La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

29/03/2001 | FRANCE | N°97/06382

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, 29 mars 2001, 97/06382


ARRET RENDU PAR LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX -------------------------- Le : 29 MARS 2001 PREMIÈRE CHAMBRE SECTION A N° de rôle : 97/06382 SA H.L.M. FRANCE HABITATION c/ SA ARCHITECTEURS ASSISTANCE S.C.P BRISOU-RENAUDET-LUQUOT S.A. L'ETOILE COMMERCIALE SA COMPAGNIE FONCIÈRE DU CRÉDIT S.C.P SILVESTRI (pris en qualité de liquidateur la liquidation judiciaire de la S.A.R.L. JC X... Groupe ABAQ) Nature de la décision :

AVANT DIRE DROIT - REOUVERTURE DES DEBATS Grosse délivrée le : :

Prononcé en audience publique,

Le 29 MARS 2001

Par Madame Y..., Conseill re

,

en présence de Madame Z... A... ve, Greffière,

La COUR d'APPEL de BORDEAUX,...

ARRET RENDU PAR LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX -------------------------- Le : 29 MARS 2001 PREMIÈRE CHAMBRE SECTION A N° de rôle : 97/06382 SA H.L.M. FRANCE HABITATION c/ SA ARCHITECTEURS ASSISTANCE S.C.P BRISOU-RENAUDET-LUQUOT S.A. L'ETOILE COMMERCIALE SA COMPAGNIE FONCIÈRE DU CRÉDIT S.C.P SILVESTRI (pris en qualité de liquidateur la liquidation judiciaire de la S.A.R.L. JC X... Groupe ABAQ) Nature de la décision :

AVANT DIRE DROIT - REOUVERTURE DES DEBATS Grosse délivrée le : :

Prononcé en audience publique,

Le 29 MARS 2001

Par Madame Y..., Conseill re,

en présence de Madame Z... A... ve, Greffière,

La COUR d'APPEL de BORDEAUX, PREMIÈRE CHAMBRE SECTION A, a, dans l'affaire opposant :

S.A. H.L.M. FRANCE HABITATION

pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit si ge social

134 boulevard Haussmann - 75008 PARIS représentée par la S.C.P CASTEJA etamp; CLERMONTEL-CASTEJA, avoués à la Cour, assistée de Maître COMMERCON loco Maître PERRAULT avocats au Barreau de PARIS,

Appelante d'un jugement rendu le 01 octobre 1997 par le Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX suivant déclaration d'appel en date du 28 Novembre 1997,

:

SA ARCHITECTEURS ASSISTANCE

pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit si ge social

42 avenue de la Grande Armée, 75000 PARIS, représentée par la S.C.P RIVEL etamp; COMBEAUD, avoués à la Cour, assistée de Maître

Jean-François BREGI avocat au Barreau d'AIX - EN -PROVENCE

S.C.P BRISOU-RENAUDET-LUQUOT

pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit si ge social

69 rue des Trois Conils - 33000 BORDEAUX représentée par LA S.C.P LABORY-MOUSSIE etamp; ANDOUARD, avoué à la Cour, assistée de Maître CECCALDI loco Maître LATOURNERIE, avocats la Cour,

S.A L'ETOILE COMMERCIALE

pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit si ge social

44 avenue Georges Pompidou, 92300 LEVALLOIS PERRET, représentée par la S.C.P RIVEL etamp; COMBEAUD, avoués à la Cour, assistée de Maître BREGI, avocat au Barreau d'AIX EN PROVENCE

SA COMPAGNIE FONCIÈRE DU CRÉDIT

pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit si ge social

18 rue Daunou - 75002 PARIS représentée par la S.C.P. RIVEL etamp; COMBEAUD, avoués à la Cour, assistée de Maître RACHEZ, avocat au Barreau de PARIS

S.C.P SILVESTRI

pris en qualité de liquidateur la liquidation judiciaire de la S.A.R.L. JC X... Groupe ABAQ

54 rue Saint Rémi - 33000 BORDEAUX

Non représentée, réguli rement assignée,

Intimées,

Rendu l'arr t réputé contradictoire suivant apr s que la cause a été débattue en audience publique, le 15 Février 2001 devant :

Monsieur BIZOT, Président,

Monsieur CHEMINADE, Conseiller,

Madame Y..., Conseill re,

Assistés de Madame Z..., Greffière,

Et qu'il en a été délibéré par les Magistrats du Si ge ayant assisté aux débats ; * ****

Vu le jugement rendu le 1er octobre 1997 par le Tribunal de Grande Instance de Bordeaux qui a :

- mis hors de cause la S.C.P. BRL,

- constaté que la créance de la société d'H.L.M. FRANCE HABITATION l'égard de la liquidation judiciaire de la S.A.R.L. JC X... Groupe ABAQ est éteinte,

- Dit que la société ARCHITECTEURS ASSISTANCE et la Société ETOILE COMMERCIALE sont fondées soulever cette exception,

- Constaté que la société FONCIÈRE DE CRÉDIT n'était engagée qu'envers la société ETOILE COMMERCIALE,

- Rejeté les demandes de la société d'H.L.M. FRANCE HABITATION,

- Condamné celle-ci sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile payer 5.000 F la société FONCIÈRE DE CRÉDIT, 5.000 F la société ARCHITECTEURS ASSISTANCE et la société ETOILE COMMERCIALE, 3.000 F la société BRL.

Vu la déclaration d'appel de la société H.L.M. FRANCE HABITATION du 28 novembre 1997.

Vu les conclusions récapitulatives de l'appelante déposées et signifiées le 20 octobre 1999.

Vu les conclusions des sociétés ARCHITECTEURS ASSISTANCE et ETOILE COMMERCIALE déposées et signifiées le 30 septembre 1998.

Vu les conclusions de la S.C.P BRISOU-RENAUDET-LUQUOT (BRL) déposées et signifiées le 19 février 1999.

Vu l'assignation délivrée la S.C.P. SILVESTRI le 30 avril 1998, és-qualités de liquidateur la liquidation judiciaire de la S.A.R.L.

JC X... GROUPE ABAQ, qui n'a pas constitué avoué.

Vu l'ordonnance de clôture du 1er février 2001.

MOTIFS :

Attendu qu'en application de l'article 474 alinéa 2 du Nouveau Code de Procédure Civile, il sera statué par arr t réputé contradictoire l'égard de tous.

Attendu que dans le cadre d'un projet de construction de 33 maisons individuelles et de 22 logements dans des bâtiments usage collectif, la société d'H.L.M. FRANCE HABITATION a conclu le 20 décembre 1989 un contrat de construction avec un groupement composé de la S.A.R.L. ARCHITECTEURS JC X... GROUPE ABAQ, représentée par son gérant Jean-Claude X... et la S.C.P BRL Architecte, représentée par son cogérant Jean-Philippe B..., la S.A.R.L. ARCHITECTEURS X... étant mentionnée audit contrat comme étant le mandataire du groupement pour l'éxécution du marché ; que ce contrat portant sur un prix de 18.067.836 F, comporte la seule signature de Monsieur X..., en qualité de gérant de la société ARCHITECTEURS.

Attendu qu'aux termes de ce contrat le groupement s'était engagé offrir au maître de l'ouvrage une garantie de remboursement et une garantie de livraison fournies par la S.A ARCHITECTEURS ASSISTANCE et un cautionneur agrée par lui ; que le délai d'éxécution du marché avait été fixé 18 mois compter de l'ordre de service n° 1, qui devait tre notifié par lettre recommandée avec accusé de réception par le maître de l'ouvrage.

Attendu qu'en exécution de cet engagement, un contrat de garantie de livraison a été établi le 31 mars 1990, apr s acceptation suivant courrier du 21 mars 1990 par la société ETOILE COMMERCIALE de se porter caution de bonne fin de la construction, sous réserve de la contre garantie de la société FONCIÈRE DE CRÉDIT hauteur de 10 % ;

que cette contre garantie a été donnée par la société FONCIÈRE DE CRÉDIT dans un courrier du 29 mars 1990, rappelant qu'en contre partie les appels de fonds seront versés par le maître de l'ouvrage sur un compte dans leurs livres et que les règlements des travaux seront effectués sous la seule signature de la S.A ARCHITECTEURS ASSISTANCE.

Attendu qu'aux termes du contrat de garantie de livraison, la société ARCHITECTEURS ASSISTANCE et l'organisme de caution se sont engagés solidairement mettre la disposition de la société ARCHITECTEURS, mandataire du groupement, ou de tout groupement substitué, les sommes nécessaires pour achever l'étude et la construction, la garantie couvrant également le passif d la défaillance du groupement ; que cette garantie imposait ARCHITECTEURS ASSISTANCE et l'organisme de caution de poursuivre l'opération au besoin par la désignation d'un autre groupement, la société ARCHITECTEURS ASSISTANCE recevant du maître de l'ouvrage les sommes restant dues sur le marché, afin de régler les travaux restant exécuter, et les cautions prenant en charge les dépassements de coût, sous réserve de l'application d 'une franchise.

Attendu que les délais de construction n'ayant pas été respectés, un calendrier de rattrapage a fait l'objet d'un protocole d'accord avec la S.A.R.L. JC X... le 2 octobre 1992 ; que ce calendrier n'ayant pas permis la reprise du chantier, la société d'H.L.M. a sollicité la garantie de livraison par la société ARCHITECTEURS ASSURANCES le 27 novembre 1992 ; que cette garantie avant été refusée une procédure judiciaire a été engagée l'encontre de la totalité des intervenants, la société d'H.L.M. sollicitant la réparation des préjudices engendrés l'encontre des architectes (BRL et ARCHITECTEURS X... actuellement en liquidation judiciaire) et l'encontre des organismes de garantie (société ARCHITECTEURS ASSISTANCE - société ETOILE

COMMERCIALE et société FONCIÈRE DE CRÉDIT).

Attendu que ces demandes ont été rejetées l'encontre de la S.C.P BRL au motif qu'elle n'avait pas signé le contrat du 20 décembre 1989, l'encontre de la liquidation judiciaire de la S.A.R.L. JC X... GROUPE ABAQ au motif que la créance était éteinte faute de déclaration dans les délais, contre la société ARCHITECTEURS ASSISTANCE et la société ETOILE COMMERCIALE au motif que leur engagement de caution avait pris fin en raison de l'extinction de la créance principale et l'encontre de la société FONCIÈRE DE CRÉDIT au motif qu'elle n'a de lien contractuel qu'avec la société ETOILE COMMERCIALE ; que la société d'H.L.M. FRANCE HABITATION critique le jugement déféré sur chacun de ces points, contestant en outre les moyens qui lui sont opposés par les intimés.

* Sur l'extinction de la dette l'encontre de la liquidation judiciaire de S.A.R.L. X... GROUPE ABAQ :

Attendu qu'en des motifs pertinents repris par la Cour les premiers juges ont juste titre constaté que la société d'H.L.M. FRANCE HABITATION n'avait pas respecté les délais imposés par l'article 66 du décret du 27 décembre 1985 pour déclarer sa créance et n'avait pas exercé l'action en relevé de forclusion dans l'année du jugement d'ouverture de la procédure collective, de telle sorte que sa créance était éteinte en application de l'article 53 de la loi du 25 janvier 1985.

Attendu que le moyen soutenu par la société d'H.L.M. FRANCE HABITATION, tenant l'absence de décision de rejet de sa créance, celle-ci ayant seulement été déclarée irrecouvrable, est mal fondé, l'absence de vérification des créances par le mandataire désigné ne permettant pas au créancier d'échapper aux règles d'ordre public relatives aux délais de déclaration de créance et de l'action en relevé de forclusion ; que le jugement sera confirmé de ce chef.

* Sur l'engagement de la S.C.P BRISOU-RENAUDET-LUQUOT

Attendu qu'aux termes de l'article 1322 du Code Civil, l'acte sous seing privé n'engage que les parties qui l'ont signé ; qu'il est cependant fait exception cette règle dans l'hypothèse o un mandat a été confié au signataire de l'acte, la preuve d'un tel pouvoir devant tre rapportée conformément aux règles fixées par l'article 1985 du Code Civil, qui renvoie aux exigences posées par les articles 1341 et suivants du Code Civil ; que la preuve du mandat doit dés lors tre rapportée par écrit au delà de la somme de 5.000 F, ou lorsqu'il existe un commencement de preuve par écrit émanant du prétendu mandant, par témoignages ou indices.

Attendu qu'en l'espèce, la S.C.P BRISOU-RENAUDET-LUQUOT n'a pas signé le marché du 20 décembre 1989 ; que la mention dans cet acte sous-seing privé, de l'existence d'un mandat consenti par la S.C.P BRL la S.A.R.L. ARCHITECTEURS JC X... GROUPE ABAQ pour l'exécution du marché, est insuffisante pour rapporter la preuve du mandat invoqué, défaut de contrat de mandat écrit signé du mandant.

Attendu cependant que dans le cadre d'une précédente procédure opposant les parties devant le Tribunal de Commerce de PARIS, sur la demande en paiement d'un sous-traitant, la S.A SIREC, la S.C.P BRL a reconnu dans ses conclusions que l'acte d'engagement avait "bien été passé la fois avec la société ARCHITECTEUR X... et la S.C.P BRL", et que "les clauses du marché précisent qu'ARCHITECTEURS est le mandataire unique du GROUPEMENT" ; que si cet écrit, émanant de la partie laquelle le mandat est opposé, ne caractérise pas un aveu judiciaire, s'agissant d'une déclaration faite dans une précédente instance, il constitue néanmoins un commencement de preuve par écrit, rendant vraisemblable le fait allégué et autorisant la société d' H.L.M. FRANCE HABITATION compléter cette preuve par témoignages , présomptions ou indices.

Attendu qu'en l'espèce, les pièces produites au débat établissent que la S.C.P BRL a éxécuté le marché, objet de l'engagement du 20 décembre 1989, signé par la seule S.A. BRL JC X... ARCHITECTEURS ; qu'en effet, les attestations d'avancement des travaux adressées les 27 novembre 1991, 30 avril 1991, 31 mai 1991 et 28 juin 1991 ont été établies par Monsieur B... cogérant de la S.C.P BRL ; qu'en outre la BAPH, agissant en qualité de conducteur d'opération pour le compte de la société d'H.L.M. FRANCE HABITATION, avait demandé la société ARCHITECTEUR X..., par lettre recommandée avec accusé de réception du 25 janvier 1990, de faire signer l'acte d'engagement par Monsieur B..., représentant légal de la S.C.P BRL et que c'est également Monsieur B... que la BAPH s'est adressée, par courrier du 18 mai 1992, pour contester un planning de finitions des travaux estimé irréalisable.

Attendu qu'il résulte de ces éléments un faisceau de présomptions, venant compléter le commencement de preuve de l'existence d'un mandat donné la société ARCHITECTEURS X... par la S.C.P BRL, pour conclure l'engagement du 20 décembre 1989, portant sur un marché qui a d'ailleurs été exécuté par la S.C.P BRL ; que le jugement sera réformé en ce qu'il a mis la S.C.P BRL hors de cause.

* Sur le contrat de garantie de livraison :

Attendu que conformément l'acte d'engagement du groupement envers le maître de l'ouvrage, signé par la société ARCHITECTEUR JC X... le 20 décembre 1989, contenant une condition suspensive relative l'obtention d'une garantie de remboursement et de livraison, ces garanties ont été consenties suivant acte du 31 mai 1990 par la S.A ARCHITECTEURS ASSISTANCE et "l'organisme de caution" c'est dire la société l'ETOILE COMMERCIALE, qui avait préalablement donné son accord par lettre du 21 mars 1990, moyennant la contre garantie hauteur de 40 % de la société FONCIÈRE DE CRÉDIT, contre garantie

accordée par cette dernière dans un courrier du 29 mars 1990.

Attendu qu'aux termes de ce contrat de garantie de livraison, la société ARCHITECTEURS ASSISTANCE et la société ETOILE COMMERCIALE se sont engagées solidairement mettre la disposition de la société ARCHITECTEUR X... ou de tout groupement substitué les sommes nécessaires au financement de l'achèvement des études et de la construction du marché, ainsi qu' prendre en charge l'intégralité du passif d la défaillance du groupement.

Attendu que la société H.L.M. FRANCE HABITATION soutient que ce contrat constitue une garantie autonome ne permettant pas aux garants de se prévaloir des exceptions inhérentes la dette du débiteur principal ; que la société ARCHITECTEURS ASSISTANCE et la société ETOILE COMMERCIALE soutiennent au contraire qu'il s'agit d'un engagement de caution accessoire, leur permettant d'opposer l'extinction de la dette envers la S.A.R.L. ARCHITECTEUR X... en liquidation judiciaire.

Attendu que la garantie autonome se caractérise par son indépendance par rapport l'obligation principale garantie, s'agissant d'une obligation de payer premi re demande du créancier, sans que celui-ci soit tenu de justifier de la défaillance du débiteur originaire ; que le cautionnement a au contraire un caractère accessoire, la caution n'étant tenue de se substituer au débiteur principal, pour exécuter les obligations de celui-ci, qu'au cas de défaillance justifiée.

Attendu qu'en l'espèce, la société ARCHITECTEURS ASSISTANCE et la société l'ETOILE COMMERCIALE ne se sont engagées intervenir pour permettre l'achèvement du marché qu'en cas de défaillance du groupement initial ; que la mise en jeu des garanties prévue au paragraphe IX du contrat subordonne expréssement la garantie cette défaillance, constituant le point de départ de la procédure de garantie, le maître de l'ouvrage devant justifier d'une mis en

demeure adressée la société ARCHITECTEURS X... restée infructueuse ; que l'intervention des garants n'est prévue, au paragraphe X du contrat, qu'apr s épuisement des procédures amiables et qu'en cas de litige avec le groupement resté défaillant, la société ARCHITECTEURS ASSISTANCE et la société ETOILE COMMERCIALE se substituant alors au groupement pour poursuivre l'opération par la désignation d 'un nouveau groupement et pour recevoir du maître de l'ouvrage les sommes restant dues sur le marché, les dépassements éventuels étant la charge des garants.

Attendu que cet engagement, ayant pour objet l'accomplissement des obligations du débiteur principal et la condition expressément stipulée de la défaillance établie du groupement, ne constitue pas une obligation première demande indépendante de l'engagement initial, mais une obligation indissociable de cet engagement, dont elle n'est qu'un accessoire, l'exécution de la garantie étant subordonnée la justification de la défaillance du groupement ; que c'est alors juste titre que le premier juge a retenu la qualification de cautionnement et, conformément l'article 2011 du Code Civil, appliquant les dispositions de l'article 2036 du Code Civil, aux termes duquel la caution peut opposer au créancier les exceptions qui appartiennent au débiteur principal inhérentes la dette, a constaté que la S.A ARCHITECTEURS ASSISTANCE et la société ETOILE COMMERCIALE étaient libérées de toute obligation de garantie au titre de la défaillance de la S.A.R.L. ARCHITECTEURS JC X... en liquidation judiciaire, faute pour la société d'H.L.M. FRANCE HABITATION d'avoir déclaré sa créance dans les délais légaux et d'avoir obtenu un relevé de forclusion.

Attendu qu'en revanche la garantie ayant été accordée au groupement, elle subsiste concernant la défaillance de la S.C.P BRL ; que les organismes de caution n'ayant pas conclu sur l'éventuelle garantie

due par la S.C.P BRL et que cette derni re n'ayant conclu qu' sa mise hors de cause, sans prendre d'écritures subsidiaires sur les conséquences d'un engagement envers la société d'H.L.M FRANCE HABITATION, il y a lieu avant dire droit sur les demandes des parties, d'ordonner la réouverture des débats pour permettre aux parties de prendre toutes conclusions qu' implique la réformation du jugement du chef de la mise hors de cause de la S.C.P BRL.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR,

Recevant en la forme l'appel de la société d'H.L.M FRANCE HABITATION. Confirme le jugement déféré en ce qu'il a constaté l'extinction de la créance de la société d'H.L.M FRANCE HABITATION l'égard de la liquidation judiciaire de la S.A.R.L. ARCHITECTTEUR JC X... GROUPE ABAQ et en ce qu'il a déclaré fondées les société ARCHITECTEURS ASSISTANCE et l'ETOILE COMMERCIALE opposer cette exception la demanderesse en garantie.

Vu les articles 1984 et suivants du Code Civil et 1347 du Code Civil:

Réformant sur la mise hors de cause de la S.C.P BRL et statuant nouveau :

Dit que la S.C.P BRL est engagée en qualité de mandant par l'acte du 20 décembre 1989.

Avant dire droit sur le fond :

Ordonne la réouverture des débats la mise en état afin de permettre aux parties de conclure sur les conséquences de l'engagement de la S.C.P BRL.

Réserve les dépens.

Signé par Monsieur BIZOT, Président et par le Greffier.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Numéro d'arrêt : 97/06382
Date de la décision : 29/03/2001

Analyses

MANDAT - Preuve - Règles applicables - Règles de preuve des conventions - Portée - /

Aux termes de l'article 1322 du Code civil, l'acte sous seing privé n'engage que les parties qui l'ont signé. Il est cependant fait exception à cette règle dans l'hypothèse où un mandat a été confié au signataire de l'acte. La preuve d'un tel pouvoir doit être rapportée conformément aux règles fixées par l'article 1985 du Code civil, qui renvoie aux exigences posées par les articles 1341 et suivants du même Code. La mention dans un acte sous seing privé de l'existence d'un mandat consenti pour l'exécution d'un marché est insuffisante pour rapporter la preuve de ce mandat, à défaut de contrat de mandat écrit signé du mandant. Cependant, un écrit, émanant de la partie à laquelle le mandat est opposé, s'agissant d'une déclaration faite dans une précédente instance opposant les parties, s'il ne caractérise pas un aveu judiciaire, constitue néanmoins un commencement de preuve par écrit, rendant vraisemblable le fait allégué et autorisant le demandeur à compléter cette preuve par témoignages, présomptions ou indices


Références :

Code civil, articles 1322, 1341 et s., 1985

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bordeaux;arret;2001-03-29;97.06382 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award