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27/09/2018 | ROUMANIE | N°302/CP/2018

Roumanie | Roumanie, Haute cour de cassation et de justice, Chambre pénale, 27 septembre 2018, 302/CP/2018


R O U M A N I E
HAUTE COURS DE CASSATION ET JUSTICE
Section pénale

Sur l’affaire pénale ci-présente, compte tenu des documents et des travaux figurant au dossier, les éléments suivants ont été constatés :
Par le jugement pénal n° 2252 du 30 septembre 2016 du Tribunal Bucarest, rendu dans le Dossier n° x/2015, entre autres, en vertu de l’article 5 du Code pénal par rapport à la Décision n°265 du 6 mai 2014 rendue par la Cour Constitutionnelle, publiée dans le Journal officiel de la Roumanie n° 371 du 20 mai 2014, il a été constaté que le Code pénal de 2

009 est la loi pénale la plus favorable.
Toutefois, en vertu de l’article 396 paragraph...

R O U M A N I E
HAUTE COURS DE CASSATION ET JUSTICE
Section pénale

Sur l’affaire pénale ci-présente, compte tenu des documents et des travaux figurant au dossier, les éléments suivants ont été constatés :
Par le jugement pénal n° 2252 du 30 septembre 2016 du Tribunal Bucarest, rendu dans le Dossier n° x/2015, entre autres, en vertu de l’article 5 du Code pénal par rapport à la Décision n°265 du 6 mai 2014 rendue par la Cour Constitutionnelle, publiée dans le Journal officiel de la Roumanie n° 371 du 20 mai 2014, il a été constaté que le Code pénal de 2009 est la loi pénale la plus favorable.
Toutefois, en vertu de l’article 396 paragraphes (1) et (6) du Code de procédure pénale par rapport à l’article 16 paragraphe (1) lettre g) du Code de procédure pénale, le procès pénal démarré contré l’inculpé A. a été cessé, pour avoir commis l’infraction d’escroquerie continue (2 actes matériels), prévue à l’article 244 paragraphes (1) et (2) du Code pénal, avec application de l’article 35 paragraphe (1) du Code pénal et article 5 paragraphe (1) du Code pénal, car dans cette affaire un accord de médiation avait été conclu dans les conditions de la loi.
En vertu de l’article 396 paragraphes (1) et (6) du Code de procédure pénale par rapport à l’article 16 paragraphe (1) lettre g) du Code de procédure pénale, le procès pénal démarré contré l’inculpé A. a été cessé, pour avoir commis l’infraction d’escroquerie continue (2 actes matériels), prévue à l’article 244 paragraphes (1) et (2) du Code pénal, avec application de l’article 35 paragraphe (1) du Code pénal et article 5 paragraphe (1) du Code pénal, car dans cette affaire un accord de médiation avait été conclu dans les conditions de la loi.
En vertu de l’article 396 paragraphes (1) et (6) du Code de procédure pénale par rapport à l’article 16 paragraphe (1) lettre g) du Code de procédure pénale, le procès pénal démarré contré l’inculpé A. a été cessé, pour avoir commis l’infraction d’escroquerie continue (2 actes matériels), prévue à l’article 244 paragraphes (1) et (2) du Code pénal, avec application de l’article 35 paragraphe (1) du Code pénal et article 5 paragraphe (1) du Code pénal, car dans cette affaire un accord de médiation avait été conclu dans les conditions de la loi.
En vertu de l’article 396 paragraphes (1) et (6) du Code de procédure pénale par rapport à l’article 16 paragraphe (1) lettre g) du Code de procédure pénale, le procès pénal démarré contré l’inculpé A. a été cessé, pour avoir commis l’infraction d’escroquerie continue (2 actes matériels), prévue à l’article 244 paragraphes (1) et (2) du Code pénal, avec application de l’article 35 paragraphe (1) du Code pénal et article 5 paragraphe (1) du Code pénal, car dans cette affaire un accord de médiation avait été conclu dans les conditions de la loi.
En vertu de l’article 367 paragraphe (1) du Code pénal, avec application de l’article 5 paragraphe (1) du Code pénal et article 19 de la Loi n° 682/2002, l’inculpé A. a été condamné, pour avoir commis l’infraction de constitution d’un groupe infractionnel organisé, à une peine d’emprisonnement de 2 ans.
En vertu de l’article 67 paragraphes (1) et (2) du Code pénal, les droits prévus à l’article 66 paragraphe (1) lettres a) et b) du Code pénal ont été interdits à l’inculpé, à titre de peine complémentaire, pour une période de 2 ans, après l’exécution de la peine principale.
En vertu de l’article 65 paragraphe (1) du Code pénal, les droits prévus à l’article 66 paragraphe (1) lettres a) et b) du Code pénal ont été interdits à l’inculpé, à titre de peine accessoire, à compter du jour auquel cette décision reste définitive et jusqu’au moment où la peine principale avec privation de liberté sera exécutée ou considérée exécutée.
En vertu de l’article 29 paragraphe (1) lettre a) de la Loi n° 656/2002 avec application de l’article 35 paragraphe (1) du Code pénal, l’article 5 paragraphe (1) du Code pénal et article 19 de la Loi n° 682/2002, le même inculpé a été condamné, pour avoir commis l’infraction de blanchiment d’argent continu (7 actes matériels), à une peine d’emprisonnement de 3 ans et 6 mois.
En vertu de l’article 67 paragraphe (1) du Code pénal, les droits prévus à l’article 66 paragraphe (1) lettres a) et b) du Code pénal ont été interdits à l’inculpé, à titre de peine complémentaire, pour une période de 3 ans, après l’exécution de la peine principale.
En vertu de l’article 65 paragraphe (1) du Code pénal, les droits prévus à l’article 66 paragraphe (1) lettres a) et b) du Code pénal ont été interdits à l’inculpé, à titre de peine accessoire, à compter du jour auquel cette décision reste définitive et jusqu’au moment où la peine principale avec privation de liberté sera exécutée ou considérée exécutée.
En vertu de l’article 29 paragraphe (1) lettre b) de la Loi n° 656/2002 avec application de l’article 35 paragraphe (1) du Code pénal, l’article 5 paragraphe (1) du Code pénal et article 19 de la Loi n° 682/2002, le même inculpé a été condamné, pour avoir commis l’infraction de blanchiment d’argent continu (11 actes matériels), à une peine d’emprisonnement de 4 ans.
En vertu de l’article 67 paragraphe (1) du Code pénal, les droits prévus à l’article 66 paragraphe (1) lettres a) et b) du Code pénal ont été interdits à l’inculpé, à titre de peine complémentaire, pour une période de 4 ans, après l’exécution de la peine principale.
En vertu de l’article 65 paragraphe (1) du Code pénal, les droits prévus à l’article 66 paragraphe (1) lettres a) et b) du Code pénal ont été interdits à l’inculpé, à titre de peine accessoire, à compter du jour auquel cette décision reste définitive et jusqu’au moment où la peine principale avec privation de liberté sera exécutée ou considérée exécutée.
En vertu de l’article 29 paragraphe (1) lettre b) de la Loi n° 656/2002 avec application de l’article 35 paragraphe (1) du Code pénal, l’article 5 paragraphe (1) du Code pénal et article 19 de la Loi n° 682/2002, le même inculpé a été condamné, pour avoir commis l’infraction de blanchiment d’argent continu (4 actes matériels), à une peine d’emprisonnement de 4 ans.
En vertu de l’article 67 paragraphe (1) du Code pénal, les droits prévus à l’article 66 paragraphe (1) lettres a) et b) du Code pénal ont été interdits à l’inculpé, à titre de peine complémentaire, pour une période de 4 ans, après l’exécution de la peine principale.
En vertu de l’article 65 paragraphe (1) du Code pénal, les droits prévus à l’article 66 paragraphe (1) lettres a) et b) du Code pénal ont été interdits à l’inculpé, à titre de peine accessoire, à compter du jour auquel cette décision reste définitive et jusqu’au moment où la peine principale avec privation de liberté sera exécutée ou considérée exécutée.
En vertu de l’article 38 paragraphe (2) du Code pénal et de l’article 39 paragraphe (1) lettre b) du Code pénal, il a été disposé la fusion des peines appliquées par jugement, en résultant la peine d’emprisonnement la plus lourde de 4 ans, accrue d’un tiers du total des autres peines, à savoir accrue de 3 ans et 2 mois d’emprisonnement, l’inculpé devant exécuter au final une peine d’emprisonnement de 7 ans et 2 mois, dans le régime pénitentiaire selon les dispositions de l’article 60 du Code pénal.
En vertu de l’article 45 paragraphe (3) lettre a) du Code de procédure pénale, il a été disposé l’application de la peine complémentaire la plus lourde, à savoir, l’interdiction des droits prévus à l’article 66 paragraphe (1) lettres a) et b) du Code pénal, pour une période de 4 ans après exécution de la peine principale.
En vertu de l’article 45 paragraphe (5) du Code de procédure pénale, il a été disposé l’application de la peine accessoire, la plus lourde, à savoir, l’interdiction des droits prévus à l’article 66 paragraphe (1) lettres a) et b) du Code pénal, à compter du jour auquel cette décision reste définitive et jusqu’au moment où la peine principale avec privation de liberté sera exécutée ou considérée exécutée.
En plus, en vertu de l’article 367 paragraphe (1) du Code pénal, avec application de l’article 5 paragraphe (1) du Code pénal, l’inculpé B. a été condamné, pour avoir commis l’infraction de constitution d’un groupe infractionnel organisé, à une peine d’emprisonnement de 3 ans et 6 mois.
En vertu de l’article 67 paragraphes (1) et (2) du Code pénal, les droits prévus à l’article 66 paragraphe (1) lettres a) et b) du Code pénal ont été interdits à l’inculpé, à titre de peine complémentaire, pour une période de 3 ans, après l’exécution de la peine principale.
En vertu de l’article 65 paragraphe (1) du Code pénal, les droits prévus à l’article 66 paragraphe (1) lettres a) et b) du Code pénal ont été interdits à l’inculpé, à titre de peine accessoire, à compter du jour auquel cette décision reste définitive et jusqu’au moment où la peine principale avec privation de liberté sera exécutée ou considérée exécutée.
En vertu de l’article 244 paragraphes (1) et (2) du Code pénal, avec application de l’article 35 paragraphe (1) du Code pénal et article 5 paragraphe (1) du Code pénal, le même inculpé a été condamné pour avoir commis l’infraction d’escroquerie continue (2 actes matériels), à une peine de 2 ans et 6 mois d’emprisonnement.
En vertu de l’article 67 paragraphe (1) du Code pénal, les droits prévus à l’article 66 paragraphe (1) lettres a) et b) du Code pénal ont été interdits à l’inculpé, à titre de peine complémentaire, pour une période de 2 ans, après l’exécution de la peine principale.
En vertu de l’article 65 paragraphe (1) du Code pénal, les droits prévus à l’article 66 paragraphe (1) lettres a) et b) du Code pénal ont été interdits à l’inculpé, à titre de peine accessoire, à compter du jour auquel cette décision reste définitive et jusqu’au moment où la peine principale avec privation de liberté sera exécutée ou considérée exécutée.
En vertu de l’article 244 paragraphes (1) et (2) du Code pénal, avec application de l’article 35 paragraphe (1) du Code pénal et article 5 paragraphe (1) du Code pénal, le même inculpé a été condamné pour avoir commis l’infraction d’escroquerie continue (2 actes matériels), à une peine de 2 ans et 6 mois d’emprisonnement.
En vertu de l’article 67 paragraphe (1) du Code pénal, les droits prévus à l’article 66 paragraphe (1) lettres a) et b) du Code pénal ont été interdits à l’inculpé, à titre de peine complémentaire, pour une période de 2 ans, après l’exécution de la peine principale.
En vertu de l’article 65 paragraphe (1) du Code pénal, les droits prévus à l’article 66 paragraphe (1) lettres a) et b) du Code pénal ont été interdits à l’inculpé, à titre de peine accessoire, à compter du jour auquel cette décision reste définitive et jusqu’au moment où la peine principale avec privation de liberté sera exécutée ou considérée exécutée.
En vertu de l’article 244 paragraphes (1) et (2) du Code pénal, avec application de l’article 35 paragraphe (1) du Code pénal et article 5 paragraphe (1) du Code pénal, le même inculpé a été condamné pour avoir commis l’infraction d’escroquerie continue (2 actes matériels), à une peine de 2 ans et 6 mois d’emprisonnement.
En vertu de l’article 67 paragraphe (1) du Code pénal, les droits prévus à l’article 66 paragraphe (1) lettres a) et b) du Code pénal ont été interdits à l’inculpé, à titre de peine complémentaire, pour une période de 2 ans, après l’exécution de la peine principale.
En vertu de l’article 65 paragraphe (1) du Code pénal, les droits prévus à l’article 66 paragraphe (1) lettres a) et b) du Code pénal ont été interdits à l’inculpé, à titre de peine accessoire, à compter du jour auquel cette décision reste définitive et jusqu’au moment où la peine principale avec privation de liberté sera exécutée ou considérée exécutée.
En vertu de l’article 48 paragraphe (1) du Code pénal par rapport à l’article 29 paragraphe (1) lettre a) de la Loi n° 656/2002, avec application de l’article 35 paragraphe (1) du Code pénal et article 5 paragraphe (1) du Code pénal, le même inculpé a été condamné pour avoir commis l’infraction de complicité au blanchiment d’argent continue (7 actes matériels), à une peine d’emprisonnement de 4 ans.
En vertu de l’article 67 paragraphe (1) du Code pénal, les droits prévus à l’article 66 paragraphe (1) lettres a) et b) du Code pénal ont été interdits à l’inculpé, à titre de peine complémentaire, pour une période de 4 ans, après l’exécution de la peine principale.
En vertu de l’article 65 paragraphe (1) du Code pénal, les droits prévus à l’article 66 paragraphe (1) lettres a) et b) du Code pénal ont été interdits à l’inculpé, à titre de peine accessoire, à compter du jour auquel cette décision reste définitive et jusqu’au moment où la peine principale avec privation de liberté sera exécutée ou considérée exécutée.
En vertu de l’article 48 paragraphe (1) du Code pénal par rapport à l’article 29 paragraphe (1) lettre b) de la Loi n° 656/2002, avec application de l’article 35 paragraphe (1) du Code pénal et article 5 paragraphe (1) du Code pénal, le même inculpé a été condamné pour avoir commis l’infraction de complicité au blanchiment d’argent continue (11 actes matériels), à une peine d’emprisonnement de 5 ans.
En vertu de l’article 67 paragraphe (1) du Code pénal, les droits prévus à l’article 66 paragraphe (1) lettres a) et b) du Code pénal ont été interdits à l’inculpé, à titre de peine complémentaire, pour une période de 5 ans, après l’exécution de la peine principale.
En vertu de l’article 65 paragraphe (1) du Code pénal, les droits prévus à l’article 66 paragraphe (1) lettres a) et b) du Code pénal ont été interdits à l’inculpé, à titre de peine accessoire, à compter du jour auquel cette décision reste définitive et jusqu’au moment où la peine principale avec privation de liberté sera exécutée ou considérée exécutée.
En vertu de l’article 38 paragraphe (2) du Code pénal et de l’article 39 paragraphe (1) lettre b) du Code pénal, il a été disposé la fusion des peines appliquées, en résultant la peine d’emprisonnement la plus lourde de 5 ans, accrue d’un tiers du total des autres peines, à savoir accrue de 5 ans d’emprisonnement, l’inculpé devant exécuter au final une peine d’emprisonnement de 10 ans, dans le régime pénitentiaire selon les dispositions de l’article 60 du Code pénal.
En vertu de l’article 45 paragraphe (3) lettre a) du Code de procédure pénale, il a été disposé l’application de la peine complémentaire la plus lourde, à savoir, l’interdiction des droits prévus à l’article 66 paragraphe (1) lettres a) et b) du Code pénal, pour une période de 5 ans après exécution de la peine principale.
En vertu de l’article 45 paragraphe (5) du Code de procédure pénale, il a été disposé l’application de la peine accessoire la plus lourde, à savoir, l’interdiction des droits prévus à l’article 66 paragraphe (1) lettres a) et b) du Code pénal, à compter du jour auquel cette décision reste définitive et jusqu’au moment où la peine principale avec privation de liberté sera exécutée ou considérée exécutée.
Contre ce jugement, un appel a été introduit par, entre autres, le Parquet auprès de la Haute Cour de Cassation et Justice – Direction nationale anticorruption et les appelants inculpés C., D., E., F., H., I., A., J., B. et K., avec des griefs visant son caractère illégal et infondé.
Par la Décision pénale n°1800/A du 15 décembre 2017 rendue par la Cour d’appel Bucarest, section II pénale, en vertu de l’article 421 point 2 lettre a) du Code de procédure pénale, les appels formulés par les appelants inculpés C., D., E., F., H., I., A., J., B. et K. ont été accueillis contre le jugement pénal n° 2252 du 30 septembre 2016 du Tribunal Bucarest rendu dans le Dossier n° x/3/2015, qui a été annulé, en partie, et, après réexamen, entre autres, en vertu de l’article 396 paragraphes (1) et (6) du Code de procédure pénale par rapport à l’article 16 paragraphe (1) lettre g) du Code de procédure pénale, il a été disposé l’arrêt du procès pénal démarré contre l’inculpé A. pour l’infraction d’escroquerie continue (2 actes matériels), prévue à l’article 244 paragraphes (1) et (2) du Code pénal, avec application de l’article 35 paragraphe (1) du Code pénal et de l’article 5 paragraphe (1) du Code pénal, car dans cette affaire un accord de médiation avait été conclu dans les conditions de la loi.
En vertu de l’article 396 paragraphes (1) et (6) du Code de procédure pénale par rapport à l’article 16 paragraphe (1) lettre g) du Code de procédure pénale, le procès pénal démarré contré l’inculpé A. a été cessé, pour avoir commis l’infraction d’escroquerie continue (2 actes matériels), prévue à l’article 244 paragraphes (1) et (2) du Code pénal, avec application de l’article 35 paragraphe (1) du Code pénal et article 5 paragraphe (1) du Code pénal, car dans cette affaire un accord de médiation avait été conclu dans les conditions de la loi.
En vertu de l’article 396 paragraphes (1) et (6) du Code de procédure pénale par rapport à l’article 16 paragraphe (1) lettre g) du Code de procédure pénale, le procès pénal démarré contré l’inculpé A. a été cessé, pour avoir commis l’infraction d’escroquerie continue (2 actes matériels), prévue à l’article 244 paragraphes (1) et (2) du Code pénal, avec application de l’article 35 paragraphe (1) du Code pénal et article 5 paragraphe (1) du Code pénal, car dans cette affaire un accord de médiation avait été conclu dans les conditions de la loi.
En vertu de l’article 396 paragraphes (1) et (6) du Code de procédure pénale par rapport à l’article 16 paragraphe (1) lettre g) du Code de procédure pénale, le procès pénal démarré contré l’inculpé A. a été cessé, pour avoir commis l’infraction d’escroquerie continue (2 actes matériels), prévue à l’article 244 paragraphes (1) et (2) du Code pénal, avec application de l’article 35 paragraphe (1) du Code pénal et article 5 paragraphe (1) du Code pénal, car dans cette affaire un accord de médiation avait été conclu dans les conditions de la loi.
En vertu de l’article 386 du Code de procédure pénale, la qualification juridique a été changée pour les faits retenus à la charge de l’inculpé A. des infractions prévues à l’article 367 paragraphe (1) du Code pénal, avec application de l’article 5 paragraphe (1) du Code pénal et article 19 de la Loi n° 682/2002, article 29 paragraphe (1) lettre a) de la Loi n° 656/2002, avec application de l’article 35 paragraphe (1) du Code pénal, article 5 paragraphe (1) du Code pénal et de l’article 19 de la Loi n° 682/2002, article 29 paragraphe (1) lettre b) de la Loi n° 656/2002, avec application de l’article 35 paragraphe (1) du Code pénal, article 5 paragraphe (1) du Code pénal et l’article 19 de la Loi n° 682/2002, article 29 paragraphe (1) lit. b) de la Loi n° 656/2002, avec application de l’article 35 paragraphe (1) du Code pénal, article 5 paragraphe (1) du Code pénal et l’article 19 de la Loi n° 682/2002, avec application de l’article 38 du Code pénal, en infractions prévues à l’article 367 paragraphe (1) du Code pénal, avec application de l’article 5 paragraphe (1) du Code pénal et article 19 de la Loi n° 682/2002, art. 29 paragraphe (1) lettres a), b) de la Loi n° 656/2002, avec application de l’article 35 paragraphe (1) du Code pénal, article 5 paragraphe (1) du Code pénal et article 19 de la Loi n° 682/2002, avec application de l’article 38 du Code pénal.
En vertu de l’article 367 paragraphe (1) du Code pénal, avec application de l’article 5 paragraphe (1) du Code pénal et article 19 de la Loi n° 682/2002, l’inculpé A. a été condamné, pour avoir commis l’infraction de constitution d’un groupe infractionnel organisé, à une peine d’emprisonnement de 1 an et 6 mois.
En vertu de l’article 67 paragraphes (1) et (2) du Code pénal, les droits prévus à l’article 66 paragraphe (1) lettres a) et b) du Code pénal ont été interdits à l’inculpé, à titre de peine complémentaire, pour une période de 2 ans, après l’exécution de la peine principale.
En vertu de l’article 65 paragraphe (1) du Code pénal, les droits prévus à l’article 66 paragraphe (1) lettres a) et b) du Code pénal ont été interdits à l’inculpé, à titre de peine accessoire, à compter du jour auquel cette décision reste définitive et jusqu’au moment où la peine principale avec privation de liberté sera exécutée ou considérée exécutée.
En vertu de l’article 29 paragraphe (1) lettres a) et b) de la Loi n° 656/2002 avec application de l’article 35 paragraphe (1) du Code pénal, l’article 5 paragraphe (1) du Code pénal et article 19 de la Loi n° 682/2002, le même inculpé a été condamné, pour avoir commis l’infraction de blanchiment d’argent continu (7 actes matériels), à une peine d’emprisonnement de 4 ans (22 actes matériels).
En vertu de l’article 67 paragraphe (1) du Code pénal, les droits prévus à l’article 66 paragraphe (1) lettres a) et b) du Code pénal ont été interdits à l’inculpé, à titre de peine complémentaire, pour une période de 3 ans, après l’exécution de la peine principale.
En vertu de l’article 65 paragraphe (1) du Code pénal, les droits prévus à l’article 66 paragraphe (1) lettres a) et b) du Code pénal ont été interdits à l’inculpé, à titre de peine accessoire, à compter du jour auquel cette décision reste définitive et jusqu’au moment où la peine principale avec privation de liberté sera exécutée ou considérée exécutée.
En vertu de l’article 38 paragraphe (2) du Code pénal et de l’article 39 paragraphe (1) lettre b) du Code pénal, il a été disposé la fusion des peines appliquées, en résultant la peine d’emprisonnement la plus lourde de 4 ans, accrue d’un tiers de l’autre peine, l’inculpé devant exécuter au final une peine d’emprisonnement de 4 ans et 6 mois, dans le régime pénitentiaire selon les dispositions de l’article 60 du Code pénal.
En vertu de l’article 45 paragraphe (3) lettre a) du Code de procédure pénale, il a été disposé l’application de la peine complémentaire la plus lourde, à savoir, l’interdiction des droits prévus à l’article 66 paragraphe (1) lettres a) et b) du Code pénal, pour une période de 4 ans après exécution de la peine principale.
En vertu de l’article 45 paragraphe (5) du Code de procédure pénale, il a été disposé l’application de la peine accessoire, la plus lourde, à savoir, l’interdiction des droits prévus à l’article 66 paragraphe (1) lettres a) et b) du Code pénal, à compter du jour auquel cette décision reste définitive et jusqu’au moment où la peine principale avec privation de liberté sera exécutée ou considérée exécutée.
En vertu de l’article 386 du Code de procédure pénale, la qualification juridique a été changée pour les faits retenus à la charge de l’inculpé B. des infractions prévues à l’article 367 paragraphe (1) du Code pénal, avec application de l’article 5 paragraphe (1) du Code pénal, article 244 paragraphes (1) et (2) du Code pénal, avec application de l’article 35 paragraphe (1) du Code pénal et article 5 paragraphe (1) du Code pénal, article 244 paragraphes (1) et (2) du Code pénal, avec application de l’article 35 paragraphe (1) du Code pénal et article 5 paragraphe (1) du Code pénal, article 244 paragraphes (1) et (2) du Code pénal, avec application de l’article 35 paragraphe (1) du Code pénal et article 5 paragraphe (1) du Code pénal, article 48 paragraphe (1) du Code pénal par rapport à l’article 29 paragraphe (1) lettre a) de la Loi n° 656/2002, avec application de l’article 35 paragraphe (1) du Code pénal, article 5 paragraphe (1) du Code pénal, article 48 paragraphe (1) du Code pénal par rapport à l’article 29 paragraphe (1) lettre b) de la Loi n° 656/2002, avec application de l’article 35 paragraphe (1) du Code pénal, article 5 paragraphe (1) du Code pénal, avec application de l’article 38 du Code pénal, en infractions prévues à l’article 367 paragraphe (1) du Code pénal, avec application de l’article 5 paragraphe (1) du Code pénal, article 244 paragraphes (1) et (2) du Code pénal, avec application de l’article 35 paragraphe (1) du Code pénal, article 48 paragraphe (1) du Code pénal par rapport à l’article 29 paragraphe (1) lettres a) et b) de la Loi n° 656/2002, avec application de l’article 35 paragraphe (1) du Code pénal, article 5 paragraphe (1) du Code pénal, article 38 du Code pénal.
En vertu de l’article 367 paragraphe (1) du Code pénal, avec application de l’article 5 paragraphe (1) du Code pénal, l’inculpé B. a été condamné, pour avoir commis l’infraction de constitution d’un groupe infractionnel organisé, à une peine d’emprisonnement de 3 ans et 6 mois.
En vertu de l’article 67 paragraphes (1) et (2) du Code pénal, les droits prévus à l’article 66 paragraphe (1) lettres a) et b) du Code pénal ont été interdits à l’inculpé, à titre de peine complémentaire, pour une période de 3 ans, après l’exécution de la peine principale.
En vertu de l’article 65 paragraphe (1) du Code pénal, les droits prévus à l’article 66 paragraphe (1) lettres a) et b) du Code pénal ont été interdits à l’inculpé, à titre de peine accessoire, à compter du jour auquel cette décision reste définitive et jusqu’au moment où la peine principale avec privation de liberté sera exécutée ou considérée exécutée.
En vertu de l’article 244 paragraphes (1) et (2) du Code pénal, avec application de l’article 35 paragraphe (1) du Code pénal et article 5 paragraphe (1) du Code pénal, le même inculpé a été condamné pour avoir commis l’infraction d’escroquerie continue (6 actes matériels), à une peine de 2 ans et 6 mois d’emprisonnement.
En vertu de l’article 67 paragraphe (1) du Code pénal, les droits prévus à l’article 66 paragraphe (1) lettres a) et b) du Code pénal ont été interdits à l’inculpé, à titre de peine complémentaire, pour une période de 2 ans, après l’exécution de la peine principale.
En vertu de l’article 65 paragraphe (1) du Code pénal, les droits prévus à l’article 66 paragraphe (1) lettres a) et b) du Code pénal ont été interdits à l’inculpé, à titre de peine accessoire, à compter du jour auquel cette décision reste définitive et jusqu’au moment où la peine principale avec privation de liberté sera exécutée ou considérée exécutée.
En vertu de l’article 48 paragraphe (1) du Code pénal par rapport à l’article 29 paragraphe (1) lettre a) et b) de la Loi n° 656/2002, avec application de l’article 35 paragraphe (1) du Code pénal et article 5 paragraphe (1) du Code pénal, le même inculpé a été condamné pour avoir commis l’infraction de complicité au blanchiment d’argent continue (18 actes matériels), à une peine d’emprisonnement de 4 ans.
En vertu de l’article 67 paragraphe (1) du Code pénal, les droits prévus à l’article 66 paragraphe (1) lettres a) et b) du Code pénal ont été interdits à l’inculpé, à titre de peine complémentaire, pour une période de 4 ans, après l’exécution de la peine principale.
En vertu de l’article 65 paragraphe (1) du Code pénal, les droits prévus à l’article 66 paragraphe (1) lettres a) et b) du Code pénal ont été interdits à l’inculpé, à titre de peine accessoire, à compter du jour auquel cette décision reste définitive et jusqu’au moment où la peine principale avec privation de liberté sera exécutée ou considérée exécutée.

En vertu de l’article 38 paragraphe (2) du Code pénal et de l’article 39 paragraphe (1) lettre b) du Code pénal, il a été disposé la fusion des peines appliquées, en résultant la peine d’emprisonnement la plus lourde de 4 ans, accrue d’un tiers du total des autres peines, à savoir accrue de 2 ans d’emprisonnement, l’inculpé devant exécuter au final une peine d’emprisonnement de 6 ans, dans le régime pénitentiaire selon les dispositions de l’article 60 du Code pénal.
En vertu de l’article 45 paragraphe (3) lettre a) du Code de procédure pénale, il a été disposé l’application de la peine complémentaire la plus lourde, à savoir, l’interdiction des droits prévus à l’article 66 paragraphe (1) lettres a) et b) du Code pénal, pour une période de 5 ans après exécution de la peine principale.
En vertu de l’article 45 paragraphe (5) du Code de procédure pénale, il a été disposé l’application de la peine accessoire la plus lourde, à savoir, l’interdiction des droits prévus à l’article 66 paragraphe (1) lettres a) et b) du Code pénal, à compter du jour auquel cette décision reste définitive et jusqu’au moment où la peine principale avec privation de liberté sera exécutée ou considérée exécutée.
Le reste des dispositions du jugement pénal attaqué sera maintenu.
En vertu de l’article 421 point 1 lettre b) du Code de procédure pénale, il a été rejeté comme infondé l’appel déclaré par le Parquet auprès de la Haute Cour de Cassation et Justice - Direction nationale anticorruption contre le même jugement pénal.
Contre l’arrêt de la juridiction d’appel, dans les délais légaux, le Parquet auprès de la Haute Cour de Cassation et Justice - Direction nationale anticorruption a formulé un pourvoi en cassation, en invoquant la situation de cassation prévue à l’article 438 paragraphe (1) point 12 du Code de procédure pénale, par lequel il a été montré que la durée des peines complémentaires qui résultent n’a pas été établie légalement, parce que les dispositions de l’article 45 paragraphe (3) lettre a) du Code pénal ont été appliquées de manière erronée. Il a été estimé qu’en situation de fusion correcte des peines complémentaires appliquées, la peine la plus lourde devrait en résulter, à savoir 3 ans pour l’inculpé A. et 4 ans pour l’inculpé B., au lieu de 4 ans respectivement 5 ans, tel qu’il avait été établi par la juridiction d’appel.
Par sa conclusion du 21 juin 2018 du Dossier n° x/3/2015, la Haute Cour de Cassation et Justice, section pénale, en estimant que les conditions règlementaires des articles 434 – 438 du Code de procédure pénale sont remplies de manière cumulative, en vertu de l’article 440 paragraphe (4) du Code de procédure pénale, il a été accueilli en principe la demande de pourvoi en cassation formulé par la Parquet auprès de la Haute Cour de Cassation et Justice ) Direction nationale anticorruption contre la Décision pénale n° 1800/A du 15 décembre 2017 rendue par la Cour d’Appel Bucarest, section II pénale, visant les inculpés A. et B., en disposant le renvoi de l’affaire à la Formation de jugement n°4 et en fixant comme délais de jugement en audience publique la date du 27 septembre 2018.
Après examen de l’affaire relative aux griefs formulés au dossier de cassation prévue à l’article 438 paragraphe (1) point 12 du Code de procédure pénale, la Haute Cour apprécie le pourvoi en cassation déclaré par le Parquet auprès de la Haute Cour de Cassation et Justice – Direction nationale anticorruption comme étant fondé, pour les considérants suivants.
Selon les dispositions de l’article 433 du Code de procédure pénale, par voie extraordinaire du pourvoi en cassation, la Haute Cour de Cassation et Justice est tenue de vérifier, dans les conditions de la loi, la conformité de la décision attaquée aux règles de droit applicables.
Toutefois, l’article 438 paragraphe (1) point 12 du Code de procédure pénale prévoit que les décisions sont soumises à la cassation dans la situation où « des peines ont été appliquées dans des limites autres que celles prévues par la loi », la situation de cassation étant incident si la peine (principale ou complémentaire) établie et appliquée, est illégale, en excluant les griefs relatifs à l’individualisation erronée de la peine.
D’autre part, selon les dispositions de l’article 45 paragraphe (3) lettre a) du Code de procédure pénale, en situation de concours d’infractions ou de pluralité intermédiaire, si plusieurs peines complémentaires de même nature et au même contenu ont été établies, c’est le principe de l’absorption légale qui régit, à savoir l’application de la peine la plus lourde. Après examen, dans ce contexte, de la décision attaquée, la Haute Cour constate que la juridiction d’appel, après avoir condamné l’inculpé A. à une peine principale de 1 ans et 6 mois d’emprisonnement et à une peine complémentaire d’interdiction des droits prévus à l’article 66 paragraphe (1) lettres a) et b) du Code pénal pour une période de 2 ans (après exécution de la peine principale), pour avoir commis l’infraction de constitution d’un groupe infractionnel organisé, et aussi à une peine principale de 4 ans d’emprisonnement et à une complémentaire d’interdiction des mêmes droits pour une période de 3 ans (après exécution de la peine principale) pour avoir commis l’infraction de blanchiment d’argent continue, à l’occasion de la fusion de celles-ci, a établi en plus de la peine principale qui résulte de 4 ans et 6 mois d’emprisonnement, la peine complémentaire d’interdiction des droits prévus à l’article 66 paragraphe (1) lettres a) et b) du Code pénal pour une période de 4 ans, ce qui est plus grande que la peine complémentaire la plus lourde (3 ans), en ignorant donc les dispositions de l’article 45 paragraphe (3) lettre a) du Code de procédure pénale, citées ci-dessus.
La situation de l’inculpé B. est similaire, la juridiction d’appel lui appliquant, en plus de la peine principale finale de 6 ans d’emprisonnement, la peine complémentaire d’interdiction des droits prévus à l’article 66 paragraphe (1) lettres a) et b) du Code pénal pour une période de 5 ans, bien que la fusion des peines comprendrait déjà l’interdiction de ces droits pour une période de 3 ans (après exécution de la peine principale de 3 ans et 6 mois d’emprisonnement, établie pour avoir commis l’infraction de constitution d’un groupe infractionnel organisé), 2 ans (après exécution de la peine principale de 2 ans et 6 mois d’emprisonnement, établie pour avoir commis l’infraction d’escroquerie continue) et respectivement 4 ans (après exécution de la peine principale de 4 ans d’emprisonnement, établie pour avoir commis l’infraction de complicité au blanchiment d’argent continue). Mais, en vertu des dispositions de l’article 45 paragraphe (3) lettre a) du Code de procédure pénale, il devait appliquer à cet inculpé la peine complémentaire la plus lourde, à savoir l’interdiction des droits prévus à l’article 66 paragraphe (1) lettres a) et b) du Code pénal pour une période de 4 ans, au lieu de 5 ans comme de manière erronée la juridiction d’appel l’avait établie.
Dans ces conditions, compte tenu du fait que les peines complémentaires qui ont résulté et ont été appliquées aux inculpés A. et B. se trouvent dans d’autres limites que celles prévues par la loi, la Haute Cour constate que le pourvoi de cassation formulé par le Parquet auprès de la Haute Cour de Cassation et Justice, Direction nationale anticorruption, fondé sur la situation de cassation prévue à l’article 438 paragraphe (1) point 12 du Code de procédure pénale, est fondé.
Par conséquent, pour éliminer l’application erronée de la loi, la Haute Cour, en vertu de l’article 448 paragraphe (2) lettre a) du Code de procédure pénale, accueillera le pourvoi en cassation formulé par le Parquet auprès de la Haute Cour de Cassation et Justice, Direction nationale anticorruption contre la Décision pénale n° 1800/A du 15 décembre 2017 rendue par la Cour d’Appel Bucarest, section II pénale, visant les inculpés A. et B., qui sera annulée en partie, notamment :
En vertu de l’article 45 paragraphe (3) lettre a) du Code pénal, il appliquera à l’inculpé A., en plus de la peine principale qui résulte de 4 ans et 6 mois d’emprisonnement, la peine complémentaire d’interdiction des droits prévus à l’article 66 paragraphe (1) lettres a) et b) du Code pénal, pour une période de 3 ans après exécution de la peine principale.
En vertu de l’article 45 paragraphe (3) lettre a) du Code pénal, il appliquera à l’inculpé B., en plus de la peine principale qui résulte de 6 ans d’emprisonnement, la peine complémentaire d’interdiction des droits prévus à l’article 66 paragraphe (1) lettres a) et b) du Code pénal, pour une période de 4 ans après exécution de la peine principale.
Le reste des dispositions de la décision pénale attaquée sera maintenu.
La Cour annule les formes d’exécution visant les peines complémentaires appliquées aux inculpés A. et B. et dispose la délivrance de nouvelles formes d’exécution, conformément à la présente décision.
En vertu de l’article 275 paragraphe (3) du Code de procédure pénale, les frais de justice restent à la charge de l’Etat, et en vertu de l’article 275 paragraphe (6) du Code de procédure pénale, les honoraires du défenseur d’office pour l’intimé inculpé A. au montant de 70 lei et les honoraires du défenseur d’office pour l’intimé inculpé B. au montant de 260 lei, seront payés à partir des fonds du Ministère de la Justice.

POUR CES RAISONS
AU NOM DE LA LOI
D É C I D E

D’admettre le pourvoi en cassation formulé par le Parquet auprès de la Haute Cour de Cassation et Justice, Direction nationale anticorruption, contre la Décision pénale n°1800/A du 15 décembre 2017 rendue par la Cour d’Appel Bucarest, section II pénale, visant les inculpés A. et B.
D’annuler en partie, la décision pénale attaquée, notamment :
En vertu de l’article 45 paragraphe (3) lettre a) du Code pénal, la Cour applique à l’inculpé A., en plus de la peine principale qui résulte de 4 ans et 6 mois d’emprisonnement, la peine complémentaire d’interdiction des droits prévus à l’article 66 paragraphe (1) lettres a) et b) du Code pénal, pour une période de 3 ans après exécution de la peine principale.
En vertu de l’article 45 paragraphe (3) lettre a) du Code pénal, la Cour applique à l’inculpé B., en plus de la peine principale qui résulte de 6 ans d’emprisonnement, la peine complémentaire d’interdiction des droits prévus à l’article 66 paragraphe (1) lettres a) et b) du Code pénal, pour une période de 4 ans après exécution de la peine principale.
De maintenir le reste des dispositions de la décision pénale attaquée.
D’annuler les formes d’exécution visant les peines complémentaires appliquées aux inculpés A. et B. et de disposer la délivrance de nouvelles formes d’exécution, conformément à la présente décision.
Les frais de justice restent à la charge de l’Etat.
Les honoraires du défenseur d’office pour l’intimé inculpé A. au montant de 70 lei et les honoraires du défenseur d’office pour l’intimé inculpé B. au montant de 260 lei, seront payés à partir des fonds du Ministère de la Justice.
Décision définitive.
Décision rendue en audience publique aujourd’hui, le 27 septembre 2018.


Synthèse
Formation : Chambre pénale
Numéro d'arrêt : 302/CP/2018
Date de la décision : 27/09/2018

Analyses

Pourvoi en cassation. Affaire prévue à l’article 438 paragraphe (1) point 12 du Code de procédure pénale. Peines complémentaires.

En situation de concours d’infractions ou de pluralité intermédiaire, si la juridiction d’appel a prononcé plusieurs peines complémentaires de même nature et au même contenu, mais a appliqué une peine complémentaire surpassant la durée établie pour la peine complémentaire la plus lourde, contrairement aux dispositions de l’article 45 paragraphe (3) lettre a) du Code pénal, il est incident le cas de pourvoi en cassation régi par l’article 438 paragraphe (1) point 12 du Code de procédure pénale, car la juridiction d’appel a appliqué une peine complémentaire dans d’autres limites que celles prévues par la loi dans les dispositions de l’article 45 paragraphe (3) lettre a) du Code pénal.


Origine de la décision
Date de l'import : 03/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ro;haute.cour.cassation.justice;arret;2018-09-27;302.cp.2018 ?
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