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13/11/2013 | FRANCE | N°11/02384

France | France, Cour d'appel de Besançon, Deuxieme chambre civile, 13 novembre 2013, 11/02384


COUR D'APPEL DE BESANCON
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
ARRET DU TREIZE NOVEMBRE 2013
RH/CB- 172 501 116 00013 -

contradictoireAudience publiquedu 01 octobre 2013No de rôle : 11/02384

S/appel d'une décisiondu TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE LONS-LE-SAUNIERen date du 07 septembre 2011 RG No 10/00104 Code affaire : 53BPrêt - Demande en remboursement du prêt

Céline X... épouse Y... C/ Société CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE FRANCHE COMTE

PARTIES EN CAUSE :

Madame Céline X... épouse Y..., née le 19 Septembre 1982 à DOLE (39), demeurant ...
AIDE JURIDI

CTIONNELLE TOTALE No 2011/004421 DU 28/10/2011APPELANTEAyant pour postulant Me Ludovic PAUTHIER de la...

COUR D'APPEL DE BESANCON
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
ARRET DU TREIZE NOVEMBRE 2013
RH/CB- 172 501 116 00013 -

contradictoireAudience publiquedu 01 octobre 2013No de rôle : 11/02384

S/appel d'une décisiondu TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE LONS-LE-SAUNIERen date du 07 septembre 2011 RG No 10/00104 Code affaire : 53BPrêt - Demande en remboursement du prêt

Céline X... épouse Y... C/ Société CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE FRANCHE COMTE

PARTIES EN CAUSE :

Madame Céline X... épouse Y..., née le 19 Septembre 1982 à DOLE (39), demeurant ...
AIDE JURIDICTIONNELLE TOTALE No 2011/004421 DU 28/10/2011APPELANTEAyant pour postulant Me Ludovic PAUTHIER de la SCP DUMONT - PAUTHIER, à la Couret pour plaidant Me Carole MARMET de la SCP SCPBOBILLIER-MONNOT - MARMET, avocat au barreau de LONS-LE-SAUNIER

ET :
CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE FRANCHE COMTE, ayant son siège, 11 avenue Elisée Cusenier BP 157 - BP 157 - 25084 BESANCON CEDEX, prise en la personne de ses représentants légaux en exercice demeurant pour ce audit siège,
INTIMEEAyant pour postulant Me Caroline LEROUX, avocat au barreau de BESANCONet pour plaidant Me Yannick GAY, avocat au barreau de LONS-LE-SAUNIER

COMPOSITION DE LA COUR :Lors des débats, sans opposition des parties :MAGISTRATS RAPPORTEURS : C. THEUREY-PARISOT, Conseiller faisant fonction de Président de Chambre, et R. HUA, Conseiller,GREFFIER : N. JACQUES, Greffier,Lors du délibéré :C. THEUREY-PARISOT Conseiller faisant fonction de Président de Chambre, R. HUA et V.GAUTHIER, Conseillers,qui en ont délibéré sur rapport des Magistrats Rapporteurs.

L'affaire plaidée à l'audience du 01 octobre 2013 a été mise en délibéré au 13 novembre 2013. Les parties ont été avisées qu'à cette date l'arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe.

FAITS ET PRETENTIONS DES PARTIES

Selon acte sous seing privé du 1er août 2007, le Crédit Agricole Mutuel de Franche-Comté a consenti à M. et Mme Y... un prêt d'un montant de 71.000 ¿ remboursable en 83 échéances d'un montant de 995,85 ¿, destiné à l'acquisition d'un fonds de commerce.
Par jugement du 15 mai 2009, le Tribunal de commerce de Lons-le-Saunier a prononcé la liquidation judiciaire de M. Y....
Par jugement du 7 septembre 2011, le tribunal de grande instance de Lons-le-Saunier a :
- condamné Céline X... épouse Y... à payer au Crédit Agricole la somme de 59.643,23 ¿ avec intérêts au taux contractuels de 4,77 % à compter du 9 juillet 2009 sur la somme de 59.642,23,- ordonné la capitalisation des intérêts,- débouté le Crédit Agricole du surplus de ses demandes.

SUR CE
Vu la déclaration d'appel déposée le 23 septembre 2011 par Céline X... épouse Y...,Vu les conclusions déposées le 22 mai 2012 par l'appelante,Vu les conclusions déposées le 17 août 2012 par le Crédit Agricole Mutuel de Franche-Comté, auxquelles il est expressément référé pour l'exposé des moyens et des prétentions respectifs des parties, en application de l'article 455 du code de procédure civile,Vu les pièces du dossier,Vu l'ordonnance de clôture du 3 octobre 2012,

MOTIFS DE LA DÉCISION
L'appelante soutient que doit lui être reconnue la qualité de caution profane et qu'au regard de cette qualité, la banque a manqué à son endroit à son obligation de conseil et à son devoir de mise en garde. Elle sollicite la réformation du jugement et la condamnation de la banque à lui payer à titre de dommages et intérêts une somme équivalente à celle réclamée dans le cadre de la procédure.
Le Crédit Agricole demande la confirmation du jugement et le rejet des prétentions adverses.
La jurisprudence met à la charge du banquier une obligation de conseil et un devoir de mise en garde à l'égard de ses clients non avertis, qu'ils soient emprunteurs, co-emprunteurs ou qu'ils se portent cautions du prêt.
Il n'est pas contesté que le prêt de 71.000 ¿, affecté à l'achat d'un fonds de commerce, a été consenti aux époux Y..., l'épouse ayant la qualité de co-emprunteur.
Le projet de reprise d'une entreprise de boucherie charcuterie traiteur daté de l'année 2007 fourni à la banque pour étayer la demande de prêt est co-signé par les époux. Dans la description du fonctionnement à venir de l'entreprise, il est précisé que la vente en boutique sera assurée par Mme Y... qui fera partie du personnel de l'entreprise et participera également à la gestion et à la comptabilité.
Il résulte de ces éléments que Mme Y... devait jouer un rôle essentiel dans le commerce. Afin de démontrer ses compétences, Mme Y... précisait dans le curriculum vitae annexé qu'elle avait une expérience dans la vente et un diplôme en relation avec le commerce. De cette expérience alléguée et de son engagement dans le rachat et le fonctionnement du fonds de commerce, il se déduit que Céline Y... avait conscience des risques financiers inhérents au démarrage d'une activité commerciale.
Il convient d'ajouter que Céline Y... qui devait tirer de l'activité commerciale un salaire et des bénéfices, avait des intérêts financiers dans l'opération.
L'ensemble de ces éléments permet de la considérer comme caution avertie.
Il ne peut être retenue à l'encontre de la banque le fait d'avoir eu entre les mains les relevés de compte antérieurs de la Banque Postale relatifs à un compte des époux dans cette banque. D'une part, le contenu de ce document était connu des époux eux-mêmes, d'autre part la connaissance de ce document n'a aucune incidence sur les compétences de Mme Y..., seules retenues pour évaluer sa qualité dans ses relations avec le Crédit Agricole.
Il ne peut davantage être retenu à l'encontre de la banque le conseil d'un de ses salariés aux époux concernant la mise en location de leur maison, décision que les époux Y... ont prise sous leur propre responsabilité pour tenter de sauver leur commerce.
La liquidation du fonds de commerce, comme le défaut de paiement des loyers par les locataires des époux Y..., sont des conséquences malheureuses de choix qu'ils ne sauraient imputer au Crédit Agricole.
La banque n'ayant pas eu connaissance, au moment du prêt, d'informations privilégiées sur la situation personnelle de Céline Y..., informations dont elle-même n'aurait pas disposé, n'était pas tenue à l'égard de celle-ci, co-emprunteuse avertie, d'une obligation de conseil ou d'un devoir de mise en garde.
Le jugement dont il a été fait appel sera confirmé en toutes ses dispositions.
Céline X... épouse Y... supportera les dépens.
L'équité ne commande pas qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
CONFIRME le jugement prononcé le 7 septembre 2011 par le Tribunal de grande instance de Lons-le-Saunier,
Y ajoutant,
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Céline X... épouse Y... aux dépens, avec possibilité de recouvrement par Me LEROUX, avocat, dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.
LEDIT arrêt a été signé par C.THEUREY-PARISOT, Conseiller faisant fonction de Président de Chambre ayant participé au délibéré, et N.JACQUES, Greffier.
LE GREFFIER, LE CONSEILLER.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Besançon
Formation : Deuxieme chambre civile
Numéro d'arrêt : 11/02384
Date de la décision : 13/11/2013
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.besancon;arret;2013-11-13;11.02384 ?
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