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26/01/2017 | ROUMANIE | N°167/CCAF/2017

Roumanie | Roumanie, Haute cour de cassation et de justice, Chambre de contentieux administratif et fiscal, 26 janvier 2017, 167/CCAF/2017


SECTION DE CONTENTIEUX ADMINISTRATIF ET FISCAL

DECISION n ° 167 Dossier n° 7654/2/2013

Furent examinés les recours déclarés par le réclamant CID contre la Sentence n° 1089 du 2 avril 2014 et de la Cour d’Appel de Bucarest – VIIIe Section de Contentieux administratif et fiscal et par l’accusée Agence Nationale d’Administration Fiscale contre la Sentence n°2331 du 10 septembre 2014 de la Cour d’Appel de Bucarest- VIIIe Section de contentieux administratif et fiscal.

A l’appel nominal fait en séance publique s’est présenté le requérant réclamant CI

D, par son avocat Me RB, en l’absence de la requérante – Agence Nationale d’Administration Fi...

SECTION DE CONTENTIEUX ADMINISTRATIF ET FISCAL

DECISION n ° 167 Dossier n° 7654/2/2013

Furent examinés les recours déclarés par le réclamant CID contre la Sentence n° 1089 du 2 avril 2014 et de la Cour d’Appel de Bucarest – VIIIe Section de Contentieux administratif et fiscal et par l’accusée Agence Nationale d’Administration Fiscale contre la Sentence n°2331 du 10 septembre 2014 de la Cour d’Appel de Bucarest- VIIIe Section de contentieux administratif et fiscal.

A l’appel nominal fait en séance publique s’est présenté le requérant réclamant CID, par son avocat Me RB, en l’absence de la requérante – Agence Nationale d’Administration Fiscale.

La procédure de citation est légalement remplie.

Après la présentation du compte-rendu de la cause par le magistrat assistant, le défenseur du requérant – réclamant CID dépose la preuve des frais de justice.

La Haute Cour constate que la cause est en état d’être jugée et accorde la parole sur les demandes de recours.

Le requérant- réclamant demande par son défenseur l’admission du recours, l’annulation de l’Ordre n° 3162 du 27 septembre 2013, avec pour conséquence, concernant l’accusée, l’obligation d’être réinscrite dans une fonction similaire et de payer les salaires actualisés au montant du jour.

Il demande de rejeter les exceptions invoquées par l’Agence Nationale d’Administration Fiscale; précisant que l’exception d’incompétence matérielle de la Cour d’Appel de Bucarest ne saurait plus être invoquée dans la voie d’attaque du recours, conformément à l’art. 130 du Code de procédure civile.

En ce qui concerne l’exception du manque d’objet invoquée par l’Agence Nationale d’Administration Fiscale, il la trouve non fondée, vu que la restitution des fonctions occupées a un effet continu et que l’objet de l’action vise d’annuler cet ordre.

Sur le fond de la cause, il estime qu’il convient de prendre en considération la décision de la Cour Constitutionnelle ayant constaté le caractère non constitutionnel de l’OUG n° 82/2013, en raison du fait que, suite à sa destitution, l’Agence Nationale des Fonctionnaires Publics n’avait pas mis à sa disposition la liste des fonctions publiques vacantes correspondant à sa formation.

Il soutient que lors de l’émission de l’ordre contesté, il n’existait pas d’avis de l’Agence Nationale des Fonctionnaires Publics, comme le prévoient les dispositions de l’art. 107 al. (1) lettre c) de la Loi n°/1999.

En conclusion, pour toutes les raisons largement présentées par écrit, il demande d’admettre le recours, avec frais de justice.

Pour ce qui est du recours formé par l’Agence Nationale d’Administration Fiscale, il indique qu’il n’existe pas de contradiction entre les considérations de la sentence selon laquelle a été admise la demande de supplément, dans le sens de saisir la Cour Constitutionnelle pour résoudre l’exception de non-constitutionnalité de l’OUG n° 74/2013 et de son dispositif, conformément aux dispositions de l’art; 29 de la Loi n°47/1992.

LA HAUTE COUR,

Examinant les travaux du présent recours, constate ce qui suit:

1. La demande d’appel en justice: Par sa demande enregistrée au rôle de la Cour d’Appel de Bucarest – Section de contentieux administratif et fiscal, le réclamant CID, en contradiction avec l’accusée Agence Nationale d’Administration, a demandé d’annuler l’Ordre n° 3162/27.09.2013 du Président de l’ANAF, concernant sa destitution des fonctions antérieures; l’obligation pour l’accusée de la renommer dans une fonction publique similaire à la précédente, au sein de la nouvelle structure de l’ANAF, qui a repris les activités de la Garde Financière et d’obliger les accusées à payer la valeur des salaires indexés, majorés et recalculés pour toute la période pendant laquelle il a été exclu de la fonction publique.

2. Solution de l’instance du fond.

Par la Sentence n° 1089 du 02 avril 2014, la Cour d’Appel de Bucarest – VIIIe Section de contentieux administratif et fiscal a rejeté l’action comme infondée.

Par sa Sentence n° 2331 du 10 septembre2014, la Cour d’Appel de Bucarest – VIIIe section, de contentieux administratif et fiscal a admis la demande de supplément pour la sentence n° 1089/2014, formulée par le réclamant CID, en contradiction avec l’accusée Agence Nationale d’Administration Fiscale et a saisi la Cour Constitutionnelle de l’exception de non-constitutionnalité de l’art.3 de l’OUG n° 74/2013.

3. Demandes de recours

3.1. Contre la Sentence civile n° 1089 du 02 avril 2014, rendue par la Cour d’Appel de Bucarest – VIIIe Section, de contentieux administratif et fiscal, un recours a été formulé par le réclamant CID, la critiquant pour illégalité, pour les raisons de recours prévues par l’art 488 al. (1) pt. 8 du Code de procédure civile republié.

Dans la motivation de sa voie d’attaque, le requérant a essentiellement soutenu que la sentence, selon laquelle l’ordre attaqué était légal, comprenait une série d’arguments sans lien entre eux, étant plutôt une copie du document de l’ANAF.

Selon le requérant, la sentence du fond était redondante, répétant les arguments juridiques cités par les textes des documents normatifs.

3.2. Contre la Sentence civile n° 2331 du 10 septembre 2014, rendue par la Cour d’Appel de Bucarest – VIIIe section de Contentieux administratif et fiscal, s’est pourvue en recours l’accusée Agence Nationale d’Administration Fiscale, qui l’a critiquée pour illégalité par le prisme des raisons de recours prévues par l’art.488 al. (1) pt; 6 et 8 du Code de procédure civile republié.

Dans la motivation de sa voie d’attaque, la requérante a indiqué que la sentence attaquée contenait des explications contradictoires. L’instance du fond a ainsi constaté que „ la demande du réclamant invoquant l’exception d’inconstitutionnalité était non fondée, mais que, pourtant, le dispositif de la sentence attaquée avait disposé de saisir la Cour Constitutionnelle à propos de l’art. 3 de l’OUG n° 74/ 2013.

La requérante soutient que, même si elle avait disposé de saisir la Cour Constitutionnelle uniquement à propos de l’art. 3, celle –ci n’expliquait pas sa décision par cet article, les considérations de la sentence faisant référence à l’OUG n°74/2013 dans la totalité de ses dispositions, sans nulle distinction. Pour ce qui est de la raison de cassation prévue par l’art. 488 al. (1) pt. 8 du Code de procédure civile, republié, la requérante indique que l’instance du fond avait mal interprété les dispositions légales représentées par l’art. 444 du Code de procédure civile, republié, car elle n’avait pas à se prononcer sur la demande de saisine de la Cour Constitutionnelle dans la décision de compléter le dispositif.

4. La procédure déployée dans le recours

Le rapport rédigé dans la cause, dans les conditions de l’art. 493 al. (2) et (3) Code procédure civile, republié, a été analysé dans l’ensemble, le filtrage, étant communiqué aux parties, en vertu de de la conclusion du 26.05.2016.

Par la conclusion de la chambre du Conseil du 20 juillet 2016 ont été admis en principe: le recours déclaré par le réclama nt contre la Sentence n°1089/2.04.2014 de la Cour d’Appel de Bucarest – Section de contentieux administratif et fiscal et celui déclaré par l’accusée ANAF contre la Sentence n° 2331/10.09.2014 de la Cour d’Appel de Bucarest.

D’autre part, la Cour Constitutionnelle a rejeté comme infondée, par sa Décision n° 495/23.06.2015, l’exception de non- constitutionalité posée par le réclamant CID, au dossier n° 7654/2/2013 de la Cour d’Appel de Bucarest et a constaté que les dispositions de l’OUG n° n° 74/2013 concernant certaines mesures visant à améliorer et réorganiser l’activité de l’ANAF, ainsi qu’à modifier et compléter certains documents normatifs étaient constitutionnels par rapport aux critiques formulées.

5. Solution de l’instance de recours

5.1. Analysant la Sentence n° 1089/2014 du point de vue des raisons de recours invoquées, la Haute Cour constate que le recours est infondé, pour les considérations suivantes:

L’instance du fond a correctement estimé que ne sont pas applicables dans cette cause les dispositions de l’art. 100 al. 5 de la Loi n°188/1999, qui réglemente la réorganisation de l’autorité ou de l’institution publique, la Garde Financière étant supprimée et non pas réorganisée, dans l’acception de ce texte de loi.

L’institution publique sujette à la réorganisation en vertu de l’OUG n° 74/2013 était la requérante accusée ANAF, comme il résulte des prévisions de l’art. 1 de ce document normatif, conformément auquel l’Agence Nationale d’Administration Fiscale est réorganisée suite à la fusion par absorption et à la reprise des activités de l’Autorité Nationale des Douanes et de la Garde Financière, institution publique liquidée.

La réorganisation, suite à la fusion par absorption a eu donc lieu dans le cas de l’Autorité Nationale des Douanes, tandis que dans le cas de la Garde Financière avait lieu une reprise des activités de cette institution qui fut supprimée.

L’affirmation du requérant réclamant selon laquelle dans le cas de la Garde Financière avait aussi lieu une fusion par absorption ne saurait être retenue, car l’art. 1 de l’OUG n° 74/2013 ne prévoit expressément ceci que pour l’Autorité Nationale des Douanes.

Suite à la reprise des activités de la Garde Financière par l’ANAF, deux nouvelles structures ont été créées, respectivement la Direction Générale contre la Fraude Fiscale et en son sein la Direction de Lutte contre les Fraudes, celle-ci n’ayant cependant pas repris aussi le personnel de celle-là.

Selon les dispositions de l’art. 4 al. 5 de l’OUG n° 74/2013, la nomination aux fonctions publiques d’un inspecteur anti-fraude et d’un inspecteur en chef anti-fraude est faite par concours ou suite à un examen, à commencer par la date de l’entrée en vigueur de la décision gouvernementale, prévue à l’art. 13 al. (1) examen ou concours organisés selon le règlement approuvé par décision gouvernementale.

L’affirmation du requérant réclamant, selon laquelle la reprise des activités de la Garde Financière n’était pas possible avec licenciement de tout le personnel n’avait donc pas de base légale, l’art. 19 al. 3 de l’OUG n° 74/2013 précisant que la démission du personnel devait être faite dans le respect des procédures prévues par la loi pour chaque catégorie de personnel, l’intention du législateur étant de créer un corpus d’inspecteurs hautement spécialisés, triés exclusivement par concours ou examen et permettant uniquement l’inscription de personnes qui ont déjà travaillé au sein de la Garde Financière.

La Cour Constitutionnelle a d’ailleurs retenu parmi les considérations de la Décision n° 495/2015 que : „Par l’adoption de la mesure législative de liquider la Garde Financière, avec pour conséquence de libérer de leurs fonctions les personnels respectifs, on ne limite pas le choix de la profession ou du lieu de travail, car l’activité du personnel des nouvelles structures créées au sein de l’ANAF doit être circonscrite aux règles édictées par le législateur afin de créer le cadre légal de fonctionnement de ces structures. Or, l’ordonnance d’urgence prévoit la création dans ce cas de deux nouvelles structures la Direction générale antifraude fiscale et, en son sein, la Direction de lutte contre les fraudes, avec pour conséquence, l’organisation de concours ou examens visant à nommer le personnel compétent pour les activités de la compétence de ces nouvelles structures. Ceci étant, rien n’empêchait les anciens employés de la Garde Financière de s’inscrire aux procédures de concours ou examen pour participer aux structures nouvellement créées, la loi garantissant l’égalité d’accès à l’exercice d’une profession, à savoir celle de fonctionnaire ou inspecteur anti-fraude”.

Pour ce qui est de l’affirmation que les attributions des nouveaux inspecteurs anti-fraude seraient à 90 % identiques à celles des commissaires de la Garde Financière, ces affirmations sont infondées, vu que les attributions des inspecteurs anti-fraude sont réglementées par l’art. 3 al. 4 de l’OUG n°74/2013 et se distinguent des attributions des commissaires.

On ne saurait appliquer dans cette cause les dispositions de l’art. 100 de la Loi n° 188/1999 visant l’hypothèse d’une réorganisation de l’institution publique, mais les dispositions de l’art. 99 al. 1 lettre a), la destitution du requérant–réclamant de ses fonctions étant entrainée par la suppression des activités de l’institution publique en question.

L’art. 99 al. 1 lettre a) de la Loi n° 188/1999 est la norme légale qui prévoit la procédure à suivre en cas de suppression des activités de l’institution publique et il est incident dans la cause, par rapport à la circonstance de la liquidation de l’institution publique avec laquelle le réclamant avait établi un rapport de travail.

5.2. Le recours déclaré par l’accusée ANAF contre la Sentence n° 2331/ 10.09.2014 de la Cour d’Appel de Bucarest admettant la demande de compléter la Sentence n° 1089/2.04. 2014, est également infondée.

En retenant qu’au point 3 de sa demande de justice, le réclamant avait invoqué l’exception de non constitutionalité de la disposition de l’OUG n° 74/2013, concernant certaines mesures visant à améliorer et réorganiser l’activité de l’ANAF, mesures qu’il a d’ailleurs soutenues dans ses conclusions orales notées en conclusion de séance, au terme du 19.03.2014 et constatant que sont réunies dans la cause les conditions d’admission prévues à l’art. 129 de la Loi n° 44/1992 l’instance première a correctement admis la demande de compléter de façon fondée les dispositions de l’art. 444 al. (1) du Code de procédure civile.

La Cour Constitutionnelle s’est d’ailleurs prononcée sur l’exception de non constitutionnalité invoquée dans la présente cause, par sa Décision n° 495/23.06.2015, en constatant que les dispositions de l’OUG n°74/2016 étaient constitutionnelles.

Le fait que le juge du fond ait exprimé sur la base des dispositions de l’art. 29 al. (4) de la Loi n° 47/1992, son opinion sur le caractère constitutionnel des dispositions légales attaquées, penchant dans le sens l’exception de non constitutionalité, était infondé, n’entrainant pas la conclusion que les considérations de la sentence seraient en contradiction avec son dispositif.

De même, le fait que l’instance constitutionnelle se soit déjà prononcée par une série de décisions sur le caractère constitutionnel des dispositions de l’OUG n° 74/2013 n’entraine pas automatiquement le rejet de la demande de saisine formulée par le réclamant, les dispositions de l’art. 29 al. (3) de la Loi n° 47/1992 étant sans équivoque en ce sens.

Pour toutes les considérations susmentionnées, constatant que les deux sentences sont légales, les raisons de cassation prévues à l’art. 488 pts. 6 et 8 du Code de procédure civile, la haute Cour rejettera en vertu de l’art. 496 du Code de procédure civile, les deux recours comme infondés.

POUR CES RAISONS,

AU NOM DE LA LOI,

DECIDE:

Rejette le recours déclaré par CID contre la Sentence n°1089 du 2 avril 2014 de la Cour d’Appel de Bucarest – VIIIe Section de contentieux administratif et fiscal, comme infondé.

Rejette le recours déclaré par l’Agence Nationale d’Administration Fiscale contre la Sentence n° 2331 du 10 septembre 2014 de la Cour d’Appel de Bucarest – VIII Section de contentieux administratif et fiscal.

Définitive.

Rendue en séance publique, en ce 26 janvier 2017

Sens de la décision : rejet

Décision attaquée Juridiction : Cour d’Appel de Bucarest


Synthèse
Formation : Chambre de contentieux administratif et fiscal
Numéro d'arrêt : 167/CCAF/2017
Date de la décision : 26/01/2017

Analyses

Carrière des fonctionnaires publics ; La cessation des rapports de travail suite à la cessation de l’activité de l’institution publique

La réorganisation de l’Agence Nationale d’Administration Fiscale, en vertu de l’art. 1 de l’O.U.G. n°74/2013, fut, dans le cas de l’Autorité Nationale des Douanes, une suite de la Fusion par absorption, tandis que dans le cas de la Garde Financière avait eu lieu une reprise des activités de l’institution publique supprimée


Origine de la décision
Date de l'import : 18/02/2018
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ro;haute.cour.cassation.justice;arret;2017-01-26;167.ccaf.2017 ?
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