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30/01/2002 | SéNéGAL | N°20/2002

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 30 janvier 2002, 20/2002


Texte (pseudonymisé)
Arrêt N° 20 H.D.
Du 30 janvier 2002
Ah Af X
C/
Le Groupe KEBE
RAPPORTEUR:
Papa Makha NDIAYE
MINISTERE PUBLIC:
Mohamed SONKO
AUDIENCE:
30 janvier 2002
PRESIDENT:
Ag A
CONSEILLERS:
Babacar KEBE
Et
Papa Makha NDIAYE
MATIERE:
Sociale
LA COUR :
Oui Monsieur Papa Makha NDIAYE, Conseiller en son rapport ;
Oui Monsieur Mohamed SONKO, Avocat Général représentant le Ministère Public, en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu,selon l'arrêt attaqué, que Ah Af X, embauché le 10 dé

cembre 1981 en qualité de gardien par le groupe KEBE, a été licencié le 24 février 1992 pour perte de confiance ; que le salarié a e...

Arrêt N° 20 H.D.
Du 30 janvier 2002
Ah Af X
C/
Le Groupe KEBE
RAPPORTEUR:
Papa Makha NDIAYE
MINISTERE PUBLIC:
Mohamed SONKO
AUDIENCE:
30 janvier 2002
PRESIDENT:
Ag A
CONSEILLERS:
Babacar KEBE
Et
Papa Makha NDIAYE
MATIERE:
Sociale
LA COUR :
Oui Monsieur Papa Makha NDIAYE, Conseiller en son rapport ;
Oui Monsieur Mohamed SONKO, Avocat Général représentant le Ministère Public, en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu,selon l'arrêt attaqué, que Ah Af X, embauché le 10 décembre 1981 en qualité de gardien par le groupe KEBE, a été licencié le 24 février 1992 pour perte de confiance ; que le salarié a engagé une procédure ;
Sur le premier moyen tiré d'un manque de base légale ;
Attendu qu'il est reproché à l'arrêt attaqué de manquer de base légale en ce que, la Cour d'Appel a, d'une part, déclaré nul l'acte de signification du 5 décembre 1995, d'autre part, confirmé le jugement qui a déclaré recevable l'opposition formée par la partie défaillante et, en outre, décidé que le licenciement est légitime, alors que, d'une part, la nullité ne figure pas sur la liste des sanctions auxquelles donnent lieu l'application des dispositions de l'article 225 ancien du Code du Travail qui prévoient et réglementent la signification du jugement par défaut, d'autre part, elle avait constaté, au préalable, la forclusion du Groupe KEBE résultant de l'expiration du délai de 10 jours à compter de la signification du jugement par défaut et, en outre, le salarié avait été relaxé purement et simplement des faits qui lui étaient reprochés ;
Mais attendu que la mention inexacte du fondement légal de l'opposition consécutive à l'indication erronée du délai de recours constitue une irrégularité de nature à désorganiser la défense du destinataire de la signification du jugement par défaut, de sorte qu'en estimant que l'acte de signification du 5 décembre 1995 est nul en raison de l'inobservation des dispositions de l'article 225 ancien du Code du travail et de la violation des droits de la défense qui en est résultée, les juges du fond ont légalement justifié leur décision ;
Que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen tiré d'une dénaturation des faits ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dénaturé les faits en ce que, d'une part, la Cour d'Appel affirme que le salarié a exécuté le jugement sans l'avoir signifié, d'autre part, elle infère de ce que l'acte de notification indique un délai érroné que la partie défaillante a le droit de faire opposition hors délai, alors que, d'une part, la signification constitue la première étape de la procédure d'exécution du jugement par défaut, d'autre part, la portée de l'exploit qui signifiait un jugement par défaut rendu par le Tribunal du travail ne pouvait échapper à la partie défaillante ;
Mais attendu qu'une signification nulle est insusceptible de faire courir les délais de recours ; que dès lors, la Cour d'Appel a énoncé, à bon droit, que le jugement entrepris doit être confirmé en ce qu'il a déclaré recevable l'opposition formée par le Groupe KEBE contre le jugement qui lui a donné défaut ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen, tiré d'un défaut de réponse à conclusions et d'une insuffisance de motifs ;
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir méconnu les conclusions et d'être insuffisamment motivé, en ce que la Cour d'Appel retient que le salarié n'a pas contesté la légitimité du licenciement, alors que celui-ci a produit le jugement qui l'a relaxé pour étayer l'argumentation qu'il a développée dans ses conclusions en démontrant que le motif allégué par l'employeur est, en raison de son inexactitude, constitutive de la rupture abusive du contrat de travail ;
Mais attendu que la Cour d'Appel qui a relevé que l'appelant limite son appel à la recevabilité de l'opposition et à la légitimité du licenciement, qui a aussi constaté que les faits visés dans la lettre de licenciement et dont la matérialité n'est pas contestée sont la conséquence d'une négligence imputable au salarié, a pu, sans méconnaître les conclusions, par ce seul motif, légalement justifier sa décision, peu important que le travailleur ait été relaxé du chef de vol au préjudice de l'employeur ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS
Rejette le pourvoi formé contre l'arrêt n° 385 rendu le 24 novembre 1999 par la Chambre Sociale de la Cour d'Appel de Dakar.
Président : Ag A ; Le Conseiller : Ae C ; Le Conseiller - Rapporteur : Papa Makha NDIAYE ; Avocat Général : Mohamed SONKO ; Avocats : Maîtres Ad Ab Aa, Aa Ac B.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 20/2002
Date de la décision : 30/01/2002
Chambre sociale
Sens de l'arrêt : Rejet

Analyses

Sur le premier moyen ; signification ; mention inexacte fondement légal de l'opposition ; indication erronée du délai de recours ; désorganisation de la défense du destinataire ; signification (ouï). Sur le deuxième moyen ; signification nulle ; le délai ne court pas ; opposition jugement rendu par défaut ; recevable. Sur le troisième moyen ; appel ; effet dévolutif ; champ limité par acte d'appel ; uniquement chefs de jugement critiqués expressément ou implicitement et ceux qui en dépendent ; lettre de licenciement ; son contenu fixe les limites du débat.

Une signification irrégulière n'est pas susceptible de faire courir les délais de recours. Par ailleurs, après avoir relevé que l'appelant limite son appel à la recevabilité de l'opposition et à la légitimité du licenciement, les juges du fond estiment qu'ils n'ont pas à répondre à des conclusions étrangères aux débats, puisque le jugement entrepris a constaté, sans être critiqué, à cet égard, que les faits visés dans la lettre de licenciement, et dont la matérialité n'est pas contestée sont la conséquence de la négligence du salarié, peu important, dès lors, que celui-ci ait été relaxé du chef de vol.


Parties
Demandeurs : Abdoul Kékouta KOUYATE
Défendeurs : Le Groupe KEBE

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Dakar, 24 novembre 1999


Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;2002-01-30;20.2002 ?
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