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12/06/2008 | FRANCE | N°04MA01107

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 12 juin 2008, 04MA01107


Vu la requête, enregistrée le 24 mai 2004, présentée pour la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE D'AJACCIO ET DE CORSE DU SUD, sise quai d'Herminier BP 253 à Ajaccio (20180), représentée par son directeur en exercice, par Me Le Ngoc Tho ;

La CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE D'AJACCIO ET DE CORSE DU SUD demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 011218 en date du 19 mars 2004 par lequel le Tribunal administratif de Bastia a refusé de faire droit à sa demande tendant à la décharge des compléments de taxe professionnelle mis à sa charge au titre des années 1

997, 1998 et 1999 ;

2°) de prononcer la décharge des rappels litigieux ;

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Vu la requête, enregistrée le 24 mai 2004, présentée pour la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE D'AJACCIO ET DE CORSE DU SUD, sise quai d'Herminier BP 253 à Ajaccio (20180), représentée par son directeur en exercice, par Me Le Ngoc Tho ;

La CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE D'AJACCIO ET DE CORSE DU SUD demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 011218 en date du 19 mars 2004 par lequel le Tribunal administratif de Bastia a refusé de faire droit à sa demande tendant à la décharge des compléments de taxe professionnelle mis à sa charge au titre des années 1997, 1998 et 1999 ;

2°) de prononcer la décharge des rappels litigieux ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.........................................................................................................

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 mai 2008 :

- le rapport de M. Iggert, conseiller ;

- les observationzs de Me Le Gnoc Tho, pour la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE D'AJACCIO ET DE CORSE DU SUD ;

- et les conclusions de M. Dubois, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE D'AJACCIO ET DE CORSE DU SUD, qui exploite l'aéroport de Figari, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité à la suite de laquelle la valeur des immobilisations a été rehaussée ; que la société requérante fait appel du jugement, en date du 19 mars 2004, par lequel le Tribunal administratif de Bastia a refusé de faire droit à sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe professionnelle mis à sa charge au titre des années 1997, 1998 et 1999 ;

Considérant que le Tribunal administratif de Bastia a opposé aux prétentions de la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE D'AJACCIO ET DE CORSE DU SUD, tendant à ce que la part d'exonération de la base nette taxable à la taxe professionnelle ressortissant au régime de l'abattement « Zone franche en Corse » prévu à l'article 1466 B du code général des impôts, soit portée à 31,25% au titre de l'année 1997 et 30,30 % au titre des années 1998 et 1999, la compensation demandée par l'administration dans son mémoire en défense enregistré le 28 novembre 2003 entre les dégrèvements qui pourraient être regardés comme justifiés et l'omission dans les impositions contestées ;

Considérant qu'en vertu de l'article L. 203 du livre des procédures fiscales lorsqu'un contribuable demande la décharge d'une imposition quelconque, l'administration peut, à tout moment de la procédure et malgré l'expiration des délais de prescription, demander la compensation dans la limite de l'imposition contestée entre les dégrèvements reconnus justifiés et les insuffisances ou omissions de toute nature constatées au cours de l'instruction dans l'assiette ou le calcul de l'imposition ; qu'en vertu de ce texte, une demande de compensation présentée par l'administration devant le juge de l'impôt doit, si elle est reconnue fondée, être accueillie ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1447 du code général des impôts : « La taxe professionnelle est due chaque année par les personnes physiques ou morales qui exercent à titre habituel une activité professionnelle non salariée » ;

Considérant que la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE D'AJACCIO ET DE CORSE DU SUD fait valoir qu'une partie des sommes admises en compensation par le jugement litigieux concerne les missions de sécurité aviaire de l'aéroport, qui ne sauraient être regardées comme des activités entrant dans le champ d'application des dispositions précitées de l'article 1447 du code général des impôts ; que, toutefois, l'exercice par la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE D'AJACCIO ET DE CORSE DU SUD d'une part, d'une activité d'exploitation de l'aéroport, et d'autre part, d'une activité de sécurité aviaire, mobilisent des moyens matériels et intellectuels communs, ne sont pas dissociables et caractérisent ensemble l'exercice d'une activité professionnelle à raison de laquelle la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE D'AJACCIO ET DE CORSE DU SUD est passible de la taxe professionnelle dès lors que l'activité de sécurité aviaire n'est pas détachable des activités ayant un lien avec l'exploitation du transport aérien et notamment les missions de sûreté, de sécurité-incendie-sauvetage et les contrôles environnementaux ; que la compensation demandée par l'administration a été à bon droit admise par les premiers juges ; qu'en outre, les instructions administratives du 30 octobre 1975 référencée 6 E 7 75, du 12 février 2001 référencée 3 A 3 01 et du 20 mai 1955, les documentations administratives référencées 4 L 611 du 30 août 1997 et référencée 4 H 1161 du 1er mars 1995, les notes de la direction de la législation fiscale du 12 avril 2003 et du 30 juillet 2003 et l'instruction référencée 4 H 5 06 du 18 décembre 2006, les trois dernières étant en toute hypothèse postérieures aux années en litige, ne comportent aucune interprétation de la loi fiscale différente de celle dont il est fait ici application ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE D'AJACCIO ET DE CORSE DU SUD n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bastia a admis la compensation sollicitée et a rejeté sa demande ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE D'AJACCIO ET DE CORSE DU SUD une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête susvisée de la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE D'AJACCIO ET DE CORSE DU SUD est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE D'AJACCIO ET DE CORSE DU SUD et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.

Copie en sera adressée à Me Le Ngoc Tho et à la direction des vérifications nationales et internationales.

ll 04MA01107 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 04MA01107
Date de la décision : 12/06/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. DARRIEUTORT
Rapporteur ?: M. Julien IGGERT
Rapporteur public ?: M. DUBOIS
Avocat(s) : SCP ALCADE ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2008-06-12;04ma01107 ?
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