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19/01/2005 | ROUMANIE | N°391/CP/2005

Roumanie | Roumanie, Haute cour de cassation et de justice, 19 janvier 2005, 391/CP/2005


On examine les recours formés par les inculpés N.M. et N.F.S. contre l'arrêt pénal no. 755/A du 13 octobre 2004 de la Cour d'Appel de Bucarest, la deuxième chambre pénale.
Sont présents les inculpés, détenus dans une autre affaires, assistés par l'avocat G.D., défendeur d'office.
S'absentent les autres parties.
Procédure légalement remplie.
Le défendeur des inculpés a sollicité l'admission des recours pour cassation selon l'art. 3859 point 171 et 14 du Code de procédure pénale, sollicitant, en principal, l'acquittement selon l'art. 11, point 2, lettre a) par r

apport à l'art. 10, lettre c) du Code de procédure pénale, parce que les fait...

On examine les recours formés par les inculpés N.M. et N.F.S. contre l'arrêt pénal no. 755/A du 13 octobre 2004 de la Cour d'Appel de Bucarest, la deuxième chambre pénale.
Sont présents les inculpés, détenus dans une autre affaires, assistés par l'avocat G.D., défendeur d'office.
S'absentent les autres parties.
Procédure légalement remplie.
Le défendeur des inculpés a sollicité l'admission des recours pour cassation selon l'art. 3859 point 171 et 14 du Code de procédure pénale, sollicitant, en principal, l'acquittement selon l'art. 11, point 2, lettre a) par rapport à l'art. 10, lettre c) du Code de procédure pénale, parce que les faits n'ont pas été commis par ceux-ci, et, subsidiairement, la réévaluation des peines avec l'application d'un quantum proportionnel à la culpabilité de chacun.
Le procureur a sollicité l'admission des recours et l'application des dispositions de l'art. 36 du Code pénal par rapport à la condamnation appliquée par l'arrêt pénal no.583/2003 du Tribunal de Bucarest; de suite, on disposera l'union des peines parce que les faits étaient concurrents, et tenant compte des dispositions concernant la confiscation de la somme d'argent, étant donné que la mesure de sécurité a un caractère personnel.
En ce qui concerne les motifs invoqués par les inculpés, le procureur a sollicité le rejet de ceux-ci comme mal fondés, démontrant que les preuves administrées dans l'affaire conduisaient avec certitude vers leur culpabilité, et les peines appliquées ont été individualisées avec justesse et la réévaluation n'est pas nécessaire.
Les inculpés, dans leur dernier mot, ont laissé à l'appréciation de l'instance la solution des recours, l'inculpé N.F.S. montrant qu'ils ne sont pas les auteurs.
LA COUR :
Vu les recours présents,
Vu les documents du dossier, constate :
Par l'arrêt pénal no. 1097 du 9 septembre 2004 du Tribunal Départemental de Bucarest, la première chambre pénale, selon les dispositions de l'art. 211, alinéa 2, lettres b) et c) et alinéa 21, lettre a) du Code pénal, avec l'application des dispositions de l'art. 317, lettre b) du Code pénal, on condamne l'inculpé N.F.S. (fils de C. et P.C., né le 6 décembre 1975 à Bucarest, domicilié à Bucarest, 4, Rue., citoyen roumain, études 5 classes, stage militaire non exercé, sans occupation, célibataire, avec antécédents pénaux) à une peine de 9 ans de prison (pour l'infraction du 23 septembre 2002, partie endommagée P.C., point 1 du réquisitoire).
Selon les dispositions de l'art. 26 par rapport à l'art. 211, alinéa 2, lettres b) et c) et alinéa 21, lettre a) du Code pénal, avec l'application des dispositions de l'art. 37, lettre b) du Code pénal, on condamne le même inculpé à une peine de 8 ans et 6 mois de prison (pour l'infraction du premier novembre 2002, partie endommagée I.M., point 2 du réquisitoire).
Selon les dispositions de l'art. 26 par rapport à l'art. 211, alinéa 2, lettres c) et alinéa 21, lettre a) du Code pénal, avec l'application des dispositions de l'art. 37, lettre b) du Code pénal, condamne le même inculpé à une peine de 8 ans et 6 mois de prison (pour l'infraction du 12 novembre 2002, partie endommagée B.C., point 3 du réquisitoire).
Selon les dispositions de l'art. 33, lettre a) et 34 lettre b) du Code pénal, l'inculpé N.F.S. exécutera la peine la plus dure, celle de 9 ans de prison.
On a appliqué les dispositions de l'art. 71, 64 du Code pénal.
Constate que l'inculpé est détenu dans une autre affaire.
Selon les dispositions de l'art. 26 par rapport à l'art. 211, alinéa 1, lettres b), c) et l'alinéa 21, lettre a) du Code pénal, condamne l'inculpé N.M. (fils naturel de M., né le 11.09.1980 à Bucarest, domicilié à Bucarest, Rue., citoyen roumain, études 4 classes élémentaires, le stage militaire non exercé, sans occupation, célibataire, avec antécédents pénaux) à une peine de 8 ans de prison (pour l'infraction du 23.09.2002, partie endommagée P.C., point 1 du réquisitoire).
Selon les dispositions de l'art. 211, alinéa 2, lettres b), c) et alinéa 21, lettre a) du Code pénal condamne le même inculpé à une peine de 8 ans et 6 mois de prison (pour l'infraction du 1.11.2002, partie endommagée I.M., point 2 du réquisitoire).
Selon les dispositions de l'art. 211, alinéa 2, lettre c) et alinéa 21, lettre a) du Code pénal, condamne le même inculpé à une peine de 8 ans et 6 mois de prison (pour l'infraction du 12.11.2002, partie endommagée B.C., point 3 du réquisitoire).
Selon les dispositions de l'art. 33, lettre a), l'art. 34, lettre b) du Code pénal, réunit les peines appliquées; l'inculpé N.M. exécutera la peine la plus dure, celle de 8 ans et 6 mois de prison.
A appliqué les dispositions de l'art. 71, 64 du Code pénal.
Constate que l'inculpé est détenu dans une autre affaire.
Constate que la partie endommagée P.C., ayant récupéré le préjudice par la restitution en nature du bien volé, ne se constitue pas en partie civile dans l'affaire.
Constate que la partie endommagée B.C., ayant récupéré le préjudice par la restitution en nature du bien volé, ne se constitue pas en partie civile dans l'affaire.
Constate que la partie civile I.M. n'a pas recuperé le préjudice, mais elle renonce aux prétentions formulées antérieurement.
Conformément aux dispositions de l'art. 118, lettre d) du Code pénal, confisque aux inculpés la somme de 1.500.000 lei, en bénéfice de l'État.
L'instance de fond a retenu, que pendant la période 23 septembre 2002 - 12 novembre 2002 les deux inculpés, pendant qu'ils voyageaient par de differents moyens de transport (tram, autobus) ont dépossédé par violence les parties endommagées P.C., I.M. et B.C. de leurs boucles d'oreille.
La situation en fait et la culpabilité des inculpés ont été établies selon le matériel probatoire administré dans l'affaire, c'est-à-dire les déclarations des parties endommagées, les procès-verbaux de reconnaissance du group et des albums de photos, les déclarations des témoins R.M. et G.G., les preuves selon lesquelles les biens soustraits ont été trouvés et restitués, tout comme les déclarations des inculpés.
Pendant les audiences durant la poursuite pénale, les inculpés ont reconnu partiellement les faits, dans le sens que, chacun d'entre eux a declaré que l'autre est l'auteur.
Les appels formés par les inculpés N.F.S. et N.M. ont été rejetés comme mal fondés par la Cour d'Appel de Bucarest, la deuxième chambre pénale, par l'arrêt pénal no. 755/A du 13 octobre 2004 ; on retient que l'instance de fond a statué correctement tant la situation de fait que la culpabilité des inculpés, qui résulte sans équivoque des preuves administrées et a individualisé correctement les peines appliquées.
Les inculpés ont formé recours contre cet arrêt, sollicitant, principalement, l'acquittement selon l'art. 11, point2, lettre a), par rapport à l'art. 10, lettre c) du Code de procédure pénale, soutenant que les faits n'ont été commis par eux-mêmes, et, subsidiairement, la réévaluation des peines.
Les recours sont fondés par les considérants suivants :
Analysant l'arrêt attaqué, selon les documents et le matériel probatoire administré dans l'affaire, la Cour constate que sous l'aspect de la nomination juridique des faits commis par les inculpés, aussi que sous l'aspect de la responsabilité pénale de ceux-ci, tant l'instance de fond que celle d'appel ont statué une correcte situation de fait, retenant la culpabilité des inculpés, fait pleinement prouvé, et, par voie de conséquence, ont donné une nomination juridique correcte, appliquant les peines bien individualisées.
La défense des inculpés, disant qu'ils ne sont pas les auteurs des faits, est infirmé de toutes les preuves du dossier, respectivement les déclarations des parties endommagées B.C. et I.M., données au cours de la poursuite pénale (les pages 57, 58 ; 21 et 22) tout comme pendant la recherche judiciaire (les pages 40-47, 48-56 dossier de poursuite pénale), et les albums photos (les pages 23-31, 59-65 dossier de poursuite pénale) ; il résulte avec certitude que l'inculpé N.M. (le plus petit de taille) était celui qui a arraché les boucles d'oreille des deux parties endommagées, pendant que l'autre (plus grand), respectivement N.F.S., au moment où le bus s'approchaient des arrêts où ils devraient s'arrêter, les portes étaient tenues ouvertes de celui-ci jusqu'au moment où l'autre descendait.
Ces preuves sont en corrélation, d'une part, avec les déclarations du témoin G.G. (la page 71 dossier de l'instance de fond où le témoin a reconnu les deux inculpés comme les personnes qui ont mis en gage les bijoux des parties endommagées et qui ultérieurement ont été restituées- seulement à la partie endommagée B. - mais aussi avec les déclarations des inculpés durant la poursuite pénale, quand, ils ont reconnu leur participation, mais seulement sous la forme de complicité, soutenant chacun d'entre eux que l'autre est le vrai auteur.
En ce qui concerne le brigandage commis sur la partie endommagée P.C. : elle n'a pas retenu avec exactitude les indices pour reconnaître les deux inculpés ; elle a retenu, seulement "qu'il y avait deux personnes", (déclaration en instance, page 56) et que la personne "la plus grande a arraché les boucles d'oreille et la plus basse a tenu la porte, après quoi ils ont descendu du tram et se sont enfuis (page 6 dossier de la poursuite pénale) ; correctement les deux instances ont apprécié que le brigandage sur cette partie endommagée a été commis par les deux inculpés, c'est-à-dire N.F.S., en qualité d'auteur et N.M. en qualité de complice, tenant compte de la déclaration de la partie endommagée, la manière d'opérer, identique dans les trois situations, le fait que la partie endommagée a reconnu les boucles d'oreille volées, qui lui ont été retournées par les organes de police (page 12 dossier de la poursuite pénale) et, le fait que les inculpés n'ont pas nié leur participation, seulement qu'ils ont soutenu, chacun, que l'autre est le vrai auteur.
En ce qui concerne l'individualisation judiciaire des peines appliquées aux inculpés, la Cour constate que l'arrêt de l'instance de contrôle judiciaire est légal et fondé, pour l'établissement des peines tenant compte du degré de péril social augmenté par de tels faits, les circonstances dont ils ont été commis, la manière d'opérer, les circonstances personnelles des inculpés, (l'inculpé N.F.S. étant récidiviste). Étant donné ces faits, la Cour statue que les peines appliquées ont été correctement individualisées, selon les critères prévus par l'art. 72 du Code pénal correspondant au but éducatif, de prévention, prévu par l'art. 52 du Code pénal ; donc, leur réévaluation n'est pas nécessaire.
On constate que les recours sont fondés en ce qui concerne la confiscation de la somme de 1.500.000 lei.
Analysant l'arrêt pénal no. 1097 du 9 septembre 2004 du Tribunal Départemental de Bucarest, la première chambre pénale, on retient que selon l'art. 118, lettre d) du Code pénal on a confisqué la somme de 1.500.000 lei aux inculpés, au bénéfice de l'État.
Par l'arrêt pénal no. 755/A du 13 octobre 2004 de la Cour d'Appel de Bucarest, la deuxième chambre pénale, on rejette comme mal fondés les recours des inculpés, maintenant en totalité les dispositions de l'arrêt pénal attaqué par appel.
Analysant le texte de loi selon lequel on a disposé la confiscation, on constate que les mesures de sécurité sont des sanctions pénales, et donc, elles sont personnelles. La confiscation spéciale concerne l'état de péril qui découle du fait de détenir certains biens qui ont des liens avec l'infraction et elle ne peut être décidée qu'à la suite d'une infraction commise par l'inculpé et qui est prévue dans la loi pénale, et seulement par l'instance de jugement par un arrêt rendu dans l'affaire.
La mesure de sécurité de la confiscation spéciale a un caractère personnel. Pour cette raison, à l'exception des biens dont la détention est interdite et qui sont confisqués indifféremment qui les possède ; dans d'autres cas, la confiscation est faite avec caractère personnel. Par conséquence, en cas de participation, l'obligation de payer la contre valeure des biens soumis à la confiscation ne peut être disposée que dans les limites dont chaque participant a bénéficié de ces biens.
Par conséquence, vu les considérants mentionnés et selon les dispositions de l'art. 3859, alinéa 3 du Code de procédure pénale, les recours sont fondés, la Cour les admettra selon l'art. 38515, point 2, lettre d) du même code et:
PAR CES MOTIFS
AU NOM DE LA LOI
LA COUR DIT :
Admet les recours formés par les inculpés N.M. et N.F.S. contre l'arrêt pénal no. 755/A du 13 octobre 2004 de la Cour d'Appel de Bucarest, la deuxième chambre pénale.
Casse, en totalité, l'arrêt attaqué et partiellement l'arrêt pénal no.1097 du 9 septembre 2004 du Tribunal Départemental de Bucarest, la première chambre pénale, seulement en ce qui concerne la confiscation de la somme de 1.500.000 lei, prélevée aux deux inculpés.
Par la remise en jugement, selon l'art. 118, lettre d) du Code pénal confisque à chaque inculpé la somme de 750.000 lei, en l'obligeant de la payer vers l'État.
Maintient les autres dispositions de l'arrêt pénal no. 1097 du 9 septembre 2004 du Tribunal Départemental de Bucarest, la première chambre pénale.
Constate que les inculpés sont retenus dans une autre affaire.
Les honoraires pour la défense d'office des inculpés, en somme de 400.000 lei, seront payés des fonds du ministère de la justice.
Définitif.
Rendu, dans l'audience publique, aujourd'hui le 19 janvier 2005.


Synthèse
Formation : Chambre pénale
Numéro d'arrêt : 391/CP/2005
Date de la décision : 19/01/2005
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi

Analyses

Confiscation. Biens obtenus à la suite d'une infraction. Obligation des participants à payer la contre valeur des biens vendus et non récupérés.

Les sommes obtenues par les participants à la suite d'une infraction se confisquent selon l'art. 118, lettre d) du Code pénal ; on dispose l'obligation de chacun de payer la somme dont il a bénéficié à la suite de la vente des biens soustraits, et non pas à payer la somme dans sa totalité, en solidaire.


Parties
Demandeurs : - N.M. et N.F.S.

Références :

Décisions attaquées :


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ro;haute.cour.cassation.justice;arret;2005-01-19;391.cp.2005 ?
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