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18/01/2011 | ROUMANIE | N°153/CC/2011

Roumanie | Roumanie, Haute cour de cassation et de justice, Chambre commerciale, 18 janvier 2011, 153/CC/2011


On a examiné le pourvoi formé par la défenderesse SC SM SRL CORBEANCA contre la décision no. 10/PI du 1er avril 2010 prononcée par la Cour d’appel de Timişoara – Chambre commerciale.
Lors de l’appel nominal se présentent l’appelante-défenderesse SC SM SRL CORBEANCA, par l’avocat DM et l’intimée – requérante SC I-M SRL TIMIŞOARA, par l’avocat MD.
La procédure de citation est légalement remplie.
Le magistrat assistant présente le rapport de l’affaire et montre que le pourvoi est déclaré, motivé et timbré dans le délai prévu par les dispositions de

l’art.301 du Code de procédure civile. On a également montré que le 12 janvier 2011, l’intimé...

On a examiné le pourvoi formé par la défenderesse SC SM SRL CORBEANCA contre la décision no. 10/PI du 1er avril 2010 prononcée par la Cour d’appel de Timişoara – Chambre commerciale.
Lors de l’appel nominal se présentent l’appelante-défenderesse SC SM SRL CORBEANCA, par l’avocat DM et l’intimée – requérante SC I-M SRL TIMIŞOARA, par l’avocat MD.
La procédure de citation est légalement remplie.
Le magistrat assistant présente le rapport de l’affaire et montre que le pourvoi est déclaré, motivé et timbré dans le délai prévu par les dispositions de l’art.301 du Code de procédure civile. On a également montré que le 12 janvier 2011, l’intimé – requérante avait déposé au dossier de l’affaire un mémoire qui avait été apporté à la connaissance de l’appelante – défenderesse, et le 14 janvier l’appelante – défenderesse avait déposé au dossier des documents qui n’avaient pas été communiqués.
Le représentant de l’appelante – défenderesse dépose au dossier de l’affaire des spécifications sur les raisons de pourvoi qui, suite à l’Ordre de la cour, sont communiquées au représentant de l’intimée-requérante, et demande l’ajournement du jugement pour pouvoir s’informer sur le mémoire déposé, qui, affirme-t-il, ne lui avait pas été communiquée.
En prenant la parole sur ce thème, le représentant de l’intimée – requérante montre qu’il s’oppose à l’ajournement du procès.
En constatant qu’il n’y a aucune raison de retarder le procès, la Haute Cour se décide contre l’ajournement.
Après la reprise de l’affaire, le représentant de l’appelante – défenderesse demande qu’on accepte la preuve avec des nouveaux documents afin de soutenir la critique concernant la nullité absolue de la décision de l’assemblée générale des associés no. 1/2009 de l’entreprise I-M SRL Timisoara. Il montre aussi que les clarifications apportées à la demande de pourvoi représentent une raison d’ordre publique qui vise la nullité absolue de la décision mentionnée ci-dessus.
Le représentant de l’intimée-requérante prend la parole et demande le rejet de la preuve aux nouveaux documents et montre que ceux-ci n’ont pas un caractère pertinent, concluantes et utile dans l’affaire.
Apres délibérations, en vertu des dispositions de l’art.305 du Code de procédure civile, la Haute Cour accepte la preuve et demande la communication à partie adverse des documents déposés par l’appelante –intimée.
En constatant qu’il n’y a pas d’autres revendications ou questions préalables, la Haute Cour donne la parole sur le fond du pourvoi.
Le représentant de l’appelante – défenderesse SC SM SRL Corbeanca prend la parole et présente les motifs de pourvoi développés par écrit et, aux termes de l’art. 304 points 7, 8 et 9 du Code de procédure civile demande l’admission du pourvoi, la cassation intégrale de la décision attaquée comme étant illégale, et, suite à la cassation, le renvoi de l’affaire pour rejugement sur le fond par une autre juridiction de même rang que la juridiction qui avait rendu la décision appelée, pour une meilleure administration de l’acte de justice, puisque, par la décision prononcée dans le dossier no. 1145/59/2009, la Cour d’appel Timisoara – Chambre commerciale avait donné une solution sans investiguer sur le fond. Il précise également que la nullité absolue d’une décision de l’assemblée générale des associés peut être invoquée par voie d’exception par la partie intéressée dans un litige avec un objet autre que celui concernant la nullité d’un tel acte juridique unilatéral, dans les conditions spécifiques unanimement reconnues du régime juridique de la nullité absolue. Il montre que, en fait, la conséquence des irrégularités constatées est celle du transfert illégal du droit de créance revendiqué par la requérante SC M SRL - qui avait cessé son existence juridique au cours du procès - vers le patrimoine de la société absorbante dans la fusion, SC I-M SRL. Il précise également qu’il se réserve le droit de demander des frais de justice par voie séparée.
Le représentant de l’intimée-requérante SC I-M SRL Timisoara prend la parole et demande le rejet du pourvoi comme non fondé et le maintien de la décision attaquée comme fondée et légale, et présente les motifs invoqués dans le mémoire déposé au dossier de l’affaire (pages 27-30). Il indique également que, en ce qui concerne la question de la nullité de la fusion entre SC M SRL et SC I SA, les exceptions invoquées par l’appelante -défenderesse dépassent le cadre légal de dissolution d’une décision arbitrale et peuvent éventuellement faire l’objet d’une action séparée conformément à l’art. 132 de la Loi n ° 31/1990 et seulement dans le cas où la partie adverse aurait justifié un intérêt et s’il y a des motifs d’ordre publique pour l’annulation de la décision et, implicitement, de la fusion. En ce qui concerne les motifs de pourvoi, il montre qu’il ne s’agit pas de motifs d’ordre public, et, par conséquent, ne peuvent pas être invoqués pour la première fois en pourvoi. Il ne sollicite pas que l’appelante – défenderesse paye les frais de justice.

LA HAUTE COUR

Sur le présent pourvoi:
Apres avoir examiné les travaux du dossier, constate les suivants:
Par la décision arbitrale no. 102 du 7 septembre 2009 de la Cour d’arbitrage commerciale auprès de la Chambre de Commerce, Industrie et Agriculture Timisoara on avait admis l’action de la requérante SC I SC - M SRL Timisoara contre la défenderesse SC SM SRL Bucarest, ayant pour conséquence l’obligation de la défenderesse de payer à la requérante la somme de 504.718,38 lei pour la marchandise livrée et non payée, 494.121,25 lei représentant des pénalités de retard calculées jusqu’au 22 juillet 2009, 12.542,54 lei frais d’arbitrage et 8.000 lei pour les frais de l’avocat.
Afin de prononcer cette solution le tribunal arbitral avait retenu que les parties avaient conclu le contrat de vente-achat n ° 3 du 9 janvier 2008, suite auquel la requérante devait vendre à la défenderesse des matériaux de construction en valeur de 504.718,38 lei, somme qui aurait dû être payé dans un délai de 7 jours à compter de la signature et l’acceptation du paiement par la défenderesse.
Bien que la requérante avait rempli les obligations contractuelles assumées, la défenderesse n’avait pas payé le prix convenu, et l’action avait été admise conformément à l’article 3 du contrat rapporté à art.1362 du Code civil, dans le sens de l’obligation de la défenderesse de payer les marchandises et les pénalités de retard dues en vertu de la clause pénale stipulée à l’article 17 du contrat.
En même temps, le tribunal arbitral avait montré que la requérante avait changé son nom suite à la fusion, comme indiqué dans les documents déposés au dossier.
Par la décision n ° 10 du 1 avril 2010, rendue dans le dossier no.1145/59/2009 de la Cour d’appel de Timisoara – Chambre commerciale, on a rejeté l’action en annulation formulée par la requérante SC SM SRL contre la décision arbitrale, on a pris acte du fait que la requérante avait renoncé à la demande visant la suspension de l’exécution de la décision arbitrale et à celle visant l’exception soulevée au point I de l’action introductive concernant l’exception de la non-compétence matérielle du tribunal arbitral et l’annulation du jugement avant dire droit du 6 juillet 2009.
On a également rejeté la demande de la défenderesse SC I-M SRL SC concernant l’obligation de la requérante de payer les frais de justice.
On a retenu par la décision de la Cour d’appel que la requérante avait sollicité par son action ultérieure concernant les raisons juridiques et les motifs de l’annulation du jugement attaqué, qu’on procède à l’annulation de ce jugement aux termes de l’art.364 lettre i du Code de procédure civile en invoquant l’exception de l’absence de qualité processuelle active de la requérante dans le cas d’arbitrage, l’exception de la nullité absolue de la décision de l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires SC I Timisoara SRL du 29 juin 2009 approuvant la fusion des sociétés par l’absorption de SC M SRL, l’exception de la nullité de la fusion entre les deux sociétés, le manque de preuves concernant la transmission de la qualité processuelle active de SC M SRL à SC I-M SRL Timisoara.
On a également invoqué l’exception de la non-exécution du contrat par SC I-M SRL, considérée comme une exception de fond pour le règlement de laquelle la requérante SC SM SRL avait demandé l’union avec le fond de l’affaire en vue de l’administration des preuves nécessaires. Dans ce contexte, la cour d’appel avait montré que l’exception de l’absence de qualité processuelle active de la requérante SC I-M SRL n’était pas fondée, dans la condition dans laquelle la vendeuse SC M SRL avait été absorbée par SC I SA, qui avait donc pris l’entier patrimoine de la société absorbée.
L’exception de la nullité absolue de la décision de l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires SC I SRL Timisoara du 29 Juin 2009 approuvant la fusion a également été rejetée au motif que cette défense aurait pu être formulée par la requérante uniquement aux termes de l’art. 132 de la Loi n °. 31/1990.
Concernant l’exception de nullité de la fusion, invoquée par la requérante SC SA SRL en conformité aux dispositions des articles 250 et 251 de la loi no.31/1990, on a noté que la fusion des deux entreprises et le projet de fusion par absorption avaient fait l’objet d’un examen judiciaire du juge délégué au Registre du Commerce auprès du Tribunal de Timis, et on avait fait les mentions appropriées, ce qui fait que ces exceptions ne peuvent pas être soulevées pour la première fois par un recours en annulation devant la Cour d’appel.
Dans ces circonstances, la qualité processuelle active de SC M SRL s’est transféré à SC I-M SRL comme effet de la fusion, raison pour laquelle on a également rejeté l’exception de l’absence de la preuve de transmission de la qualité processuelle active et l’exception de l’absence de capacité d’utilisation de la société absorbante résultante suite à la fusion n’a plus été discuté dans ces circonstances.
En conséquence, la Cour constate qu’il n’y a aucune raison d’annuler la décision arbitrale et montre que ce n’est pas nécessaire d’analyser l’exception de non-exécution du contrat, exception qui a été jointe au fond, situation qui aurait été possible seulement dans le cas où la décision arbitrale aurait été annulée, et l’affaire aurait été rejugée sur le fond dans les limites de la convention arbitrale.
Contre ces solutions ont formé recours la défenderesse SC SM SRL qui a invoqué les dispositions des articles 304 points 7, 8 et 9 et l’art.3041 du Code de procédure civile.
En développant ses critiques, la requérante montre que la solution de la cour d’appel est contradictoire, car d’une part elle reprend les défenses de la requérante SC I-M SRL dans le sens où l’exception de la nullité absolue de la décision de l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires aurait pu être formulée seulement par une action distincte aux termes de l’art. 132 de la Loi no.31/1990, ce qui aurait eu comme conséquence l’irrecevabilité de l’invocation de cette exception et non son rejet comme non fondée. L’absence d’encadrement juridique de cette conclusion viole les dispositions du Code de procédure civile et implique l’incidence du motif prévu à l’art.304 point 7 du Code de procédure civile.
La requérante soutient que, tenant compte du fait que l’exception de la nullité absolue de la décision de l’assemblée générale extraordinaire des associés est une exception absolue peut être invoquée aussi dans le présent litige, et non seulement par une action ayant comme but de constater la nullité de cette décision aux termes de l’art. 132 de la Loi no.31/1990.
Une autre critique vise la vérification de la prorogation légale de la qualité processuelle active pendant le litige du dossier arbitral qui avait constitué l’objet de l’exception de l’absence de qualité processuelle active mais n’avait pas formé l’objet de la censure de légalité des opérations de fusion, le juge indiquant seulement la chronologie de ces opérations au Registre du Commerce.
En outre, l’appelante soutient que la Cour d’appel analyse de façon superficielle les exceptions invoquées et déforme le sens évident des motifs des actions en annulation car elle n’avait pas répondu aux motifs de nullité par lesquels on avait attaqué les décisions de l’assemblée générale extraordinaire du 29 juin 2009 et les motifs de nullité absolue de toute l’opération la fusion, que l’appelante précise en reprenant les critiques formulés par l’action en annulation de la décision arbitrale concernant la violation des dispositions de la loi no.31/1990 sur la fusion.
En conséquence, on demande la nullité absolue de la fusion, la cassation de la décision de la Cour d’appel et le renvoi de l’affaire pour rejugement avec la motivation qu’il ne résulte pas des dispositions de la décision attaquée la raison du rejet de l’action.
En outre, la solution est erronée sur le fond tandis que la requérante du dossier d’arbitrage SC M SRL et ensuite son successeur en droits et obligations SC I-M SRL n’avaient pas prouvé l’existence et la transmission valable du droit de créance pour le montant du litige et par les preuves administratives on n’avait pas prouvé la livraison des marchandises mentionnées dans les factures déposées au dossier.
Dans une déclaration ultérieure des motifs de l’appel l’appelante a montré que la première critique concernait la nullité absolue de la décision générale extraordinaire des actionnaires de la société absorbante SC I SA no.1 du 29 juin 2009 avec la société absorbée SC M SRL pour la violation des conditions formelles qui sont nécessaires ad validitatem, sous peine de nullité absolue, respectivement l’authentification de cette décision, car elle avait comme objet le transfert du droit de propriété sur plusieurs terrains, de sorte que les dispositions de l’article 2 du titre X de la Loi sur nr.247/2005 étaient incidentes dans l’affaire.
En analysant le pourvoi par rapport des motifs invoqués, la Cour estime qu’il n’est pas fondé. Selon l’art.364 du Code de procédure civile la décision arbitrale peut être dissoute que par une action en annulation pour des raisons expressément et limitativement énoncées aux points 1-9. Aucune de ces raisons ne visaient la résolution erronée du litige en droit ou en fait mais la convention d’arbitrage, le tribunal arbitral, la procédure de jugement et le contenu de la décision.
La requérante avait invoqué par le recours en annulation le motif d’annulation prévu par l’art.364 lettre i, à savoir le fait que la décision arbitrale viole l’ordre public, la morale, ou les dispositions impératives de la loi.
En développant ce fondement de droit on a cité en tant que exceptions absolues les motifs de nullité de la décision de l’assemblée générale extraordinaire de la société requérante respectivement la nullité de la fusion en soulignant qu’on avait violé les dispositions de la loi no.31/1990. On a également invoqué pour la première fois, dans une action en annulation de la décision arbitrale, l’exception de non-exécution du contrat du litige, mais aussi la manque des preuves qui montrent la transmission de la créance par la requérante, suite à la fusion.
Par rapport au motif juridique indiqué, respectivement l’art.364 lettre i du Code de procédure civile il est nécessaire de préciser que cette raison est confinée à l’ordre public, à la morale ou aux dispositions impératives de la loi violée par la décision arbitrale.
Dans cette perspective, on a correctement retenu par la décision attaquée que l’exception de la nullité de l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires et respectivement de la fusion des sociétés requérantes peut être analysée seulement dans le cadre processuel et selon les règles établies par les dispositions obligatoires contenues dans les articles 132, 250 et 251 de la Loi no.31/1990 et ne peut être valorisée par voie incidente dans ce cas.
En outre, ces exceptions ne concernent que la décision arbitrale et le rapport juridique du jugement, donc la raisons d’annulation prévue à l’art. 364 lettre i du Code de procédure civile n’est pas applicable.
D’autre part, le contrôle du juge sur la décision arbitrale est un contrôle de légalité et non pas de fond, cas dans lequel l’analyse de l’exception de la non-exécution du contrat n’est pas possible parce que le réexamen du litige et de cette exception sur le fond aurait été possible que dans l’hypothèse prévue à l’art.366 du Code de procédure civile, c’est-à-dire si la raison d’annulation de la décision arbitrale était pertinente, ce qui n’est pas le cas dans la présente affaire.
Par la suite, la Cour conclut que les motifs de recours invoqués par la défenderesse sont sans fondement parce que la cour d’appel avait motivé en fait et en droit la décision rendue conformément à l’art. 261 point 5 du Code de procédure civile et avait correctement appliqué les exceptions invoquées dans l’affaire, ainsi que les dispositions des art. 304 points 7 et 9 du Code de procédure civile.
En ce qui concerne le motif prévu à l’article 304 point 8 du Code de procédure civile, la Cour estime qu’il est invoqué sans les spécifications nécessaires, ce qui fait que son examen ne soit pas possible.
En même temps, il faut préciser que le motif de recours invoqué ultérieurement, respectivement la violation de l’article 2 du Titre X de la Loi no.247/2005 n’est pas fondé, parce qu’il vise une cause de nullité absolue de la décision générale extraordinaire des actionnaires, dérivée de l’absence de forme authentique de celle-ci. Comme on a déjà mentionné dans le cadre processuel couvert par les dispositions de l’art. 364 du Code de procédure civile, les critiques doivent viser la décision arbitrale et la décision rendue par le juge lors du recours en annulation, et non pas des motifs qui soient invoqués en conformité aux règles établies par un autre acte normatif, respectivement la loi no.31/1990.
En conséquence, le pourvoi n’est pas fondé et sera rejeté conformément à l’art. 312 alinéa 1 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS
AU NOM DE LA LOI
LA COUR DIT :

Rejet le pourvoi formé par la défenderesse SC SM SRL CORBEANCA contre la décision no. 10/PI du 1 avril 2010 rendue par la Cour d’appel Timişoara – Chambre commerciale, comme non-fondé.
Définitive.
Rendue en audience publique, aujourd’hui, le 18 janvier 2011.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 153/CC/2011
Date de la décision : 18/01/2011

Analyses

Arbitrage. L’exception de la nullité de l’arrêté de l’Assemblée générale d’administration. Non recevabilité du point de vue de l’art. 364 du Code de procédure civile

L’exception de la nullité de l’arrêté de l’Assemblée générale extraordinaire des actionnaires et de la fusion de la société peut être analysée seulement dans le cadre processuel et selon les normes établies par les dispositions impératives des articles 132, 250 et 251 de la Loi no. 31/1990 et elles ne peuvent pas être valorisées par voie incidentale.


Origine de la décision
Date de l'import : 26/04/2015
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ro;haute.cour.cassation.justice;arret;2011-01-18;153.cc.2011 ?
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