La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/06/2019 | FRANCE | N°16/05776

France | France, Cour d'appel de Toulouse, 1ere chambre section 2, 04 juin 2019, 16/05776


04/06/2019



ARRÊT N°19/399



N° RG 16/05776 - N° Portalis DBVI-V-B7A-LJWY

MLA/PP



Décision déférée du 05 Octobre 2016 - Tribunal de Grande Instance de TOULOUSE - 15/21353

M. [B] [L]

















[T] [I]





C/



[W] [A]





























































INFIRMATION PARTIELLE







Grosse délivrée



le



à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

1ere Chambre Section 2

***

ARRÊT DU QUATRE JUIN DEUX MILLE DIX NEUF

***



APPELANT



Monsieur [T] [I]

[Adresse 2]

[Localité 12]



Représenté par Me Julie BLANCHARD de la SELARL BEDRY- JULHE-BLANCHARD 'BJB', a...

04/06/2019

ARRÊT N°19/399

N° RG 16/05776 - N° Portalis DBVI-V-B7A-LJWY

MLA/PP

Décision déférée du 05 Octobre 2016 - Tribunal de Grande Instance de TOULOUSE - 15/21353

M. [B] [L]

[T] [I]

C/

[W] [A]

INFIRMATION PARTIELLE

Grosse délivrée

le

à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

1ere Chambre Section 2

***

ARRÊT DU QUATRE JUIN DEUX MILLE DIX NEUF

***

APPELANT

Monsieur [T] [I]

[Adresse 2]

[Localité 12]

Représenté par Me Julie BLANCHARD de la SELARL BEDRY- JULHE-BLANCHARD 'BJB', avocat au barreau de TOULOUSE

INTIMÉE

Madame [W] [A]

[Adresse 1]

[Localité 7]

Représentée par Me Raymond LABRY, avocat au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DE LA COUR

Après audition du rapport, l'affaire a été débattue le 09 Avril 2019 en audience publique, devant la Cour composée de :

C. GUENGARD, président

P. POIREL, conseiller

M. LECLAIR, conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : M. TACHON

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

- signé par C. GUENGARD, président, et par M. TACHON, greffier de chambre.

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Mme [A] et M. [I], mariés le [Date mariage 6] 1990 sous le régime de la

communauté légale, ont divorcé suivant jugement en date du 12 octobre 2010.

De cette union est né [C], le [Date naissance 5] 2001.

Les parties n'ont pu procéder au partage amiable de leur régime matrimonial, sous l'égide de Maître [Z] [M], notaire à [Localité 17].

Le 2 août 2013, Mme [A] a fait assigner M. [I] aux fins de partage devant le juge aux affaires familiales de Toulouse.

Par ordonnance en date du 6 décembre 2013, le juge de la mise en état a ordonné une expertise et désigné pour y procéder [D] [R].

L'expert a déposé son rapport le 9 mars 2015.

Par jugement contradictoire en date du 5 octobre 2016, le tribunal de grande instance de Toulouse a :

- ordonné la liquidation et le partage de la communauté ayant existé entre Mme [A] et M. [I],

- rappelé que la date de dissolution du régime matrimonial est fixée au 28 novembre 2006,

- fixé au 31 décembre 2014 la date de jouissance divise,

- dit que le tableau de John Blot est resté la propriété d'[X] [I],

- rejeté les demandes de M. [I] relatives aux donations de son père,

- rejeté la demande de M. [I] relative à l'emploi de la somme de 4 268,57€,

- attribué à M. [I] la maison de [Localité 12], pour une valeur de

538 746,92€,

- chiffré à 40 000 € Ia valeur de l'appartement de [Localité 14] et à la somme de 2 800 € la valeur de la BMW à la date de la jouissance divise,

- dit que Ie partage doit alors être fait de Ia manière suivante :

I- Comptes d'indivision:

Comptes d'indivision de Mme [A] :

crédit : 0 €

débit : 0 €

Solde : 0 €

Compte d'indivision de M. [I] :

crédit :

*taxes foncières 14 973,52 €

*réparationspiscine 4 810,32 €

*emprunt [Localité 12] 73 325,21 €

*emprunt [Localité 14] 6 655,17 €

Total crédit : 93 109,05 €

Débit :

*indemnité occupation 133 508,00 €

*loyer [Localité 14] 1 135,62 €

Total débit : 134 643,62 €

Solde : - 41 534,57 €

II- Actif indivis

Maison de [Localité 12] 538 746,92 €

Sode cpte bc Mme [A] 45 584,15 €

Ass vie Mme [A] 3 997,17 €

Solde cpte titre joint SG 20 183,74 €

Solde cpte bc M. [I] 55 117,40 €

Ass vie M. [I] 13 041,87 €

Valeurs mobilières 32 619,60 €

Solde cpte joint SG 19 676,22 €

VL Renault 2 800,00 €

Moto 2 500,00 €

Tracteur 200,00 €

Apport soc R&DF 81 500,00 €

Frais agence Esmology 370,00 €

Apport soc en participation 2 500,00 €

Verst à [X] [I] 38 400,00 €

Or 35 534,57 €

Créance sur [T] [I] 41 534,57 €

Total actif 934 122,73 €

III- Passif indivis

0,00 €

IV- Comptes

Actif : 934 122,73 €

Passif 0,00 €

ACTIF NET 934 122,73 €

Droits des parties 1/2 467 061,73 €

-Attribution à Mme [A] :

ses droits 467 061,36 €

Reçoit :

Solde compte bancaire 45 584,15 €

Ass vie Mme [A] 3 997,17 €

VL Renault 2 800,00 €

Total reçu 52 381,32 €

Soulte à recevoir 414 680,04 €

-Attribution M. [T] [I] :

Ses droits sur actif net : 467 061,36 €

dette envers indivision - 41 534,57 €

Total droits 425 476,79 €

Reçoit :

Immeuble de [Localité 12] 538 746,93 €

Solde comptes titre joint SG 20 183,74 €

Solde cpte bc M.[I] 55 117,40 €

Ass vie M. [I] 13 041,87 €

Valeurs mobilières 32 619,60 €

Solde cpte joint SG 19 676, 22 €

Moto 2 500,00 €

Tracteur 200,00 €

Apport soc R&DF 81 500,00 €

Frais agence Esmology 370,00 €

Apport soc en participation 2 500,00 €

Verst à [X] [I] 38 400,00 €

Or 35 534,57 €

Créance sur [T] [I] 41 534,57 €

Total reçu 881 741,41 €

Soulte à payer - 414 680,05 €

Créance M. [I]

sur Mme [A] + 1 440,00 €

Compensation soulte et créance 413 240,05 €

En conséquence :

-condamné M.[I] à payer à Mme [A] une soulte de 413.240,05 €

- ordonné la licitation du lot 104 situé dans le bâtiment B 'le bourdon' de l'ensemble immobilier dénommé '[Adresse 16]', situé à [Localité 14], lieu dit le [Localité 11], cadastré sous les références suivantes :

*section AO numéro [Cadastre 3] lieu dit [Localité 11]

*section AO numéro [Cadastre 4] lei dit [Localité 13]

*section AO numéro [Cadastre 8] lieu dit [Localité 15]

à la barre du Tribunal de grande instance de Cusset sur une mise à prix de 30.000 € abaissable d'un quart puis de moitié en cas de carence d'enchères,

- dit que les tiers seront admis à l'adjudication,

- ordonné la publicité de la vente dans La Montagne Auvergne, les Affiches de l'Atelier, la Gazette Bourbonnaise et le Bourbonnais et par l'apposition d'affiches,

- dit que le cahier des charges et des conditions de la vente sera dressé et déposé au greffe par Maître Raymond Labry,

- ordonné la licitation de Ia BMW 313 immatriculée [Immatriculation 9], par [U] [P] commissaire priseur,

- dit que la vente se fera dans la salle des ventes du commissaire priseur sur une mise à prix de 1 500 €,

- ordonné la publicité de la vente dans La Montagne Auvergne, les Affiches de l'Atelier, la Gazette Bourbonnaise et le Bourbonnais et par l'apposition d'affiches,

- dit que les parties devront partager par moitié le produit de la vente de l'appartement de [Localité 14] et de la BMW, après déduction du solde de I'emprunt et compte tenu des sommes remboursées par chacun des époux depuis le 1er janvier 2015,

- rejeté la demande de dommages et intérêts,

- rejeté les demandes relatives aux frais non compris dans les dépens,

- condamné chacun par moitié Mme [A] et M. [I] aux dépens, dans lesquels seront compris les dépens de l'instance en référé,

- autorisé les avocats en la cause à recouvrer les dépens dont ils ont fait l'avance sans en avoir reçu provision,

- ordonné l'exécution provisoire.

Par déclaration électronique en date du 25 novembre 2016, M. [I] a interjeté appel de cette décision.

Par ordonnance de référé en date du 27 septembre 2017, le premier président de la cour d'appel de Toulouse a débouté M. [I] de sa demande aux fins d'arrêt de l'exécution provisoire et l'a condamné à payer à Mme [A] la somme de 1 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

Par arrêt en date du 26 juillet 2018, la cour d'appel de Toulouse a :

Avant dire droit sur le fond :

- ordonné la réouverture des débats,

- invité les parties à s'expliquer, en application des dispositions de l'article 829 du code civil, sur le défaut de la condition de répartition des biens, à savoir du bien situé à [Localité 14], qui entraînerait le rejet de la demande de fixation de la date de jouissance divise,

- invité les parties à en tirer toutes conséquences quant à leur demande de fixation d'une soulte en faveur de Mme [A],

- réservé les dépens de l'article 700 du code de procédure civile.

Par ordonnance en date du 5 mars 2019, le magistrat chargé de la mise en état a rejeté la demande de radiation présentée par Mme [A] ainsi qu' au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et réservé les dépens de l'incident joints au fond.

Vu les dernières conclusions de l'appelant en date du 22 mars 2019 au terme desquelles M. [I] demande à la cour de réformer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Toulouse le 5 octobre 2016, de débouter Mme [A] de ses demandes et de :

- procéder à la liquidation du régime matrimonial des époux [I];

- liquider les droits patrimoniaux des époux [I] conformément à la proposition équitable de M. [I] ;

- attribuer le domicile conjugal situé à [Localité 12] à M. [I] à titre préférentiel ;

- attribuer l'appartement de [Localité 14] à Mme [A] à titre préférentiel;

- à titre subsidiaire, ordonner la licitation du bien situé à [Localité 14] et dire et juger que dans ce cas la valeur de la vente de ce bien sera attribuée à Mme [A] ;

- fixer la créance de M. [I] à la somme de 505.835,00 € et lui attribuer :

Activement

- Maison à [Localité 12] 620.000€

- Or Physique 25.000€

- Relevé du PEL 4.5% à La Poste de Mr [I] 17.713€

- Compte courant à La Poste de Mr [I] 10.912€

- Relevé de PEA à La Poste de Mr [I] 393€

- Evaluation de portefeuille Fortuneo au nom de Mr [I] 25.114€

- Assurance-vie FORTUNEO/SYMPHONIS au nom de Mr [I] 11.495€

- Relevé de FIP DEXIA au nom de Mr [I] 9.408€

- Relevé de FCPI DEXIA INNOV 5 au nom de Mr et Mme [I] 8.124€

- Relevé de FCPI DEXIA INNOV 5 au nom de Mr et Mme [I] 15.087€

-SICAV à la Société Générale au nom de Mr et Mme [I] 20.183€

Total actif 763.429€

Passivement

A déduire :

La prise en charge des prêts auprès de La Poste 127.068€

Une soulte due à Mme [W] [I] 95.327 €

Une soulte due à Mme [X] [I] 35.199 €

Total passif 257.594 €

Total égal à ses droits .......................................................................505.835€

- fixer la créance de Mme [A] à la somme de 275.505 € et lui attribuer:

Activement

- Voiture Renault Laguna II DCI 8.735,00 €

- BMW 323 12ch 97 140000 km ([Immatriculation 9]) 5.950,00 €

- [Adresse 10]) 83 747,00 €

- Relevé de PEP de la SGau nom de Mme [I] 3.887,00 €

- Relevé PEA à la SG/ nom de Mme [I] 10.135,00 €

- Relevé portefeuille CM-CIC Securities de Mme [I] 30.724,00 €

- Relevé compte courant M. et Mme [I] à la SG 42,00 €

- Relevé livret épargne plus de Mme [I] à la SG 1 759,00 €

- Une soulte due par Mr [I] 95.327,00 €

Total actif égal à ses droits : 240.306,00€

Activement

Une soulte due par Mr [T] [I] 35.199,00 €

Total actif égal à ses droits 275.505,00 €

- appliquer la prescription à l'indemnité d'occupation due par M. [I] au titre de l'article 815-10, alinéa 2, du Code civil, issu de la loi du 31 décembre 1976 ;

- condamner Mme [A] à payer la somme de 4.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, en ce compris les frais d'expertise compris (auxquels elle a déjà été condamnés définitivement), dont distraction au profit de la SELARL Bedry-Julhe Blanchard Bjb, qui pourra les recouvrer conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile).

Vu les dernières conclusions de l'intimée en date du 22 mars 2019 au terme desquelles Mme [A] demande à la cour de :

- débouter M. [I] de l'ensemble de ses fins, demandes et prétentions,

- confirmer purement et simplement le jugement du Tribunal de grande instance de Toulouse en date du 05 octobre 2016, sauf à fixer la date de jouissance divise au 31 décembre 2016 et d'en tirer toutes conséquences, notamment relativement à l'indemnité d'occupation due à Mme [A],

- réformer le jugement dont s'agit, sur la valeur du bien immobilier situé à [Localité 12] et retenir l'estimation initiale du Tribunal à hauteur de 620 000 €, sans y apporter la diminution de quelques dépenses, notamment pour un emprunt qui n'a jamais existé,

- rectifier le tableau des comptes arrêtés tel que proposé ci-dessous,

- en conséquence, ordonner la liquidation partage de la communauté ayant existé entre Mme [A] et M. [I],

- dire que le partage doit être fait de la manière suivante :

Compte d'indivision de [W] [A]

Crédit 0,00

Débit 0,00

Compte d'indivision de [T] [I]

Crédit

Taxes foncières 14 973,52 €

Réparation piscine 4 810,32 €

Emprunt [Localité 14] (79 980,38 / 2) 39 990,19 €

Débit

Indemnité d'occupation 169 508,00 €

Loyer [Localité 14] 1 135,62 €

Total débit 170 643,62 €

Solde à porter à l'actif de l'indivision 130 653,43 €

Actif indivis

Maison [Localité 12] 620 000,00 €

Solde des comptes bancaire de [W] [A] 45 584,15 €

Assurance-vie de [W] [A] 3 997,17 €

Solde compte titre joint SG20 183,74 €

Solde de ses comptes bancaires M. [I]55 117,40 €

Assurances-vie de [T] [I] 13 041,87 €

Valeurs mobilières32 619,60 €

Solde compte courant joint SG 19 676,22 €

Renault 1 500,00 €

Motos 2 500,00 €

Tracteur 200,00 €

Apport à la société R&DF99 300,00 €

Frais d'agence ESMOLOGY 370,00 €

Apport société en participation 2 500,00 €

Versements à [X] [I] 38 400,09 €

Or 35 351,00 €

Créance sur [T] [I] 130 653,43 €

Total 1 120 994,60 €

Passif indivis 0,00 €

Actif net 1 120 994, 60 €

Droits de chacun sur l'actif net 560 497,30 €

Attributions à [W] [A]

Ses droits

Droits sur l'actif net 560 497,30 €

Reçoit

Solde de ses comptes bancaires 45 584,15 €

Son assurance-vie 3 997,17 €

RENAULT 1 500,00 €

Total51 081,32 €

Soulte à recevoir 509 415,98 €

Attributions à [T] [I]

Ses droits

Droits sur l'actif net 560 497,30 €

Dette envers l'indivision130 653,43 €

Total429 843,87 €

Reçoit

Immeuble620 000,00 €

Solde compte titre joint SG 20 183,74 €

Solde des comptes bancaires M. [I] 55 117,40 €

Assurance-vie de [T] [I] 13 041,87 €

Valeurs mobilières 32 619,60 €

Solde compte joint SG 19 676,22 €

Motos 2 500,00 €

Tracteur 200,00 €

Apport à la société R&DF 99 300,00 €

Frais d'agence ESMOLOGY 370,00 €

Apport société en participation 2 500,00 €

Versements à [X] [I] 38 400,09 €

Or 35 351,00 €

Débit de son compte d'indivision 130 653,43 €

Total1 069 913,30 €

Soulte à payer 509 415,98 €

Créance de [T] [I] sur [W] [A] 1 440,00 €

Compensation entre la créance et la soulte 507 975,98 €

- dès lors, condamner M. [I], à payer à Mme [A] la soulte à hauteur de 507 925,98 €, ( en réalité 507 975.98€)

- réformant le jugement, condamner M. [I], à payer à Mme [A] la somme de 15 000 € à titre de dommages et intérêts, pour pratiques abusives et dilatoires,

- dire que les dépens seront partagés par moitié, en ce compris lesfrais d'expertise de Mme [R],

S'agissant de l'appartement situé à [Localité 14]

- constater que les parties sont d'accord pour rester dans l'indivision s'agissant de l'immeuble de [Localité 14] dans l'attente de sa licitation amiable ou judiciaire, à charge pour la Selarl Bedry Blanchard d'effectuer le cahier des charges de la vente,

-A titre subsidiaire, constater que cet appartement n'a aucune valeur et l'attribuer à Mme [A], ce qui ne modifie en rien la soulte qui doit lui être attribuée,

- condamner M. [I] au paiement d'une somme de 15 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,

La clôture de la mise en état a été ordonnée le 25 mars 2019.

MOTIFS DE LA DECISION :

La décision entreprise n'étant finalement pas critiquée en ce qu'elle a ordonné la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des parties et fixé la date des effets du divorce entre les parties à la date de l'ordonnance de non conciliation, soit au 28 novembre 2006, sera confirmée de ces chefs.

Sur le sort de l'immeuble de [Localité 14] et la date de la jouissance divise :

La cour a rappelé dans son arrêt avant dire droit que la date de la jouissance divise constitue celle à laquelle il est mis fin à l'indivision post-communautaire et en conséquence la date à laquelle sont arrêtés les comptes d'indivision. Elle se situe à la date la plus proche du partage, sauf considération d'équité permettant de retenir une date antérieure.

Le partage constituant une opération globale, la fixation de la date de la jouissance divise suppose le partage de l'ensemble de l'indivision, sauf le cas échéant aux parties de convenir de rester dans l'indivision concernant certains biens, ce qui ne peut résulter que d'un accord exprès des parties sur dans le cadre d'une convention d'indivision qui au terme des dispositions de l'article 1873 -2 du code civil doit à peine de nullité être matérialisée par un écrit.

En réponse à l'arrêt avant dire droit de la cour, Mme [A] soutient que les parties sont convenues de rester dans l'indivision concernant le bien de [Localité 14], « se réservant de passer une convention d'indivision établie conformément aux dispositions de l'article 1873-2 du code civil ».

Cependant, non seulement aucune convention n'a été établie en ce sens mais surtout M. [I] sollicite à titre principal l'attribution du bien à Mme [A] à titre préférentiel et, à titre subsidiaire, sa licitation avec attribution du prix à Mme [A].

Mme [A] sollicite subsidiairement que l'immeuble de [Localité 14] lui soit attribué mais pour une valeur de 0 € et elle exclut en conséquence totalement ce bien des comptes de l'actif indivis et des comptes entre les parties.

Au contraire, au terme du dispositif de ses dernières écritures, M. [I] conclut au paiement d'une soulte au profit de Mme [A] calculée en tenant compte, au titre de l'actif de communauté, d'une valeur de 83 747,00 € et de l'attribution de ce bien à Mme [A] pour la même valeur.

Ainsi, s'il demande également qu'en cas de licitation Mme [A] «fasse son affaire du prix de vente», c'est à la condition que ce bien soit pris en compte dans les opération de liquidation et de partage pour une valeur de 83 747 €, ce en quoi il n'existe aucun accord des parties sur ce point et dès lors, la cour ne saurait à la fois ordonner la licitation de ce bien et retenir une attribution dans les comptes du bien à Mme [A] pour une quelconque valeur.

Or, ce bien ne peut faire l'objet d'une attribution préférentielle et il n'existe pas d'accord entre les parties sur son attribution à Mme [A] faute d'accord sur le prix d'attribution, pas plus qu'il n'est indiqué que cet immeuble serait aisément partageable de sorte qu'il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a ordonné sa licitation sur la base d'une mise à prix de 30 000 €, les parties pouvant toujours mieux s'entendre jusqu'à la licitation.

Le premier juge a fixé la date de la jouissance divise antérieurement à sa décision mais si M. [I] n'apparaît pas remettre en question cette date, il en va différemment de Mme [A] qui demande à ce qu'elle soit fixée à la date du 31 décembre 2016, pour être la plus proche du partage , ce qui a pour effet notamment d'augmenter sa demande au titre de l'indemnité d'occupation due par M. [I] pour l'occupation du bien de [Localité 12], de sorte qu'il n'existe pas d'accord des parties sur cette date.

Or, ainsi que le relevait la cour dans son arrêt avant dire droit, le principe de l'unicité du partage s'oppose à la fixation de la jouissance divise tant que le bien de [Localité 14] n'est pas vendu, de sorte qu'il n'est pas possible d'arrêter définitivement les comptes avant la licitation de cet immeuble.

Le jugement entrepris sera donc infirmé en ce qu'il a fixé la date de la jouissance divise au 31 décembre 2014, celle ci étant fixée à la date du partage à intervenir ainsi qu'en conséquence en ce qu'il a fixé la soulte due à Mme [A] par M. [I] sur la base de compte arrêté au 31 décembre 2014.

I- Sur les récompenses, reprises de propres ou créances entre époux :

Au terme des dispositions de l'article 1433 du code civil, la communauté doit récompense chaque fois qu'elle a tiré profit de biens propres.

Il en est ainsi notamment lorsqu'elle a encaissé des deniers propres ou provenant de la vente d'un propre sans qu'il n'en ait été fait emploi ou remploi.

Si une contestation est élevée la preuve que la communauté a tiré profit de biens propres peut être administrée par tous moyens, même par témoignages ou présomptions.

L'absence de clause d'emploi ou de remploi de fonds propres, qui n'a effectivement pas qu'une simple valeur probatoire, ne s'oppose donc pas à ce que les époux puissent se prévaloir d'un droit à récompense pour avoir investi des fonds propres dans l' achat d'un immeuble commun, la charge de la preuve incombant à celui qui s'en prévaut en cas de contestation.

Alors que M. [I] ne conteste pas qu'il n'a pas été fait mention du remploi de fonds propres lors de l'acte d'acquisition du bien de [Localité 12], il ne rapporte aucunement la preuve que la somme de 4 268,57 € donnée par sa mère à cette occasion, lui aurait été personnellement donnée, ce qui ne ressort d'aucun élément, ni en conséquence de ce que la communauté aurait dans cette proportion tiré profit de ses biens propres, ce que conteste Mme [A], de sorte que c'est à bon droit que le premier juge a écarté tout droit à récompense de ce chef au profit de M. [I].

M.[I] fait valoir qu'il aurait investi la somme de 39 026,16 € dans l'acquisition du terrain de [Localité 12] provenant du solde d'un PEL qu'il détenait en propre avant le mariage et que Mme [A] aurait elle même investi des fonds propres à hauteur de 8 994 € dans l'achat de ce terrain.

Il insiste sur le fait que l'achat du terrain est intervenu très peu de temps après le mariage, en juin 1990, sans recours à un emprunt, alors que le couple n'aurait pas eu le temps d'économiser des fonds communs, mais en l'absence de clause d'emploi ou de remploi, il n'appartient pas à Mme [A] qui le conteste de prouver l'origine commune des fonds investis à l'occasion d'un achat effectué durant le mariage en régime communautaire.

Il résulte en effet de la comptabilité du notaire que M. [T] [I] a fait deux versements le 21 décembre 1990 de 256 000 francs et de 10 000 francs au titre de l'acquisition de ce terrain et que Mme [W] [A] a elle même versé 49 000 francs le 21 décembre 1990 et 15 000 francs le 19 juillet 1990 au titre de ce même achat.

Si l'expert notait dans son pré-rapport que l'origine propre des fonds investis n'était pas établie mais qu'il n'apparaissait pas que ce point était contesté, Mme [A] a cependant expressément contesté au terme d'un dire de son conseil tout apport de fonds propres par les deux époux à cette occasion, de sorte que c'est à bon droit que l'expert n'a finalement pas retenu de droit à récompense à ce titre, faute de justificatifs.

De son côté, M. [I] ne rapporte pas la preuve de l'origine propre des fonds versés en décembre 1990 à la comptabilité du notaire pour l'achat du terrain de [Localité 12], acquis durant le mariage, ce qui ne ressort d'aucun élément du dossier, la pièce N° 18 dont celui-ci fait état en page 6 de ses conclusions correspondant au solde de son compte PEL ouvert à son nom à la Banque Postale à la date du 7 novembre 2013, soit à une date bien postérieure à l'acquisition du terrain, de sorte que le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a rejeté tous droits à récompense de ce chef.

Quant aux véhicules Porsche acquis par M. [I] ou les valeurs mobilières Dexia FCPI Innovation 6, acquises avec des sommes reçues par M. [I] dans la succession de son père, postérieurement à l'ordonnance de non conciliation, ils n'ont à juste titre pas été pris en compte, ce qui n'est pas remis en cause, seules ayant été mentionnées à l'actif indivis les FCPI Dexia innovation 5, ce que ne conteste pas M. [I] qui les prend également en compte au titre de l'actif commun (page 18).

De même, le premier juge n'a conformément au rapport d'expertise justement pas pris en compte les parts de la société France Invest créée postérieurement à l'ONC, ce qui n'est pas davantage critiqué.

Enfin, la reprise par Mme [X] [I], mère de M. [I], du tableau John Blot prêté au couple, n'est finalement pas remise en cause par Mme [A], de sorte que la décision entreprise sera confirmée en ce qu'elle a exclu la valeur de ce tableau de l'actif de communauté

I ' Sur la liquidation et le partage de la communauté

A: Sur l'actif de communauté :

-Sur le bien de [Localité 12] :

Pour parvenir à la condamnation de M. [I] au paiement d'une soulte d'un montant de 413 240,05 € au profit de Mme [A], les comptes du premier juge retiennent expressément une valeur du bien de [Localité 12] pour un montant de 538 746,00 €, tant en ce qui concerne l'actif de communauté ou l'actif indivis évalué à la date des effets du divorce entre les parties, soit au 28 novembre 2006, qu'en ce qui concerne la valeur d'attribution de ce bien à M. [I].

Malgré les explications de M. [I] quant à la distinction entre la valeur réelle et la valeur d'estimation du bien, les parties s'accordent toutes deux, au terme du dispositif de leurs écritures pour fixer la valeur du bien de [Localité 12] à la somme de 620 000 € et il ressort de leurs comptes respectifs qu'elles prennent en compte cette valeur tant au titre de l'actif indivis que de l'attribution du bien à M. [I], alors même qu'elles sont en désaccord sur la date de la jouissance divise, sans la moindre réserve quant à la date de la jouissance divise à retenir par la cour et ce nonobstant les termes de l'arrêt avant dire droit les ayant invité à se positionner sur la date de la jouissance divise.

Au vu de l'accord des parties de ce chef, il convient de dire que le bien de [Localité 12] sera porté à l'actif indivis pour une valeur de 620 000 € et attribué à M. [I] au jour du partage à intervenir pour une valeur de 620 000,00 €.

-Sur le bien de [Localité 14] :

Il sera intégré à l'actif indivis par le notaire pour sa valeur de licitation.

-Sur le véhicule Renault Laguna :

Le premier juge a retenu une valeur de 2 800 € pour ce véhicule au titre de l'actif indivis et l'a attribué pour ce même montant à Mme [A] qui en a conservé la jouissance après avoir observé que l'expert l'avait évalué à la somme de 3 200 € mais au jour de son rapport, soit au 10 février 2015 et non au jour de l'ordonnance de non conciliation constituant la date des effets du divorce entre les parties.

M. [I] estime qu'il s'agit d'un bien propre acquis avec des fonds propres de son père de sorte qu'il s'estime être en droit de le reprendre et ne le fait pas figurer à l'actif de communauté. En revanche, il propose de l'attribuer à Mme [A] qui en a la jouissance pour une somme de 8 735 € sur laquelle les parties se seraient entendues.

De son côté, Mme [A] fait figurer ce bien dans ses comptes au titre de l'actif indivis pour une valeur de 1 500 € et retient l'attribution de ce bien à son profit pour une valeur identique de 1 500 €.

Force est de constater que les parties n'avaient de ce chef formulé aucun dire devant l'expert et que M. [I] ne démontre aucunement que ce véhicule serait un propre comme ayant été acquis durant le mariage avec des fonds provenant de son père qui lui auraient été remis à titre personnel, M. [I] ne procédant que par voie d'affirmation de ce chef.

Pas davantage, il n'établit que les parties étaient d'accord pour évaluer ledit véhicule à la somme de 8 735 € et Mme [A] demande de retenir une valeur de 1 500 € sans même s'en expliquer.

Il résulte du rapport de l'expert [R] que le véhicule a été proposé à sa valeur argus pour un montant de 3 200 €, sans aucune précision de date.

Le premier juge affirme qu'il résulte des explications de l'expert que l'évaluation du véhicule a été faite à la date du rapport mais non à la date de l'ONC mais il ne ressort pas de la lecture du rapport d'expertise que l'expert ait donné de telles indications.

Par ailleurs, il résulte de la mission d'expertise que la question suivante était posée à l'expert : «déterminer à la date à laquelle le divorce produit ses effets entre les parties (ONC) la consistance active et passive de la communauté et évaluer chacun de ses éléments à la date la plus proche du rapport' (la plus proche de la jouissance divise en vue du partage).

Or, s'agissant de ce véhicule l'expert a retenu la même valeur de 3 200 € pour évaluer la masse indivise à la date de la dissolution de la communauté et la valeur d'attribution à Mme [A] laquelle ne pourra cependant être arrêtée qu'à la date du partage.

En conséquence, le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il a, sans autre explication, retenu ce véhicule pour une valeur de 2 800 € et il appartiendra au notaire de prendre en compte la valeur de ce véhicule selon sa quote argus à la date de l' ordonnance de non conciliation (actif commun) et à la date du partage (attribution à Mme [A]).

-Sur le véhicule BMW :

La licitation de ce véhicule a été ordonnée par le premier juge sur la base d'une mise à prix de 1 500 € retenue sur la base d'une valeur d'estimation par l'expert de 3 000 €.

Mme [A] ne remet pas en cause cette licitation et il résulte des comptes de M. [I] qu'il attribue ce véhicule à Mme [A], qui ne le réclame pas, pour une valeur de 5 950 €, ce sur quoi les parties sont en désaccord.

Ce bien n'étant pas aisément partageable, c'est à bon droit que le premier juge en a ordonné sa licitation sur des bases qui ne sont pas utilement contestées, de sorte que le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.

En conséquence, ce véhicule sera pris en compte pour sa valeur de licitation.

-Sur les comptes bancaires :

L'expert a de manière non critiquable retenu à l'actif indivis, les soldes des différents compte bancaires joints ou ouverts au nom des parties ou assurances vie à la date du 28 novembre 2006, conformément aux informations qui lui ont été données par le Ficoba.

M. [I] présente différemment les comptes bancaires et reproche dans ses écritures au premier juge d'avoir finalement retenu par deux fois une somme de 15 000 € dans le solde du compte joint des époux ouvert à la Société Générale (19 676,22 €) et dans le solde du compte joint Fortunéo (25 114 €) alors qu'en réalité un virement aurait été effectué le 14 décembre 2006 du premier compte vers le compte titre et il fait valoir que les pièces versées aux débats par Mme [A] dans le cadre de ses dires le démontreraient.

Or, il est très difficile de suivre M. [I] dans ses développements puisque le solde de 25 114 € dont il fait état dans ses écritures correspond au solde d'un compte courant ouvert à la BNP Paribas et non pas à un solde de compte titre et par ailleurs, il résulte de l'extrait de compte joint ouvert à la Société Générale produit par Mme [A] dans le cadre d'un dire à l'expert que si un virement de 16 300 €, et non pas 15 000 €, a bien été effectué depuis ce compte joint des époux vers un compte Fortunéo, le 14 décembre 2006, ce virement est bien intervenu après le 28 novembre 2006, date à laquelle les comptes ont été arrêtés et produits à l'expert pour déterminer l'actif de communauté à la date de sa dissolution (ONC), de sorte qu'en arrêtant le solde de ces comptes au 28 novembre 2006, l'expert n'a pu prendre en compte par deux fois la même somme au regard d'un virement intervenu plusieurs jours après l'arrêt des comptes.

En conséquence, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a retenu dans son dispositif au tire de l'actif commun le solde des différents comptes bancaires, assurances vie et comptes titres arrêtés au 28/11/2006.

M. [I] objecte encore que, recevant notamment des valeurs mobilières qui ont baissé entre le 28 novembre 2006 et la date de la jouissance divise (31/12/2014 selon lui) il se trouverait lésé par rapport à Mme [A] qui elle ne reçoit sa part qu'en soulte laquelle ne subit aucune variation.

Si l'évaluation de ces valeurs comme actif commun à la date de la dissolution de la communauté (28/11/2006) sur la base de laquelle les droits respectifs des parties sont calculés et leur évaluation à la date la plus proche du partage s'agissant de leur valeur d'attribution permettrait de faire supporter par chacun les gains et pertes éventuelles entre ces deux dates c'est à la condition pour l'époux attributaire de démontrer la chaîne des transactions, soit le caractère direct et immédiat des substitutions de valeurs éventuellement intervenues.

Or, à défaut d'une telle démonstration par M. [I] ces valeurs mobilières seront, au même titres que les liquidités ou placements, pris en compte pour leur valeur au jour de la dissolution de la communauté, comme retenu par le premier juge.

-Sur les apports à la société Réparation et Développement [Localité 12] (R&DF) :

Le premier juge a retenu au titre de l'actif de communauté la valeur des apports faits à cette société pour un montant de 81 500 € ce que remet

en cause M. [I] au motif que les statuts de cette société n'ont pas été signés par toutes les parties.

S'il est exact que les statuts en date du 1er novembre 2006 n'ont pas été signés par toutes les parties, il n'en demeure pas moins que M. [I] a effectué au profit de cette société naissante, entre le 31 mars 2006 et le 12 juin 2006, soit avant la date de la dissolution de la communauté, différents apports mis en évidence par le rapport d'expertise et qui ne sont pas utilement contestés par M [I], les fonds ainsi apportés étant présumés communs, de sorte qu'en l'absence de toute démonstration par M. [I] de ce qu'il y a apporté des fonds propres, c'est à bon droit que le premier juge a retenu à l'actif commun les apports à cette société pour un montant total de 81 500 €, ce en quoi le jugement entrepris sera confirmé.

Pour le surplus, si dans ses comptes M. [I] ne reprend pas la valeur d'un tracteur pour 200 €, les apports dans une société en participation pour 2 500 € ou les frais d'agence Esmology pour 370 €, il ne saisit pourtant la cour d'aucun moyen de réformation de ces chefs.

Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu'il a fait figurer ces valeurs à l'actif de communauté devenu actif indivis.

III- Sur les comptes d'indivision :

La date de la jouissance divise ne pouvant être arrêtée à ce jour, les comptes d'indivision ne le seront pas non plus et il appartiendra au notaire de les parfaire lors de l'établissement des comptes, certains points en litige pouvant d'ores et déjà être tranchés par la cour.

A- Sur le compte d'indivision de Mme [A]

Le jugement entrepris n'est pas critiqué en ce qu'il a retenu une valeur de 0 € tant au crédit qu'au débit du compte d'indivision de Mme [A].

B- Sur le compte d'indivision de M. [I] :

a) Le crédit :

Le jugement entrepris n'étant pas critiqué en ce qu'il a retenu une créance de M. [I] au titre de la réparation de la piscine pour un montant de 4 810,32 €, sera confirmé de ce chef.

Il ne l'est pas non plus en ce qu'il a retenu au titre des taxes foncières relatives tant au bien de [Localité 12] que de [Localité 14] et au titre des frais de procédure de [Localité 14] un crédit total de 14 973, 52 € (11 921 + 1 103 + 1 949,52 ), somme arrêtée au 31 décembre 2013.

En effet, si M. [I] prétend à des sommes supérieures c'est qu'il y ajoute notamment une créance de ce chef au titre des taxes foncières des années 2014 et 2015.

Il justifie à ce titre (P47) du télépaiement des sommes suivantes :

-Au titre du bien de [Localité 12], les sommes de 1 848, 00 € pour l'année 2014 et de 1 881,00 € pour l'année 2015, soit une somme de 3 729,00 € et au total pour le bien de [Localité 12] une somme de 15 650,00 € arrêtée au 31/12/2015.

-Au titre du bien de [Localité 14], les sommes de 232,00 € pour l'année 2014 et de 233,00 € pour l'année 2015, soit une somme de 465,00 € et au total une somme de 1 568, 00 € au titre des taxes de foncières de [Localité 14] arrêtées au 31/12/2015.

En conséquence, en ce compris les frais de procédure de [Localité 14], il sera fixé une créance de M. [I] sur l'indivision post communautaire totale de 19 167,52 € arrêtée au 31/12/2015, à parfaire par le notaire jusqu'au jour du partage et sur justificatif.

S'agissant des emprunts, les parties s'accordent pour dire que le premier juge a retenu à tort une somme de 73 325,21 € au titre du solde de l'emprunt de [Localité 12] et de 6 655,17 € au titre du solde de l'emprunt de [Localité 14] alors que les deux crédits sont relatifs à l'immeuble de [Localité 14], soit un solde de crédit pour ce bien de 79 980,38 €.

Mme [A] estime cependant que ce crédit aurait été remboursé par des fonds communs et qu'ainsi seule la moitié de cette somme, soit la somme de 39 990,19 €, serait à inscrire au crédit du compte d'indivision de M. [I], étant observé que curieusement elle ne demande pas l'inscription au crédit de son compte d'indivision de la même somme.

M.[I] prétend quant à lui à une somme supérieure pour la prise en charge de ces crédits.

En réalité, il résulte du rapport d'expertise que M. [I] a pris en charge seul le remboursement de ces crédits compter de l'ONC et qu'à cette date le capital restant dû au titre du prêt de 99 068 € était de 81 253,08 € arrivé à échéance le 15 juin 2019 et que le capital restant dû au titre du prêt de 9 405 € était de 8 196,19 €, arrivé à échéance au 15 juin 2019, de sorte que c'est l'addition de ces deux sommes pour un montant total de

89 449,27 € qui sera inscrit au compte d'indivision de M. [I] et non pas la somme de 79 980,38 € comme retenu à tort par le premier juge, le jugement entrepris étant réformé de ce chef.

Enfin, les comptes du premier juge ne prennent pas en compte le capital restant dû au titre de ces deux emprunts, soit la somme de

89 449,27€ €, au titre du passif du passif indivis, ce en quoi le jugement entrepris sera également réformé.

b) Le débit :

Sur l'indemnité d'occupation de l'immeuble de [Localité 12] :

M. [I] remet en cause le principe même d'une telle dette envers l'indivision au motif que les demande de Mme [A] de ce chef seraient prescrites.

Il ne propose en effet dans son compte d'administration aucune dette envers l'indivision de ce chef, alors que dans ses écritures, il fait valoir que Mme [A] n'ayant formulé cette demande pour la première fois qu'à compter de juillet 2015, elle ne pouvait en conséquence en raison de la prescription quinquennale résultant des dispositions de l'article 815-10 alinéa 3, ne formuler une telle demande qu'à compter de juillet 2010, de sorte qu'il n'en conteste finalement pas le principe.

Le premier juge a pour sa part fixé le montant de cette indemnité à la somme totale de 113 508,00 €, comme retenu dans les comptes d'indivision sans explication particulière de ce chef.

Pour sa part, Mme [A] arrête le montant dû à ce titre à la somme de 169 508,00 € en tenant compte d'une date de jouissance divise arrêtée à la date du jugement entrepris, sans s'expliquer plus avant sur les calculs.

Il sera observé que la prescription ne court pas entre les époux de sorte que la prescription quinquennale relative aux fruits du bien indivis n'a pu commencer à courir que du jour où le jugement de divorce est devenu définitif entre les parties, c'est à dire au jour où le divorce ne pouvait plus être remis en cause et que cette date ne se confond pas avec la date des effets du divorce entre les parties concernant leur bien laquelle correspond à la date de l'ordonnance de non conciliation du 28 novembre 2006.

Le divorce ayant été prononcé par jugement en date du 12 octobre 2010, en l'absence d'appel, est devenu définitif un mois après sa notification qui est inconnue de la présente procédure, soit au plus tôt à la date du 12 novembre 2010.

Quoi qu'il en soit, M. [I] faisant lui même état d'une première demande en ce sens de Mme [A] en date du mois de juillet 2015, la demande de Mme [A] de ce chef n'est en aucun pas prescrite.

S'agissant du montant de l'indemnité d'occupation, les calculs opérés par Mme [A] comme par le premier juge apparaissent se référer aux conclusions de l'expert et force est de constater que si de manière subsidiaire M. [I] apparaît remettre en cause le montant de l'indemnité d'occupation retenue par l'expert au motif qu'entre époux une telle indemnité ne saurait être équivalente à la valeur locative de l'immeuble, il résulte expressément de l'expertise que l'expert a calculé celle ci en tenant compte en 2014 d'une valeur locative estimée à 1 500 €, au regard du marché locatif local et de la superficie de l'immeuble, ce qui n'est pas utilement contesté par M. [I], somme sur laquelle il a exactement appliqué un abattement de 20% pour tenir compte de la précarité de l'occupation, obtenant ainsi une indemnité d'occupation pour l'année 2014 de 1 200 €, de sorte que la critique de M. [I] de ce chef n'est pas justifiée.

Ainsi, devant l'impossibilité de déterminer à ce jour la date de la jouissance divise, le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il a retenu une indemnité d'occupation de l'immeuble de [Localité 12] due par M. [I] à l'indivision d'un montant de 133 508,00 € et celle ci sera fixée sur la base d'une somme mensuelle de 1 200 € pour l'année 2014 comme retenue par l'expert et calculée à rebours, du 31 décembre 2014 jusqu'au 1er décembre 2006, date des effets du divorce entre les parties, somme qui sera augmentée de l'indemnité réévaluée annuellement selon l'indice de la construction publié au troisième trimestre de chaque année, à compter du 1er janvier 2015, jusqu'à la date du partage.

N'étant pas critiqué plus avant, le jugement entrepris sera confirmé en tous ses autres éléments de comptes non contraires au présent arrêt et les parties seront renvoyées devant le notaire liquidateur afin qu'il soit procédé sur ces bases, après licitation de l'immeuble de [Localité 14] et du véhicule BMW, aux opérations de compte, liquidation et de partage de leurs intérêts patrimoniaux.

Il ne l'est pas davantage en ce qu'il a débouté Mme [A] de sa demande de dommages et intérêts de sorte qu'il sera confirmé de ce chef.

Au regard de la nature du litige, le jugement sera également confirmé en ce qu'il a partagé par moitié les dépens de première instance, en ce compris ceux de l'instance en référé, et débouté les parties de leurs demande en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Pour les mêmes motifs, les parties conserveront la charge des dépens par elles exposés à l'occasion du présent recours, la cour n'ayant pas à se prononcer sur des frais afférents à une expertise qui n'a pas été ordonnée par la décision déférée, alors même que M. [I] soutient que Mme [A] y aurait été définitivement condamnée.

Les parties seront en conséquence respectivement déboutées de leurs demandes au titre de leurs frais irrépétibles d'appel.

PAR CES MOTIFS

La Cour

Infirme partiellement le jugement entrepris.

Statuant à nouveau des chefs réformés :

Fixe la date de la jouissance divise à la date la plus proche du partage à intervenir.

Fixe la valeur de l'immeuble de [Localité 12] à la somme de 620 000 €.

Attribue l'immeuble de [Localité 12] à M. [T] [I] pour cette valeur.

Dit que l'immeuble de [Localité 14] et le véhicule BMW seront pris en compte pour leur valeur de licitation.

Dit que le véhicule Renault Laguna sera inscrit à l'actif de communauté (actif indivis) pour la valeur de sa quote argus à la date de la

dissolution de la communauté (28/11/2006) et attribué à Mme [A] pour la valeur de sa quote argus à la date du partage.

Fixe la créance de M. [I] sur l'indivision post communautaire au titre des frais de procédure de l'immeuble de [Localité 14] et des taxes foncières afférentes au bien de [Localité 14] et de [Localité 12] à la somme de 19 167,52 € arrêtée au 31/12/2015, à parfaire jusqu'au jour du partage et sur justificatif.

Dit que la somme à porter au crédit du compte d'indivision de M. [I] au titre du règlement des deux emprunts afférents au seul immeuble de [Localité 14] s'élève à la somme de 89 449,27 € et que cette somme devra également être portée au passif de communauté ou passif indivis.

Dit que les demandes au titre de l'indemnité d'occupation due par M. [T] [I] pour l'occupation de l'immeuble de [Localité 12] ne sont pas prescrites.

Dit que l'indemnité d'occupation à porter au débit du compte d'indivision de M. [T] [I] au titre de l'occupation de cet immeuble sera calculée à rebours en tenant compte d'une indemnité d'occupation fixée à 1200 € au 31/12/2014, ce jusqu'au 28 novembre 2006, date de la dissolution de la communauté, selon la méthode retenue par l'expert et réévaluée à partir de la somme de 1200 €, année après année, selon l'indice des prix à la construction publié au troisième trimestre de chaque année, du 1er janvier 2015 jusqu'à la date du partage.

Confirme le jugement entrepris pour le surplus de ses dispositions non contraires au présent arrêt.

Renvoie les parties devant le notaire liquidateur pour qu'il soit procédé sur ces bases aux opérations de comptes, liquidation et de partage.

Rejette les demandes en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Dit que les parties conservent la charge des dépens par elle exposés à l'occasion du présent recours.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

M. TACHON C. GUENGARD .


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Formation : 1ere chambre section 2
Numéro d'arrêt : 16/05776
Date de la décision : 04/06/2019

Références :

Cour d'appel de Toulouse 12, arrêt n°16/05776 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2019-06-04;16.05776 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award