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15/02/2007 | FRANCE | N°04VE02569

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ère chambre, 15 février 2007, 04VE02569


Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n°2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une cour administrative d'appel à Versailles et modifiant les articles R. 221-3, R. 221-4, R. 221-7 et R. 221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée pour la société BOURDON, dont le siège est Bosquet Thibault à Vallangoujard (95810),

par Me Montenot ;

Vu la requête, enregistrée le 19 juillet 2...

Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n°2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une cour administrative d'appel à Versailles et modifiant les articles R. 221-3, R. 221-4, R. 221-7 et R. 221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée pour la société BOURDON, dont le siège est Bosquet Thibault à Vallangoujard (95810), par Me Montenot ;

Vu la requête, enregistrée le 19 juillet 2004 au greffe de la Cour administrative d'appel de Paris, par laquelle la société BOURDON demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0034760 en date du 2 juillet 2004 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant : 1) à la condamnation de l'État à lui verser la somme de 2 499 560 € en réparation du préjudice qu'elle prétend avoir subi du fait de contrôles fiscaux suivis d'un rappel de taxe sur la valeur ajoutée ; 2) à ce qu'il soit jugé que cette somme porte intérêt avec capitalisation à compter de sa demande au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; 3) à la condamnation de l'État à lui verser 7 622,45 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de condamner l'État à lui verser lesdites sommes ;

Elle soutient que, contrairement à ce qu'a jugé le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, sa demande n'était pas fondée sur une faute lourde des services fiscaux, mais sur la responsabilité de l'État résultant d'une violation caractérisée des dispositions de l'article 28 du traité de l'union européenne ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le traité du 25 mars 1957 instituant la communauté européenne ;

Vu la directive n° 91/414 du 15 juillet 1991 du conseil des communautés européennes concernant la mise sur le marché de produits phytopharmaceutiques ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu la loi du 2 novembre 1943 validée et modifiée relative à l'organisation du contrôle des produits antiparasitaires à usage agricole ;

Vu le décret n° 94-359 du 5 mai 1994 relatif au contrôle des produits phytosanitaires ;

Vu le décret n° 2001-317 du 4 avril 2001 établissant une procédure simplifiée d'autorisation d'entrée sur le marché des produits phytopharmaceutiques en provenance de l'espace économique européen ;

Vu l'arrêté du 20 juin 1989 du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, du ministre de l'agriculture et de la forêt et du ministre délégué chargé du budget, relatif à l'importation des produits antiparasitaires à usage agricole et des produits assimilés ;

Vu l'avis aux importateurs publié au journal officiel de la république française du 7 août 1999 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er février 2007 :

- le rapport de M. Blin, président-assesseur ;

- les observations de Me Montenot ;

- et les conclusions de Mme Le Montagner, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société BOURDON, qui a notamment pour activité l'importation de produits phytosanitaires, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er octobre 1992 au 31 décembre 1994 en matière d'impôt sur les sociétés et de taxe sur la valeur ajoutée ; que des impositions supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée ont été mises en recouvrement pour un montant de 557 951,51 € au titre de ladite période ; que l'administration a refusé l'application du taux de 5,5 % de taxe sur la valeur ajoutée au motif que ce taux n'était pas applicable aux produits phytosanitaires utilisés en agriculture lorsque ces produits ne font pas l'objet d'une homologation et a soumis les produits importés par la société BOURDON au taux de 20,6 % ; qu'une hypothèque a été inscrite au profit du trésor public au bureau des hypothèques de Cergy-Pontoise à l'encontre de la société BOURDON pour une somme de 4 024 922 F ; que, par décision du 9 septembre 1999, l'administration a accordé un dégrèvement de 371 885,21 € en droits et en pénalités concernant la période postérieure au 25 juillet 1993, date d'entrée en vigueur de la directive du 15 juillet 1991 ; que la société BOURDON, qui ne sollicite pas la décharge du surplus des cotisations supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée auxquelles elle a été assujettie, fait valoir que les redressements et les agissements dont elle a fait l'objet de la part des services fiscaux ont entraîné sa cessation d'activité, qu'ils ont constitué une violation caractérisée de l'article 28 du traité instituant la communauté économique européenne et qu'il engagent la responsabilité de l'État ; qu'elle demande réparation du préjudice qu'elle a subi résultant de la diminution de son chiffre d'affaires, de la perte de la valeur de son fonds de commerce et des frais juridiques qu'elle a exposés ;

Considérant qu'aux termes de l'article 30 du Traité instituant la Communauté européenne, devenu l'article 28 : Les restrictions quantitatives à l'importation, ainsi que toutes mesures d'effet équivalent, sont interdites entre les Etats membres ; qu'aux termes de l'article 95 du même traité, devenu l'article 90 : Aucun Etat membre ne frappe directement ou indirectement les produits des autres Etats membres d'impositions intérieures, de quelque nature qu'elles soient, supérieures à celles qui frappent directement ou indirectement les produits nationaux similaires./ En outre, aucun Etat membre ne frappe les produits des autres Etats membres d'impositions intérieures de nature à protéger indirectement d'autres productions ;

Considérant qu'aux termes de l'article 279 du code général des impôts, applicable à la période du 31 juillet 1990 au 31 décembre 1992 : La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit de 5,50 % en ce qui concerne :/ (...) d) Les opérations d'achat, d'importation, de vente, de livraison, de commission, de courtage ou de façon portant sur les produits suivants :/ (...) 6° Produits antiparasitaires utilisés en agriculture, sous réserve qu'ils aient fait l'objet, soit d'une homologation, soit d'une autorisation de vente délivrée par le ministre de l'agriculture (...) ; qu'aux termes de l'article 278 bis du même code, applicable à compter du 1er janvier 1993 : La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit de 5,50 % en ce qui concerne les opérations d'achat, d'importation, d'acquisition intracommunautaire, de vente, de livraison, de commission, de courtage ou de façon portant sur les produits suivants : / (…) 5° Produits suivants à usage agricole :/ (...) d. Produits antiparasitaires, sous réserve qu'ils aient fait l'objet soit d'une homologation, soit d'une autorisation de vente délivrée par le ministre chargé de l'agriculture (...). ;

Considérant que les dispositions précitées des articles 278 bis et 279 du code général des impôts, qui subordonnent l'application du taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée à l'importation et à la vente de produits antiparasitaires à leur homologation ou à l'obtention d'une autorisation de vente délivrée par le ministre chargé de l'agriculture, n'introduisent, par elles ;mêmes, aucune discrimination entre les produits en provenance d'autres Etats membres et ceux fabriqués en France ; que, dès lors, ces dispositions ne sont pas incompatibles avec les stipulations des articles 30 et 95 du Traité instituant la Communauté européenne précitées ;

Considérant que si les stipulations précitées des articles 30 et 95 du Traité instituant la Communauté européenne n'interdisaient pas aux autorités nationales de mettre en oeuvre, pour des motifs liés à la protection de la santé publique et de l'environnement, une procédure d'homologation des produits antiparasitaires importés depuis d'autres Etats membres, ces autorités devaient néanmoins prévoir une procédure spécifique pour l'homologation des produits importés, autorisés dans l'Etat membre d'origine, dont les substances actives, les formules et les effets seraient identiques à ceux d'autres produits déjà homologués en France, et distincte de la procédure d'homologation ou d'autorisation des ventes applicable aux produits importés ne présentant pas ces caractéristiques ; qu'il est constant qu'une telle procédure spécifique n'était pas prévue par la législation ou la réglementation française pendant la période d'imposition en litige ; que l'arrêté interministériel susvisé du 20 juin 1989 n'avait pas pour objet de mettre en oeuvre une telle procédure, dès lors qu'il ne concernait que l'importation de produits déjà homologués en France ; qu'il appartenait toutefois au ministre chargé de l'agriculture, saisi d'une demande en ce sens, même en l'absence d'une telle procédure spécifique, d'homologuer ou d'autoriser à la vente les produits en cause dès lors que l'importateur justifiait du respect des conditions susrappelées ; qu'en l'espèce, il est constant que la société BOURDON n'a pas demandé, avant ou pendant la période d'imposition, l'homologation par ce ministre des produits en cause dans le présent litige ; qu'ainsi, en application des dispositions des articles 278 bis et 279 du code général des impôts précitées la société BOURDON ne pouvait pas bénéficier du taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée prévu par ces dispositions ; que, par suite, l'administration fiscale ne peut, en tout état de cause, être regardée comme ayant procédé à une violation caractérisée des articles 30 et 95 du traité instituant la communauté européenne ; qu'enfin, eu égard aux difficultés particulières d'appréciation de la règle de droit en l'espèce, les services fiscaux n'ont pas commis de faute lourde en procédant au redressement indiqué ci-dessus ; qu'en conséquence, la société BOURDON n'est pas fondée à soutenir que la responsabilité de l'État du fait des services fiscaux serait engagée à son égard ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société BOURDON n'est pas fondée à soutenir que, c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la société BOURDON est rejetée.

04VE02569 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 04VE02569
Date de la décision : 15/02/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme ROBERT
Rapporteur ?: M. Jean-Pierre BLIN
Rapporteur public ?: Mme LE MONTAGNER
Avocat(s) : MONTENOT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2007-02-15;04ve02569 ?
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