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26/01/2017 | ROUMANIE | N°169/CCAF/2017

Roumanie | Roumanie, Haute cour de cassation et de justice, Chambre de contentieux administratif et fiscal, 26 janvier 2017, 169/CCAF/2017


SECTION DE CONTENTIEUX ADMINISTRATIF ET FISCAL

DECISION n°.169 Dossier n° 282/57/2014

On examine le recours déclaré par la Copropriété UA contre la Sentence n° 305 du 22 décembre 2014 de la Cour d’Appel d’Alba Iulia – Section de contentieux administratif et fiscal.

A l’appel nominal, fait en séance publique, était présente la requérante – réclamante Copropriété UA, par son avocat CAC, en l’absence de l’intimé-accusé Ministère de l’Environnement, des Eaux et Forêts – Département des Eaux, des Forêts et de la Pisciculture.

La pro

cédure de citation est légalement accomplie.

Après la présentation du compte-rendu de la cause par le magistr...

SECTION DE CONTENTIEUX ADMINISTRATIF ET FISCAL

DECISION n°.169 Dossier n° 282/57/2014

On examine le recours déclaré par la Copropriété UA contre la Sentence n° 305 du 22 décembre 2014 de la Cour d’Appel d’Alba Iulia – Section de contentieux administratif et fiscal.

A l’appel nominal, fait en séance publique, était présente la requérante – réclamante Copropriété UA, par son avocat CAC, en l’absence de l’intimé-accusé Ministère de l’Environnement, des Eaux et Forêts – Département des Eaux, des Forêts et de la Pisciculture.

La procédure de citation est légalement accomplie.

Après la présentation du compte-rendu de la cause par le magistrat assistant, le défenseur du requérant –réclamant dépose au dossier de la cause la jurisprudence de la Haute Cour de Cassation et justice.

La Haute Cour constate que la cause est en état d’être jugée et accorde la parole sur la demande de recours.

Le requérant-réclamant demande par son défenseur l’admission du recours, la cassation partielle de la sentence concernant l’exception de la prescription et le renvoi de la cause pour un nouveau jugement, vu que l’instance du fond ne s’était prononcée que sur les exceptions.

Elle dépose des conclusions par écrit et indique que l’instance première n’avait pas analysé l’octroi des compensations conformément aux dispositions de l’art. 6 al. (1) de la HG (Décision Gouvernementale) n° 861/2009, selon laquelle toutes les formes d’aide prévues à l’art. 97 al. (1) lettre b) seront financées après que soit émise une décision de la Commission Européenne. Ce qui fait que la HG n° 861/ 2009 a interrompu le délai pour réclamer l’aide de l’Etat.

Elle soutient également que par la citation en justice étaient réclamées les compensations liées à l’année 2007; la demande étant adressée à la Garde Forestière de Cluj à la date du 31.12.2013. Or, la réclamante avait demandé des compensations, un an et trois mois après l’accomplissement de la condition suspensive, respectivement la date de la publication au Journal Européen de la décision de la Commission Européenne, raison pour laquelle elle estime que l’action n’était pas prescrite, puisque l’exigibilité de la compensation prenait fin le 14 septembre 2012.

Elle demande; en conclusion, d’admettre le recours, de casser partiellement la sentence et de renvoyer la cause pour être rejugée avec frais de justice.

LA HAUTE COUR, Au sujet du présent recours,

Après avoir examiné les travaux du dossier, constate ce qui suit:

I. Les circonstances de la cause

Par la demande enregistrée au rôle de la Cour d’Appel d’Alba Iulia - Section de contentieux administratif et fiscal, - la réclamante Copropriété UA, en contradiction avec l’accusé Ministère de l’Environnement et des Changements Climatiques, a demandé:

- d’annuler l’adresse n° 15486/EGE/01. 04/2014 par rapport à l’année 2007;

- d’obliger les accusés au paiement de la somme de 93.542, 9136 lei soit la valeur de la masse ligneuse qu’ils n’ont pas pu récolter, en tant que propriétaires de leurs 272,20 ha de forêt, situés dans la zone de protection totale du Site Natura 2000 Trascău, dans la zone/ type fonctionnel T 2, des terrains forestiers entièrement administrés par l’Administration des forêts d’Alba Iulia en 2007, au titre de compensations/dédommagements pour la fonction protectrice décidée par les aménagements sylvicoles, qui a entrainé des restrictions de récolte de la masse ligneuse de l’année 2007.

- d’obliger au paiement des intérêts calculés pour le débit principal, au moins depuis le 1. 04. 2014.

2. Solution de l’instance du fond.

Par la Sentence civile n° 305 du 22 décembre 2014, la Cour d’Appel d’Alba Iulia – Section de contentieux administratif et fiscal a pris acte du renoncement de la réclamante au jugement du grief concernant l’annulation de l’adresse n° 15486/EGE/01.04.2014.

Elle a rejeté l’exception d’absence de qualité processuelle passive et de prématurité invoquée par l’accusé Ministère de l’Environnement et des Changements Climatiques dans sa citation en justice et a rejeté en même temps, l’action, comme prescrite.

3. La demande de recours.

Contre la Sentence civile n° 305 du 22 décembre 2014, rendue par la Cour d’Appel d’Alba Iulia – Section de contentieux administratif et fiscal, s’est pourvue en recours la réclamante Copropriété UA, critiquée pour illégalité, à travers les raisons de recours prévues par

l’art. 488 al. (1) pt. 8 du Code de procédure civile, republié, demandant de casser la sentence requise et de renvoyer la cause pour être rejugée.

Dans la motivation du recours déclaré, il est essentiellement dit que les sommes demandées en compensation sont, juridiquement parlant, des créances budgétaires au sens des normes du Code de procédure fiscale et sont donc sujettes au terme de prescription de 5 ans, réglementé par l’art. 91 du Code de procédure fiscale.

En l’espèce, le délai de prescription coule depuis le 1 janvier 2008 et il a été interrompu durant la période des 01.01.2010 – 14.09.2012 (date de publication de la Décision C (2012) 5166 final/19.07.2015 de la C.E.) conformément aux dispositions impératives de l’art. 6 al. (2) de la (HG n°861/2009 établissant que « toutes les formes de soutien prévues par le code sylvicole seront continuées après le 1er janvier 2010 uniquement suite à une décision favorable de la Commission Européenne concernant les aides de l’Etat ».

4. La procédure utilisée au recours

Après la rédaction et la communication du rapport concernant le recours, conformément à l’art.493 al.(2)-(4) du Code de procédure civile, le recours a été admis en principe, par la Conclusion du 29.09.2016, sur la base des dispositions de l’art. 493 (7) du Code de procédure et l’on a fixé un terme pour le jugement du fond en séance publique.

5. Les considérations de la Haute Cour sur le recours

Examinant la sentence attaquée par le prisme des critiques exprimées par le requérant et des défenses du mémoire, la Haute Cour constate qu’il convient de rejeter ce recours pour les considérations qui seront exposées ci-dessous.

L’instance du contentieux a été investie d’une action ayant pour objet d’obliger l’autorité publique centrale du domaine des „forêts” - nommée d’abord Ministère de l’Environnement, des Eaux et Forêts, puis Département des Eaux, Forêts et Pisciculture – au paiement de la somme de 93.542,9136 lei, pour l’année 2007, soit des compensations pour les restrictions imposées aux membres de la Communauté réclamante, en corrélation avec la constatation du refus non justifié de donner une solution favorable à la demande faite.

La base de cette demande était l’inclusion d’une superficie de 272,20 ha de terrain à végétation forestière, propriété de la communauté, dans le site Natura 2000 Trașcău, de la zone de type fonctionnel T2, avec pour conséquence de restreindre la récolte de masse ligneuse.

Conformément au décompte justificatif concernant l’octroi des allocations budgétaires concernant les propriétaires de forêts en vue d’une gestion durable du Fonds forestier national pour la période 2007, rédigé par l’Administration Sylvicole « Iezerul Trașcău », les compensations dues à la requérante sont d’un montant de 93.542,9136 lei, mais le paiement n’est pas intervenu, car le montant de la somme a été rejeté.

L’instance première a rejeté l’action estimant que le droit matériel à l’action était prescrit, vu que la réclamante s’est adressée à l’autorité pour obtenir les compensations de l’année 2007, en l’an 2014, le terme de prescription étant dépassé.

Cette solution est correcte.

Dans le recours déclaré, la requérante soutient que la prescription du droit à l’action, conformément au Décret n° 167/1958 ne fonctionne pas, que sont au contraire applicables les prévisions de l’art. 91 al. (2) du Code de procédure fiscale.

La Haute Cour retient que le délai de prescription pour l’octroi des dédommagements de l’année 2007 a commencé à couler le 01.01.2008.

La requérante-réclamante a adressé une demande de compensations pour la c/valeur des produits de la masse ligneuse qu’elle n’avait pas pu récolter en tant que propriétaire de la superficie de forêt de 272, 20 ha comprise dans la zone de conservation totale – de type fonctionnel T1 et T2 , à la date du 30.12. 2013 (adresse enregistrée au n° 11680, feuillet 15 du dossier du fond).

Vues les prévisions de l’art. 6 al. (2) du Code civil, selon lesquelles « les prescriptions entamées et non menées à terme jusqu’à la date de l’entrée en vigueur de la nouvelle loi sont entièrement sujettes aux dispositions légales qui les ont instituées », vues aussi les dispositions de l’art. 3 du Décret n° 167/1958 prévoyant que le délai de prescription était de 3 ans, il est évident que le droit matériel à l’action est prescrit, l’exception invoquée par l’intimé-accusé étant fondée.

Contrairement aux affirmations de la requérante-réclamante, la Haute Cour estime que dans la cause ne sont pas applicables les dispositions de l’art. 91 de l’OUG n°92/2003 concernant le Code de procédure fiscale, vu que les compensations demandées dans la citation en justice sont une forme d’aide de l’Etat et n’ont pas la nature juridique d’une créance budgétaire fiscale.

Vues les prévisions de l’art. 1 al. 1 et 2 du Code de procédure fiscale et constatant que les sommes réclamées ne sont pas de nature fiscale, la Haute Cour appliquera le droit commun en matière de prescription, représenté par le Décret n° 167/ 1958.

La haute Cour retient, par voie de conséquences, qu’elle n’a pas identifié de raisons pour réformer la sentence, ce qui fait que, en vertu de l’art. 496 du Code de procédure civile, le recours sera rejeté comme infondé.

POUR CES RAISONS

AU NOM DE LA LOI

DECIDE :

Elle rejette le recours déclaré par la Copropriété UA contre la Sentence n°305 du 22 décembre 2014 de la Cour d’Appel d’Alba Iulia – Section de contentieux administratif et fiscal, comme infondé.

Définitive.

Rendue en séance publique, en ce 26 janvier 2017

Décision attaquée
Juridiction : Cour d’Appel d’Alba Iulia
Date 22.12.2014


Synthèse
Formation : Chambre de contentieux administratif et fiscal
Numéro d'arrêt : 169/CCAF/2017
Date de la décision : 26/01/2017

Analyses

Action ayant pour objet l’octroi de compensations pour la contrevaleur de la masse ligneuse que les propriétaires ne peuvent pas récolter en raison de la fonction protectrice établie par les aménagements sylvicoles ; Nature juridique ; Délai de prescription

Action ayant pour objet l’octroi de compensations pour la contrevaleur de la masse ligneuse que les propriétaires ne peuvent pas récolter en raison de la fonction protectrice établie par les aménagements sylvicoles. Nature juridique. Délai de prescription


Origine de la décision
Date de l'import : 18/02/2018
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ro;haute.cour.cassation.justice;arret;2017-01-26;169.ccaf.2017 ?
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