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23/10/2020 | FRANCE | N°18/02466

France | France, Cour d'appel de Toulouse, 4eme chambre section 2, 23 octobre 2020, 18/02466


23/10/2020



ARRÊT N° 20/267



N° RG 18/02466 - N° Portalis DBVI-V-B7C-MKGP

FCC/SK



Décision déférée du 09 Avril 2018 - Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de MONTAUBAN (16/00269)

S. LECLERCQ

















[H] [O]





C/



SAS HMY FRANCE
















































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CONFIRMATION







Grosse délivrée



le



à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4eme Chambre Section 2

***

ARRÊT DU VINGT TROIS OCTOBRE DEUX MILLE VINGT

***



APPELANT



Monsieur [H] [O]

[Adresse 2]

[Localité 3]



Représenté par Me Jean-Marc DENJEAN de la SCP CABINET D...

23/10/2020

ARRÊT N° 20/267

N° RG 18/02466 - N° Portalis DBVI-V-B7C-MKGP

FCC/SK

Décision déférée du 09 Avril 2018 - Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de MONTAUBAN (16/00269)

S. LECLERCQ

[H] [O]

C/

SAS HMY FRANCE

CONFIRMATION

Grosse délivrée

le

à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4eme Chambre Section 2

***

ARRÊT DU VINGT TROIS OCTOBRE DEUX MILLE VINGT

***

APPELANT

Monsieur [H] [O]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représenté par Me Jean-Marc DENJEAN de la SCP CABINET DENJEAN ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIMÉE

SAS HMY FRANCE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 5]

Représentée par Me Bernard DE LAMY, avocat postulant au barreau de TOULOUSE

Représentée par Me Christian BROCHARD, avocat plaidant au barreau de LYON

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Septembre 2020, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Florence CROISILLE-CABROL, conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Caroline PARANT, présidente

Alexandra PIERRE-BLANCHARD, conseillère

Florence CROISILLE-CABROL, conseillère

Greffier, lors des débats : Eve LAUNAY

ARRET :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

- signé par Caroline PARANT, présidente, et par Eve LAUNAY, greffière de chambre

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [H] [O] a été embauché par la société Dift en contrat à durée indéterminée à compter du 2 octobre 1995 en qualité de menuisier monteur. Dans un premier temps, s'est appliquée la convention collective nationale du commerce de gros, puis, à compter de juillet 2002, la convention collective nationale de l'ameublement (fabrication).

Le contrat de travail de M. [H] [O] a été transféré de la société Dift à la SAS HMY France suivant convention de mutation concertée et contrat à durée indéterminée à temps plein à compter du 1er juillet 2011 ; son ancienneté a été reprise à compter du 2 octobre 1995 ; la relation de travail était soumise à la convention collective des industries métallurgiques, mécaniques, électroniques et connexes Midi-Pyrénées et M. [H] [O] a été classé catégorie ouvrier, niveau II, coefficient 190 de cette convention collective. M. [H] [O] travaillait sur le site d'[Localité 4] (82).

M. [H] [O] était délégué du personnel, délégué syndical, secrétaire du comité d'établissement et membre du CHSCT.

Par courrier du 22 octobre 2013, M. [H] [O] s'est plaint auprès de la SAS HMY France d'une discrimination syndicale du fait notamment de l'absence d'évolution de carrière et d'augmentation de salaire. Par courrier du 31 octobre 2013, la SAS HMY France a nié toute discrimination.

M. [H] [O] a saisi le 2 septembre 2016 le conseil de prud'hommes de Montauban aux fins notamment de paiement d'un rappel de salaire et de dommages et intérêts pour discrimination.

Par jugement de départition du 9 avril 2018, le conseil de prud'hommes de Montauban a :

- débouté M. [H] [O] de ses demandes,

- condamné M. [H] [O] à payer à la SAS HMY France la somme de 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné 'Monsieur' (sic) aux dépens de l'instance pouvant comprendre notamment le coût de la signification éventuelle, par huissier de justice, de l'expédition comportant la formule exécutoire et à ses suites auxquelles elle est également condamnée.

M. [H] [O] a interjeté appel le 31 mai 2018 dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas discutées.

Par conclusions n° 4 notifiées par voie électronique le 23 décembre 2019 auxquelles il est expressément fait référence, M. [H] [O] demande à la cour de:

- déclarer recevable en la forme l'appel interjeté contre la décision déférée ;

- au fond, infirmer celle-ci ;

- dire et juger que M. [H] [O] a été victime d'une discrimination ;

- en conséquence, condamner la SAS HMY France à lui verser les sommes suivantes :

* un complément de salaire à compter du mois de septembre 2011 sur la base de celui versé dans l'entreprise :

- pour le coefficient 240, niveau III, 3e échelon, en septembre 2011,

- pour le coefficient 255, niveau IV, 1er échelon, à compter de juillet 2014,

- pour le coefficient 270, niveau IV, 2e échelon, à compter de juillet 2017,

soit la somme totale de 37.414 € de septembre 2011 à décembre 2019 outre celle de 3.741,40 € au titre des congés payés,

- en tant que de besoin, ordonner à la SAS HMY France de communiquer le salaire de base versé par la société pour ces coefficients pour les périodes correspondantes, au besoin sous astreinte de 150 € par jour de retard à compter de sa décision,

- fixer le salaire brut de M. [H] [O] pour le coefficient 270, niveau IV, 2e échelon à la somme de 2.115 € en décembre 2019, outre la somme de 201 € au titre de la prime d'ancienneté,

* 20.000 € de dommages-intérêts au titre de la réparation intégrale de son préjudice matériel et moral,

* 4.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la SAS HMY France aux entiers dépens.

Par conclusions n° 2 notifiées par voie électronique le 19 décembre 2019, auxquelles il est expressément fait référence, la SAS HMY France demande à la cour de :

- dire et juger qu'elle a fait une exacte application de la classification conventionnelle applicable, que M. [H] [O] ne peut formuler aucune demande de rappel de salaire pour la période antérieure au 1er janvier 2017 en application de la prescription extinctive, qu'il ne justifie pas de ses demandes de repositionnements hiérarchiques et de rappels de salaire formulés en conséquence, et qu'il n'a fait l'objet d'aucune discrimination,

En tant que de besoin,

- rejeter la sommation de communiquer adverse portant sur les éléments justifiant des salaires appliqués au salarié relevant des niveaux de classification revendiqués par M. [H] [O],

Et par conséquent :

- confirmer le jugement,

- débouter M. [H] [O] de l'intégralité de ses demandes,

- le condamner au paiement de la somme de 2.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de la présente instance.

MOTIFS

1 - Sur la discrimination :

En vertu de l'article L 1132-1 du code du travail, aucune personne ne peut faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, en raison de ses origines, de son sexe, de ses moeurs, de son orientation sexuelle, de son âge, de sa situation de famille, de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de son appartenance à une ethnie, une nation ou une race, de ses activités syndicales ou mutualistes, de son nom de famille, de son état de santé ou de son handicap.

Aux termes de l'article L 1132-4, toute disposition ou tout acte pris à l'égard d'un salarié en méconnaissance de ces dispositions est nul.

En application de l'article L 1134-1, en cas de litige relatif à la méconnaissance de ces textes, le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte ; au vu de ces éléments, il incombe à l'employeur de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.

M. [H] [O] présente les éléments de fait suivants laissant supposer l'existence d'une discrimination en raison de ses activités syndicales :

- une absence d'évolution professionnelle : avant juillet 2011, il avait gravi les niveaux et les échelons ; en juillet 2011, il a été classé au niveau II coefficient 190, soit au même niveau que des salariés ayant une ancienneté plus faible ; or, il est resté à ce niveau, alors que deux ouvriers ayant une ancienneté moindre ont été promus chefs d'équipe ; sa rémunération a été bloquée, sauf application des augmentations générales dans l'entreprise en juillet 2015, juillet 2016 et juillet 2017 ; compte tenu de ses compétences professionnelles, M. [O] aurait dû être classé chef d'équipe au niveau III coefficient 240 lors du transfert de son contrat de travail à la SAS HMY France en juillet 2011, puis au niveau IV coefficient 255 en juillet 2014, puis au niveau IV coefficient 270 en juillet 2017 ;

- un comportement discriminatoire de M. [J], responsable de production :

* des entretiens annuels 2012 et 2013 défavorables et tardifs : alors qu'ils auraient dû avoir lieu au plus tard en juin, en vue de bénéficier des augmentations individuelles de juillet, ils ont eu lieu en septembre et octobre ;

* une absence de poste fixe dans l'atelier et une absence d'équipements électriques et pneumatiques, et une affectation à des tâches basiques ;

* un refus de formation SST (sauveteur et secouriste du travail) ;

* l'attitude de M. [J] lors d'un accident du travail du 31 juillet 2012 dont a été victime un autre salarié : alors que M. [O] intervenait comme secouriste sur le lieu de l'accident, un intervenant l'a agressé et M. [J] s'est réjoui de l'agression ;

* une absence de prise en compte de l'avis du médecin du travail du 3 juillet 2013 préconisant une réorientation sur un poste non exposé à la poussière de bois, et ce alors qu'il existait un poste de dessinateur de bureau d'études disponible.

En réponse, l'employeur dit présenter des éléments objectifs étrangers à toute discrimination :

- sur la classification et la rémunération : M. [O] ne démontre pas avoir accompli des tâches lui permettant d'accéder aux coefficients 240, 255 et 270 ; le coefficient 190 correspond à la réalité des missions de menuisier monteur attribuées à M. [O] ; les autres menuisiers monteurs dans l'entreprise ont le même coefficient que lui et le salaire de M. [O] est parmi les salaires les plus élevés des menuisiers monteurs ; les salariés auxquels M. [O] se compare occupent des fonctions différentes ; il n'assume pas des tâches de chef d'équipe, donc ne peut pas prétendre à un coefficient d'au moins 240, qui correspond à des fonctions autres que celles de menuisier monteur ; en réalité, M. [O] réclame un droit à promotion et à évolution automatique en fonction de l'ancienneté avec revalorisation du coefficient tous les 3 ans, ce que ne permet pas la convention collective applicable au litige ;

- sur le comportement de M. [J] :

* les entretiens annuels 2012 et 2013 n'étaient pas défavorables ; ils ont relevé que M. [O] avait des compétences professionnelles mais qu'il devait appliquer plus rigoureusement les consignes ; ces entretiens ne servent pas de base aux augmentations individuelles ;

* M. [O] ne démontre pas que les tâches qu'il accomplit sont basiques ;

* M. [O] n'a pas demandé la formation SST ;

* lors de l'accident du travail, M. [J] ne s'est pas montré hostile envers M. [O] ; il lui a seulement demandé de s'écarter pour laisser faire les secours ;

* l'employeur n'est pas allé à l'encontre d'un avis médical ; le salarié a été déclaré apte le 13 février 2015 ; il n'avait pas les compétences d'un dessinateur de bureau d'études ;

- ni la DIRECCTE ni le syndicat CGT auquel M. [H] [O] appartient n'ont donné suite à ses accusations de discrimination.

Sur ce,

Sur la classification et la rémunération :

La cour relève, à titre préliminaire, qu'elle ne dispose que de trois bulletins de paie : M. [H] [O] produit en tout et pour tout un seul bulletin de paie, celui du mois de juillet 2014, et, de son côté, la SAS HMY France produit seulement les bulletins de paie des mois d'avril et de décembre 2016 ; ainsi, la juridiction n'est pas en mesure de comparer la situation du salarié à partir de juillet 2011 au sein de la SAS HMY France avec sa situation antérieure à juillet 2011 au sein de la société Dift et de vérifier quelle avait été l'évolution des coefficients du salarié jusqu'alors ; en tout état de cause, cette comparaison ne serait guère probante dans la mesure où la convention collective applicable depuis juillet 2011 (métallurgie) n'est pas la même que celles qui ont été appliquées avant (commerce de gros puis ameublement).

M. [O] ne prétend pas avoir accompli des tâches correspondant aux coefficients 240, 255 et 270, mais il reproche à l'employeur de l'avoir discriminé en ne lui accordant pas de promotion aux coefficients indiqués.

Les accords nationaux de classification de la convention collective de la métallurgie prévoient, pour la catégorie ouvriers :

- au niveau I :

* échelon 1 : coefficient 140

* échelon 2 : coefficient 145

* échelon 3 : coefficient 155

- au niveau II :

* échelon P1 : coefficient 170

* échelon P2 : coefficient 190

- au niveau III :

* échelon P3 : coefficient 215

* échelon TA1 (technicien d'atelier) : coefficient 240

- au niveau IV : technicien d'atelier :

* échelon TA2 : coefficient 255

* échelon TA3 : coefficient 270

* échelon TA4 : coefficient 285

Les niveaux et échelons sont définis en fonction des compétences et des tâches accomplies par le salarié ; la convention collective ne prévoit pas, pour les ouvriers, un droit automatique à bénéficier de l'échelon supérieur en fonction de l'ancienneté. Ainsi, M. [O] qui était classé au niveau II échelon P2 coefficient 190 n'avait aucun droit automatique à être classé au niveau III échelon TA1 coefficient 240 puis au niveau IV échelon TA2 coefficient 255 puis au niveau IV échelon TA3 coefficient 270, qui correspondaient à des fonctions de technicien d'atelier, pour la seule raison qu'il avait plusieurs années d'ancienneté dans l'entreprise.

Par ailleurs, la grille des salaires de Midi-Pyrénées définit les salaires minima uniquement en fonction du coefficient, et non de l'ancienneté.

La SAS HMY France produit :

- le classement par ancienneté des 12 menuisiers sur le site d'[Localité 4] en décembre 2016, avec les bulletins de paie anonymisés des salariés autres que M. [O], dont il ressort que c'est M. [O] qui a le salaire de base le plus élevé et la prime d'ancienneté la plus élevée ;

- la liste des salariés du site d'[Localité 4], avec leurs noms, leurs emplois et leurs coefficients ; il en ressort que tous les menuisiers monteurs dont M. [O] sont au coefficient 190.

M. [O] ne peut utilement soutenir que, compte tenu de son ancienneté très supérieure à celle des autres menuisiers, l'écart de salaire entre lui et les autres aurait dû être encore plus important, puisque l'ancienneté ne permet pas de progresser dans la grille des salaires.

S'agissant des deux ouvriers qui ont été promus chefs d'équipe, MM. [Z] et [Y], ayant une ancienneté moindre que M. [O], il convient de rappeler que les dispositions conventionnelles ne prévoient pas de promotion automatique à l'ancienneté, et de noter que les fonctions de chefs d'équipe nécessitent des compétences particulières, notamment en termes de management et de contrôle des ouvriers placés sous leur responsabilité, et qu'il s'agit de fonctions différentes de celles de menuisier monteur ; or, M. [O] n'explicite pas en quoi il possédait les compétences nécessaires pour être chef d'équipe.

Ainsi, M. [H] [O] n'a pas subi un traitement discriminatoire au regard de ses collègues en matière de classification et de rémunération et il n'est pas nécessaire que l'employeur communique les salaires de base versés aux salariés des coefficients 240, 255 et 270 de septembre 2011 à décembre 2019.

Sur le comportement de M. [J] :

* Le compte-rendu d'entretien annuel 2012 de M. [O] indiquait que la maîtrise du poste était à développer et que le niveau d'atteinte des objectifs était insuffisant ; le compte-rendu 2013 indiquait que la maîtrise du poste était à développer ; ceci étant, ces appréciations étaient argumentées au fil des comptes-rendus ; par la suite, l'employeur a noté une amélioration puisque le compte-rendu 2014 concluait à une maîtrise du poste satisfaisante et le compte-rendu 2017 concluait à un bilan de compétences global conforme aux attentes. Par courrier du 31 octobre 2013, la SAS HMY France a expliqué à M. [O] que ces entretiens n'avaient pas vocation à servir de base aux augmentations individuelles, mais qu'ils venaient seulement compléter le cas échéant la grille de lecture déterminant les critères dont il était tenu compte pour les augmentations. Par ailleurs, M. [O] ne démontre pas que les entretiens 2012 et 2013 auraient eu lieu plus tard pour lui que pour les autres salariés.

* M. [O] se réfère à son courrier du 22 octobre 2013 dans lequel il a indiqué que :

- M. [J] l'avait déplacé de son poste de travail à plusieurs reprises,

- sur son dernier poste, il n'avait pas les équipements nécessaires,

- il ne lui était attribué que des tâches basiques.

Par courrier du 31 octobre 2013, M. [N], directeur de l'établissement, lui a répondu que:

- il n'avait changé de poste qu'à deux reprises, en raison d'un changement d'établi, ce qui n'était pas anormal,

- M. [J] n'avait pas été informé d'un manque de matériel, ne s'en était aperçu que le 17 octobre 2013, lors d'une absence du chef d'équipe, et avait alors commandé les outils manquants,

- en 2012, étant à temps partiel, M. [O] avait été présent seulement à hauteur de 50 % dans l'entreprise, de sorte que, pour respecter les délais de livraison de 2 semaines, il avait fallu l'affecter à des montages de meubles plus simples nécessitant moins de temps, mais depuis son retour à temps plein, il était réaffecté sur des montages plus complexes.

Ainsi, l'employeur a fourni des explications sur les conditions de travail de M. [O] pendant une certaine période.

M. [O] n'allègue pas de difficultés postérieures à cette période.

* Dans son courrier du 22 octobre 2013, M. [O] s'est plaint de demander en vain la formation SST depuis 2 ans. Toutefois, il n'a pas fait cette demande lors de ses entretiens annuels de 2012 et 2013. Dans son courrier du 31 octobre 2013, M. [N] a indiqué que M. [O] n'avait évoqué cette question que lors du CHSCT de juillet 2013, que cette demande avait alors été notée, et que le nécessaire pour mettre en place une session de formation serait fait.

Il ressort du compte-rendu d'entretien 2017 que M. [O] a effectué plusieurs formations : une formation incendie en février 2014, une formation PRAP en novembre 2014, une formation MAC SST en décembre 2014 et des formations syndicales en 2016. Ainsi, il n'a pas été privé de formations.

* Dans son courrier du 22 octobre 2013, M. [O] a soutenu que, suite à l'accident du travail dont avait été victime un autre salarié, il avait demandé que l'on appelle les secours, que l'un des deux sauveteurs qui intervenaient auprès du blessé avaient fait sortir M. [O] de la pièce par la force, et qu'après en été informé, M. [J] s'était 'félicité' devant témoins de cette 'agression' subie par M. [O]. Par courrier du 31 octobre 2013, M. [N] lui a répondu que M. [J] lui avait simplement dit que sa présence sur les lieux de l'accident n'était pas justifiée. Par attestation, M. [J] nie s'être 'félicité'. M. [O] ne précise pas quels propos M. [J] aurait tenus, et il ne produit aucune pièce, telle qu'une attestation, établissant ces propos.

* Par avis du 3 juillet 2013, le médecin du travail a jugé M. [O] apte à son poste de menuisier, mais estimé souhaitable une orientation dès que possible sur un poste n'exposant pas à la poussière de bois. Il ressort du procès-verbal de réunion du CHSCT du 18 juillet 2013 que M. [O] a, lors de la réunion, demandé à être affecté sur un poste vacant de dessinateur de bureau d'études, et que la direction a répondu que ce poste serait supprimé avec la réorganisation de l'entreprise et qu'une orientation vers des postes de tôlerie sur les sites de [Localité 5] et [Localité 6] serait envisagée. En tout état de cause, M. [O] ne prétend pas avoir eu les compétences nécessaires pour être dessinateur de bureau d'études. Lors de l'entretien annuel des 18 septembre et 28 octobre 2013, la question n'a pas été évoquée. M. [O] a ensuite été déclaré apte sans aucune réserve à son poste de menuisier suivant deux avis du médecin du travail des 13 février 2015 et 10 janvier 2017. Dans ses conclusions, M. [O] n'évoque aucun problème de santé.

Ainsi, la cour estime que les quelques difficultés ponctuelles qui ont pu apparaître au cours de la relation de travail étaient sans lien avec l'exercice des mandats syndicaux.

Confirmant le jugement, il sera jugé que la prétendue discrimination syndicale n'est pas établie au sens de l'article L 1132-1 du code du travail, et M. [H] [O] sera débouté de ses demandes de reclassification, de rappels de salaires de septembre 2011 à décembre 2019 et de dommages et intérêts pour discrimination.

2 - Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile :

Le salarié qui perd au principal supportera les entiers dépens de première instance et d'appel, ainsi que ses propres frais irrépétibles, et ceux exposés par l'employeur soit 500 € en première instance et 800 € en appel.

PAR CES MOTIFS,

Confirme le jugement en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Déboute M. [H] [O] de sa demande de communication sous astreinte des salaires de base versés aux salariés des coefficients 240, 255 et 270 de septembre 2011 à décembre 2019,

Condamne M. [H] [O] à payer à la SAS HMY France la somme de 800 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, pour les frais irrépétibles exposés en appel,

Condamne M. [H] [O] aux dépens de première instance et d'appel.

Le présent arrêt a été signé par Caroline PARANT, présidente, et par Eve LAUNAY, greffière.

La greffièreLa présidente

Eve LAUNAYCaroline PARANT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Formation : 4eme chambre section 2
Numéro d'arrêt : 18/02466
Date de la décision : 23/10/2020

Références :

Cour d'appel de Toulouse 42, arrêt n°18/02466 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2020-10-23;18.02466 ?
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