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07/03/2013 | ROUMANIE | N°2964/CCAF/2013

Roumanie | Roumanie, Haute cour de cassation et de justice, Chambre de contentieux administratif et fiscal, 07 mars 2013, 2964/CCAF/2013


LA HAUTE COUR DE CASSATION ET JUSTICE

SECTION DE CONTENTIEUX ADMINISTRATIF ET FISCAL

Est examiné le recours déclaré par l’Administration des finances publiques de la ville
de Slatina par la Direction générale des finances publiques du département d’Olt contre la
sentence n° 631 du 2 décembre 2011 de la Cour d’Appel de Craiova – Section de contentieux
administratif et fiscal.

Les débats sur le fond et les conclusions des parties se sont déroulés en séance
publique, le 24 janvier 2013, étant consignés en conclusion de la séance de cette dat

e là, qui
fait partie de celle-ci, la Haute Cour ayant besoin de temps pour délibérer et ayant remis...

LA HAUTE COUR DE CASSATION ET JUSTICE

SECTION DE CONTENTIEUX ADMINISTRATIF ET FISCAL

Est examiné le recours déclaré par l’Administration des finances publiques de la ville
de Slatina par la Direction générale des finances publiques du département d’Olt contre la
sentence n° 631 du 2 décembre 2011 de la Cour d’Appel de Craiova – Section de contentieux
administratif et fiscal.

Les débats sur le fond et les conclusions des parties se sont déroulés en séance
publique, le 24 janvier 2013, étant consignés en conclusion de la séance de cette date là, qui
fait partie de celle-ci, la Haute Cour ayant besoin de temps pour délibérer et ayant remis le
prononcé de sa décision au 7 février 2013, puis ultérieurement au 21 février 2013 et au 7 mars
2013, quand elle a décidé ce qui suit:

LA COUR,

Vu le présent recours;

Après examen des travaux du dossier, constate ce qui suit:

1. Solution de l’instance première:

Par son action enregistrée au rôle de la Cour d’appel de Craiova – Section de
contentieux administratif et fiscal, le 28 juillet 2011, le réclamant C.I. a appelé en justice
l’accusée Administration des finances publiques de la ville de Slatina, demandant à l’instance
d’annuler la disposition n° 6591/22.02.2011 et la décision n° 33/03.01.2011, les deux émises
par l’administration des finances publiques de la ville de Slatina.

En motivant son action, indique le réclamant, l’accusée avait émis le 03.01.2011 la
décision n° 33 pour entrainer la responsabilité solidaire des nommés C.I., M.G., C.L. et G.M.,
conformément à l’art. 27 et 28 de l’O.G. n° 92/2003 concernant le Code de procédure fiscale,
pour la somme de 1.213.179 lei.

Le réclamant a encore indiqué qu’il avait contesté cette décision le 03.02.2011, la
jugeant frappée de nullité, car à la date où il avait été déchargé de sa gestion, suite au contrat de
cession de parties sociales n° 1/22.02.2010 et aux procès-verbaux du 20.04.2010 et du
04.03.2010, du fait de sa révocation des fonctions d’administrateur de la société, il n’avait plus
aucune responsabilité concernant l’administration de la société, ne pouvant plus être rendu
responsable pour les dettes de celle-ci.

Il a également soutenu que pour une responsabilité solidaire avec le débiteur des
associés, il faudrait prouver sa mauvaise foi dans la vente des actifs de la société, circonstance
non prouvée par l’organe fiscal.

Ce qui plus est, il a indiqué que sa qualité d’associé avait pris fin le 22.02.2010, tandis
que dans la décision contestée, l’Administration des Finances Publiques de Slatina retenait que
les biens du patrimoine de la débitrice avaient été vendus durant la période des 10.02.2009 –
22.06.2010.

Il a invoqué dans la demande introductive à l’instance les dispositions de l’art.87 al.3,
corroboré avec l’art. 225 al. (1) de la Loi n° 31/1990 concernant les sociétés commerciales,
republiée avec les modifications et ajouts ultérieurs, conformément auxquels le cédant ne
demeure responsable par rapport aux tiers que pour les opérations effectuées par la société
avant la date définitive de la décision de retrait, dispositions omises par l’organe fiscal.

Le réclamant a soutenu que la Disposition n° 6591/22.02.2011 réglant la contestation
formulée contre la Décision n° 33/03.01.2011 visant à entrainer la responsabilité solidaire
conformément à l’art. 27 et 28 de l’O.G. n° 92/2003 est frappée de nullité absolue, car l’organe
fiscal émetteur avait modifié son fondement en droit et invoqué un autre fondement juridique,
respectivement l’art. 27 al.2 lettres c) et d) du Code de procédure fiscale, à la place de l’art. 27
al. 1 lettre b), article qui ne lui était pas applicable, car il n’avait pas la qualité de tiers saisi.

De l’avis du réclamant, une autre raison d’illégalité de la disposition attaquée est la
violation des dispositions de l’art. 211 al. 4 du Code de procédure fiscale, dans les conditions
où le document ne prévoyait pas la voie d’attaque, ni le délai de son exercice, l’instance devant
laquelle on attaquait, le tribunal, étant mentionnés à tort, bien que la valeur de la somme
imputée entraine la compétence de la Cour d’appel.

En conclusion, le réclamant estime que l’organe fiscal avait enfreint les principes de
conduite fiscale, - respectivement l’art. 6 C.proc. fisc. – l’exercice du droit d’appréciation et
l’art. 12 C.proc. fisc. – la bonne foi.

Par la sentence n° 631 du 2 décembre 2011 de la Cour d’appel de Craiova – Section de
contentieux administratif et fiscal, était admise la contestation formulée par le réclamant et
annulée la Décision n°33 du 3 janvier 2011 et la Disposition n° 6951 émises par l’AFP de
Slatina.

Pour rendre cette solution, l’instance première a retenu que l’on ne saurait retenir la
nullité de la décision contestée, car l’absence des mentions concernant la voie d’attaque et le
délai d’exercice ne pouvait entrainer une lésion du réclamant dans les conditions où la
compétence est prévue par des dispositions légales supposées être connues des sujets de droit
auxquels elles s’adressent, y compris du réclamant.

Pour ce qui est de l’argument retenu par l’organe fiscal, respectivement l’art. 27 al.2
lettre b) du Code de procédure fiscale, l’instance première a constaté qu’il était en concordance
avec la situation des faits retenue par l’organe fiscal, situation selon laquelle sept voitures du
patrimoine de la société avaient été vendues, les évidences de la société ne comprenant
pourtant pas de moyens de transports, ce qui a entrainé l’insolvabilité de la société.

Le juge de la première instance a estimé que, par la Décision n°6591 du 22.02.2011
répondant à la contestation du réclamant, l’organe qui a jugé la contestation fiscale a procédé
illégalement, en changeant l’encadrement juridique de l’organe fiscal, par sa décision
d’entrainer la responsabilité solidaire n°33/2011, bien qu’il eut pour seule obligation de régler
la contestation en rapport des critiques formulées et non pas d’expliquer ou éclaircir l’acte
administratif contesté, comme le prévoient les dispositions de l’art. 213 du Code de procédure
fiscale.

La Cour d’appel a également indiqué que l’on ne pouvait pas créer, par la solution
donnée à la contestation, une situation plus difficile du contestataire, dans sa propre voie
d’attaque, conformément à l’art. 213, al.3 du C. proc. fiscale, le fondement juridique étant
changé en l’espèce d’une seule hypothèse, soit l’art. 27 al. 2 lettre b), en deux hypothèses
juridiques, soit l’art. 27 al. 2 lettres c) et d) et sans lien avec la situation retenue.

La première instance a encore estimé, en ce qui concerne la mauvaise foi dans la vente
ou la dissimulation des actifs du débiteur, que ni l’organe fiscal émetteur de la décision
entrainant la responsabilité, ni l’organe fiscal ayant réglé la contestation, n’ont retenu
l’existence de celle-ci de la part du réclamant.

2. La voie d’attaque exercée.

Contre cette sentence s’est pourvue la Direction Générale des Finances Publiques du
département de l’Olt, au nom et pour l’Administration des Finances Publiques de la ville de
Slatina, la critiquant comme illégale et infondée, car elle invoque pour base légale les
dispositions de l’art. 3041 du Code de procédure civile, en réclamant principalement de casser
la sentence avec renvoi de la cause à un nouveau jugement et subsidiairement de modifier la
sentence dans le sens d’un rejet de l’action, comme infondée.

Dans la motivation de la voie d’attaque, la requérante-accusée apporte essentiellement
les critiques suivantes à la sentence attaquée:

- L’instance première a retenu à tort que la mauvaise foi du contestataire, dans
l’insolvabilité de la personnalité morale débitrice, SC EI SRL n’aurait pas été prouvée,
puisque les organes fiscaux ont constaté que depuis la création de la société et jusqu’au
25.05.2010, tant que C.I. lui était associé, on avait vendu une voiture Ssang Yong, une voiture
Volkswagen Passat et trois voitures Daewoo Cielo du patrimoine de la société, comme il
résulte des écritures transmises par la Mairie du 2e arrondissement (secteur) de Bucarest –
Direction des Revenus et du Budget Local.

La vente des biens, avant la cession de la société, résulte des documents comptables et
le réclamant n’a pas fait la preuve que les sommes obtenues par la vente de ces voitures aient
été utilisées pour couvrir les obligations fiscales ou pour en faire profiter la société, ce qui rend
incidentes dans ce cas les dispositions de l’art. 27 al.2 lettre b) du Code de procédure fiscale.
- La première instance a retenu que la solution de la contestation avait créé pour le
contestataire une situation juridique plus difficile, en infraction des prévisions de l’art. 213 al. 3
du Code de procédure fiscale, bien que la disposition eut repris tous les aspects mentionnés, y
compris par l’organe fiscal qui avait rédigé la Décision n°33/2011.

L’intimé-réclamant C.I. a formulé des conclusions écrites demandant le rejet du
recours comme infondé, soutenant la légalité et la solidité de la sentence attaquée sous tous les
aspects retenus et critiqués par la requérante, indiquant essentiellement, que la mauvaise foi
n’avait pas été prouvée dans l’implication de la responsabilité solidaire disposée par les
autorités accusées et que dans la solution de la contestation on avait changé la base de droit.

Il est également indiqué que dans les décisions contestées, l’on avait retenu comme
vendues des voitures dont la nominalisation n’était pas identique.

3. Solution de l’instance de recours

Ayant analysé le recours par rapport aux critiques formulées, aux écritures figurant au
dossier de la cause, aux affirmations des parties, aux dispositions légales incidentes, la Cour
estime qu’il est fondé pour les considérations et dans les limites qui seront exposées:

Il est constaté, selon les écritures du dossier que, par la Décision n° 33/2011 de l’A.F.P.
de Slatina, la responsabilité solidaire des personnes C.I., M.G., C.L., G.M. a été engagée pour
la somme de 1.213.179, pour les obligations de paiement restantes de la débitrice déclarée
insolvable S.C. EI SRL.

Il a été retenu que ces personnes ont provoqué l’insolvabilité de la société, se retrouvant
sous l’incidence de l’art. 27 al.1 lettre b) de l’O.G. n°92/2003, concernant le Code de
procédure fiscale, avec les modifications et ajouts ultérieurs, en retenant pour fondement en
droit de cette décision les dispositions de l’art. 27 et de l’art. 28 du même document normatif.

La contestation de cette décision, formulée par C.I. a trouvé une solution par la
Disposition n° 6591/22.02.2011, dans le sens de son rejet, sans constater que l’on eut changé la
base de droit pour entrainer la responsabilité solidaire, cette base étant retenue par la Décision
n° 33/2011, comme le soutient à tort l’intimé-réclamant, car les références aux dispositions de
l’art. 27 al. 2 lettre c) et d) de l’O.G. n° 92/2003, références faites dans le contenu de la
disposition mentionnée, n’ont aucun lien et ne changent pas le fondement en droit de la
décision attaquée.

Comme il résulte des écritures figurant au dossier de la cause, la S.C. EI SRL figurait à
la Direction des Revenus et du Budget Local, du 2e arrondissement, comme possédant
plusieurs voitures, conformément au matricule automobile délivré par cette autorité, ces
voitures ayant été acquises durant la période des 25.08.2005 – 4.02.2010, certaines étant
radiées et la société ne figurant plus de ce fait, dans les registres, comme possédant des moyens
de transport – (feuillet 61, dossier fond). La société a été sommée par l’autorité accusée de
présenter les documents justificatifs des biens mentionnés par la D.I.T.I.P.J., 2e
arrondissement.

Suite à ceci, le procès-verbal n°40749/22.11.2010 déclarant l’insolvabilité a été rédigé.

Conformément aux dispositions de l’art. 27 al. 2 lettre b) de l’O.G. n° 92/2003
concernant le Code de procédure fiscale, avec les modifications et ajouts ultérieurs, „Pour les
obligations de paiement restantes du débiteur déclaré insolvable dans les conditions du présent
code, répondent de façon solidaire avec celui-ci les personnes suivantes: administrateurs,
associés, actionnaires et toutes autres personnes qui ont provoqué l’insolvabilité de la
personnalité morale débitrice en vendant ou dissimulant, de mauvaise foi, sous quelle forme
que ce soit, les actifs du débiteur”.

Le fait que l’intimé-réclamant ait eu la qualité d’associé et administrateur de la société
déclarée insolvable, durant cette période étant vendus et radiés une partie des voitures
appartenant à la S.C. EI SRL, comme il ressort du matricule automobile de la Mairie du 2e
arrondissement de Bucarest – Direction des revenus et du budget local, matricule déposé au
dossier de la cause, sans prouver que les sommes obtenues par cette opération eussent été
utilisées pour couvrir les obligations fiscales ou bien dans l’intérêt de la société, conduit à la
conclusion que les organismes fiscaux ont correctement décidé que l’intimé-réclamant
s’inscrivait dans l’hypothèse prévue par les dispositions légales antérieurement mentionnées.
La responsabilité solidaire de l’intimé-réclamant a donc été correctement engagée par
les dispositions contestées, la mauvaise foi résultant de la vente des voitures, sans que les
sommes obtenues reviennent à la société qui en était propriétaire, pour remplir ses obligations
fiscales.

Néanmoins, sa responsabilité solidaire ne saurait être engagée que pour la période où il
avait la qualité d’associé, d’administrateur de la société débitrice, et uniquement dans les
limites des biens vendus en infraction des dispositions antérieurement mentionnées.

Comme on peut le constater, le dossier de la cause ne contient pas d’écritures/preuves
concernant ces aspects que l’instance première devait éclaircir, conformément aux dispositions
de l’art. 129 al. (4) et (5) du Code de procédure civile, pour prévenir toute erreur concernant la
découverte de la vérité dans cette cause, à partir de l’éclaircissement des faits et par une
correcte application de la loi, afin de rendre une décision solide et légale.
Vues donc les considérations exposées, en vertu de l’art. 313 du Code de procédure
civile, vu l’intérêt d’une bonne administration de la justice, l’instance de recours estime que
s’impose la cassation de la sentence attaquée et le renvoi de la cause pour être rejugée par la
même instance, qui précisera la période durant laquelle l’intimé-réclamant a eu la qualité
d’associé, administrateur de la S.C. EI SRL et quelle était la valeur des biens vendus.

.
POUR CES RAISONS

AU NOM DE LA LOI

DECIDE:

Admet le recours déclaré par l’Administration des Finances Publiques de la ville de
Slatina par la Direction Générale des Finances Publiques du département de l’Olt contre la
Sentence n° 631 du 2 décembre 2011 de la Cour d’Appel de Craiova – Section de contentieux
administratif et fiscal.

Casse la sentence attaquée et renvoie la cause pour être rejugée par la même instance, à
la Cour d’Appel de Craiova – Section de contentieux administratif et fiscal.

Irrévocable.

Rendue en séance publique, ce 7 mars 2013.

Sens de la décision : cassation avec renvoi

Décision attaquée 1
Juridiction : Cour d’Appel de Craiova
Date de la décision (au format jj/mm/aaaa) : 02.12.2011


Synthèse
Formation : Chambre de contentieux administratif et fiscal
Numéro d'arrêt : 2964/CCAF/2013
Date de la décision : 07/03/2013

Analyses

La responsabilité solidaire de l’administrateur pour les obligations de paiement restantes de la société déclarée insolvable. La condition de la mauvaise foi.

Le fait qu’une personne ait eu la qualité d’associé et administrateur d’une société proclamée insolvable, au moment où une partie des biens a été vendue, sans que la preuve soit faite que les sommes ainsi obtenues aient été utilisées pour couvrir les obligations fiscales ou sans en faire profiter la société, remplit les conditions prévues par les dispositions de l’art. 27 al. 2 lettre b) de l’O.G. n° 92/2003 concernant l’engagement de la responsabilité solidaire de l’administrateur de la société débitrice. La responsabilité solidaire ainsi engagée ne concerne que la période où la personne avait la qualité d’associée et d’administrateur de la société débitrice et ceci uniquement pour ce qui est des biens vendus. La condition d’une mauvaise foi est ainsi remplie, cette mauvaise foi découlant justement de la vente des biens en question, sans que les sommes obtenues reviennent à la société à laquelle ils appartenaient, pour couvrir ses obligations fiscales.


Origine de la décision
Date de l'import : 22/02/2018
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ro;haute.cour.cassation.justice;arret;2013-03-07;2964.ccaf.2013 ?
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