Le délai établi par la loi pour qu'une notification soit formée n'étant pas respecté, correctement le Tribunal de première instance de Craiova a rejeté la demande formée par le demandeur.
Contre cet arrêt, le demandeur a formé recours, invoquant l'art. 304 point 1 - 10 du Code de procédure civile. Il soutient que dans l'arrêt attaqué, une confusion a été faite, quand on montre qu'il a fait la demande du repris du jugement devant le Tribunal de première instance de Craiova. La contestation a été enregistrée au Tribunal de première instance de Craiova, invoquant l'art. 26 et 48 de la Loi no. 10/2001, parce qu'il a formé plusieurs requêtes, saisies et notifications devant la Mairie de Craiova et la Commission départementale de Dolj, pour obtenir la surface de 4000 mètres carrés terrain et la construction sur le terrain, qui lui ont été rejetées.
Le demandeur soutient que, selon l'art. 26 et 48 de la Loi no. 10/2001, il a été obligé à former une notification, parce que l'immeuble n'est pas détenu par une société commerciale ou une personne physique. La construction a été démolie; sur le terrain en surface de 4.000 mètres carrés ont été construit des immeubles, et le terrain est passé dans la propriété de l'État.
Le demandeur montre aussi qu'il a été en droit de s'adresser à la mairie et que l'art. 48 de la Loi no. 10/2001 lui donne le droit de former une telle action.
On soutient aussi que, selon la Constitution et la législation européenne, la propriété étant inaliénable, on peut à tout moment former action en revendication.
Analysant le recours, dans la limite des critiques formulées, on constate qu'il est mal fondé.
Le demandeur, dans sa déclaration de recours, sans critiquer la solution de rejet de la demande du repris du jugement, en essence, a soutenu que, selon les art. 26 et 48 de la Loi no. 10/2001, il n'était pas obligé de former une notification.
L'allégation n'est pas fondée, parce que l'art. 26 de la Loi no. 10/2001 prévoit quelle procédure sera suivie par la personne en droit, quand elle ne connaît pas le détenteur de l'immeuble, en statuant que la notification sera envoyé à la mairie sous l'administration de laquelle se trouve l'immeuble, respectivement à la Mairie de Bucarest. L'art. 48 de la même loi prévoit que les personnes, dont les actions ayant comme objet les biens pris abusivement par l'État, par les organisations coopératistes ou par toutes autres personnes juridiques, ont été rejetées jusqu'à l'entrée en vigueur de la Loi no. 10/2001, ont la possibilité de solliciter des mesures réparatoires en nature ou par équivalent, dans les conditions de cette loi.
Étant donné que l'une des conditions de la loi no. 10/2001 est celle de remplir la procédure préalable, comme une première phase obligatoire, il résulte que la notification de la personne juridique qui détient le bien est aussi obligatoire, parce que la procédure préalable commence en saisissant le détenteur, par notification, tel que l'art. 21 de la loi dispose.
D'ailleurs, bien que dans le recours on se rapporte à l'action en revendication, le demandeur a fondé sa demande sur les dispositions de la Loi no. 10/2001. Celui-ci a formé la notification, enregistrée par le huissier, au no. 106/N/ du 14 avril 2003, envoyée à la Préfecture de Dolj à la date de 16 avril 2003, dans le contenu de laquelle on ne montre pas la circonstance supérieure à sa volonté, qui l'a empêché de la former dans le délai établi par la loi.
Selon l'art. 21 (1), la personne en droit notifiera, dans un délai de 12 mois de la date de l'entrée en vigueur de la loi, la personne détentrice, en sollicitant la restitution en nature de l'immeuble.
Si on demande de dédommagements intérêts, conformément à l'art. 36 alinéa 2 de la loi, les notifications sont adressées à la préfecture sous l'administration de laquelle se trouve ou se trouvait l'immeuble pris abusivement, dans le délai et les conditions établies par l'art. 21. Dans la situation des immeubles pour lesquels, conformément aux art. 10 et 11 il est prévu la restitution en équivalent, la personne en droit adresse la notification prévu par l'art. 21 (1) à la mairie sous l'administration de laquelle se trouvait l'immeuble.
Donc, dans tous les cas, le délai pour former la notification est de 12 mois, et il est calculé à partir de la date de 14 février 2001, quand la loi est entrée en vigueur, avec l'échéance le 14 février 2002.
Or, le demandeur a enregistré la notification auprès du huissier à la date de 14 avril 2003, après l'échéance du délai légal, tel qu'on a correctement retenu par l'arrêt attaqué.
Quant à la confusion de l'arrêt attaqué, on constate que la mention dans les considérants de l'arrêt, selon laquelle le tribunal de première instance (à la place du tribunal) a rejeté correctement la demande, ne rend pas possible l'inscription dans l'un des motifs de recours. Ceci s'explique par le fait que, dans le dispositif de l'arrêt, l'appel formé contre l'arrêt attaqué en appel - la sentence civile no. 256 du 16 mai 2003 du Tribunal de Dolj - a été rejeté.
Par conséquent, par les considérants exposés, le recours formé par le demandeur sera rejeté.
PAR CES MOTIFS
AU NOM DE LA LOI
LA COUR DIT:
Rejette comme mal fondé le recours formé par le demandeur L.I. contre l'arrêt no. 286 du 22 octobre 2003 de la Cour d'Appel de Craiova.
Irrecevable.
Rendu en audience publique aujourd'hui le 9 décembre 2004.


Synthèse
Formation : Chambre 1 Civile
Numéro d'arrêt : 6930/CCPI/2005
Date de la décision : 09/12/2004
Sens de l'arrêt : Rejet

Analyses

Action formée pour des mesures réparatoires pour un immeuble pris abusivement par l'État. Déchéance du délai prévu par l'art. 21 de la Loi no. 10/2001 pour déposer la notification devant l'institution détentrice de l'immeuble.

Conformément à l'art. 21 alinéa 1 de la Loi no. 10/2001, le délai pour déposer les notifications a été de 6 mois à partir de la date de l'entrée en vigueur de la loi mentionnée, et conformément à l'art 21 alinéa 5, le non respect de ce délai attire la perte du droit de solliciter en justice des mesures réparatoires en nature ou par équivalent, pour les immeubles pris abusivement par l'État. Ce délai étant un délai de déchéance et non pas de prescription, il n'est pas susceptible d'être suspendu ou interrompu, et le non respect attire la perte du droit subjectif d'obtenir des mesures reparatoires.


Parties
Demandeurs : - L.I.
Défendeurs : - la Mairie de Craiova

Références :

Décision attaquée : Cour d'Appel de Craiova, 22 octobre 2203


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ro;haute.cour.cassation.justice;arret;2004-12-09;6930.ccpi.2005 ?
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