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07/02/2014 | ROUMANIE | N°572/CCAF/2014

Roumanie | Roumanie, Haute cour de cassation et de justice, Chambre de contentieux administratif et fiscal, 07 février 2014, 572/CCAF/2014


LA HAUTE COUR DE CASSATION ET DE JUSTICE

CHAMBRE DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF ET FISCAL

On a pris en délibération le pourvoi déclaré par la Fédération des Associations de Locataires de Timișoara contre la sentence nr. 127 du 28 février 2012 de la Cour d’Appel de Timișoara – Section du contentieux administratif et fiscal. A l’appel nominal, sont défaillantes les parties, la récurrente-requérante la Fédération des Associations des Locataires de Timișoara et l’intimé-défendeur le Ministère pour la Société Informationnelle.

La procédure de convocat

ion est légalement exécutée.

Le juge rapporteur présente le rapport de l’affaire, précisant q...

LA HAUTE COUR DE CASSATION ET DE JUSTICE

CHAMBRE DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF ET FISCAL

On a pris en délibération le pourvoi déclaré par la Fédération des Associations de Locataires de Timișoara contre la sentence nr. 127 du 28 février 2012 de la Cour d’Appel de Timișoara – Section du contentieux administratif et fiscal. A l’appel nominal, sont défaillantes les parties, la récurrente-requérante la Fédération des Associations des Locataires de Timișoara et l’intimé-défendeur le Ministère pour la Société Informationnelle.

La procédure de convocation est légalement exécutée.

Le juge rapporteur présente le rapport de l’affaire, précisant que le pourvoi est légalement timbré, il est déclaré et motivé dans les délais prévus.

Et d’ajouter que la récurrente a sollicité que l’affaire soit jugée en carence, aux termes de l’art. 242 paragraphe (2) C.procéd.civ.

En fonction de ce qui a été présenté, la Haute Cour retint l’affaire en prononciation pour rendre le jugement.

LA HAUTE COUR

Sur le présent pourvoi ;

Après l’examen du dossier, constante ce qui suit :

I. Circonstances de l’affaire

1.Objet de l’affaire

Par le recours formé devant la Cour d’Appel de Timişoara, le 27.06.2012, la requérante la Fédération de l’Association des Locataires de Timişoara, en contradictoire avec le défendeur, le Ministère pour la Société Informationnelle, a sollicité que par le jugement, l’on dispose la révocation des actes administratifs émis par l’Organisme Intermédiaire pour la Promotion de la Société Informationnelle, respectivement la Lettre nr. 3559/20.03.2012 de rejet de la contestation déposée par F.A.L.T. et la Lettre de rejet nr. 1995/20.02.2012 émise après la vérification administrative et de la vocation, aux termes de l’art.8 de la Loi nr. 554/2004, avec des dépens de l’instance.

Afin de motiver le recours, la requérante a souligné que par l’adresse nr. 1995/23.02.2012, l’Organisme Intermédiaire pour la promotion de la Société Informationnelle (O.I.P.S.I.) du Ministère des Communications et de la Société Informationnelle a rejeté, dans la phase de la vérification administrative et de la vocation, l’application F.A.L.T. déposée dans le cadre de l’appel de projets afférent à l’opération 3.1.1. « Le soutient de l’accès au broadband et aux services connexes », le projet « Services de qualité avec un système IT performant », Code Cod SMIS: 37181, pour la raison que le dossier de la demande de financement déposé ne contient pas tous les documents mentionnés par le Guide du sollicitant, respectivement le Certificat d’inscription dans le Registre des associations et des fondations, ainsi que les actes de constitution de l’organisation (Acte constitutif).

Le 18.04.2012, la requérante a porté plainte préjudicielle, aux termes de l’art.7 paragraphe (1) de la Loi nr. 554/2004, sans recevoir de réponse jusqu’à l’heure actuelle.

La requérante a précisé que le 27.12.2010, elle a déposé le projet et en même temps la demande de financement du projet, dont le certificat d’inscription de la personne morale sans but patrimonial, le procès-verbal de constitution, le tableau nominal des représentants des associations des locataires qui sont les fondateurs de la Fédération des Associations des Locataires de Timişoara, documents qui représentent les actes constitutifs de l’organisation, aux termes de la Loi 21/1924, en vertu de laquelle a été constituée, en 1993 et respectivement 1995, la Fédération des Associations des Locataires de Timişoara.

La requérante a allégué les prévisions de l’art. 83 de l’O.G. nr. 26/2000 sur les associations et les fondations, précisant que le procès-verbal de constitution et le tableau nominal représentent l’acte constitutif et sur leur base, le Ministère de la Justice, la Cour d’Appel de Timişoara et le Tribunal de Timiş s’étaient prononcés sur l’acquisition de la personnalité morale de la fédération, par l’autorisation nr. 11/21.094, sentence civile nr. 1/1993, sentence civile nr. 1/1995 et arrêt de clôture nr. 2962/2011. Et d’ajouter que la Loi nr. 21/1924, en vigueur à la date de constitution de la F.A.L.T., ne spécifiait pas pour les personnes morales (associations et fondations), l’existence d’un modèle d’acte constitutif ou d’un contenu obligatoire de cet acte, similaire à l’O.G. nr. 26/2000, concernant les associations et les fondations.

Ces écrits sont aussi à la base de la sentence qui admet la modification du siège de l’organisation requérante, respectivement l’arrêt de clôture nr. 2962/2011 du Tribunal de Timiş.

Aux termes de l’art. II de la Loi nr. 246/2005 portant l’approbation de l’O.G. nr. 26/2000 sur les associations et les fondations, « Les associations, les fondations, les unions, les fédérations et les groupes de personnes morales qui n’ont pas le certificat prévu à l’art.12 paragraphe (1) de l’O.G. nr. 26/2000 solliciterons qu’il soit délivré dans un délai d’un an depuis l’entrée en vigueur de la présente loi ». En ce sens, la requérante a mentionné qu’en même temps que la demande de financement, elle avait déposé aussi le certificat d’inscription dans le Registre des associations et des fondations émis par le Tribunal de Timiş à l’ancienne adresse, mais ultérieurement elle avait obtenu un nouveau certificat d’inscription dans le Registre des associations et des fondations, délivré par le Tribunal de Timiş, sur la nouvelle adresse, document qui avait été déposé à l’O.I.P.S.I.

Par la contestation, le défendeur le Ministère pour la Société Informationnelle a sollicité le rejet du recours, comme non-fondé, précisant, en essence que, par l’adresse nr. 1995/23.02.2012, l’Organisme Intermédiaire pour la Promotion de la Société Informationnelle du Ministère des Communications et de la Société Informationnelle a rejeté le projet « Services de qualité avec un système IT performant », dans la phase de la vérification administrative et de la vocation, puisque la requérante la Fédération des Associations des Locataires de Timişoara n’avait pas présenté dans le délai de 5 jours ouvrables les documents sollicités par l’officier de projet, visés aux points 10 et 11 – Annexe 8 du Guide du Sollicitant, en vue de la qualification pour l’étape administrative et de la vocation.

2. Arrêt de la première juridiction

Par la sentence nr. 127 du 28 février 2013, la Cour d’Appel de Timișoara – Section du contentieux administratif et fiscal a rejeté le recours, retenant ce qui suit : En fait, la requérante la Fédération des Associations des Locataires de Timişoara (FALT) a compté obtenir le financement de la part du Défendeur le Ministère pour la Société Informationnelle (MSI), par le Programme Opérationnel Sectoriel « Accroissement de la Compétitivité Economique » 2007-2013, déposant en ce sens le projet intitulé « Services de qualité avec un système IT performant ».

Pour obtenir le financement, le projet devait observer les exigences prévues dans le « Guide du Sollicitant », aussi bien en ce qui concerne le contenu que les délais fixés pour le déposer et compléter.

Le projet déposé par la requérante a été enregistré par le défendeur le 27.12.2010..

Le 05.07.2011, le défendeur a émis l’adresse nr. 6301, informant la requérante sur la nécessité d’ajours et de clarifications du projet, expressément mentionnés dans le contenu de l’adresse, qu’elle devait communiquer par fax dans un délai de 5 jours à compter de la date de l’adresse.

La requérante devait communiquer, entre autres, le certificat d’inscription de la fédération dans le registre des associations et des fondations et de justifier pourquoi le lieu de mise en oeuvre du Projet (Timişoara, str. Braşov nr. 8) était différent de celui figurant dans les actes de la fédération (Timişoara, str. Take Ionescu nr. 55).

Par l’adresse enregistrée par le défendeur sous le nr. 9988/11.07.2011, la requérante a justifié le lieu par le changement du siège, mais elle n’a pas déposé des preuves en ce sens, le certificat d’enregistrement non plus.

La première juridiction a opiné que les preuves prétendues n’auraient pas pu être déposées dans un délai de 5 jours, puisque la copie de la décision judiciaire admettant le changement du siège avait été obtenue le 19.07.2011 et le certificat d’enregistrement avait été délivré par le Tribunal de Timiș le 28.07.2011.

Les preuves n’ont été déposées ultérieurement non plus, et le 23.02.2012, le défendeur émettait l’adresse nr. 1995, informant la requérante du rejet du projet.

La contestation administrative formulée par le requérant contre cette décision a été rejetée par le défendeur.

La première juridiction a constaté qu’à la date du rejet du projet, la documentation afférente était incomplète, que les exigences de la documentation et le délai pour le compléter ressortait du « Guide du Sollicitant » émis, entre autres, en vertu de la D.G. nr. 759/2007, dont la légalité n’est pas contestée en l’espèce, appréciant que le recours n’était pas fondé, puisque le refus du défendeur d’avancer dans une phase supérieure du projet en vue de la vérification au fond de sa validité était justifié par le fait que la documentation afférente au projet n’avait pas été déposée (même au-delà du délai de 5 jours).

3. Le pourvoi de la requérante

La Fédération des Associations des Locataires de Timişoara (FALT) a formé pourvoi contre la sentence mentionnée, en vertu de l’art. 304 points 8 et 9 et 3041 Code procédure civile.

Pour motiver sa voie de recours, la récurrente requérante a souligné que la juridiction n’avait pas insisté dans l’enquête au fond, dans le sens qu’elle n’avait pas fait une analyse effective des écrits déposés au dossier, en mesure de fournir des arguments à l’appui de sa position, dans le sens qu’aussi bien le certificat d’enregistrement de la fédération dans le registre des associations et des fondations que les explications concernant le lieu de mise en oeuvre du projet, qui n’est pas le même que le siège de la fédération, avaient été déposés dans les délais prévus.

Pour ce qui est de la première obligation, la récurrente a souligné que les précisions et les documents sollicités par l’adresse nr. 6301/5 juillet 2011 de l’Organisme Intermédiaire pour la Promotion de la Société Informationnelle avaient été transmis par fax le 11 juillet 2011 et par courrier le 12 juillet 2011. Quant à la deuxième obligation, considérée non remplie, elle a précisé que le guide de financement ne stipulait pas l’obligation que le projet soit mis en oeuvre au siège dans les actes du sollicitant.

En plus, sur le parcours du déroulement de la procédure administrative, a été prononcé l’arrêt de clôture nr. 2962/25 mai 2011 du Tribunal de Timiş, concernant le changement de siège à str. Braşov nr. 8, adresse indiquée comme lieu de mise en oeuvre du projet et où la fondation déployait en fait son activité dès l’an 2000.

Pour soutenir sa position, la récurrente-requérante a annexé des écrits, preuve recevable en l’espèce, en vertu de l’art. 305 Code procédure civile.

L’intimé-défendeur n’a pas formé de contestation aux termes de l’art. 308 Code procédure civile.

II. Considérations du la Haute Cour sur le pourvoi

Examinant l’affaire à travers les critiques formulées par la récurrente-requérante et les prévisions de l’art. 3041 Code procédure civile, la Haute Cour constate que le pourvoi est fondé, avec l’observation que les motifs allégués visaient le mode dont la juridiction avait évalué les preuves administrées et pas la non-observation du fond de l’affaire qui attire la cassation avec renvoi pour un nouveau jugement, tel que sollicité en principal par la récurrente-requérante.

1. Arguments de fait et de droit pertinents

La récurrente-requérante a soumis au contrôle de la juridiction du contentieux administratif la lettre de rejet à la suite de la vérification administrative et de l’obligation nr. 1995/23 février 2012, émise par le Ministère des Communications et de la Société Informationnelle sur la demande déposée par la FALT dans le cadre de l’appel de projets afférent au Guide du Sollicitant pour l’opération 3.1.1. « Le soutient de l’accès au broadband et aux services connexes », le projet « Services de qualité avec un système IT performant ».

La solution de rejet a été mentionnée aussi après l’exercice de la procédure préjudicielle administrative, en conformité avec la lettre de rejet de la contestation nr. 3559/20 mars 2012, le contenu des deux actes faisant ressortir le fait que le motif de la décision administrative était la non-exécution de la condition prévue dans le Guide de financement, selon laquelle, pour les organisations non-gouvernementales, le dossier de financement doit contenir le certificat d’inscription dans le Registre des associations et des fondations, en copie, timbré, certificat conforme à l’original et signé par le représentant légal du sollicitant, ainsi que les actes de constitution (acte constitutif et statut), aux termes des articles 12 et 83 de l’O.G. nr. 26/2000, concernant les associations et les fondations. Dans la lettre de rejet de la contestation, il est précisé que la récurrente-requérante n’avait pas attaché d’acte constitutif, mais seulement un procès-verbal de constitution et un tableau nominal sur la composition de la direction de la fédération, ce qui, de l’avis de l’autorité émettrice, ne représente pas l’acte constitutif dans le sens de l’O.G. nr. 26/2000, et le certificat d’inscription du nouveau siège, indiqué dans la demande de financement, a été transmis tard, en même temps que la contestation administrative.

La juridiction de contrôle judiciaire a réévalué les preuves administrées dans les deux phases de procédure, retenant que la récurrente-requérante était une personne morale sans but patrimonial, constituée aux termes de la Loi nr. 21/1924, laquelle dans les articles 3 et 4, prévoyait les conditions suivantes :

„Art. 3. – Les associations et les établissements sans but lucratif ou patrimonial ne peuvent acquérir la personnalité morale que par une décision motivée du tribunal civil dans la circonscription duquel elles se sont constituées. Cette décision ne peut être donnée que sur demande de ceux qui en sont intéressés.

a) Après avoir demandé l’avis du ministère sous la compétence duquel tombe le but de l’association ou de l’établissement ;

b) Après avoir entendu les conclusions du ministère public et avoir constaté que les statuts ou les actes constitutifs, la composition des organismes de direction et d’administration et les autres conditions ne sont pas contraires aux dispositions de la présente loi. Les parties intéressés, le ministère compétent et le représentant du ministère public ont le droit à des voies de recours, aux termes de l’art. 90.

Art. 4. – La personne morale ne sera comme telle qu’à compter de la date de l’inscription de la reconnaissance restée définitive, dans le registre spécial qui sera gardée à cette fin à la greffe de chaque tribunal civil. »

Dans le cas des associations, l’art.33 prévoit que l’acte constitutif et les statuts doivent être rédigés en forme authentique, sans imposer une certaine dénomination impérative de l’acte constitutif et l’art. 34 stipule certaines conditions de contenu pour le statut, qui doit comporter nécessairement : le nom, l’objet et le but, le siège principal et les éventuelles succursales et filiales, les éléments de patrimoine et les organismes de direction, d’administration et de contrôle.

En conformité avec le certificat d’inscription des personnes morales sans but patrimonial émis par le Tribunal de Timiş le 1er novembre 2007, dans le dossier nr. 208/COM/1995, la Fédération des Associations des Locataires de Timişoara, avec le siège à Timişoara, str. Take Ionescu nr. 55, a été inscrite dans le registre spécial des personnes juridiques, sous le nr. 2/1995, sur la base de la sentence nr. 1/6 avril 1995 du tribunal, qui a retenu qu’avaient été déposés au dossier l’autorisation nr. II/21 février 1994 du Ministère de la Justice et le statut authentifié de l’association, aux termes des prévisions de la Loi nr. 21/1994. La lettre de rejet de la contestation mentionnait que la récurrente-requérante a déposé au dossier de financement le certificat d’inscription dans le registre des associations et des fondations, répondant ainsi aux exigences des articles 12 et 83 de l’O.G. nr. 26/2000, et pour ce qui est des considérations mentionnées auparavant, le fait d’imposer qu’un acte constitutif soit déposé sous une forme autre que celle envisagée par l’arrêt judiciaire définitif, qui disposait l’enregistrement comme personne morale sur la base de la Loi antérieure, nr. 21/1924, constituait un excès du pouvoir, dans l’acception de l’art.2 paragraphe (1) lettre n) de la Loi du contentieux administratif nr. 554/2004.

En ce qui concerne le siège de la fédération, la récurrente-requérante a prouvé qu’avant de faire la demande de financement, le 22 décembre 2010, elle s’était adressée au Tribunal de Timiș - section civile avec une demande d’enregistrement du changement du siège de la fédération, de str. Take Ionescu nr. 55 à str. Braşov nr. 8, Ville de Timişoara.

La demande a débouché sur l’arrêt de clôture nr. 2962/25 mai 2011, irrévocable le 19 juillet 2011, le changement du siège étant opéré dans le registre des personnes morales, aux termes du certificat du 28 juillet 2011.

La lettre de rejet de la contestation nr. 3359/20 mars 2012 retient que ce nouveau certificat a été déposé tard au dossier de financement, en même temps que la contestation administrative, mais antérieurement la requérante avait transmis à l’autorité émettrice les précisions indiquées dans la lettre de sollicitation de clarifications dans la phase de vérification administrative et de la vocation nr. 6301/5 juillet 2011, au point 5 de l’adresse de réponse enregistrée à l’organisme intermédiaire sous le nr. 9988/11 juillet 2011 (feuilles 33 dossier fond) expliquant les motifs pour lesquels l’adresse indiquée pour la mise en oeuvre du projet était différente de celle du siège indiqué dans le certificat d’enregistrement.

Dans ces conditions, à la différence de la conclusion du juge au fond, la Haute Cour constate que la mesure disposée par l’autorité émettrice à travers la deuxième irrégularité constatée était disproportionnée.

2. La solution adoptée en pourvoi et sa base de droit.

En prenant en compte toutes les considérations exposées, la Haute Cour admet le pourvoi et, en vertu de l’art. 20 paragraphe (3) de la Loi nr. 554/2004 et de l’art. 3041 et de l’art. 312 paragraphes (1) – (3) Code procédure civile, modifiera la sentence attaquée, dans le sens de l’admission de l’action et de l’annulation des deux actes contestés.

POUR CES RAISONS

AU NOM DE LA LOI

DIT

Admet le pourvoi formé par l’Association des Locataires de Timişoara contre la sentence nr. 127 du 28 février 2013 de la Cour d’Appel de Timişoara – Section du Contentieux Administratif et Fiscal.

Modifie la sentence attaquée, dans le sens de l’admission de l’action et de l’annulation des Lettres de rejet nr. 3559/20.03.2012 et nr.1995/20.02.2012 émises par l’Organisme Intermédiaire pour la Promotion de la Société Informationnelle.

Irrévocable.

Sens de la décision : admission

Décision attaquée 1
Juridiction : Cour d’Appel de Timişoara
Date de la décision (au format jj/mm/aaaa) : 28.02.2013


Synthèse
Formation : Chambre de contentieux administratif et fiscal
Numéro d'arrêt : 572/CCAF/2014
Date de la décision : 07/02/2014

Analyses

Opérations financées par les programmes opérationnels. Demande de financement formulée par une personne morale sans but patrimonial, constituée aux termes de la Loi nr. 21/1924. L’exécution des conditions légales par rapport aux dispositions de l’O.G. nr. 26/2000. Conséquences

Le rejet d’une sollicitation formulée par une personne morale sans but patrimonial constituée aux termes de la Loi nr. 21/1924, pour l’inexécution de certaines exigences imposées par l’O.G. nr. 26/2000, n’est pas légale, le fait d’imposer la présentation d’un acte constitutif sous une forme autre que celle envisagée par la décision judiciaire définitive disposant l’enregistrement en tant que personne morale aux termes de la loi antérieure constitue un excès du pouvoir, en vertu de l’art. 2 paragraphe (1) lettre n) de la Loi du contentieux administratif nr. 554/2004.


Origine de la décision
Date de l'import : 22/02/2018
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ro;haute.cour.cassation.justice;arret;2014-02-07;572.ccaf.2014 ?
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