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13/01/2005 | ROUMANIE | N°109/CCPI/2005

Roumanie | Roumanie, Haute cour de cassation et de justice, 13 janvier 2005, 109/CCPI/2005


On examine le recours formé par les demandeurs V.N., V.M., V.N., V.N. jr. et V.A. contre l'arrêt no. 220 du 25 février 2004 de la Cour d'Appel de Timisoara - Chambre civile.
À l'appel nominal ont manqué les demandeurs V.N., V.M., V.N., V.N. jr. et V.A. et le défendeurs G.V., G.F., aussi que la défenderesse la Mairie de la commune de Topolovatu Mare.
Procédure complète.
Le rapport de l'affaire montre que le 16 décembre 2004, les demandeurs G.V. et F. ont déposé une demande de jugement en absence du recours, selon l'art. 242 du Code de procédure civile.
LA COUR,

Sur le recours présent:
De l'examen des documents du dossier, constate les...

On examine le recours formé par les demandeurs V.N., V.M., V.N., V.N. jr. et V.A. contre l'arrêt no. 220 du 25 février 2004 de la Cour d'Appel de Timisoara - Chambre civile.
À l'appel nominal ont manqué les demandeurs V.N., V.M., V.N., V.N. jr. et V.A. et le défendeurs G.V., G.F., aussi que la défenderesse la Mairie de la commune de Topolovatu Mare.
Procédure complète.
Le rapport de l'affaire montre que le 16 décembre 2004, les demandeurs G.V. et F. ont déposé une demande de jugement en absence du recours, selon l'art. 242 du Code de procédure civile.
LA COUR,
Sur le recours présent:
De l'examen des documents du dossier, constate les suivantes:
Par l'action civile du 1er août 2003, les demandeurs G.V et G.F. ont appelé en jugement les défendeurs V.N., V.M., V.N., V.N. jr. et G.A., en contradictoire avec le bailleur, le maire de la commune de Topolovatu Mare, le département de Timis.
En motivant l'action, les demandeurs ont soutenu qu'ils sont locataires de l'immeuble selon le contrat de bail no. 1636/2003, conclu avec la Mairie de Topolovatu Mare, et les défendeurs habitent en tant que tolérés dans le même immeuble, ayant un comportement qui fait impossible la location en commun.
Par l'arrêt civil no. 2656 du 16 décembre 2003, le Tribunal de première instance de Lugoj a admis l'action et a disposé l'évacuation de défendeurs, en retenant comme réelles les affirmations des demandeurs qui, étant donné les droit des locataires par bail, ont qualité processuelle active de demander, en contradictoire avec le bailleur, l'évacuation de ceux qui utilisent l'immeuble sans aucun titre locatif.
Par l'appel formé par les défendeurs V.N. et V.M. en nom personnel et au nom des autres défendeurs mineurs, précisant que le défendeur mineur G.A. s'appelle V.A., on a sollicité la modification de la sentence, dans le sens du rejet de l'action comme irrecevable, avec la motivation que l'action en évacuation appartient uniquement au bailleur, en vertu de son droit de propriété, le locataire par bail ayant le droit seulement à une éventuelle action possessoire. La Loi no. 114/1996 ne contient pas de dispositions qui confèrent aux locataires par bail le droit de demander l'évacuation de ceux qui dérangent l'usage de leur habitation, un tel droit ayant uniquement le bailleur selon l'art. 1420 alinéa 1 point 3 du Code civil, qui peut avoir dans un tel procès juste la qualité de demandeur, et non pas la qualité de défendeur comme dans la présente affaire.
L'appel a été rejeté par l'arrêt civil no. 220 du 25 février 2004 rendu par la Cour d'appel de Timisoara - Chambre civile.
L'instance d'appel a statué que les demandeurs ont qualité processuelle active par rapport aux dispositions de la Loi no. 114/1996, parce qu'ils ont statut de tolérés, n'ayant aucun titre locatif, et la demande d'évacuation a été formé en contradictoire avec le bailleur aussi.
Les défendeurs V.N. et V.M., en nom personnel et au nom des autres défendeurs mineurs, ont formé recours, réitérant le motif d'appel comme motif de recours.
Le recours est mal fondé.
Le fondement de droit invoqué pour le support de l'appel et du recours n'est pas incident dans la présente affaire.
Ainsi, l'art. 1420 point 3 du Code civil prévoit que le bailleur doit faire en sorte que le locataire puisse utiliser sans empêchements de l'espace pendant toute la durée de la location.
Par contre, par l'art. 1426 du Code civil on dispose que «le bailleur n'est pas responsable par les désagréments qui lui sont produits par une tierce personne, laquelle ne soutient pas ce fait sur un droit sur la chose en location; le locataire a par contre la possibilité de réclamer contre eux en son nom personnel».
Par conséquent, le droit à l'action pour évacuer le tiers sans droit locatif est conféré comme option au locataire par bail par l'art. 1426 du Code civil, disposition légale qui complète les dispositions de la Loi no. 114/1996 selon l'art. 72 par ce dernier acte normatif.
Pour ceci, le recours sera rejeté comme mal fondé selon les dispositions de l'art. 312 alinéa 1 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
AU NOM DE LA LOI
LA COUR DIT:
Rejette comme mal fondé les recours formé par les défendeurs V.N., V.M., V.N., V.N. jr. et V.A. contre l'arrêt no. 220 du 25 février 2004 de la Cour d'Appel de Timisoara - Chambre civile.
Irrecevable.
Rendu en audience publique aujourd'hui le 13 janvier 2005.


Synthèse
Formation : Chambre 1 Civile
Numéro d'arrêt : 109/CCPI/2005
Date de la décision : 13/01/2005
Sens de l'arrêt : Rejet

Analyses

Droit locatif. Action du locataire pour l'évacuation de certaines personnes.

Le droit à l'action pour évacuer un tiers sans droit locatif est conféré comme option au locataire par bail par l'art. 1426 du Code civil, disposition légale qui complète les dispositions de la Loi no. 114/1996 selon l'art. 72 de ce dernier acte normatif.


Parties
Demandeurs : V.N., V.M., V.N., V.N. jr. et V.A.
Défendeurs : - G.V., G.F., - la Mairie de la commune de Topolovatu Mare.

Références :

Décision attaquée : Cour d'Appel de Timisoara, 25 février 2004


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ro;haute.cour.cassation.justice;arret;2005-01-13;109.ccpi.2005 ?
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