COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE - SECTION A
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ARRÊT DU : 15 JANVIER 2013
(Rédacteur : Madame Marie-Luce Grandemange, Conseiller)
(PH)
PRUD'HOMMES
N° de rôle : 12/01141
Monsieur [L] [E]
c/
Monsieur [Y] [F]
Nature de la décision : AU FOND
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par
voie de signification (acte d'huissier).
Certifié par le Greffier en Chef,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 28 mars 2011 (RG n° F 10/00119) par le Conseil de Prud'hommes - formation paritaire - de Bergerac, section Commerce, suivant déclaration d'appel du 06 avril 2011,
APPELANT :
Monsieur [L] [E], né le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 4]
[Localité 4], de nationalité Française, sans profession, demeurant [Adresse 2],
Représenté par la SCPA Thierry le Gall, avocat au barreau de Bergerac,
INTIMÉ :
Monsieur [Y] [F], exerçant sous l'enseigne 'Garage [Y] [F]', siret n° 303 340 939 00014, de nationalité Française, [Adresse 3],
Représenté par Maître Valentine Guiriato de la SELARL François Joly, avocats au barreau de Bergerac,
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 12 novembre 2012 en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Brigitte Roussel, Président,
Madame Maud Vignau, Président,
Madame Marie-Luce Grandemange, Conseiller,
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Anne-Marie Lacour-Rivière.
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [L] [E] a été embauché en qualité de mécanicien par contrat de travail à durée indéterminée en date du 7 août 2006 par M. [F] [Y] qui exerce en nom personnel une activité de garagiste.
À partir du 15 décembre 2009 M. [E] a été en arrêt maladie, non professionnelle. Lors d'une première visite médicale en date du 8 janvier 2010 le médecin du travail l'a déclaré inapte temporairement à l'exercice de son activité dans l'attente d'examens complémentaires. À la suite de deux visites de reprise en date des 27 avril et 12 mai 2010 le médecin du travail l'a déclaré inapte au poste de mécanicien et apte à un poste sans port de charge, sans flexion antérieure du buste, et sans station debout prolongée. M. [E] était convoqué le 26 mai 2010 à un entretien préalable à son éventuel licenciement le 2 juin 2010.
Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 4 juin 2010 son licenciement pour inaptitude lui était notifié.
Le 7 juillet 2010, M. [E] a saisi le Conseil de Prud'hommes de Bergerac en paiement de dommages intérêts pour rupture abusive de son contrat de travail et pour non-respect de la procédure de licenciement.
Par décision en date du 28 mars 2011, le Conseil de Prud'hommes :
- a dit le licenciement de M. [E] sans cause réelle et sérieuse,
- a dit que M. [F] n'avait pas respecté la procédure de licenciement,
et, a condamné M. [F] à payer à M. [E] les sommes suivantes :
- 1.704 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
et non-respect de la procédure de licenciement,
- 1.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
Le 6 avril 2011, M. [E] a interjeté appel de cette décision.
Par conclusions déposées le 24 février 2012, développées oralement et auxquelles il est expressément fait référence, M. [E] conclut à la réformation partielle du jugement entrepris quant au montant des dommages-intérêts alloués.
Il demande à la Cour de condamner M. [F] au paiement des sommes suivantes :
- 17.000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 1.704 € pour irrégularité de la procédure de licenciement,
- 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel outre l'indemnité de 1.000 € allouée en première instance.
Par conclusions déposées le 18 novembre 2011 développées oralement et auxquelles il est expressément fait référence, M. [F] demande la réformation du jugement entrepris.
Il demande à la Cour de dire le licenciement de M. [E] pour inaptitude fondé sur une cause réelle et sérieuse, avec impossibilité de reclassement, et de le débouter de toutes ses demandes.
MOTIVATION
* Sur le caractère du licenciement
Il est établi par les pièces de la procédure qu'à l'issue de la suspension de son contrat de travail à la suite d'une maladie non professionnelle M. [E] a été déclaré inapte à reprendre le poste de mécanicien qu'il occupait précédemment mais apte à un poste sans port de charge, sans flexion antérieure du buste, et sans station debout prolongée, par le médecin du travail qui a visité son poste de travail le 29 avril 2010.
En application des dispositions de l'article L 1226-2 du code du travail M. [F] était tenu de rechercher les possibilités de reclassement de M. [E] sur des postes disponibles dans l'entreprise compatibles avec les conclusions du médecin du travail.
Or, M. [F] justifie, par la production du registre des entrées et sorties du personnel, qu'il n'employait, outre M. [E], que deux autres salariés en qualité de peintres carrossiers ; ces deux postes étaient occupés et non disponibles à l'époque du licenciement de M. [E].
Il en résulte que dans cette petite entreprise de trois salariés, outre le comptable, M. [F] n'était pas en mesure de proposer à M. [E] un poste répondant aux prescriptions du médecin du travail ou d'aménager un poste en fonction de ces prescriptions ou de réduire utilement le temps de travail de M. [E]. Il est donc établi qu'il s'est trouvé dans l'impossibilité de reclasser M. [E].
Par voie de conséquence la cour réformera le jugement déféré et dira le licenciement de M. [E] fondé sur une cause réelle et sérieuse. Il sera donc débouté de sa demande en paiement de dommages-intérêts à ce titre.
* Sur la régularité de la procédure de licenciement
C'est par des motifs pertinents, que la cour adopte, que le premier juge a constaté que M. [F] n'a pas respecté les dispositions des articles L 1232-4 et L 1232-6 du code du travail et que la procédure de licenciement de M. [E] est irrégulière.
En application des dispositions combinées des articles L 1235-2 et L 1235-5 du code du travail M. [E] est en droit de prétendre à une indemnité dont le montant ne peut excéder un mois de salaire.
Au regard des éléments de la cause M. [F] sera condamné à payer à M. [E] en réparation du préjudice subi la somme de 500 € à titre de dommages-intérêts.
* Sur les autres demandes
M. [E], qui succombe en son appel, conservera la charge des frais irrépétibles qu'il a engagés en cause appel, et l'indemnité qu'il lui a été allouée à ce titre en première instance sera ramenée à une somme d'un montant de 300 €.
M. [E] sera condamné aux dépens de la procédure d'appel.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
' Réforme partiellement le jugement déféré en ce qu'il a dit le licenciement de M. [E] sans cause réelle et sérieuse et en ce qu'il a condamné M. [F] à lui payer la somme de 1.704 € (mille sept cent quatre euros) à titre de dommages intérêts outre 1.000 € (mille euros) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Et statuant de nouveau :
' Dit le licenciement pour inaptitude de M. [E] fondé sur une cause réelle et sérieuse.
' Déboute M. [E] de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
' Condamne M. [F] à verser à M. [E] la somme de 500 € (cinq cents euros) à titre de dommages-intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement, outre celle de 300 € (trois cents euros) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour ses frais irrépétibles engagés en première instance.
' Confirme le jugement pour le surplus de ses dispositions.
Y ajoutant :
' Dit n'y avoir lieu à indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
' Condamne M. [E] aux dépens de la procédure d'appel.
Signé par Madame Brigitte Roussel, Président, et par Madame Anne-Marie Lacour-Rivière, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A-M. Lacour-Rivière B. Roussel