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03/02/2005 | ROUMANIE | N°751/CCPI/2005

Roumanie | Roumanie, Haute cour de cassation et de justice, 03 février 2005, 751/CCPI/2005


On a pris en examen le recours formé par la Mairie du Municipe de Ploiesti contre l'arrêt civil no. 532 du 27 février 2004 de la Cour d¿Appel de Ploiesti - Chambre civile.
À l¿appel nominal se sont présentés la demanderesse la Mairie du Municipe de Ploiesti représenté par conseiller juridique D.A. et la défenderesse D.O. représenté par avocat C.I.
La procédure légalement accomplie.
N'existant pas des problèmes préalables, la Cour donne la parole aux parties dans le débat du recours.
Le conseiller juridique D.A. sollicite l'admission du recours tel qu'il a é

té formulé par écrit.
L'avocat C.I. sollicite le rejet du recours comme mal f...

On a pris en examen le recours formé par la Mairie du Municipe de Ploiesti contre l'arrêt civil no. 532 du 27 février 2004 de la Cour d¿Appel de Ploiesti - Chambre civile.
À l¿appel nominal se sont présentés la demanderesse la Mairie du Municipe de Ploiesti représenté par conseiller juridique D.A. et la défenderesse D.O. représenté par avocat C.I.
La procédure légalement accomplie.
N'existant pas des problèmes préalables, la Cour donne la parole aux parties dans le débat du recours.
Le conseiller juridique D.A. sollicite l'admission du recours tel qu'il a été formulé par écrit.
L'avocat C.I. sollicite le rejet du recours comme mal fondé et dépose des conclusions écrites.
LA COUR
Sur le recours présent:
De l¿examen des documents du dossier, constate les suivantes:
Par l'action enregistrée au Tribunal Prahova, suite à l'arrêt no. 1004 du 13 mars 2003 rendu par la Cour Suprême de Justice (appelé ainsi à cette date-là), par laquelle on a établit la compétence de solution de l'affaire, la contestatrice D.O., en contradictoire avec la Mairie du Municipe Ploiesti, a sollicité l'annulation de la Disposition no. 23070 du 11 octobre 2001, émise par la défenderesse et la restitution en nature de l'immeuble situé à Ploiesti, Rue ., département de Prahova.
Dans la motivation de l'action, on montre que l'immeuble en litige a été pris abusivement par l'État selon le Décret no. 224/1951, et l'arrêt civil no. 1384/1953 du Tribunal Ploiesti, n'a été jamais mise en exécution.
La défenderesse de la Mairie du Municipe Ploiesti a sollicité le rejet de la demande comme mal fondée, parce qu'on a pas fait la preuve que le débit n'a pas été acquitté par des motifs indépendants de sa volonté.
Le tribunal Prahova, par l'arrêt civil no. 1160 du 20 novembre 2003 a annulé la Disposition no. 2370 du 11 octobre 2001, délivrée par la Mairie du Municipe de Ploiesti et a disposé la restitution en nature de l'immeuble situé à Ploiesti, Rue .., composé par constructions et le terrain afférent en surface de 207 m2.
Pour rendre cette sentence, l'instance de fond a retenu que la disposition no. 2370 du 11 octobre 2001 émise par la Mairie du Municipe de Ploiesti est illégale, parce que la procédure prévue par les dispositions de l'art. 16-18 du Décret 224/1951 n'a pas été respectée, par le fait qu'on n'a pas rédigé des publications sur les ventes, des actes d'évaluation et le procès-verbal de prise dans la propriété de l'État.
Contre cet arrêt a formé appel la défenderesse la Mairie du Municipe de Ploiesti, en soutenant qu'on a pas pris en compte les actes déposés au dossier, par lesquels on a démontré que l'ancien propriétaire de l'immeuble n'a pas acquitté les sommes représentant l'impôt pour l'immeuble en question et aussi qu'il n'a pas existé des empêchements indépendants de leur volonté pour acquitter le débit de 1.618,50 lei, tel que les normes d'application de la Loi no. 10/2001 prévoient.
En même temps, on a précisé que les auteurs de la réclamation n'ont pas suivi la procédure de contestation de l'application des dispositions du Décret no. 224/1951.
La Cour d'Appel de Ploiesti, par l'arrêt civil no. 532 du 27 février 2004, a rejeté comme mal fondé l'appel formé par la défenderesse la Mairie du Municipe de Ploiesti, contre l'arrêt civil no. 1160 du 20 novembre 2003, rendu par le Tribunal de Prahova.
L'instance d'appel a retenu que l'arrêt de la première instance se fonde sur les dispositions de la décision de cassation no. 1004 du 13 mars 2003, rendue par la Cour Suprême de Justice (nommée ainsi à cette date-la), d'administrer les preuves pour que la situation de fait déduite au jugement soit prouvée et respectivement pour éclairer le régime juridique de l'immeuble en litige.
Dans ce sens, il résulte que les dispositions expresses de l'art. 16-18 du Décret no. 224/1951 ont été violés, dans le sens qu'on n'a pas émis des publication de vente avec la description et l'évaluation de l'immeuble, on n'a pas rédigé le procès-verbal de prise de l'immeuble par l'ancien Comité exécutif du Conseil Populaire de Ploiesti, avec évaluation de l'immeuble et la compensation entre le débit du et la valeur intégrale.
Vu que la demanderesse n'a pas mis à la disposition de l'instance les actes prévus dans la procédure réglementée par le Décret no. 224/1951, étant l'unique en mesure à détenir ces actes, on a apprécié que la prise de l'immeuble par l'État ait été abusive, sans avoir un titre valable.
Contre cet arrêt la Mairie du Municipe Ploiesti, par le maire, a formé recours.
Dans le recours de la Mairie on invoque, de manière condensée, le fait qu'on n'a pas tenu compte de la circonstance que les dispositions de l'art. 16-18 du Décret no. 224/1951 ont été respectées, vu que les actes ont existé au moment de la prise de l'immeuble par l'État. En plus, l'ex Tribunal Populaire de la ville de Ploiesti, par l'arrêt civil no. 1384 du 26 septembre 1953, a approuvé que l'ex conseil populaire de la ville - chambre financière vende l'immeuble pour la liquidation de l'impôt en somme de 1.618,50 lei.
Il a soutenu aussi que la circonstance, selon laquelle les auteurs de la réclamation ont été empêchés par des raisons indépendantes de leur volonté d'acquitter le débit de 1.618,50 lei, tel que les normes d'application de la Loi no. 10/2001, n'est pas non plus prouvée.
Le recours est mal fondé.
Par rapport aux preuves administrées, on a fait incontestablement la preuve qu'on a commencé la procédure de l'exécution forcée contre l'auteur de la contestation, C.I., par le Décret no. 224/1951 et que le Tribunal Populaire de la Ville de Ploiesti a approuvé la vente de l'immeuble dans sa propriété, situé à Ploiesti, Rue ., pour liquider les dettes en valeur de 1.618,50 lei, sens dans lequel l'arrêt civil no. 1384 du 26 septembre 1953 a été rendu.
À l'occasion de la remise en jugement, les deux instances ont montré à la défenderesse la nécessité de l'administration des preuves supplémentaires de nature à qualifier le régime juridique eu par l'immeuble, ultérieurement à la sentence de mise en vente.
Or, la demanderesse, la Mairie du Municipe Ploiesti n'a pas déposé devant l'instance de fond et non plus devant celle d'appel les publications de ventes avec la description et l'évaluation de l'immeuble, le procès-verbal concernant le résultat de la vente, le procès-verbal de prise de l'immeuble, évaluation et compensation entre le débit du et la valeur intégrale du bien, tel que les dispositions de l'art. 16-18 du Décret no. 224/1951 les prévoyaient.
D'autre part, dans l'art. 12 alinéa 4 du Décret no. 224/1951, on mentionnait que «pour des débits des impôts et taux ne peut pas être mise en poursuite la maison habitable effectivement utilisée par le débiteur et sa famille, avec les annexes et le terrain autour, dans la surface établie pour la cour, par la décision du comité exécutif du conseil populaire rayonal ou de la ville».
Par conséquent, la circonstance selon laquelle le Décret no. 224/1951 a été abusivement appliqué, résulte des dispositions mêmes ci-dessus citées, tant que, par cet acte normatif, la maison habitable était exempte de poursuite forcée, de telle sorte que dans l'affaire les dispositions de l'art. 2 alinéa 1 lettre d de la Loi no. 10/2001 sont incidentes.
La critique concernant la circonstance que la défenderesse n'a pas fait la preuve que ses antécesseurs ont été empêchés, par des raisons indépendantes de leur volonté, à acquitter le débit, n'est pas fondée, parce qu'au dossier de fond (files 48et 49) se trouvent les formations notariales de M.R. et de A.N. qui attestent que le propriétaire C.I. n'a pas été en mesure à accomplir ses obligations restantes en matière fiscale surtout à cause des maladies dont il souffrait.
Pour les considérants exposés, le recours sera rejeté comme mal fondé.
PAR CES MOTIFS
AU NOM DE LA LOI
LA COUR DIT:
Rejette comme mal fondé le recours formé par la Mairie du Municipe de Ploiesti contre l'arrêt civil no. 532 du 27 février 2004 de la Cour d¿Appel de Ploiesti - Chambre civile.
Irrecevable.
Rendu en audience publique, aujourd¿hui le 3 février 2005.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 751/CCPI/2005
Date de la décision : 03/02/2005
Chambre 1 Civile
Sens de l'arrêt : Rejet

Analyses

Immeuble pris par l'État conformément au Décret no. 224/1951. Restitution.

L'État n'a pas de titre pour l'immeuble pris abusivement pour le non payement des impôts, si la procédure de la vente prévue à l'art. 16-18 du Décret 224/1951, d'accomplir la vente disposé par arrêt judiciaire, n'est pas réalisée.


Parties
Demandeurs : Mairie du Municipe de Ploiesti
Défendeurs : D.O.

Références :

Décision attaquée : Cour d¿Appel de Ploiesti, 27 février 2004


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ro;haute.cour.cassation.justice;arret;2005-02-03;751.ccpi.2005 ?
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