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27/09/2007 | FRANCE | N°04LY00233

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2ème chambre - formation à 3, 27 septembre 2007, 04LY00233


Vu la requête, enregistrée le 18 février 2004, présentée pour M. Pierre X, domicilié ..., par Me Balleydier ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0102163 du 18 décembre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande de décharge de l'obligation de payer la somme de 1 232 290, 30 francs au titre de droits et pénalités de taxe sur la valeur ajoutée, qui lui a été signifiée par avis à tiers détenteur du 5 janvier 2001 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

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Vu les autres pièce...

Vu la requête, enregistrée le 18 février 2004, présentée pour M. Pierre X, domicilié ..., par Me Balleydier ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0102163 du 18 décembre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande de décharge de l'obligation de payer la somme de 1 232 290, 30 francs au titre de droits et pénalités de taxe sur la valeur ajoutée, qui lui a été signifiée par avis à tiers détenteur du 5 janvier 2001 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution ;

Vu le code civil ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 septembre 2007 :

- le rapport de M. Puravet, premier conseiller

- et les conclusions de M. Gimenez, commissaire du gouvernement ;

Considérant que par le jugement attaqué le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté la demande de M. X qui demandait à être déchargé de l'obligation de payer la somme de 1 232 290, 30 francs révélée par un avis à tiers détenteur en date du 5 janvier 2001 ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 42 de la loi susvisée du 9 juillet 1991 : « Tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévues par le code du travail » ;

Considérant que plusieurs avis de mise en recouvrement relatifs aux droits en litige ont été émis et régulièrement notifiés à M. X entre le 24 septembre 1993 et le 8 mars 1995 ; que, de tels avis constituant des titres exécutoires, le moyen tiré de ce que les conditions prévues par les dispositions précitées n'auraient pas été réunies ne peut qu'être écarté ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 274 du livre des procédures fiscales : « Les comptables du Trésor qui n'ont fait aucune poursuite contre un contribuable retardataire pendant quatre années consécutives, à partir du jour de la mise en recouvrement du rôle, perdent leur recours et sont déchus de tous droits et de toute action contre ce redevable. Le délai de quatre ans mentionné au premier alinéa, par lequel se prescrit l'action en recouvrement, est interrompu par tous actes comportant reconnaissance de la part des contribuables et par tous actes interruptifs de la prescription » ; qu'aux termes de l'article L. 275 du même livre : « La notification d'un avis de mise en recouvrement interrompt la prescription courant contre l'administration et y substitue la prescription quadriennale. / Le délai de quatre ans mentionné au premier alinéa est interrompu dans les conditions indiquées à l'article L. 274 » ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par jugement du 15 juillet 1997, le Tribunal d'instance de Valence a prononcé la transformation en tutelle de la curatelle à laquelle était alors soumis M. X et a désigné comme tuteur l'Association de tutelle des majeurs protégés (ATMP) de la Drôme ; qu'un avis à tiers détenteur émis le 30 septembre 1997 a été notifié le 2 octobre 1997 à cette association ;

Considérant que, d'une part, compte tenu du jugement susmentionné du 15 juillet 1997, confirmé sur ce point par jugement du Tribunal de grande instance de Valence en date du 14 janvier 1998, M. X ne saurait invoquer son état de santé pour contester la validité de la notification du 2 octobre 1997 ; que, d'autre part, il n'établit pas l'existence d'un conflit d'intérêts ayant pu faire obstacle à ce qu'il fût valablement représenté par l'ATMP de la Drôme ; qu'enfin, le jugement du 15 juillet 1997 ayant été assorti de l'exécution provisoire, M. X ne peut faire valoir utilement qu'il a ultérieurement été annulé par celui du 14 janvier 1998 en tant qu'il désignait comme tuteur l'ATMP de la Drôme ; qu'ainsi l'avis à tiers détenteur du 30 septembre 1997, régulièrement notifié le 2 octobre 1997 à l'ATMP de la Drôme, a interrompu le délai de prescription ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, sans qu'il y ait lieu de procéder à l'expertise médicale demandée, M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ;

DECIDE :

Article 1er : La requête présentée par M. X est rejetée.

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N° 04LY00233


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 04LY00233
Date de la décision : 27/09/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Fiscal

Composition du Tribunal
Président : M. du BESSET
Rapporteur ?: M. Michel PURAVET
Rapporteur public ?: M. GIMENEZ
Avocat(s) : BALLEYDIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2007-09-27;04ly00233 ?
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