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23/03/2004 | FRANCE | N°03/02930

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 23 mars 2004, 03/02930


PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Vu l'appel régulièrement interjeté par les époux X... , d'un jugement rendu le 10 mars 2003 par le Tribunal de Grande Instance de MONTPELLIER qui les a déboutés de l'ensemble de leurs demandes et condamnés à payer aux époux Y... la somme de 1.000 ä à titre de dommages-intérêts;

Vu les conclusions notifiées le 3 mars 2004 par les appelants, qui demandent à la cour de constater que le fonds des époux Y... a toujours été grevé d'une servitude de vue et qu'il n'est pas prouvé qu'il y ait eu non usage des vues résultant des

deux ouvertures du premier étage pendant plus de 30 ans, dire et juger en conséqu...

PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Vu l'appel régulièrement interjeté par les époux X... , d'un jugement rendu le 10 mars 2003 par le Tribunal de Grande Instance de MONTPELLIER qui les a déboutés de l'ensemble de leurs demandes et condamnés à payer aux époux Y... la somme de 1.000 ä à titre de dommages-intérêts;

Vu les conclusions notifiées le 3 mars 2004 par les appelants, qui demandent à la cour de constater que le fonds des époux Y... a toujours été grevé d'une servitude de vue et qu'il n'est pas prouvé qu'il y ait eu non usage des vues résultant des deux ouvertures du premier étage pendant plus de 30 ans, dire et juger en conséquence qu'ils ont le droit de les rétablir et condamner in solidum les époux Y... à leur payer les sommes de 30.000 ä à titre de dommages-intérêts et 3.000 ä sur le fondement de l'article 700 du

N.C.P.C.;

Vu les conclusions notifiées le 18 février 2004 par les époux Y..., qui sollicitent la confirmation du jugement en toutes ses dispositions et réclament la somme de 2.000 ä sur le fondement de l'article 700 du N.C.P.C.;

M O T I V A T I O Z...

L'attestation de Monsieur A..., représentant l'Architecte des B TIMENTS DE FRANCE, établit que les ouvertures litigieuses datent approximativement du XIV ème siècle, c'est-à-dire d'une époque où l'habitat n'était pas morcelé et où les bâtiments et leurs abords avaient généralement le même propriétaire, de sorte que les vues s'exerçaient librement sans être limitées par la protection de l'intimité due à des proches voisins.

Les époux Y... ne soutenant pas que leur bien est contemporain de celui des époux X..., que leur fonds préexistait à la création des fenêtres et que la vue créée se heurtait aux droits de leurs auteurs, l'attestation de Monsieur A... permet aux époux X... de rapporter la preuve de ce qu'il a toujours existé une servitude de vue au profit de leur fonds.

Dès lors que les époux Y... invoquent l'extinction par non usage de cette servitude, il leur appartient de démontrer que ces

ouvertures ont été obturées pendant plus de 30 ans.

Or si d'après leur auteur CELLIER, elles étaient déjà murées en 1952, en revanche Jeanine BARRAU, auteur des époux X..., atteste que sa mère les a bouchées "il y a environ une quinzaine d'années et pas plus" et le témoin BOUVET le confirme.

Ces divergences ne leur permettant pas de rapporter la preuve qui leur incombe, ce moyen est pas pertinent.

Dès lors c'est légitimement que les époux X... revendiquent le droit de rouvrir les deux ouvertures.

En revanche, ils n'établissent pas avoir subi un préjudice particulier en relation avec la procédure initiée par les époux Y... et ne sont donc pas fondés en leur demande de dommages-intérêts.

Aucun élément tiré de l'équité ou de la situation économique des parties ne commande l'application des dispositions de l'article 700 du N.C.P.C.

Succombant sur l'essentiel, les époux Y... supporteront tous les dépens.

P A R C E B... M O T I F B...

Infirme le jugement déféré et, statuant à nouveau:

Dit que les époux X... ont le droit de rétablir les deux ouvertures du premier étage de leur immeuble.

Les déboute de leur demande en paiement de dommages-intérêts et frais irrépétibles.

Condamne les époux Y... aux dépens, avec droit de recouvrement direct pour ceux d'appel au profit de la SCP ARGELLIES-TRAVIER-WATREMET.

LE GREFFIER

LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Numéro d'arrêt : 03/02930
Date de la décision : 23/03/2004

Analyses

SERVITUDE

L'attestation d'architecte qui établit la date des ouvertures litigieuses au XIV ème siècle, c'est-à-dire à une époque où l'habitat n'était pas morcelé et où les bâtiments et leurs abords avaient généralement le même propriétaire, de sorte que les vues s'exerçaient librement sans être limitées par l'intimité due à des proches voisins, permet de rapporter la preuve qu'une servitude de vue a toujours existé, les propriétaires du fonds servant ne soutenant pas que leur bien est contemporain à celui du fonds bénéficiaire, ni qu'il préexistait à la création des fenêtres, et que la vue créée se heurtait aux droits de leurs auteurs. En raison des divergences dans les attestations des témoins, la preuve de l'obstruction des ouvertures pendant plus de 30 ans, condition de l'extinction de la servitude par non usage, n'est pas rapportée


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.montpellier;arret;2004-03-23;03.02930 ?
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