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24/05/2007 | FRANCE | N°06/01661

France | France, Cour d'appel de colmar, Ct0163, 24 mai 2007, 06/01661


MINUTE No 715/07

NOTIFICATION :

Copie aux parties

- DRASS
Clause exécutoire aux :
- avocats- parties non représentées

Le
Le Greffier
COUR D'APPEL DE COLMARCHAMBRE SOCIALE - SECTION SB

ARRET DU 24 Mai 2007
Numéro d'inscription au répertoire général : 4 SB 06/01661
Décision déférée à la Cour : 15 Mars 2006 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale du BAS-RHIN
APPELANT :
Monsieur Hedi X..., non comparant...67440 MARMOUTIERReprésenté par Maître Nadine HEICHELBECH, avocat au barreau de COLMAR(bénéficie d'une aide

juridictionnelle Totale numéro 06/001744 du 19/06/2006 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de COLMAR)

INTIME...

MINUTE No 715/07

NOTIFICATION :

Copie aux parties

- DRASS
Clause exécutoire aux :
- avocats- parties non représentées

Le
Le Greffier
COUR D'APPEL DE COLMARCHAMBRE SOCIALE - SECTION SB

ARRET DU 24 Mai 2007
Numéro d'inscription au répertoire général : 4 SB 06/01661
Décision déférée à la Cour : 15 Mars 2006 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale du BAS-RHIN
APPELANT :
Monsieur Hedi X..., non comparant...67440 MARMOUTIERReprésenté par Maître Nadine HEICHELBECH, avocat au barreau de COLMAR(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 06/001744 du 19/06/2006 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de COLMAR)

INTIMEE :

CPAM D'ALSACE DU NORD, prise en la personne de son Directeur,17 rue du Maréchal Joffre67500 HAGUENAUReprésentée par Madame BEIS, munie d'un pouvoir

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 8 février 2007, en audience publique, devant la Cour composée de :M. SCHILLI, Conseiller faisant fonction de président,M. DIE, ConseillerMme KOEBELE, Conseillerqui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme LAEMLE, Greffier
ARRET :- contradictoire- prononcé par mise à disposition au greffe par Jean-Pierre SCHILLI, Conseiller faisant fonction de président- signé par Jean-Pierre SCHILLI, Conseiller faisant fonction de président et Corinne LAEMLE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCEDURE :

M. X... Hedi a saisi le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale du Bas-Rhin d'un recours contre la décision de la commission de recours amiable de la CPAM d'Alsace du Nord ayant confirmé le refus de la Caisse de lui servir des indemnités journalières au delà du 6ème mois d'arrêt de travail, les conditions d'attribution fixées par l'article R313-3 du Code de la Sécurité Sociale n'étant pas remplies.
Par jugement du 15 mars 2006, le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale du Bas-Rhin a rejeté le recours de M. X... Hedi.
Pour statuer en ce sens, les premiers juges ont essentiellement observé que M. X... n'a pas travaillé 200 heures pendant les trois premiers mois de la période de référence qui est du 1er décembre 2002 au 30 novembre 2003.
Ce jugement a été notifié à M. X... Hedi le 18 mars 2006.
M. X... a interjeté appel de ce jugement le 27 mars 2006.

Se référant oralement à ses conclusions visées le 24 juillet 2006, M. X... demande que la Cour infirme le jugement déféré, constate qu'il remplit les conditions de 800 heures de travail salarié au cours des douze mois civils précédant l'arrêt de travail dont 200 heures au cours des trois premiers mois de ladite période, conformément à l'article R 313-3 du Code de la Sécurité Sociale.

Dise et juge que la CPAM d'Alsace du Nord doit des indemnités journalières à compter du 1er septembre 2004 et condamne la CPAM à payer les montants dus à ce titre rétroactivement au 1er octobre 2004.
Au soutien de son appel, il fait valoir qu'il a travaillé 900 heures d'avril 2003 à avril 2004 et, durant les trois premiers mois, plus de 200 heures (225,75 heures).
Il avait donc droit au versement d'indemnités journalières au delà de 6 mois d'arrêt de travail.
Se référant oralement à ses conclusions visées le 13 novembre 2006, la CPAM d'Alsace du Nord demande que la Cour confirme le jugement déféré.
Elle réplique que le droit aux indemnités journalières doit s'apprécier au jour de l'interruption de travail.
La date d'interruption de travail s'entend comme étant celle de la cessation effective de l'activité salariée et non celle à laquelle est délivrée la prescription médicale d'arrêt de travail.
Le dernier jour de travail donnant droit aux allocations ASSEDIC était le 14 décembre 2003, alors qu'il était embauché du 25 août 2003 au 13 décembre 2003 par Alsace Intérim. La période de référence de douze mois civils s'étend du 1er décembre 2002 au 30 novembre 2003.
Pendant la période de référence, M. X... justifiait bien de 800 heures de travail (847,75 heures).
Mais pendant les trois premiers mois, du 1er décembre 2002 au 28 février 2003, il ne justifiait pas de 200 heures de travail, puisqu'il était au chômage.

SUR QUOI, LA COUR :

Vu l'ensemble de la procédure et les pièces ;
Vu l'avis d'audience à la DRASS ;

L'article R313-3 du Code de la Sécurité Sociale dispose en son paragraphe 2o que lorsque l'arrêt de travail se prolonge sans interruption au delà du sixième mois, l'assuré social pour avoir droit aux indemnités journalières après le sixième mois d'incapacité de travail doit avoir été immatriculé depuis douze mois au moins à la date de référence prévue au 2e de l'article R313-1.

Il doit justifier en outre :
a) soit que le montant des cotisations dues au titre des assurances maladie, maternité, invalidité et décès assises sur les rémunérations qu'il a perçues pendant les douze mois civils précédent l'interruption de travail est au moins égal au montant des mêmes cotisations dues pour un salaire égal à 2030 fois la valeur du salaire minimum de croissance au 1er janvier qui précède immédiatement le début de cette période, dont 1015 fois au moins la valeur du salaire minimum de croissance au cours des six premiers mois ;
b) soit qu'il a effectué au moins 800 heures de travail salarié ou assimilé au cours des douze mois civils ou des 365 jours précédant l'interruption de travail, dont 200 heures au moins au cours des trois premiers mois.

En l'espèce, M. X... a présenté un arrêt maladie le 1er avril 2004 alors qu'il était au chômage indemnisé depuis le 30 décembre 2003. Son dernier jour de travail rémunéré était le 14 décembre 2003, alors qu'il était embauché par Alsace Intérim du 25 août 2003 au 14 décembre 2003.

La période de référence de douze mois civils s'étend du 1er décembre 2002 au 30 novembre 2003, le dernier jour de travail étant le 14 décembre 2003.
Il convient d'observer à cet égard que la date d'interruption de travail s'entend comme étant celle de la cessation effective de l'activité salariée. (cf cass.2 ème civ. - 31 mai 2005 - No 868).
Or durant cette période de référence M. X... s'il justifie de 800 heures de travail ne justifie pas de 200 heures de travail pendant les trois premiers mois soit du 1er décembre 2002 au 28 février 2003 puisqu'il était au chômage durant cette période ainsi qu'il ressort de l'attestation des périodes indemnisées établie par l'ASSEDIC.
C'est donc à juste titre que la CPAM d'Alsace du Nord a cessé le paiement des prestations à compter du 1er octobre 2004 et que les premiers juges ont rejeté le recours de M. X....
Le jugement déféré est confirmé.
P A R C E S M O T I F S

LA COUR, statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire, en dernier ressort après en avoir délibéré conformément à la loi,

En la forme,
Déclare l'appel régulier et recevable ;
Au fond,
Le rejette.
Confirme le jugement déféré.

Dispense l'appelant du paiement du droit prévu à l'article R 144-6 duCode de la Sécurité Sociale,

Rappelle que la procédure est gratuite et sans frais.

Et le présent arrêt a été signé par Jean-Pierre SCHILLI, Conseiller faisant fonction de Président, et Corinne LAEMLE, Greffier.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de colmar
Formation : Ct0163
Numéro d'arrêt : 06/01661
Date de la décision : 24/05/2007

Références :

Décision attaquée : Tribunal des affaires de sécurité sociale de Strasbourg, 15 mars 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.colmar;arret;2007-05-24;06.01661 ?
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