La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/01/2004 | FRANCE | N°03/01870

France | France, Cour d'appel d'Amiens, 22 janvier 2004, 03/01870


ARRÊT N°95 X... C/ AXA COURTAGE Y... COUR D'APPEL D'AMIENS 1ERE CHAMBRE ARRÊT DU 22 JANVIER 2004 RG : 03/01870 JUGEMENT DU TRIBUNAL D 'INSTANCE DE SENLIS (Greffe détaché de CREIL) du 12 Février 2003 PARTIES EN CAUSE : APPELANTE Madame Monique X... de nationalité française 4 Ter Allée des Erables 78290 CROISSY SUR SEINE Comparante concluante par Me CAUSSAIN, avoué à la Cour et plaidant par Me GUEVENOUX-GLORIAN avocat au barreau de COMPIÈGNE

ET : INTIMES COMPAGNIE AXA COURTAGE 26 Rue Louis Legrand 75119 PARIS Monsieur Richard Y... de nationalité française 128 Rue Deboran 60

530 CROUY EN THELLE Comparants concluants par la SCP MILLON-PLATEAU...

ARRÊT N°95 X... C/ AXA COURTAGE Y... COUR D'APPEL D'AMIENS 1ERE CHAMBRE ARRÊT DU 22 JANVIER 2004 RG : 03/01870 JUGEMENT DU TRIBUNAL D 'INSTANCE DE SENLIS (Greffe détaché de CREIL) du 12 Février 2003 PARTIES EN CAUSE : APPELANTE Madame Monique X... de nationalité française 4 Ter Allée des Erables 78290 CROISSY SUR SEINE Comparante concluante par Me CAUSSAIN, avoué à la Cour et plaidant par Me GUEVENOUX-GLORIAN avocat au barreau de COMPIÈGNE

ET : INTIMES COMPAGNIE AXA COURTAGE 26 Rue Louis Legrand 75119 PARIS Monsieur Richard Y... de nationalité française 128 Rue Deboran 60530 CROUY EN THELLE Comparants concluants par la SCP MILLON-PLATEAU-CREPIN avoués à la Cour et plaidant par Me GAMBIER, avocat au barreau de SENLIS DEBATS :

A l'audience publique du 13 Novembre 2003, devant : M. LANNUZEL, Président de Chambre, M. Z... et M. FLORENTIN, Conseillers qui ont renvoyé l'affaire à l'audience publique du 22 Janvier 2004 pour prononcer l'arrêt et ont délibéré conformément à la loi. Greffier : M. A... B... : A l'audience publique du 22 Janvier 2004, M. LANNUZEL, Président , assisté de M. A..., Greffier, a prononcé l'arrêt dont la minute a été signée par le Président et le Greffier. * * * DECISION

Vu le jugement rendu le 12 février 2003 par le Tribunal d'Instance de SENLIS tenant audience foraine à CREIL qui a débouté Mme X... de l'ensemble de ses demandes et l'a condamnée à payer à M.CROIZIER et à la Compagnie AXA COURTAGE la somme de 457,35 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure CIVILE;

Vu l'appel de cette décision interjeté par Mme X... selon déclaration remise au secrétariat-greffe de la Cour le 11 avril 2003; Vu les conclusions de l'appelante de 25 juin 2003 sollicitant

l'infirmation du, jugement déféré et demandant à la Cour d'une part, déclarant M. Y... entièrement responsable du préjudice par elle subi, de le condamner solidairement avec la compagnie AXA COURTAGE à lui payer la somme de 2.134,28 euros au titre de son préjudice soumis à recours, celle de 2.439,19 euros au titre de son préjudice corporel à caractère personnel et 1.219,59 euros en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile et d'autre part, de déclarer sa décision commune à la CPAM de CHATOU ;

Vu les écritures de M. Y... et de la Compagnie AXA COURTAGE du 14 août 2003 tendant à la confirmation de la décision querellée et à la consommation de Mme X... à leur payer la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

Vu l'ordonnance de clôture rendue le 1er octobre 2003 ; SUR CE :

Attendu que Mme Monique X..., exposant qu'elle avait été victime le 6 février 1999 d'une fracture du poignet provoquée par sa chute survenue alors qu'elle reculait après avoir installé son petit-fils sur le manège appartenant à M. Y..., a obtenu d'une ordonnance de référé rendue le 19 septembre 2000 par le Président du Tribunal de Grande Instance de SENLIS la commission du docteur C... en qualité d'expert avec notamment mission de donner son avis sur la durée de l'incapacité totale temporaire et la date de consolidation, de dire qu'il persiste une incapacité permanente partielle et dans l'affirmation d'en fixer le taux et de donner son avis sur l'importance du préjudice esthétique, de la souffrance endurée et du préjudice d'agrément ;

Attendu que l'expert ayant déposé son rapport daté du 15 mars 2001, Mme X... a, par acte d'huissier de justice en date des 8 et 9 octobre 2001, fait assigner M. Y... et la compagnie AXA COURTAGE, assureur de celui-ci, devant le Tribunal de Grande Instance de Senlis

afin de s'entendre , le premier requis, déclarer entièrement responsable de l'accident du 6 février 1999 et d'obtenir l'indemnisation de ses préjudices ; que par jugement en date du 15 octobre 2002 le Tribunal de Grande Instance de SENLIS s'est déclaré incompétent au regard du montant des demandes formées par Mme X... au profit du Tribunal d'Instance de SENLIS lequel a rendu le 12 février 2003 la décision frappée d'appel ;

Attendu que c'est par des motifs pertinents que la COUR fait siens car répondant aux moyens de l'appel que le premier juge, retenant que seule la faute de Mme X... était la cause du dommage par elle subi, l'a déboutée de l'intégralité de ses demandes; qu'en effet l'obligation de garantir la sécurité des utilisateurs pesant en application de l'article 1147 du Code Civil sur l'exploitant d'une attraction foraine n'a pas pour effet de dispenser ceux-ci d'exercer une prudence normale de sorte que sa responsabilité ne peut être retenue lorsqu'une imprudence manifeste de l'utilisateur est à l'origine du dommage et en l'espèce il résulte de l'ensemble des écritures prises par l'appelante au cours de la procédure que celle-ci est descendue du manège en reculant sans s'assurer de l'endroit où elle posait les pieds bien que le moyen d'accéder au plateau de ce manège ait été constitué de bancs métalliques espacés ce qu'elle ne pouvait pas ne pas avoir remarqué dès lors qu'elle les avait empruntés pour accéder au plateau et qu'elle a elle-même précisé à l'expert mandaté par sa compagnie d'assurance que le manège litigieux était régulièrement installé au même emplacement depuis plus de vingt ans alors que par ailleurs, du'une part, le compte rendu de vérification périodique de l'installation de M. Y... établi par l'organisme de contrôle C.C.E.V le 28 juillet 1999, soit à une époque contemporaine de l'expertise réalisée pour le compte de l'assureur de Mme X... fait mention d'un avis favorable quant au

mode d'accès constatée en novembre 2000 est insuffisante à démontrer dans l'installation précédente un manquement de M. Y... à son obligation de sécurité; qu'il apparaît ainsi que seule l'absence de toute précaution usuelle par Mme X... qui a reculé sans aucunement s'assurer qu'elle pouvait le faire sans danger est à l'origine du préjudice dont elle demande réparation ; que le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions ;

Attendu que Mme X..., partie perdante, sera condamnée aux dépens d'appel ainsi qu'à payer à M. Y... et à la compagnie COURTAGE la somme de 1.000 euros en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile au titre de l'instance devant la Cour;

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant par arrêt contradictoire ;

Reçoit l'appel en la forme ;

Confirme le jugement ;

Condamne Mme X... à payer à M.CROIZIER et à la Compagnie AXA COURTAGE la somme de 1.000 euros en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile au titre de la procédure d'appel ;

Condamne Mme X... aux dépens d'appel avec droit de recouvrement direct au profit de la SCP MILLON -PLATEAU - CREPIN, avoués. Le Greffier,

Le Président.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Amiens
Numéro d'arrêt : 03/01870
Date de la décision : 22/01/2004

Analyses

RESPONSABILITE CONTRACTUELLE - Obligation de sécurité - Manège

L'obligation de garantir la sécurité des utilisateurs pesant en application de l'article 1147 du Code civil sur l'exploitant d'une attraction foraine n'a pas pour effet de dispenser ceux-ci d'exercer une prudence normale de sorte que sa responsabilité ne peut être retenue lorsqu'une imprudence manifeste de l'utilisateur est à l'origine du dommage


Références :

Code civil, article 1147

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.amiens;arret;2004-01-22;03.01870 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award