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18/09/2006 | FRANCE | N°11

France | France, Cour d'appel de colmar, Ct0032, 18 septembre 2006, 11


Chambre 7 R.G. No : 05/01075 Minute No : 7M 11/2006 expédition aux avocats le : LRAR aux parties le le greffier, Clause exécutoire délivrée à : RÉPUBLIQUE FRANOEAISE AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS COUR D'APPEL DE COLMAR STATUANT EN AUDIENCE SOLENNELLE ET EN AUDIENCE PUBLIQUE ARRET DU 18 SEPTEMBRE 2006 a rendu l'arrêt contradictoire suivant, après avoir entendu Mme Marie-Catherine SCHNEIDER, Conseiller, en son rapport, Monsieur SCHMELCK, Avocat Général, représentant le Ministère Public, en ses conclusions, Maître SCHWERDORFFER et Maître METZGER en leurs conclusions et plaidoiries, et

après en avoir délibéré conformément à la loi APPELANT : Mons...

Chambre 7 R.G. No : 05/01075 Minute No : 7M 11/2006 expédition aux avocats le : LRAR aux parties le le greffier, Clause exécutoire délivrée à : RÉPUBLIQUE FRANOEAISE AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS COUR D'APPEL DE COLMAR STATUANT EN AUDIENCE SOLENNELLE ET EN AUDIENCE PUBLIQUE ARRET DU 18 SEPTEMBRE 2006 a rendu l'arrêt contradictoire suivant, après avoir entendu Mme Marie-Catherine SCHNEIDER, Conseiller, en son rapport, Monsieur SCHMELCK, Avocat Général, représentant le Ministère Public, en ses conclusions, Maître SCHWERDORFFER et Maître METZGER en leurs conclusions et plaidoiries, et après en avoir délibéré conformément à la loi APPELANT : Monsieur Kader X... ... 67300 SCHILTIGHEIM représenté par la SCP CAHN et associés, avocats au barreau de COLMAR, avocats postulants et Me Randall SCHWERDORFFER, avocat au barreau de BESANCON, avocat plaidant INTIME : ORDRE DES AVOCATS au barreau de STRASBOURG 3 quai Jacques Sturm 67000 STRASBOURG représenté par Me Claus WIESEL, avocat au barreau de COLMAR Me METZGER, Bâtonnier, comparant en personne EN PRESENCE DE : MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL Cour d'Appel 68021 COLMAR CEDEX représenté par M. SCHMELCK , Avocat Général COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE M.

Alain NUEE, Premier Président, Président, M.

Jean-Marie LITIQUE, Président de Chambre, Mme

F. RASTEGAR, Président de Chambre, Mme

Marie-Catherine SCHNEIDER, Conseiller, M.

Philippe ALLARD, Conseiller, Greffier présent aux débats et au prononcé : Michèle MANN MATTEN MINISTERE PUBLIC : M. SCHMELCK , Avocat Général DEBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE du 19 Juin 2006 ARRET CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Nouveau Code de Procédure Civile.

NATURE DE L'AFFAIRE : recours contre une décision de non inscription au tableau. M. X... a obtenu le diplôme du CAPA en novembre 2001 à DIJON , a prêté serment devant la Cour d'appel de COLMAR le 14 janvier 2002 , et a , le 23 décembre 2002 demandé son inscription au barreau d'EPINAL , en sollicitant le bénéfice de la dispense de formation. prévue par le Décret du 27 novembre 1991 visant les juristes d'entreprise justifiant de 8 ans de pratique professionnelle au sein d'un service juridique. Il a formulé une seconde demande d'inscription le 11 février 2003 , sans se prévaloir cette fois d'un cas de dispense de formation . Ses demandes ont été rejetées par le Conseil de l'Ordre du barreau d'EPINAL , et la Cour d'appel de NANCY a confirmé cette décision , en relevant que les éléments de preuve fournis ne permettaient pas de vérifier la réalité d'une activité juridique au sein d'un service spécialisé. M. X... a formé un pourvoi en cassation à l'encontre de l'arrêt de la Cour d'appel de NANCY et a parallèlement sollicité le 3 décembre 2003 son inscription au tableau de l'Ordre du barreau de STRASBOURG , puis le 29 janvier 2004 , son inscription sur la liste du stage. En possession du dossier présenté par M. X... et de celui transmis par l'Ordre du barreau d'EPINAL , le Conseil de l'Ordre , après voir entendu les explications de l'intéressé, a décidé le 22 mars 2004 que dans les brefs délais qui lui étaient imposés par la loi , il n'était pas en mesure de s'assurer que le candidat remplissait les conditions de loyauté et de moralité que l'on était en droit d'attendre d'un avocat , et que par ailleurs , une demande d'inscription était toujours pendante devant le barreau d'EPINAL à raison du pourvoi formé contre les arrêts de la Cour d'appel de NANCY . Les doutes exprimés par le Conseil de l'Ordre étaient fondés sur la contradiction entre les expériences de juriste d'entreprise avancées par M. X... devant le Conseil de l'Ordre d'EPINAL , et celles mentionnées dans son

curriculum vitae produit lors de sa prestation de serment devant la Cour d'appel de COLMAR en novembre 2001, sur le fait que l'intéressé s'était refusé à fournir toute pièce justifiant de la réalité de ses expériences , puis avait admis lors de son audition en mars 2004 que les dirigeants des sociétés dont il avait obtenu des certificats de travail , étaient ses frères et lui-même . M. X... a régulièrement interjeté appel à l'encontre de cette décision . Par conclusions reçues au greffe le 7 Mars 2006 , M. X... demande à la Cour d'annuler la décision du conseil de l'Ordre et de lui enjoindre de procéder à son inscription. Il fait valoir en substance : -que le principe du contradictoire a été méconnu alors que la décision s'appuie sur des curriculum vitae qui ne sont pas produits -que l'interdiction qui lui est faite d'exercer , repose sur la propre carence du conseil de l'ordre à diligenter une enquête complémentaire pour statuer sur sa moralité , ce qui signifie en fait, qu'à l'issue des 4 mois qu'a duré l'enquête , aucun fait ne pouvait lui être reproché -que le conseil de l'Ordre a réalisé un amalgame entre les conditions d'inscription au tableau des avocats non stagiaires prévues par les articles 101 et 103 du décret du 27 Novembre 1991 et celles régissant l'inscription sur la liste du stage , prévues par les articles 72 et suivants du même décret -que le conseil de l'Ordre a entendu poser une exigence non prévue par l'article 72 précité en demandant qu'il soit justifié d'une part de son activité professionnelle antérieure , et d'autre part d'un contrat de collaboration -que la condition subjective de moralité est présumée remplie , sauf pour le conseil de l'Ordre à démontrer le défaut de moralité , qui ne peut résulter , conformément à l'article 11 de la loi du 31 Décembre 1971 , que d'une condamnation pénale pour des agissements contraires à l'honneur , la probité et les bonnes moeurs , ou d'une sanction administrative ou disciplinaire à la

destitution , radiation ou révocation pour des faits de même nature , ou enfin d'une faillite personnelle -qu'au fond la contradiction entre les différents curriculum vitae produits n'est qu'apparente, alors qu'en réalité ils se complètent , et que la rédaction d'un tel document est totalement libre -qu'il n'a diligenté aucun pourvoi en cassation contre les arrêts de la Cour d'appel de NANCY, de sorte qu'aucune procédure d'inscription à un autre barreau n'est en cours -que le conseil de l'Ordre s'est livré à une interprétation erronée des arrêts de la Cour d'appel de NANCY ainsi que des arrêts de la Cour de Cassation qu'il cite dans ses conclusions , et que d'ailleurs la Cour de NANCY n'a émis aucune appréciation sur sa moralité , et qu'il a été sélectionné pour occuper un poste d'assistant de justice Par conclusions reçues au greffe le 16 juin 2006 , l'Ordre des avocats du barreau de STRASBOURG demande à la Cour de confirmer la décision entreprise . Il réplique en substance : -que le principe du contradictoire a été respecté dès lors que lui a été communiqué le rapport évoquant en détail le contenu des pièces , qu'il a été invité à s'expliquer sur celles-ci , et qu'il est en possession de ces pièces qu'il commente dans ses écrits -que sa décision ne repose pas sur un motif dubitatif ou incertain , alors au contraire qu'un faisceau d'indices concordants laissait supposer que les documents produits ne correspondaient pas à la réalité -qu'il n'y a eu ni amalgame ni violation de la loi , alors que l'Ordre des avocats était saisi tout à la fois d'une demande d'inscription au tableau de l'Ordre et d'une demande d'inscription au tableau du stage -qu'une fois saisi de la seconde demande , portant sur l'inscription au tableau du stage , le conseil de l'Ordre n'a plus demandé à M. X... de compléter son dossier par des pièces sur son activité antérieure ou son contrat de collaboration -qu'aux termes des articles 11 et 17 de la loi du 31 décembre 1971 , le conseil de

l'Ordre doit veiller au respect des principes de probité , de désintéressement et de modération , et que selon l'article 72 du Décret du 27 novembre 1991 , lors de toute demande d'inscription , il recueille tous renseignements sur la moralité du candidat , cet examen étant plus étendu que le simple contrôle de l'absence de condamnation pénale ou disciplinaire -qu'en l'espèce , M. X... a cherché à tromper le conseil de l'Ordre d'EPINAL pour être dispensé de l'obligation du stage , et que ce comportement est contraire à la loyauté et à la moralité exigées des membres de la profession -que lors de la décision du Conseil de l'Ordre , M. X... n'avait pas renoncé à son inscription au barreau d'EPINAL puisque son pourvoi était en cours . Par conclusions du 2 novembre 2005 , M. Le Procureur Général demande à la Cour de confirmer la décision déférée . Les débats ont eu lieu devant la Cour le 19 juin 2006 en audience publique conformément à la demande expresse de M. X... .

VU LES PIÈCES DE LA PROCÉDURE Attendu que la procédure aboutissant à l'inscription ou au refus d'inscription sur la liste du stage ne constitue pas une procédure opposant le candidat au Conseil de l'Ordre des avocats, considéré comme son adversaire procédural . Que le Conseil de l'Ordre ne se prononce qu'au vu des pièces fournies par le candidat , de sorte que les dispositions de l'article 132 du Nouveau Code de Procédure Civile , relatives à la communication des pièces entre les parties au procès , ne sont pas applicables en l'espèce. Que les garanties procédurales reconnues au candidat résultent des dispositions de l'article 73 du Décret du 27 novembre 1991 énonçant que "le refus d'inscription ne peut être prononcé sans que l'intéressé ait été entendu ou appelé" . Qu'il est admis que M. X... a été "appelé" lors de la réunion du Conseil de l'Ordre du 22 mars 2004 , a eu communication du rapport établi par Me RUETSCH ,

dans le cadre de l'instruction du dossier , et a été invité à s'expliquer sur les contradictions entre les différentes pièces qu'il avait lui-même fournies lors de ses demandes d'inscription . Attendu que la décision rendue par le Conseil de l'Ordre le 22 mars 2004 répond à l'exigence de motivation énoncée par les dispositions de l'article 455 du Nouveau Code de Procédure Civile. Qu'ayant relevé les contradictions constatées entre les mentions du curriculum vitae fourni par M. X... lors de sa demande d'inscription au tableau de l'Ordre du barreau d'EPINAL , et celles présentées lors de sa prestation de serment devant la Cour d'appel de COLMAR , contradictions renforcées par les explications mêmes de l'intéressé , le Conseil de l'Ordre a estimé qu'un doute sérieux existait sur la sincérité des documents produits , pour en déduire qu" en l'état , il ne pouvait estimer que M. X... présentait lesistait sur la sincérité des documents produits , pour en déduire qu" en l'état , il ne pouvait estimer que M. X... présentait les garanties de dignité , d'honorabilité et de probité nécessaires pour son inscription au barreau" . Que tenu de se prononcer sur l'inscription du candidat dans les délais prescrits , au vu des documents qu'il présente et des renseignements de moralité recueillis , le Conseil de l'Ordre n'a énoncé aucun motif hypothétique ou dubitatif en relevant que "les délais impartis ne lui permettaient pas de réunir utilement des renseignements complémentaires pour s'assurer de la moralité de M. X... " . Attendu que le visa des articles 101 à 103 du Décret du 27 novembre 1991 , opéré dans la décision du Conseil de l'Ordre ne constitue pas une "violation de la loi" comme le soutient M. X... , mais répond aux demandes du candidat , qui ont porté successivement sur son inscription au tableau de l'Ordre , puis son inscription sur la liste du stage . Que pour les mêmes raisons , la demande de documents ayant trait à son expérience professionnelle n'a été

formulée que dans le cadre de la demande initiale d'inscription au tableau de l'ordre , et na pas été reprise lors de l'instruction de la demande d'inscription sur la liste du stage . Attendu que l'appréciation par le Conseil de l'Ordre de la moralité du candidat ne se cantonne pas à la seule vérification de l'absence de sanctions telles qu'énoncées par l'article 11 de la loi du 31 décembre 1971 . Qu'en effet le Conseil de l'Ordre a pour rôle "de maintenir les principes de probité , désintéressement , de modération et de confraternité ..sur lesquels repose la profession "( article 17 de la loi du 31 décembre 1971 ) et " recueille tous les renseignements sur la moralité du candidat .." ( article 72 du Décret du 27 novembre 1991 ) Que s'appuyant sur les dispositions précitées , il appartient au Conseil de l'Ordre de vérifier si le candidat remplit les conditions de moralité exigées pour représenter dignement la profession d'avocat . Attendu qu'en l'espèce , le Conseil de l'Ordre a pu constater que M. X... avait fourni à l'appui de sa demande d'inscription au tableau de l'Ordre du Barreau d'EPINAL un curriculum vitae faisant état d'une expérience de juriste d'affaires ( auprès de la société FRANCE INVESTOR du 8 janvier 1996 au 19 décembre 1997 , et auprès de la société PRO COLOR du 23 septembre 1991 au 15 décembre 1995 et du 2 février 1998 au 16 novembre 1999 ) totalement distincte de celle dont il a fait état lors de sa demande de prestation de serment devant la Cour d'appel de COLMAR le 26 novembre 2001 ( assistant -marketing au sein de la société SARFRAZ à FRANCFORT , juriste d'affaire stagiaire auprès de la société EUROPEAN GAS TURBINE à LINCOLN , et consultant junior au sein de la SA EXPERTAL à STRASBOURG ) Que par ailleurs , il ressortait des extraits du RCS et du site " société .com" communiquées à M. X... , que la société de décoration et peinture PRO COLOR , gérée par son frère Abdelkrim X... avait débuté son exploitation le 15 janvier 1998 , et que la

SA INVESTOR FRANCE était radiée depuis le 9 février 1995 . Que la confrontation de ces divers documents , et l'absence d'explication pertinente fournie lors de la réunion du Conseil de l'Ordre puis dans ses conclusions déposées devant la Cour , permettent de conclure que M. X... a cherché à tromper la religion du Conseil de l'Ordre d'EPINAL en se prévalant d'expériences professionnelles ne correspondant pas à la réalité , pour s'affranchir de l'obligation du stage professionnel . Que de ce seul fait, le Conseil de l'Ordre a pu valablement estimer que M. X... ne remplissait pas les conditions de moralité exigées pour représenter dignement la profession. Que la décision entreprise doit être confirmée .

PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement , contradictoirement , et en dernier ressort, Déclare l'appel recevable , Au fond le dit mal fondé et le rejette , Confirme la décision prise par le Conseil de l'Ordre du Barreau de STRASBOURG. Et le présent arrêt a été signé par Monsieur Alain NUEE, président et Mme Michèle MANN MATTEN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de colmar
Formation : Ct0032
Numéro d'arrêt : 11
Date de la décision : 18/09/2006

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Composition du Tribunal
Président : M. Nuée, Premier Président

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.colmar;arret;2006-09-18;11 ?
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