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25/01/2005 | ROUMANIE | N°477/CCPI/2005

Roumanie | Roumanie, Haute cour de cassation et de justice, 25 janvier 2005, 477/CCPI/2005


Le 14 janvier 2005, on a examiné le recours formé par le demandeur l'Inspectorat de Police Départemental de Botosani contre la décision no.1006 du 16 avril 2004 de la Cour d'Appel de Suceava - la Chambre civile.
Les débats ont été consignés par la minute du 14 janvier 2005 qui fait partie intégrante de la présente décision, et la prononciation s'est ajournée pour le 25 janvier 2005.
LA COUR
Vu le présent recours,
Vu les documents et les travaux du dossier, il résulte:
Par l'action enregistrée au Tribunal de première instance de Botosani sous le numéro 10856

du 5 septembre 2003, l'Inspectorat de Police Départemental de Botosani a sollic...

Le 14 janvier 2005, on a examiné le recours formé par le demandeur l'Inspectorat de Police Départemental de Botosani contre la décision no.1006 du 16 avril 2004 de la Cour d'Appel de Suceava - la Chambre civile.
Les débats ont été consignés par la minute du 14 janvier 2005 qui fait partie intégrante de la présente décision, et la prononciation s'est ajournée pour le 25 janvier 2005.
LA COUR
Vu le présent recours,
Vu les documents et les travaux du dossier, il résulte:
Par l'action enregistrée au Tribunal de première instance de Botosani sous le numéro 10856 du 5 septembre 2003, l'Inspectorat de Police Départemental de Botosani a sollicité à l'instance l'évacuation du défendeur C.I. de l'immeuble situé à Botosani à l'adresse mentionnée.
Dans la motivation de l'action, l'Inspectorat de Police Départemental de Botosani montre que l'immeuble est sa propriété et il l'a loué au défendeur C.I. durant son contrat de travail, comme habitation de service. Après que l'activité de C.I. a cessé à la suite de son retraite, qui est intervenue le 30 novembre 2002 et après l'expiration du délai de prorogation du bail (le 30 juin 2003) - par l'acte additionnel au contrat, le défendeur refuse de quitter l'espace (un premier délai était le 20 juillet 2003 et puis, le 15 aout 2003), même après sa notification.
Sur une demande reconventionnelle, le défendeur a sollicité des dédommagements moraux et la contrevaleur des améliorations faites dans l'appartement, estimée par lui à un montant de 150.000.000 lei.
Par la sentence no.6598 du 11 décembre 2003, le Tribunal de première instance de Botosani a admis l'action de l'Inspectorat de Police Départemental de Botosani et a ordonné l'évacuation du défendeur et l'annulation, comme non timbrée, de la demande reconventionnelle.
On retient que les parties ont conclu un bail pour l'appartement de service, pour un période non déterminée, mais qui cesse au moment que son activité s'achève. Par deux actes additionnelles successives, les parties ont prorogé le bail après que son rapport de travail a cessé avec son retraite qui s'est produit le 30 novembre 2002 et jusqu'au 20 juillet 2003. Après cette date le défendeur a été sommé de quitter l'espace et le 5 septembre 2003 il a été appelé en jugement.
Par l'arrêt no.1006 du 16 avril 2004, la Cour d'Appel de Suceava a admis l'appel du défendeur C.I. et a changé la sentence no.6598 du 11 décembre 2003 du Tribunal de première instance de Botosani, au sens de la rejette de l'action, comme mal fondée.
Pour prononcer cette solution, l'instance d'appel a retenu que le rapport de service du défendeur a cessé au moment de sa retraite. Important est le fait que, pendant le période qu'il était salarié - il avait le grade de commissaire douanier; le défendeur a sollicité à l'Inspectorat de Police Départemental de Botosani la vente de l'habitation de service, l'inspectorat ayant cette obligation selon l'art.32 de la Loi no.360/2002.
La non élaboration des normes méthodologiques d'application de l'acte normatif - qui a constitué le motif pour lequel on n'a pas donné suite aux demandes répétées d'acheter l'appartement, formées par le défendeur, ne peut pas constituer une entrave pour l'application de l'acte normatif.
A la charge du demandeur incombe l'obligation de vente de l'immeuble en litige vers le défendeur. En conformité avec la Loi no.360/2002, on ne peut pas ordonner l'évacuation, tant plus que le défendeur bénéficie de la prorogation légale du bail selon l'art.1 de l'Ordonnance d'Urgence du Gouvernement no.8/2004.
L'Inspectorat de Police Départemental de Botosani a formé recours contre la décision civile 1006 du 16 avril 2004; il montre, essentiellement, que le louage était accessoire aux rapports de travail - qui ont cessé le 30 novembre 2002; pour le défendeur on ne peut pas appliquer les dispositions de l'art.32 alinéa 2 de la Loi no.360/2002 concernant le statut du agent de police, parce que celui-ci n'accomplissait plus cette qualité.
A l'appui de cette soutenance, le récurrent montre que les dispositions de la Loi no.360/2002 qui se corroborent avec les dispositions des autres actes normatifs - y compris la Loi no.114/1996 et la Loi no.85/1992 - par lesquelles on interdit au Ministère de l'Administration et de l'Intérieur de vendre les logements de service - doivent être interprétées dans le sens de la création et de l'institution d'un droit générique pour le futur, sans des possibilités réelles d'application.
De plus, les logements de service qui se trouvent dans le patrimoine du Ministère de l'Administration et de l'Intérieur ayant le régime juridique d'une propriété publique, peuvent être donnés seulement pour être administrés, en concession ou louage, mais, par aucune raison ils ne peuvent pas être aliénés.
De plus, le récurrent montre que la durée du bail conclu entre C.I. avait expiré le 30 juin 2003, donc, pour celui-ci ne sont pas incidentes les dispositions de l'art.1 alinéa 1 de l'Ordonnance d'Urgence du Gouvernement no.8/2004.
Le recours est mal fondé.
Le 12 février 1996, l'Inspectorat de Police Départemental de Botosani a loué l'appartement situé à l'adresse mentionnée - comme habitation de service, au défendeur C.I. Le 30 novembre 2002, C.I. a cessé son activité au Ministère de l'Administration et de l'Intérieur à la suite de son retraite. Par deux actes additionnelles, on a prorogé la durée du bail jusqu'à 20 août 2003; après, le 5 septembre 2003, le défendeur C.I. a été appelé en jugement.
Durant le déroulement des rapports de service et du bail du défendeur est apparue la Loi no.360/2002 relative au statut d'agent de police par laquelle a été crée le droit de l'agent de police avec une ancienneté de moins 10 ans, d'acheter le logement de service. Selon cette loi, le défendeur C.I., qui accomplissait les conditions prévues par l'art.32 de la Loi no.360/2002 a formé une demande pour acheter l'habitation de service; il est revenu plusieurs fois sur cette demande face au refus du Ministère de l'Administration et de l'Intérieur de conclure le contrat, faute les normes méthodologiques (fait souligné par les documents qui constituaient une réponse et qui se trouvent au dossier).
La Loi no.360/2002, qui confère à l'agent de police le droit d'acheter le logement de service, mis point à la subordination et au conditionnement du bail de l'existence des rapports de service, ainsi que la mesure de l'évacuation du défendeur, tenant compte de ce considérant, ne peut être justifiée.
La Loi no.562 du 9 décembre 2004 autorise les institutions publiques du système de la défense, d'ordre public et de la sécurité nationale de vendre au son propre personnel les logements de service qui sont dans l'administration du ministère. Cette loi, apparu pour l'application de la Loi no.360/2002 - statue, expressément, que les logements de service occupés par des retraités ou les successeurs des titulaires des bailes, décédés, dont le revenu ne leur permet pas d'acheter l'habitation, peuvent garder la qualité de locataires.
Ainsi, et, parce que le défendeur avait exprimé sa volonté d'acheter l'appartement - occupé sur le fondement d'un bail sur une durée non déterminée, en conformité avec le droit conféré par la Loi no.360/2002 avant que les rapports de service cessent; la mesure de l'évacuation de celui-ci apparait comme abusive et de nature de le frustrer de l'exercice d'un droit.
En même temps, le bail initial, ayant un caractère indépendant de l'existence des rapports de service du défendeur, parce qu'il était en déroulement aussi après la date de la retraite du défendeur - le 30 novembre 2002 - les deux actes additionnels n'ont aucune efficacité juridique.
De plus, le défendeur bénéficie aussi des effets de l'art.1 alinéa 1 de l'Ordonnance d'Urgence du Gouvernement no.8/2004 - selon laquelle les bailes concernant les surfaces locatives avec la destination de logement, qui se trouvent dans la propriété de l'Etat ou des unités administratifs territoriales, qui se trouvent en cours d'exécution le 11 mars 2004 et qui expirent le 8 avril 2004, sont prolongés de droit pour une durée de 5 ans.
Implicitement le défendeur bénéficie, à la suite du prolongement légale du bail des effets de l'art.6 de la Loi no.562 du 9 décembre 2004.
Par l'effet de la Loi no.360/2002 et de la Loi no.562/2004 - les immeubles du domaine public qui se trouvent dans l'administration des institutions publiques du système de défense, d'ordre publique et de la sécurité nationale sont entrés dans le circuit civil - ainsi que même sous cet aspect, les soutenances du demandeur que les logements de service du Ministère de l'Administration et de l'intérieur sont inaliénables, sont mal fondées.
PAR CES MOTIFS
AU NOM DE LA LOI
LA COUR DIT:
Rejettecomme mal fondé le recours formé par le demandeur l'Inspectorat de Police Départemental de Botosani contre la décision no.1006 du 16 avril 2004 de la Cour d'Appel de Suceava - la Chambre civile.
Irrévocable.
Rendu en audience publique, aujourd'hui le 25 janvier 2005.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 477/CCPI/2005
Date de la décision : 25/01/2005
Chambre 1 Civile
Sens de l'arrêt : Rejet

Analyses

Bail. Logement de service. Demande d'évacuation d'un ancien agent de police.

L'ancien agent de l'Inspectorat de Police, maintenant à la retraite, ne peut pas être évacué du logement de service, tant pour le motif que, à sa demande, il est justifiée de lui vendre l'appartement, selon l'art.32 de la Loi no.360/2002 et la Loi no.562/2004, que pour le motif que le bénéfice de son bail a été prolongé, de droit, la dernière fois, en conformité avec l'art. alinéa (1) de l'Ordonnance d'Urgence du Gouvernement no.8/2004, pour une période de 5 ans.


Parties
Demandeurs : L'Inspectorat de Police Départemental de Botosani
Défendeurs : C.I.

Références :

Décision attaquée : Cour d'Appel de Suceava, 16 avril 2004


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ro;haute.cour.cassation.justice;arret;2005-01-25;477.ccpi.2005 ?
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