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04/01/2011 | FRANCE | N°10/01263

France | France, Cour d'appel de bourges, PremiÈre prÉsidence, 04 janvier 2011, 10/01263


Le 04 JANVIER 2011 :
Notification à :Monsieur Antoni X...
COUR D'APPEL DE BOURGESPREMIÈRE PRÉSIDENCE
ORDONNANCE DU 04 JANVIER 2011
Numéro d'Inscription au répertoire général : 10/01263 ;
Demande d'Ordonnance de taxe après certificat de Vérification des dépens ,
NOUS, Dominique DECOMBLE, Premier Président de la Cour d'Appel de BOURGES,
Statuant sur le recours formé par :
DEMANDEUR :
Monsieur Antoni X......80000 AMIENSnon comparant,
DÉFENDEUR :
SCP DESPLANQUES et DEVAUCHELLE46 rue Alsace Lorraine45000 ORLEANSreprésentée par Me RAHON, avoué prè

s la Cour d'appel de Bourges

Par courrier du 2 aout 2010, M. Antoni X... conteste le certificat...

Le 04 JANVIER 2011 :
Notification à :Monsieur Antoni X...
COUR D'APPEL DE BOURGESPREMIÈRE PRÉSIDENCE
ORDONNANCE DU 04 JANVIER 2011
Numéro d'Inscription au répertoire général : 10/01263 ;
Demande d'Ordonnance de taxe après certificat de Vérification des dépens ,
NOUS, Dominique DECOMBLE, Premier Président de la Cour d'Appel de BOURGES,
Statuant sur le recours formé par :
DEMANDEUR :
Monsieur Antoni X......80000 AMIENSnon comparant,
DÉFENDEUR :
SCP DESPLANQUES et DEVAUCHELLE46 rue Alsace Lorraine45000 ORLEANSreprésentée par Me RAHON, avoué près la Cour d'appel de Bourges

Par courrier du 2 aout 2010, M. Antoni X... conteste le certificat de vérification des dépens fixés à 994, 35 €, dressé par le greffier en chef de la cour d'appel le 18 juin 2010 pour les frais exposés par la SCP DESPLANQUES et DEVAUCHELLE, avoués près la cour d'appel d'Orléans pour la procédure qui a donné lieu à l'arrêt du 28 janvier 2010 sur appel d'un jugement du Tribunal d'instance de Bourges du 7 mai 2008, dans l'affaire opposant M Antoni X... à Madame Y....
Il fait valoir que l'intérêt du litige doit être fixé à 500 €, montant de la somme allouée à Madame Y... et qu'en conséquence, l'émolument proportionnel de 5% de l'avoué ne doit pas dépasser 25 €.
A l'audience du 7 décembre 2010 à laquelle M. X... ne comparaît pas en raison des intempéries mais fait parvenir des écritures datées du 30 novembre 2010, celui-ci maintient ses prétentions : il estime que l'affaire n'était pas «difficile», qu'il est bénéficiaire de l'Aide juridictionnelle, et qu'en conséquence, il ne peut être question de «taxer» l'état de frais de la SCP DESPLANQUES et DEVAUCHELLE à 989 € HT, soit 1043 € TTC.
La SCP DESPLANQUES et DEVAUCHELLE rappelle que : - Mr X... bénéficie de l'Aide juridictionnelle à hauteur de 85 %- la cour d'appel de Bourges a condamné Mr X... aux dépens d'appel puisque son recours a été rejeté- l'état de frais soumis à vérification comprenait l'abattement de 85%.Elle ajoute que les affirmations de M. X... n'ont aucune valeur devant cette juridiction qui ne peut remettre en cause la décision rendue, accorder des délais de paiement ou apprécier les conditions d'exécution du mandat ad litem.Elle maintient que l'intérêt du litige est bien fixé à 27 540 € à l'égard de M. X... et qu'il est de 41 040 € à l 'égard de Madame Y....Concernant les débours, elle les justifie par la production des bordereaux de communication de 45 pièces dans la procédure d'appel.
DECISION
1)Sur l'évaluation de l'intérêt du litige
Attendu que l'intérêt du litige est apprécié, conformément aux dispositions des articles 24 et suivants du décret du 30 juillet 1980fixant le tarif des avoués près les cours d'appel, pour chacune des parties ayant des intérêts distincts ; Que s'agissant de demandes en paiement d'une somme d'argent cet intérêt est déterminé par le total le plus élevé du montant de chacune des créances ou préjudices, reconnu ou apprécié ( …) et ayant servi de base au montant des condamnations prononcées (..) ; Qu'en l'espèce, il ressort de la lecture des dernières conclusions déposées devant la cour pour le compte de M. Antoni X... que ce dernier, appelant du jugement rendu par le Tribunal d'instance de Bourges, demandait la condamnation de Madame Y... à lui payer la somme de 30 000 € de dommages-intérêts pour abus de procédure et pour manoeuvres frauduleuses ; Que dès lors, en retenant une valeur de 27 540 €, correspondant à 300 unités de base du tarif, l'émolument de l'avoué est conforme à la réglementation rappelée ci-dessus ; Que s'agissant de l'évaluation de l'émolument fixé à 41040 € , soit 350 unités de base, pour Madame Y..., il s'agit d'une appréciation «eu égard à l'importance ou à la difficulté de l'affaire par le magistrat qui a statué » comme le prévoit l'article 13 alinéa 1 du décret du 30 juillet 1980 ; Qu'en l'espèce, le Président de la formation de la cour d'appel qui a rendu l'arrêt du 28 janvier 2010, a, le 2 mars 2010 fixé le droit à la taxe pour Madame Y... à 350 UB ; Que dans ces conditions, l'émolument retenu par l'avoué est conforme dans son intégralité ;
2)Sur les débours
Attendu qu'à la suite des conclusions récapitulatives déposées par la SCP DESPLANQUES et DEVAUCHELLE le 2 novembre 2009, le bordereau de communication de pièces répertorie 45 documents ; Que dans ces conditions, la demande en règlement des frais de copies délivrées à l'avoué de l'adversaire de M. X... n'est pas sérieusement discutable ;
3)Sur l'aide juridictionnelle partielle
Attendu que M. X... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle par décision du Bureau d'aide juridictionnelle en date du 22 juillet 2008 pour la procédure d'appel du jugement rendu par le tribunal d'instance de Bourges du 7 mai 2008 ; Que la contribution de l'Etat a été fixée à 85%, M. X... devant supporter les 15% restant ;
Que dans l'état de frais produit par l'avoué, l'auxiliaire de justice a exactement appliqué les dispositions réglementaires, après déduction de la rétribution de l'Etat qui correspond à l'octroi du bénéfice de l'Aide juridictionnelle partielle à M. X... ;
PAR CES MOTIFS Statuant contradictoirement et publiquement par mise à disposition au greffe
REJETONS la contestation formée par M. Antoni X... contre la vérification de l'état de frais présenté par la SCP DESPLANQUES etDEVAUCHELLE , avoués.

DISONS qu'il supportera les dépens de cette procédure.
Ordonnance rendue le 04 JANVIER 2011, par Monsieur Dominique DECOMBLE, Premier Président, qui en a signé la minute avec Madame Annie SOUBRANE, Greffier.

LE GREFFIER, LE PREMIER PRÉSIDENT,
A. SOUBRANE D. DECOMBLE.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de bourges
Formation : PremiÈre prÉsidence
Numéro d'arrêt : 10/01263
Date de la décision : 04/01/2011
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

ARRET du 06 juin 2013, Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 6 juin 2013, 12-19.036, Inédit

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bourges;arret;2011-01-04;10.01263 ?
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