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24/01/2006 | FRANCE | N°03-21153

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 24 janvier 2006, 03-21153


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant tant sur le pourvoi principal formé par le comité local des pêches de Granville que sur le pourvoi provoqué, relevé par M. X... et la MAIF :

Attendu, selon l'arrêt déféré, que le voilier Aura ayant subi des avaries dans sa collision avec le voilier Passion lors d'une régate en mer, M. X..., son propriétaire, ainsi que la MAIF, son assureur ont assigné M. Y... qui barrait le voilier Passion ainsi que le comité local des pêches de G

ranville (le comité), pris en qualité de commettant de M. Y..., en indemnisation...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant tant sur le pourvoi principal formé par le comité local des pêches de Granville que sur le pourvoi provoqué, relevé par M. X... et la MAIF :

Attendu, selon l'arrêt déféré, que le voilier Aura ayant subi des avaries dans sa collision avec le voilier Passion lors d'une régate en mer, M. X..., son propriétaire, ainsi que la MAIF, son assureur ont assigné M. Y... qui barrait le voilier Passion ainsi que le comité local des pêches de Granville (le comité), pris en qualité de commettant de M. Y..., en indemnisation du préjudice ; que la société Zurich France, aux droits de laquelle se trouve la société Generali Dommages, assureur de la Fédération française de voile dont M. Y... était licencié, est intervenue à l'instance ; que la cour d'appel a accueilli la demande dirigée contre le comité ;

Sur le moyen unique du pourvoi principal, pris en ses première et troisième branches :

Attendu que le comité reproche à l'arrêt de l'avoir condamné à payer les sommes de 67 498,08 euros à la MAIF et de 6 559,56 euros à M. X..., outre les intérêts au taux légal à compter du jugement alors, selon le moyen :

1 / qu'aux termes de l'article premier de la loi n° 67-545 du 7 juillet 1967, en cas d'abordage survenu entre navires de mer ou entre navires de mer et bateaux de navigation intérieure, les indemnités dues à raison des dommages causés aux navires, aux choses ou personnes se trouvant à bord sont réglées conformément aux dispositions du chapitre premier de cette loi sans tenir compte des eaux où l'abordage s'est produit ; que l'indemnisation des dommages survenus au sens de la disposition précitée ne peut être fondée que sur la loi n° 67-345 du 7 juillet 1967 à l'exclusion de celles des articles 1382 et suivant du Code civil ; qu'en retenant la responsabilité du comité à la suite de l'abordage survenu le 10 juillet 1999 entre le navire Passion et le navire Aura lors d'une étape sportive reliant Granville à Jersey, sur le fondement des dispositions de l'article 1384, alinéa 5 du Code civil pourtant inapplicables au présent litige, la cour d'appel a violé ce texte par fausse application, ensemble l'article 1er de la loi n° 67-545 du 7 juillet 1967 ;

2 / que dans ses conclusions récapitulatives d'appel signifiées le 25 août 2003, le comité avait fait valoir que les deux navires "Passion" et "Aura" ne naviguaient pas sur le même bord au moment de l'abordage dès lors qu'il était établi, d'une part, que le navire "Passion" naviguait tribord amure, et, d'autre part, que le navire "Aura" jusqu'alors bâbord amure, venait de manquer une manoeuvre hasardeuse de changement de bord et se trouvait immobilisé sur la trajectoire suivie par le navire "Passion" ; qu'il en résultait que les premiers juges avaient retenu à tort une faute à l'encontre de M. Y... en se fondant sur la règle 12 des règles de course à la voile édictée par la Fédération française de voile, l'abordage ayant eu pour seul fait générateur la faute commise par l'équipage du navire "Aura" durant sa manoeuvre de changement de bord et le fait que celui-ci s'était ainsi trouvé immobilisé dans la trajectoire des navires qui remontaient tribord amure ; qu'en se répondant pas à ce moyen déterminant la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu, d'une part, que le chapitre premier de la loi du 7 juillet 1967, qui s'impose au juge pour l'identification du navire responsable des dommages causés par un abordage, n'exclut pas l'application des règles gouvernant la responsabilité des commettants du fait de leurs préposés, pour la fixation de la contribution à la dette ;

Attendu, d'autre part, que sous couvert de défaut de réponse à conclusions, le moyen ne tend, dans sa seconde branche, qu'à instaurer devant la Cour de cassation une discussion de pur fait ;

D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

Mais sur le même moyen, pris en sa seconde branche :

Vu l'article 1384, alinéa 5, du Code civil ;

Attendu que pour condamner le Comité à payer les sommes de 67 498,08 euros à la MAIF et de 6 559,56 euros à M. X..., outre les intérêts au taux légal à compter du jugement, l'arrêt retient que le Comité reconnaît avoir confié, pour la participation à la régate, la direction du voilier Passion à M. Y... et qu'il avait donc le pouvoir de donner à ce dernier des instructions sur la manière de remplir sa mission, ce qui caractérise l'existence d'un lien de subordination ;

Attendu qu'en se prononçant par de tels motifs impropres à caractériser l'existence d'un lien de préposition entre le Comité et M. Y..., la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

Et sur le moyen unique du pourvoi provoqué, pris en sa seconde branche :

Vu l'article 625, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que la cassation des dispositions de l'arrêt condamnant le Comité au profit de M. X... et de la MAIF entraîne la cassation par voie de conséquence des dispositions rejetant les demandes de ces derniers à l'encontre de M. Y... ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen unique du pourvoi provoqué :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 novembre 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ;

Condamne la société Generali dommages aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre janvier deux mille six.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 03-21153
Date de la décision : 24/01/2006
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

1° DROIT MARITIME - Abordage - Responsabilité - Navires de mer - Régime juridique - Contribution à la dette - Responsabilité des commettants du fait de leurs préposés - Application.

RESPONSABILITE DELICTUELLE OU QUASI DELICTUELLE - Fondement de la décision - Responsabilité retenue par rapport à l'article 1384 - alinéa 5 - du code civil - Cas - Contribution à la dette en matière de navire responsable des dommages causés par un abordage.

1° Le chapitre premier de la loi du 7 juillet 1967, qui s'impose au juge pour l'identification du navire responsable des dommages causés par un abordage, n'exclut pas l'application des règles gouvernant la responsabilité des commettants du fait de leurs préposés, pour la fixation de la contribution à la dette.

2° RESPONSABILITE DELICTUELLE OU QUASI DELICTUELLE - Commettant-préposé - Lien de subordination - Skipper effectuant une régate en mer - Pouvoir du commettant de donner des instructions au skipper sur la manière de remplir sa mission.

2° Ne donne pas de base légale à sa décision au regard de l'article 1384, alinéa 5, du code civil, la cour d'appel qui, pour condamner l'organisme qui avait confié un voilier à un skipper pour effectuer une régate en mer, retient que cet organisme, qui reconnaît lui avoir confié la direction du voilier, avait donc le pouvoir de donner au skipper des instructions sur la manière de remplir sa mission, ce qui caractérise l'existence d'un lien de subordination.


Références :

1° :
2° :
Code civil 1384
Loi 67-545 du 07 juillet 1967

Décision attaquée : Cour d'appel de Caen, 25 novembre 2003

Sur le n° 1 : A rapprocher : Chambre commerciale, 2003-11-05, Bulletin 2003, IV, n° 159, p. 178 (cassation partielle).


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 24 jan. 2006, pourvoi n°03-21153, Bull. civ. 2006 IV N° 14 p. 13
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2006 IV N° 14 p. 13

Composition du Tribunal
Président : M. Tricot.
Avocat général : M. Jobard.
Rapporteur ?: M. de Monteynard.
Avocat(s) : SCP Delaporte, Briard et Trichet, SCP Coutard et Mayer, Me Le Prado.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2006:03.21153
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