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04/06/2002 | FRANCE | N°00-41140

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 04 juin 2002, 00-41140


Sur le moyen unique :

Vu l'article 1134 du Code civil ;

Attendu que M. X... a été embauché par la société Géo le 5 avril 1993 en qualité d'animateur ; qu'il a démissionné par lettre du 4 décembre 1998 alors qu'il occupait un poste de chef de secteur ; que, soutenant qu'il avait perçu depuis 1994 une rémunération inférieure au minimum garanti par la Convention collective des industries charcutières, il a saisi le conseil de prud'hommes pour obtenir le paiement d'un rappel de salaire et d'une prime pour l'année 1998 ;

Attendu que, pour dire que les primes sur

objectifs et les primes de qualité et de quantité versées au salarié ne devaient...

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1134 du Code civil ;

Attendu que M. X... a été embauché par la société Géo le 5 avril 1993 en qualité d'animateur ; qu'il a démissionné par lettre du 4 décembre 1998 alors qu'il occupait un poste de chef de secteur ; que, soutenant qu'il avait perçu depuis 1994 une rémunération inférieure au minimum garanti par la Convention collective des industries charcutières, il a saisi le conseil de prud'hommes pour obtenir le paiement d'un rappel de salaire et d'une prime pour l'année 1998 ;

Attendu que, pour dire que les primes sur objectifs et les primes de qualité et de quantité versées au salarié ne devaient pas être prises en compte pour déterminer si celui-ci avait perçu le salaire minimum conventionnel garanti et faire ainsi droit à sa demande de rappel de salaire, le conseil de prud'hommes relève que le contrat de travail de M. X... prévoyait une prime sur les objectifs, peu important que, depuis février 1997, l'avance de 1 666 francs au lieu de 1 000 francs soit qualifiée de prime de qualité sur le bulletin de paie et que soit différenciée une prime intitulée " de quantité " ; que ce contrat de travail n'a pas fait l'objet d'un avenant accepté par M. X... ; qu'il continue à produire ses effets, peu important les usages de l'entreprise et que, dans ces conditions, il convient de considérer que la prime sur objectifs n'entre pas dans les sommes qui rémunèrent le travail en soi, dans la mesure où elle a pour objet de récompenser le salarié suivant les résultats sur les objectifs définis par l'employeur ;

Attendu, cependant, que, d'une part, la réalisation des objectifs impartis au salarié étant directement liée à l'exécution par celui-ci de sa prestation de travail, il en résulte que la prime contractuelle, allouée en fonction de la réalisation de ces objectifs, constitue pour les mois où elle est versée un élément de salaire entrant dans le calcul du minimum conventionnel garanti et que, d'autre part, les primes à prendre en compte pour l'application du salaire minimum garanti ne se limitent pas aux seules primes prévues par le contrat de travail ou un avenant ;

Qu'en statuant comme il l'a fait, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ;

Par ces motifs :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 14 décembre 1999, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Rambouillet ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Versailles.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 00-41140
Date de la décision : 04/06/2002
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Salaire - Primes et gratifications - Nature - Portée.

STATUT COLLECTIF DU TRAVAIL - Conventions collectives - Conventions diverses - Industries charcutières - Convention nationale - Rémunération - Salaire minimum garanti - Calcul - Détermination

La réalisation des objectifs impartis au salarié étant directement liée à l'exécution par celui-ci de sa prestation de travail, il en résulte que la prime sur objectifs, allouée en fonction de la réalisation de ces objectifs, constitue, pour les mois où elle est versée, un élément du salaire qui doit être pris en compte pour déterminer si le salarié a perçu le salaire minimum conventionnel garanti.


Références :

Code civil 1134

Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes de Rambouillet, 14 décembre 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 04 jui. 2002, pourvoi n°00-41140, Bull. civ. 2002 V N° 190 p. 186
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2002 V N° 190 p. 186

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Sargos .
Avocat général : Avocat général : M. Lyon-Caen.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Poisot.
Avocat(s) : Avocat : la SCP Boulloche.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:00.41140
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