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17/06/2008 | FRANCE | N°05MA01212

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 17 juin 2008, 05MA01212


Vu la requête, enregistrée le 18 mai 2005 sur télécopie confirmée le 25 suivant, complétée par deux mémoires enregistrés respectivement le 23 octobre 2006 et le 2 janvier 2007, présentés par Me Richard Grau, pour M. Yves X, élisant domicile ... ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0002465-0005015-0101242 du 24 février 2005 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté ses demandes tendant, en premier lieu, à l'annulation de la décision du 23 février 2000 par laquelle le maire de Cap d'Ail avait sursis à statuer sur la demande de permis de

construire qu'il avait déposée le 22 octobre 1999, ensemble le rejet du 16...

Vu la requête, enregistrée le 18 mai 2005 sur télécopie confirmée le 25 suivant, complétée par deux mémoires enregistrés respectivement le 23 octobre 2006 et le 2 janvier 2007, présentés par Me Richard Grau, pour M. Yves X, élisant domicile ... ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0002465-0005015-0101242 du 24 février 2005 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté ses demandes tendant, en premier lieu, à l'annulation de la décision du 23 février 2000 par laquelle le maire de Cap d'Ail avait sursis à statuer sur la demande de permis de construire qu'il avait déposée le 22 octobre 1999, ensemble le rejet du 16 mai 2000 du recours gracieux présenté contre la décision précitée, en deuxième lieu à l'annulation du refus dudit maire en date du 17 janvier 2001 de lui délivrer le permis sollicité et au prononcé d'une injonction d'instruire sa demande, en troisième lieu à la condamnation de la commune de Cap d'Ail à lui verser la somme de 4 738 200 euros en remboursement des conséquences dommageables résultant pour lui de fautes commises par la commune ;

2°) d'annuler les décisions précitées, enjoindre à la commune de Cap d'Ail sous une astreinte de 2 000 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à venir, d'instruire sa demande de permis de construire au regard des dispositions du plan d'occupation des sols antérieur à la révision, enfin de condamner ladite commune à lui verser l'indemnité réclamée ;

3°) de condamner la commune de Cap d'Ail au paiement d'une somme de 20 000 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 mai 2008 :

- le rapport de Mme Busidan, rapporteur ;

- les observations de Me Grau, pour M. X ;

- et les conclusions de M. Cherrier, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par un seul jugement du 24 février 2005, le Tribunal administratif de Nice a rejeté les demandes de M. Yves X tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 23 février 2000 par laquelle le maire de Cap d'Ail avait sursis à statuer sur la demande de permis de construire qu'il avait déposée le 22 octobre 1999, ensemble le rejet du 16 mai 2000 du recours gracieux présenté contre la décision précitée, d'autre part à l'annulation du refus dudit maire en date du 17 janvier 2001 de lui délivrer le permis sollicité et au prononcé d'une injonction d'instruire sa demande, enfin à la condamnation de la commune de Cap d'Ail à lui verser la somme de 4 738 200 euros en remboursement des conséquences dommageables résultant pour lui de fautes commises par la commune ; que M. X relève appel de ce jugement ;

Sur les conclusions en annulation dirigées contre les décisions des 23 février et 16 mai 2000 :

Considérant qu'aux termes de l'article L.123-5 du code de l'urbanisme dans sa rédaction alors applicable : « Lorsque l'établissement d'un plan d'occupation des sols est prescrit, ou lorsque la révision d'un plan approuvé a été ordonnée, l'autorité compétente peut décider de surseoir à statuer, dans les conditions et délai prévus à l'article L.111-8, sur les demandes d'autorisation concernant des constructions, installations ou opérations qui seraient de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l'exécution du futur plan. » ; que l'article L.111-8 du même code dispose que le sursis à statuer doit être motivé ;

Considérant que M. X soutient que la décision du 23 février 2000 par laquelle le maire de Cap d'Ail a sursis à statuer sur la demande de permis de construire qu'il avait déposée le 22 octobre 1999, et la décision du 16 mai 2000 rejetant le recours gracieux contre ledit sursis, seraient illégales au regard des articles précités du code de l'urbanisme ; que, cependant, pour les mêmes motifs que ceux exprimés par les premiers juges et qu'il convient d'adopter, le moyen tiré de ce que la décision de sursis ne serait pas suffisamment motivée au regard des exigences de l'article L.111-8 du code de l'urbanisme doit être écarté ; qu'il ressort des pièces versées au dossier, notamment en première instance, que le projet de M. X aurait porté la surface hors oeuvre nette des constructions sur le terrain concerné à 5 611 m², alors que l'application des règles d'occupation du sol résultant des nouveaux zonages envisagés dans le cadre de la révision du plan d'occupation des sols la limitait à 4 551 m² ; que, dans ces conditions, et alors que les auteurs de la révision du POS avaient pour objectif de renforcer, en matière paysagère, la protection des sites demeurant naturels, le permis de construire sollicité était de nature à compromettre l'exécution du futur plan, au sens des dispositions de l'article L.123-5 du code de l'urbanisme dans sa rédaction alors en vigueur ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par la commune de Cap d'Ail à l'encontre de ces conclusions, M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions précitées ;

Sur les conclusions en annulation dirigées contre le refus de permis de construire du 17 janvier 2001 :

Considérant que, pour solliciter l'annulation de la décision précitée, M. X invoque, par exception, l'illégalité du plan d'occupation des sols communal révisé le 15 mai 2000, sur lequel se fonde ledit refus aux motifs que le zonage d'une partie du terrain d'assiette du projet en zone inconstructible NDl et NDlr serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation et que la procédure suivie préalablement à son approbation serait irrégulière, et soutient que sa demande de permis de construire était fondée au regard des dispositions du plan d'occupation des sols antérieur à la révision ;

Considérant que M. X soutient que la décision de supprimer tout coefficient d'occupation des sols des zonages ND concernés ne résulterait ni du projet soumis à enquête publique ni des observations du commissaire enquêteur, et qu'ainsi la procédure de révision serait irrégulière comme n'ayant pas été précédée d'une nouvelle enquête publique ; que, cependant, M. X n'établissant pas la modification des règles de constructibilité qui aurait affecté lesdits zonages, le moyen sus-évoqué doit être écarté ;

Considérant que M. X conteste le caractère de partie naturelle d'un site inscrit qui a été reconnu par les premiers juges à la fraction du terrain d'emprise du projet concernée par les zonages précités ; que, cependant, ni la circonstance que le terrain ne serait pas inclus dans les limites de la ZNIEFF marine comportant un herbier de posidonies, ni le fait que l'assiette foncière circonscrite à la construction envisagée se situe sur une partie du tènement qui relève du régime de la copropriété sur laquelle se trouvent déjà plusieurs bâtiments et à proximité de laquelle passent deux voies de circulation, ferrée et automobile, ne suffisent à attester d'une urbanisation du terrain d'assiette pris dans son ensemble, dès lors qu'il ressort des pièces du dossier, et qu'il n'est pas contesté, que les 13 000 m² et plus qui le constituent sont traversés par un espace boisé de 13 hectares, qu'ils surplombent l'anse et la plage Mala dont ils sont distants de moins de cent mètres, que, s'ils n'y sont pas inclus, ils sont très proches d'une ZNIEFF marine et de la ZNIEFF dite Tête de Chien, et enfin que, dans sa notice de présentation l'architecte du projet indiquait que « le terrain offre une vue panoramique et dégagée sur un site fortement pittoresque donnant sur la mer » ; que, par suite, le terrain d'assiette se trouvant, comme l'ensemble du territoire de la commune de Cap d'Ail, en site inscrit au titre de la loi du 2 mai 1930, comprenant des parties naturelles et constituant un paysage remarquable, M. X n'établit pas que les auteurs du plan d'occupation des sols communal auraient commis, lors de la révision de ce document d'urbanisme adoptée le 15 mai 2000, une erreur manifeste d'appréciation en classant une partie du terrain d'assiette du projet en zone ND totalement inconstructible au regard des dispositions de l'article L.146-6 du code de l'urbanisme ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X qui n'établit pas, par voie d'exception, l'illégalité du POS révisé, n'est pas fondé à prétendre que son projet devait être examiné au regard des dispositions du plan d'occupation des sols applicable antérieurement à la révision et que le refus qui lui a été opposé le 17 janvier 2001 serait illégal ; que, sans qu'il soit besoin d'ordonner une visite sur les lieux ni la production de pièces relatives à la révision du plan d'occupation des sols, il n'est donc pas fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation dudit arrêté, ni par voie de conséquence sa demande tendant à ce qu'il soit enjoint à la commune de Cap d'Ail de réexaminer sa demande d'autorisation de construire au regard des dispositions du POS en vigueur avant la révision adoptée le 15 mai 2000 ;

Sur les conclusions indemnitaires :

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions indemnitaires de M. X, en tant qu'elles se fonderaient sur les illégalités alléguées du sursis à statuer du 23 février 2000 et du refus du permis de construire du 17 janvier 2001 doivent, en tout état de cause, être rejetées ;

Considérant que le refus opposé le 30 septembre 1999 par le maire de Cap d'Ail à la demande de permis de construire présentée par M. X en août 1998 était fondé sur le motif que les droits à bâtir résiduels sur le terrain d'emprise du projet, calculés à partir d'un état des surfaces hors oeuvre nettes déjà construites effectué par un géomètre expert, étaient insuffisants pour permettre la construction envisagée en méconnaissance des dispositions de l'article UD 14 du règlement du POS communal alors applicable ; qu'il ne peut soutenir utilement que cet état, qui lui a été communiqué en première instance, serait erroné pour non-prise en compte de l'abattement des surfaces construites prévue à l'article R.112-2-e du code de l'urbanisme, dès lors qu'il ressort du dossier que le maire a pris en compte ledit abattement dans le calcul des droits à bâtir résiduels ; que M. X n'établit pas davantage, l'inexactitude du motif du refus contesté, ni par suite l'illégalité fautive qu'aurait commise la commune, en se bornant à soutenir que le relevé précité aurait été effectué de manière non contradictoire, ou que le maire aurait dû se fonder sur les surfaces construites déclarées auprès des services administratifs et fonciers ;

Considérant que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'établit pas l'existence des fautes qui seraient à l'origine du préjudice dont il demande réparation ; que M. X n'est donc pas fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Cap d'ail à lui verser une indemnité ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Cap d'Ail, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et en application de ces mêmes dispositions, de condamner M. X à payer à la commune de Cap d'Ail une somme de 1500 euros au titre des frais qu'elle a exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. Yves X est rejetée.

Article 2 : M. X versera la somme de 1 500 (mille cinq cents) euros à la commune de Cap d'Ail au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Yves X, à la commune de Cap d'Ail et au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire.

N° 05MA01212

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RP


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 05MA01212
Date de la décision : 17/06/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. COUSIN
Rapporteur ?: Mme Hélène BUSIDAN
Rapporteur public ?: M. CHERRIER
Avocat(s) : GRAU

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2008-06-17;05ma01212 ?
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