La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/01/2013 | FRANCE | N°12/01141

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, Chambre sociale section a, 15 janvier 2013, 12/01141


COUR D'APPEL DE BORDEAUX



CHAMBRE SOCIALE - SECTION A



--------------------------







ARRÊT DU : 15 JANVIER 2013



(Rédacteur : Madame Marie-Luce Grandemange, Conseiller)

(PH)



PRUD'HOMMES



N° de rôle : 12/01141











Monsieur [L] [E]



c/



Monsieur [Y] [F]













Nature de la décision : AU FOND













Notifié par LRAR le :r>


LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :



La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par

voie de signification (acte d'huissier).



Certifié par le Greffier en Chef,





Grosse délivrée le :



à :



Décision déférée à la Cour : jugement rendu l...

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

CHAMBRE SOCIALE - SECTION A

--------------------------

ARRÊT DU : 15 JANVIER 2013

(Rédacteur : Madame Marie-Luce Grandemange, Conseiller)

(PH)

PRUD'HOMMES

N° de rôle : 12/01141

Monsieur [L] [E]

c/

Monsieur [Y] [F]

Nature de la décision : AU FOND

Notifié par LRAR le :

LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :

La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par

voie de signification (acte d'huissier).

Certifié par le Greffier en Chef,

Grosse délivrée le :

à :

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 28 mars 2011 (RG n° F 10/00119) par le Conseil de Prud'hommes - formation paritaire - de Bergerac, section Commerce, suivant déclaration d'appel du 06 avril 2011,

APPELANT :

Monsieur [L] [E], né le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 4]

[Localité 4], de nationalité Française, sans profession, demeurant [Adresse 2],

Représenté par la SCPA Thierry le Gall, avocat au barreau de Bergerac,

INTIMÉ :

Monsieur [Y] [F], exerçant sous l'enseigne 'Garage [Y] [F]', siret n° 303 340 939 00014, de nationalité Française, [Adresse 3],

Représenté par Maître Valentine Guiriato de la SELARL François Joly, avocats au barreau de Bergerac,

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 12 novembre 2012 en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Brigitte Roussel, Président,

Madame Maud Vignau, Président,

Madame Marie-Luce Grandemange, Conseiller,

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Anne-Marie Lacour-Rivière.

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

M. [L] [E] a été embauché en qualité de mécanicien par contrat de travail à durée indéterminée en date du 7 août 2006 par M. [F] [Y] qui exerce en nom personnel une activité de garagiste.

À partir du 15 décembre 2009 M. [E] a été en arrêt maladie, non professionnelle. Lors d'une première visite médicale en date du 8 janvier 2010 le médecin du travail l'a déclaré inapte temporairement à l'exercice de son activité dans l'attente d'examens complémentaires. À la suite de deux visites de reprise en date des 27 avril et 12 mai 2010 le médecin du travail l'a déclaré inapte au poste de mécanicien et apte à un poste sans port de charge, sans flexion antérieure du buste, et sans station debout prolongée. M. [E] était convoqué le 26 mai 2010 à un entretien préalable à son éventuel licenciement le 2 juin 2010.

Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 4 juin 2010 son licenciement pour inaptitude lui était notifié.

Le 7 juillet 2010, M. [E] a saisi le Conseil de Prud'hommes de Bergerac en paiement de dommages intérêts pour rupture abusive de son contrat de travail et pour non-respect de la procédure de licenciement.

Par décision en date du 28 mars 2011, le Conseil de Prud'hommes :

- a dit le licenciement de M. [E] sans cause réelle et sérieuse,

- a dit que M. [F] n'avait pas respecté la procédure de licenciement,

et, a condamné M. [F] à payer à M. [E] les sommes suivantes :

- 1.704 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

et non-respect de la procédure de licenciement,

- 1.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

Le 6 avril 2011, M. [E] a interjeté appel de cette décision.

Par conclusions déposées le 24 février 2012, développées oralement et auxquelles il est expressément fait référence, M. [E] conclut à la réformation partielle du jugement entrepris quant au montant des dommages-intérêts alloués.

Il demande à la Cour de condamner M. [F] au paiement des sommes suivantes :

- 17.000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 1.704 € pour irrégularité de la procédure de licenciement,

- 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel outre l'indemnité de 1.000 € allouée en première instance.

Par conclusions déposées le 18 novembre 2011 développées oralement et auxquelles il est expressément fait référence, M. [F] demande la réformation du jugement entrepris.

Il demande à la Cour de dire le licenciement de M. [E] pour inaptitude fondé sur une cause réelle et sérieuse, avec impossibilité de reclassement, et de le débouter de toutes ses demandes.

MOTIVATION

* Sur le caractère du licenciement

Il est établi par les pièces de la procédure qu'à l'issue de la suspension de son contrat de travail à la suite d'une maladie non professionnelle M. [E] a été déclaré inapte à reprendre le poste de mécanicien qu'il occupait précédemment mais apte à un poste sans port de charge, sans flexion antérieure du buste, et sans station debout prolongée, par le médecin du travail qui a visité son poste de travail le 29 avril 2010.

En application des dispositions de l'article L 1226-2 du code du travail M. [F] était tenu de rechercher les possibilités de reclassement de M. [E] sur des postes disponibles dans l'entreprise compatibles avec les conclusions du médecin du travail.

Or, M. [F] justifie, par la production du registre des entrées et sorties du personnel, qu'il n'employait, outre M. [E], que deux autres salariés en qualité de peintres carrossiers ; ces deux postes étaient occupés et non disponibles à l'époque du licenciement de M. [E].

Il en résulte que dans cette petite entreprise de trois salariés, outre le comptable, M. [F] n'était pas en mesure de proposer à M. [E] un poste répondant aux prescriptions du médecin du travail ou d'aménager un poste en fonction de ces prescriptions ou de réduire utilement le temps de travail de M. [E]. Il est donc établi qu'il s'est trouvé dans l'impossibilité de reclasser M. [E].

Par voie de conséquence la cour réformera le jugement déféré et dira le licenciement de M. [E] fondé sur une cause réelle et sérieuse. Il sera donc débouté de sa demande en paiement de dommages-intérêts à ce titre.

* Sur la régularité de la procédure de licenciement

C'est par des motifs pertinents, que la cour adopte, que le premier juge a constaté que M. [F] n'a pas respecté les dispositions des articles L 1232-4 et L 1232-6 du code du travail et que la procédure de licenciement de M. [E] est irrégulière.

En application des dispositions combinées des articles L 1235-2 et L 1235-5 du code du travail M. [E] est en droit de prétendre à une indemnité dont le montant ne peut excéder un mois de salaire.

Au regard des éléments de la cause M. [F] sera condamné à payer à M. [E] en réparation du préjudice subi la somme de 500 € à titre de dommages-intérêts.

* Sur les autres demandes

M. [E], qui succombe en son appel, conservera la charge des frais irrépétibles qu'il a engagés en cause appel, et l'indemnité qu'il lui a été allouée à ce titre en première instance sera ramenée à une somme d'un montant de 300 €.

M. [E] sera condamné aux dépens de la procédure d'appel.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR,

' Réforme partiellement le jugement déféré en ce qu'il a dit le licenciement de M. [E] sans cause réelle et sérieuse et en ce qu'il a condamné M. [F] à lui payer la somme de 1.704 € (mille sept cent quatre euros) à titre de dommages intérêts outre 1.000 € (mille euros) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Et statuant de nouveau :

' Dit le licenciement pour inaptitude de M. [E] fondé sur une cause réelle et sérieuse.

' Déboute M. [E] de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

' Condamne M. [F] à verser à M. [E] la somme de 500 € (cinq cents euros) à titre de dommages-intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement, outre celle de 300 € (trois cents euros) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour ses frais irrépétibles engagés en première instance.

' Confirme le jugement pour le surplus de ses dispositions.

Y ajoutant :

' Dit n'y avoir lieu à indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.

' Condamne M. [E] aux dépens de la procédure d'appel.

Signé par Madame Brigitte Roussel, Président, et par Madame Anne-Marie Lacour-Rivière, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

A-M. Lacour-Rivière B. Roussel


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : Chambre sociale section a
Numéro d'arrêt : 12/01141
Date de la décision : 15/01/2013

Références :

Cour d'appel de Bordeaux 4A, arrêt n°12/01141 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2013-01-15;12.01141 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award