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03/04/2002 | SéNéGAL | N°66/2002

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 03 avril 2002, 66/2002


Texte (pseudonymisé)
ARRET N° 66
DU 3 avril 2002
Aa X
Maître Mayacine Tounkara
C/
La Société Sénégalaise de Fabrication et de Distribution dite S.S.F.D
Maître Doudou Ndoye
A:A:
Nicole Dia
MINISTERE PUBLIC:
Mohamed SONKO
AUDIENCE;
3 avril 2002
PRESIDENT:
Nicole DIA
CONSEILLERS:
Célina CISSE
ET
Ibrahima Guèye
GREFFIER:
Ac Ad C
B:
Civile et commerciale
LA COUR :
OUI Madame Nicole DIA, Président de Chambre, en son rapport ;
OUI Monsieur Mohamed SONKO, Avocat général représentant le Ministère public en ses conclusions ;
Après e

n avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu la loi organique n° 92-25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation
Joignant le pourvoi n° 187/RG...

ARRET N° 66
DU 3 avril 2002
Aa X
Maître Mayacine Tounkara
C/
La Société Sénégalaise de Fabrication et de Distribution dite S.S.F.D
Maître Doudou Ndoye
A:A:
Nicole Dia
MINISTERE PUBLIC:
Mohamed SONKO
AUDIENCE;
3 avril 2002
PRESIDENT:
Nicole DIA
CONSEILLERS:
Célina CISSE
ET
Ibrahima Guèye
GREFFIER:
Ac Ad C
B:
Civile et commerciale
LA COUR :
OUI Madame Nicole DIA, Président de Chambre, en son rapport ;
OUI Monsieur Mohamed SONKO, Avocat général représentant le Ministère public en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu la loi organique n° 92-25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation
Joignant le pourvoi n° 187/RG/97 formé par Aa X et le pourvoi n° 188/RG/97 formé par la Société Sénégalaise de Fabrication et de Distribution dite S.S.F.D qui attaquent le même arrêt ;
Sur la recevabilité du pourvoi de Aa X :
Attendu queles causes de déchéance et d'irrecevabilité invoquées n'étant pas fondées, ce pourvoi doit être déclaré recevable ;
Attenduqu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que le sieur Aa X a acheté une chambre froide complète pour un montant de 375.000 FF à régler en 20 traites de 18.175 FF, comme cela résulte du contrat signé entre les parties le 22 avril 1991 ; que X n'ayant pas payé dans les termes convenue la S.S.F.D l'assigna en justice pour paiement de la somme de 375.000 FF ; que par jugement rendu le 23 août 1995, le Tribunal Régional de Dakar, compte tenue d'un acompte de 6.500 FF condamna X à payer à la S.S.F.D la somme de 368.500 FF, soit 36.850.000 F CFA outre les intérêts de droit à compter de la demande ;
Attendu quel'arrêt critiqué a confirmé ledit jugement en toutes ses dispositions ;
Sur le moyen unique du pourvoi de Aa X pris de la violation de l'article 185 du Code des Obligations Civiles et Commerciales en ce que la Cour d'appel a estimé que le contrat du 22 avril 1991 n'est pas contraire à l'article précité, alors que la clause contenue dans ce contrat indique un paiement en monnaie étrangère ;
Mais attendu quesi l'article 185 du Code des Obligations Civiles et Commerciales dispose que "les clauses monétaires, telles que la clause or, payable en or ou en monnaie étrangère, ne sont valables que dans les paiements internationaux", aux termes de l'article 184 du code," si la dette est libellée en monnaie étrangère, le cours du change est celui du jour du lieu du paiement" ; que c'est donc à bon droit que la Cour d'appel a estimé que l'article 185 précité interdit simplement les paiements en monnaie fiduciaire étrangère à l'intérieur du Sénégal, le libellé de la dette en monnaie étrangère n'étant pas assimilable à la clause de paiement en monnaie étrangère ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le pourvoi de la S.S.F.D ;
Sur le premier moyen pris d'un défaut de réponse à conclusions en ce que la Cour d'appel a rappelé la demande de la S.S.F.D concernant le point de départ des intérêts de droit et s'est abstenue d'y répondre ;
Mais attenduqu'il ressort des qualités de l'arrêt que Ab Y et Y, conseils de l'intimé, avaient seulement fait des observations orales à la barre ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Sur le second moyen pris de la violation des articles 8 et 309 du Code des Obligations Civiles et Commerciales en ce que la Cour s'est abstenue de statuer sur la demande de faire courir les intérêts de droit à compter du 26 décembre 1991, comme il le lui était demandé, alors que Aa X a reçu commandement le sommant de payer à cette date ;
Mais attendu que le juge d'appel qui n'a pas constaté dans sa décision l'existence du commandement dont se prévaut la S.S.F.D ne pouvait faire application des dispositions susvisées, et par conséquent, n'a pu les violer ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
Déclare le pourvoi de Aa X recevable ;
Rejette le pourvoi de Aa X et celui de la S.S.F.D formés contre l'arrêt n° 52 du 17 janvier 1997 ;
Condamne les demandeurs aux dépens ;
Ordonne la confiscation des amendes consignées.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 66/2002
Date de la décision : 03/04/2002
Chambre civile et commerciale
Sens de l'arrêt : Rejet

Analyses

Pourvoi - Obligation - Extinction - Paiement - Dettes sommes d' argent - Dettes libellées en monnaie étrangère - Clauses monétaires.

Aux termes de l' article 185 du Code des Obligations Civiles et Commerciales " les clauses monétaires telles que la clause or, payable en or ou en monnaie étrangère ne sont valables que dans les paiements internationaux". Aux termes de l' article 184 du Code des Obligations Civiles Commerciales " si la dette est libellée en monnaie étrangère, le cours du change est celui - ci du jour du lieudu paiement". C' est à bon droit que la Cour d' appel a estimé que l' article 185 précité interdit simplement en paiement en monnaie fiduciaire étrangère à l' intérieur du Sénégal, le libellé de la dette en monnaie étrangère n' étant pas assimilable à la clause de paiement en monnaie étrangère.


Parties
Demandeurs : Joseph Bittar
Défendeurs : La Société Sénégalaise de Fabrication et de distribution dite S.S.F.D.

Références :

Décision attaquée : Cour d' appel


Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;2002-04-03;66.2002 ?
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