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24/11/2005 | FRANCE | N°04/01210

France | France, Cour d'appel de reims, Chambre civile 2ème section, 24 novembre 2005, 04/01210


R. G : 04/ 01210
ARRET No du : 24 novembre 2005
Véronique X... C/ Marc Y...
COUR D'APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE
2ème SECTION
ARRET DU 24 NOVEMBRE 2005
APPELANTE : Madame Véronique Y... née X...... 51110 BAZANCOURT
COMPARANT, concluant par la S. C. P. THOMA-LE RUNIGO-DELAVEAU-GAUDEAUX avoués à la Cour, et ayant pour conseil Maître Daouda DIOP, avocat au barreau de REIMS,
Appelante d'une décision rendue par le Tribunal de Grande Instance de REIMS le 11 Février 2004
INTIME : Monsieur Marc Y...... 51110 BAZANCOURT
COMPARANT, concluant par la S.

C. P. DELVINCOURT-JACQUEMET-CAULIER-RICHARD, avoués à la Cour, et ayant pour conseil Maî...

R. G : 04/ 01210
ARRET No du : 24 novembre 2005
Véronique X... C/ Marc Y...
COUR D'APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE
2ème SECTION
ARRET DU 24 NOVEMBRE 2005
APPELANTE : Madame Véronique Y... née X...... 51110 BAZANCOURT
COMPARANT, concluant par la S. C. P. THOMA-LE RUNIGO-DELAVEAU-GAUDEAUX avoués à la Cour, et ayant pour conseil Maître Daouda DIOP, avocat au barreau de REIMS,
Appelante d'une décision rendue par le Tribunal de Grande Instance de REIMS le 11 Février 2004
INTIME : Monsieur Marc Y...... 51110 BAZANCOURT
COMPARANT, concluant par la S. C. P. DELVINCOURT-JACQUEMET-CAULIER-RICHARD, avoués à la Cour, et ayant pour conseil Maître Denis DECARME, avocat au barreau de REIMS.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
PRESIDENT : Madame MARZI Odile
CONSEILLER : Madame ROUVIERE Marie-Josèphe
CONSEILLER : Monsieur LATAPIE Gilles
GREFFIER D'AUDIENCE : Madame Jacqueline BALDI, Greffier lors des débats et du prononcé.
DEBATS : En chambre du Conseil du 06 Octobre 2005, où l'affaire a été mise en délibéré au 17 Novembre 2005, successivement prorogée au 24 Novembre 2005, sans opposition de la part des conseils des parties et en application des articles 786 et 910 du Nouveau Code de Procédure Civile, Madame MARZI, a entendu les conseils des parties en leurs conclusions et explications, puis ce magistrat en a rendu compte à la Cour dans son délibéré,
ARRET : Prononcé en Chambre du Conseil par mise à disposition de l'arrêt au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Nouveau Code de Procédure Civile, et signé par Madame Odile MARZI, Conseiller faisant fonction de Présidente de Chambre à la Cour d'Appel de REIMS, par ordonnance de Monsieur le Premier Président en date du 33 Mars 2005,
et par Madame Jacqueline BALDI, Greffier, auquel la minute de la décision lui a été remise par le magistrat signataire.
Statuant sur l'appel formé par Madame Véronique Y... née X... du jugement prononcé le 11 février 2004 par le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance de REIMS qui a :
* Vu la requête en divorce du 19 mai 2000,
* Vu l'ordonnance de non-conciliation du 13 juillet 2000 rectifiée par l'ordonnance du 26 septembre 2000, ayant autorisé les époux à résider séparément,
* Prononcé le divorce des époux Y...- X... aux torts partagés,
* Commis Monsieur le Président de la Chambre départementale des notaires de la Marne ou son délégataire pour procéder aux opérations de Tribunal de Grande Instance ou son délégataire pour surveiller les opérations et en faire rapport en cas de difficultés,
* Dit que les effets du jugement, dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens, sont reportés à la date du 26 septembre 2000,
* Dit que les parents exerceront conjointement l'autorité parentale sur les enfants A... et B..., qui auront leur résidence chez la mère,
* Dit que le père exercera librement son droit de visite et d'hébergement, et à défaut d'accord :
- les 1er, 3ème et éventuellement 5ème week-ends de chaque mois du vendredi soir ou samedi midi sortie des classes au dimanche 19 H,
- la 1ère moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié les années impaires,
A charge pour Monsieur d'aller chercher ou faire chercher, ramener ou faire ramener les enfants au domicile de la mère,
* Fixé à la somme de 152, 45 € par mois et par enfant, soit 304, 90 € au total de la pension alimentaire mensuelle que Monsieur Marc Y... devra verser à Madame Véronique Y... née X... à titre de contribution à l'entretien et l'éducation des enfants et l'a condamné en tant que de besoin à payer cette somme,
* Débouté Madame Véronique Y... née X... de sa demande de prestation compensatoire.
FAITS ET PROCEDURE
Monsieur Marc Y... et Madame Véronique X... ont contracté mariage le 22 juin 1996 par devant l'Officier de l'Etat Civil de BOULT-SUR-SUIPPE (Marne), sans contrat préalable.
Deux enfants sont issus de cette union :
- A..., né le 14 mars 1994
- B..., né le 24 octobre 1995.
Suivant l'ordonnance de non-conciliation rendue le 13 juillet 2000 rectifiée par nouvelle ordonnance du 26 septembre 2000, Madame Véronique Y... née X... a été autorisée à poursuivre sur sa requête en divorce pour faute contre son époux et à jouir gratuitement du domicile conjugal, l'exercice de l'autorité parentale étant attribuée conjointement aux deux parents avec résidence habituelle fixée chez leur mère, un droit de visite et d'hébergement de type classique étant organisé au profit du père avec condamnation de celui-ci à verser une pension alimentaire de 152, 45 ç par mois et par enfant au titre de sa part contributive à l'entretien et l'éducation des deux enfants.
Suivant assignation du 20 décembre 2000, Madame Véronique Y... née X... a saisi le Juge aux Affaires Familiales afin d'obtenir :
- le prononcé du divorce aux torts exclusifs du mari,
- l'exercice conjoint de l'autorité parentale,
- la fixation de la résidence habituelle des enfants à son domicile, un droit de visite et d'hébergement libre et à défaut les 1er, 3ème et 5ème week-ends de chaque mois du vendredi 17 H 30 ou du samedi 11 H 30 à la sortie des écoles au dimanche 19 H 30 ainsi que durant la première moitié des petites et grandes vacances scolaires des années paires et la seconde moitié de ces mêmes vacances les années impaires, à charge pour le père de prendre ou faire prendre, de ramener ou faire ramener les enfants à la résidence de la mère,
- la condamnation de Monsieur Marc Y... à lui payer une pension alimentaire mensuelle indexée de 1. 000 F par mois et par enfant,
- la condamnation de Monsieur Marc Y... à régler une prestation compensatoire sous forme d'un capital à hauteur de 120. 000 F.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives du 3 avril 2003, elle a réitéré ses demandes initiales en réactualisant sa demande de condamnation à hauteur de 152, 45 ç par mois et par enfant au titre de la part contributive du père à leur entretien et leur éducation et a porté sa demande de condamnation au titre de la prestation compensatoire à la somme de 30. 490 ç, réclamant enfin une indemnité de 1. 500 ç en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Dans ses dernières conclusions du 14 janvier 2003, Monsieur Marc Y... a conclu au débouté de la demande principale en divorce formée par son épouse ainsi qu'à sa demande de prestation compensatoire.
L'époux a formé une demande reconventionnelle en divorce pour faute et a sollicité également l'attribution conjointe de l'exercice de l'autorité parentale avec résidence des enfants à son domicile avec organisation au profit de la mère d'un droit de visite et d'hébergement classique ainsi que sa condamnation à lui verser une pension alimentaire de 76, 22 ç par mois et par enfant.
Subsidiairement, il a sollicité la confirmation des mesures provisoires relatives aux enfants avec obligation impartie à la mère de lui remettre le carnet de santé des enfants lors de l'exercice de son droit de visite et d'hébergement.
C'est dans ces conditions que le jugement entrepris a été prononcé.
MOYENS DES PARTIES
Madame Véronique Y... née X... demande à la Cour de :
Vu les pièces régulièrement produites aux débats,
Recevoir Madame Véronique Y... née X... en son appel et l'y déclarer bien fondée,
Réformer le jugement rendu le 11 février 2004 par le Juge aux Affaires Familiales près le Tribunal de Grande Instance de REIMS, dans la seule mesure sollicitée par la concluante,
Statuant à nouveau,
Prononcer le divorce des époux X...- Y... aux torts exclusifs de l'époux avec toutes conséquences de droit,
Fixer les effets du divorce à la date de séparation effective des époux, c'est-à-dire au 1er novembre 1999, date à laquelle Monsieur Marc Y... a définitivement quitté le domicile conjugal,
Dire et juger que Monsieur Marc Y... exercera son droit de visite et d'hébergement les 1er, 3ème et éventuellement 5ème week-ends de chaque mois, du samedi 13 H au dimanche 18 H, ainsi que la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié les années impaires, à charge pour Monsieur Marc Y... d'aller chercher personnellement et de ramener personnellement les enfants au domicile de leur mère,
S'agissant de la prestation compensatoire,
A titre principal,
Vu l'article 275 du Code Civil,
Attribuer à Madame Véronique Y... née X..., à titre de prestation compensatoire, la part devant revenir en propriété à Monsieur Marc Y... sur l'immeuble commun,
A titre subsidiaire,
Condamner Monsieur Marc Y... à régler à Madame Véronique Y... née X... une prestation compensatoire sous forme de capital à hauteur de 30. 490 ,
Dire et juger Monsieur Marc Y... irrecevable et à tout le moins mal fondé à davantage ou autrement prétendre, et le débouter par conséquent de son appel incident,
Condamner Monsieur Marc Y... à payer à Madame Véronique Y... née X... la somme de 2. 000 sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,
Condamner Monsieur Marc Y... aux entiers dépens avec pour ceux d'appel faculté de recouvrement direct au profit de la S. C. P. THOMA LE RUNIGO DELAVEAU GAUDEAUX, conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Monsieur Marc Y... s'oppose à l'appel dans les termes suivants :
* Vu les pièces produites aux débats selon bordereau annexé,
* Déclarer Madame Véronique Y... née X... recevable mais mal fondée en son appel,
* L'en débouter,
* Recevant en revanche Monsieur Marc Y... en son appel incident,
* Infirmer le jugement entrepris du chef du divorce lequel sera prononcé aux torts exclusifs de l'épouse,
* Déclarer Madame Véronique Y... née X... irrecevable en sa demande de prestation compensatoire sur le fondement de l'article 280-1 du Code Civil,
* Subsidiairement,
* Confirmer le jugement en toutes ses dispositions, et notamment en ce qu'il a déclaré Madame Véronique Y... née X... mal fondée en sa demande de prestation compensatoire,
* Débouter Madame Véronique Y... née X... de toutes ses autres demandes, fins ou conclusions plus amples ou contraires,
* Condamner Madame Véronique Y... née X... à payer à Monsieur Marc Y... la somme de 1. 000 sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,
* La condamner enfin aux entiers dépens tant de première instance que d'appel avec pour ces derniers droit de recouvrement direct au profit de la S. C. P. DELVINCOURT-JACQUEMET conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 6 octobre 2005.
SUR CE
Sur le prononcé du divorce
Attendu que Madame Véronique Y... née X... reproche à son mari sa brutalité et ses violences, son alcoolisme et les relations qu'il entretient avec Madame C..., dès la fin de leur vie commune, Monsieur Marc Y... ayant quitté le domicile conjugal le 1er novembre 1999 pour aller vivre chez cette dame ;
Attendu que Monsieur Marc Y... conteste ces griefs et s'étonne que Madame Véronique Y... née X... ait pu vivre avec lui pendant 10 ans avant leur mariage s'il était tellement détestable ;
Qu'il reconnaît entretenir des relations avec Madame C..., mais, purement amicales ;
Qu'il forme une demande reconventionnelle, reprochant à son épouse sa violence et l'isolement dans lequel elle l'a peu à peu conduit, refusant toutes sorties familiales ou s'y montrant particulièrement hostile ;
Attendu qu'il est indéniable que Monsieur Marc Y... vit au domicile de Madame C... avec les enfants communs lors de l'exercice de ses droits de visite et d'hébergement ;
Qu'il reconnaît lui-même que cette personne est une " amie " ;
Que si l'adultère proprement dit n'est pas établi, les pièces produites attestent de ce que Monsieur Marc Y... entretient des relations avec Madame C... qui sont injurieuses pour son épouse ;
Attendu par ailleurs qu'il est établi aux débats que le couple générait des scènes de violences réciproques qui ont atteint leur paroxysme le 1er novembre 1999, date à laquelle Monsieur Marc Y... a quitté le domicile conjugal ;
Que lors de sa déposition aux gendarmes, Madame Véronique Y... née X... a elle-même reconnu que devant le silence de son époux, elle l'a provoqué, lui arrachant des mains sa lecture ;
Que des scènes de provocations sont également relevées par des témoins du mari ;
Que dans ces conditions, c'est à juste titre que le Premier Juge a constaté qu'il existait en l'espèce, à la charge de chaque conjoint, des violations graves et renouvelées des devoirs et obligations du mariage, rendant intolérable le maintien de la vie commune ;
Qu'il échet de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a prononcé le divorce des époux Y...- X... à leurs torts partagés ;
Sur les conséquences du divorce
Attendu qu'il échet de fixer la date des effets du divorce, entre les époux, quant à leurs biens, à la date du 1er novembre 1999, date à partir de laquelle toute coopération a cessé, Madame Véronique Y... née X... justifiant acquitter seule, à compter de cette date, les emprunts afférents à l'immeuble commun ;
Attendu s'agissant des enfants communs, qu'il convient de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, l'appel formé par Madame Véronique Y... née X... du chef des droits de visite et d'hébergement du père ne reposant sur aucun élément objectif ;
Attendu que Madame Véronique Y... née X... réclame une prestation compensatoire au bénéfice de laquelle Monsieur Marc Y... s'oppose formellement ;
Attendu qu'il convient de relever que le mariage a duré 8 ans, que deux jeunes enfants sont issus de l'union, vivent chez leur mère, le père leur versant une pension alimentaire indexée de 152, 45 par mois et par enfant ;
Attendu que Madame Véronique Y... née X..., âgée de 40 ans, produit un avis d'imposition sur les revenus de l'année 2004 qui fait apparaître des salaires pour 345 et des pensions alimentaires pour 3. 658 ç ;
Que dans sa déclaration sur l'honneur de septembre 2005, elle déclare percevoir une somme de 3. 355, 19 ç en tant qu'assistante maternelle outre 345 ç d'Assédics soit, par mois 308, 35 ç, outre allocations sociales de 410 ç par mois ;
Attendu que Monsieur Marc Y..., âgé de 43 ans, est salarié et dispose d'un salaire moyen mensuel de 1. 424 ç selon sa déclaration d'impôts de 2003 ;
Qu'il n'expose aucune charge de logement ni d'emprunts immobiliers qui sont pris en charge par Madame Véronique Y... née X..., qui bénéficie d'une allocation logement de 115, 07 ç ;
Attendu que la rupture du mariage crée une disparité certaine dans les conditions de vie respectives des conjoints au détriment de la femme ;
Qu'il convient de recevoir Madame Véronique Y... née X... en sa demande de prestation compensatoire ;
Attendu que Madame Véronique Y... née X... sollicite, à titre principal, l'allocation de la part de Monsieur Marc Y... dans la propriété de l'immeuble commun en application de l'article 275 du Code Civil ;
Que Monsieur Marc Y... s'oppose formellement à cette demande, précisant s'être beaucoup investi dans cet immeuble, qu'il évalue à 150. 000 ç ;
Attendu que les parties n'ont produit aucune évaluation objective de cet immeuble sis à BAZANCOURT et acquis en 1996, pour la somme de 320. 000 F (soit 48. 783, 68 ç) qui est indivis entre eux ;
Que compte tenu de l'allocation logement dont dispose Madame Véronique Y... née X..., du jeune âge des enfants à élever, de leur attachement à leur cadre de vie, il convient de lui allouer, à titre de prestation compensatoire, l'usufruit de la part de Monsieur Marc Y... sur l'immeuble indivis et de préciser que cet usufruit lui est accordé à titre viager, le présent arrêt opérant cession forcée de l'usufruit, conformément aux dispositions de l'article 275 du Code Civil ;
Attendu que le divorce étant prononcé aux torts partagés des parties, il convient de rejeter les demandes fondées sur l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile et de dire que chaque partie supportera ses propres dépens ;
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, contradictoirement, après débats en Chambre du Conseil ;
Déclare Madame Véronique Y... née X... recevable et partiellement fondée en son appel ;
Déclare Monsieur Marc Y... non fondé en son appel incident ;
Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a prononcé le divorce des époux Y...- X... à leurs torts partagés, ainsi qu'en ses dispositions relatives aux enfants communs, qu'il s'agisse tant de l'exercice de l'autorité parentale, que de leur résidence ou des droits de visite et d'hébergement du père ainsi que de la pension alimentaire due de leur chef ;
Le réformant dans la mesure utile :
Dit que les effets du divorce dans les rapports entre les époux, quant à leurs biens, remonteront aux 1er novembre 1999, date de leur séparation effective ;
Dit que Madame Véronique Y... née X... a droit à une prestation compensatoire ;
Vu l'article 275 du Code Civil ;
Attribue, à titre de prestation compensatoire, à Madame Véronique Y... née X... l'usufruit de la part de Monsieur Marc Y... dans l'immeuble commun sis à BAZANCOURT, à titre viager ;
Dit que le présent arrêt emporte cession forcée de l'usufruit de la part en propriété de Monsieur Marc Y... au bénéfice de Madame Véronique Y... née X... ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, notamment celles fondées sur l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
Dit que chaque partie supportera ses propres dépens avec droit de recouvrement direct au profit des avoués de la cause, dans les termes de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de reims
Formation : Chambre civile 2ème section
Numéro d'arrêt : 04/01210
Date de la décision : 24/11/2005
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.reims;arret;2005-11-24;04.01210 ?
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