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24/06/2008 | FRANCE | N°05MA02724

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 24 juin 2008, 05MA02724


Vu la requête, enregistrée le 20 octobre 2005, présentée pour M. Gérard X, demeurant ..., par la société Fidal ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0100029 du 12 juillet 2005 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes qui lui ont été réclamées au titre des années 1993 à 1996 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une

somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu la requête, enregistrée le 20 octobre 2005, présentée pour M. Gérard X, demeurant ..., par la société Fidal ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0100029 du 12 juillet 2005 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes qui lui ont été réclamées au titre des années 1993 à 1996 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 juin 2008 :

- le rapport de Mme Mariller, rapporteur ;

- les observations de Me Le Gallo de la société Fidal pour M. X ;

- et les conclusions de M. Emmanuelli, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant que dans la demande présentée au Tribunal administratif, M. X a contesté les impositions supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti avec son épouse au titre des années 1993, 1994 et 1995, ainsi que la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été seul et personnellement assujetti au titre de l'année 1996 après leur séparation ; que s'agissant d'impositions sur le revenu établies au nom de deux contribuables distincts, M. et Mme X, d'une part, et M. X, d'autre part, le tribunal administratif devait inviter l'intéressé à régulariser sa requête par la production de deux requêtes distinctes mais ne pouvait statuer, comme il l'a fait, par un jugement unique sur des conclusions présentées par des contribuables différents ; que c'est en méconnaissance de cette règle d'ordre public que le tribunal administratif s'est prononcé par une seule décision ; que, dès lors, son jugement doit être annulé en tant qu'il a statué, par une décision unique, sur les impositions mises à la charge de M. X au titre de l'année 1996 et sur celles de M. et Mme X au titre des années antérieures ;

Considérant qu'il y a lieu pour la Cour d'évoquer sur la demande présentée devant le Tribunal administratif de Nice par M. X et concernant la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu mise à sa charge au titre de l'année 1996 pour y être statué après que les mémoires et pièces produites par lui aient été enregistrées par le greffe de la Cour sous un numéro distinct ; qu'il appartient ensuite à la Cour de statuer par l'effet dévolutif de l'appel sur les conclusions de la requête n° 05MA02724 en tant qu'elles portent sur les conclusions présentées par M. X tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu mises au nom de M. et Mme X au titre des années 1994 et 1995 ; qu'il y a également lieu pour la Cour de statuer par l'effet dévolutif de l'appel, sur les conclusions de M. X tendant à la décharge des cotisations d'impôt sur le revenu mise à la charge de M. et Mme X au titre de la période comprise entre le 15 novembre et le 31 décembre 1993, postérieure à leur mariage et qui présentent à juger des questions distinctes, après que les mémoires et pièces produites par lui aient été enregistrés par le greffe de la Cour sous un numéro distinct ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 13 du livre des procédures fiscales : «Les agents de l'administration des impôts vérifient sur place, en suivant les règles prévues par le présent livre, la comptabilité des contribuables astreints à tenir et à présenter des documents comptables» ; que si ces dispositions ont pour conséquence que toute vérification de comptabilité doit en principe se dérouler dans les locaux de l'entreprise vérifiée, la vérification n'est toutefois pas nécessairement entachée d'irrégularité du seul fait qu'elle ne s'est pas déroulée dans ces locaux ; qu'il en va ainsi lorsque, notamment, la comptabilité ne se trouve pas dans l'entreprise et que, d'un commun accord entre le vérificateur et les représentants de l'entreprise, les opérations de vérification se déroulent au lieu où se trouve la comptabilité, dès lors que cette circonstance ne fait, par elle-même, pas obstacle à ce que la possibilité d'engager avec le vérificateur un débat oral et contradictoire demeure offerte aux représentants de l'entreprise vérifiée ; qu'il résulte en outre des dispositions des articles 4 et 6 de la loi susvisée du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques que, sous réserve des dispositions législatives et réglementaires excluant l'application d'un tel principe dans les cas particuliers qu'elles déterminent, les avocats ont qualité pour représenter leurs clients devant les administrations publiques sans avoir à justifier du mandat qu'ils sont réputés avoir reçu de ces derniers, dès lors qu'ils déclarent agir pour leur compte ; qu'aucune disposition législative ou réglementaire applicable au déroulement de la procédure d'imposition ne subordonne la possibilité pour un avocat de représenter un contribuable à la justification du mandat qu'il a reçu ; que, par suite, la circonstance que le mandat donné à un avocat par le contribuable pour le représenter au cours d'une procédure d'imposition serait irrégulier est inopposable à l'administration devant laquelle cet avocat s'est présenté comme le représentant du contribuable n'est pas de nature à affecter la validité des actes accomplis par celui-ci ou par l'administration dans le cadre de cette procédure ; qu'il suit de là que le requérant ne peut utilement invoquer la circonstance qu'il n'avait pas donné mandat à Me Curnier pour le représenter et que le mandat reçu par l'administration par télécopie n'émanait pas de lui ;

Considérant, par ailleurs que la vérification de comptabilité s'est déroulée au cabinet de Me Curnier où la comptabilité de la société était entreposée sur demande des représentants de la société ; que si M. X soutient que la télécopie datée du 11 décembre 1996 contenant cette demande n'émanait pas de lui, dès lors qu'elle provenait du cabinet de Me Curnier, cette circonstance, à la supposée établie, est indifférente, dès lors que ce dernier représentait valablement la société ; qu'en outre, M. X a rencontré le vérificateur au cabinet de son conseil le 4 février 1997, sans émettre la moindre réserve sur le lieu de la vérification ; que les conditions d'intervention du vérificateur ne peuvent dès lors être regardées, par elles-mêmes, comme de nature à faire obstacle à la possibilité d'engager un débat oral et contradictoire ; que M. X n'apporte pas la preuve qui lui incombe de l'absence de débat oral et contradictoire en soutenant qu'il n'a personnellement rencontré le vérificateur qu'à une seule reprise ;

Sur le bien-fondé des impositions :

Considérant qu'aux termes de l'article 44 sexies du code général des impôts, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur des dispositions de l'article 92 de la loi de finances pour 2000 : «I. Les entreprises créées à compter du 1er octobre 1988 soumises de plein droit ou sur option à un régime réel d'imposition de leurs résultats (...) sont exonérées d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices réalisés jusqu'au terme du vingt-troisième mois suivant celui de leur création (...). II. Le capital des sociétés nouvelles ne doit pas être détenu, directement ou indirectement, pour plus de 50 % par d'autres sociétés. Pour l'application de l'alinéa précédent, le capital d'une société nouvelle est détenu indirectement par une autre société lorsque l'une au moins des conditions suivantes est remplie : - un associé exerce en droit ou en fait la fonction de gérant ou de président, directeur général, président du conseil de surveillance ou membre du directoire d'une autre société ; - un associé détient avec les membres de son foyer fiscal 25 p. 100 au moins des droits sociaux dans une autre entreprise ; - un associé exerce des fonctions dans une entreprise dont l'activité est similaire ou complémentaire à celle de l'entreprise nouvelle. III. Les entreprises créées dans le cadre d'une concentration, d'une restructuration, d'une extension d'activités préexistantes ou qui reprennent de telles activités, ne peuvent bénéficier du régime défini au I » ;

Considérant que l'administration a refusé de faire bénéficier l'EURL MCP Organisation de l'exonération prévue par les dispositions précitées en faveur des entreprises nouvelles, notamment au motif que son activité devait s'analyser comme une extension de l'activité préexistante exercée par la société Camus Camus Production ; que, d'une part, la société Camus Camus Production a pour objet la production d'artistes et la coproduction de spectacles ; que l'activité l'EURL MCP Organisation qui consiste à organiser des spectacles dans la région Sud-Est est complémentaire de celle exercée par la première société ; qu'il résulte d'autre part de l'instruction, que l'EURL réalise l'essentiel de son chiffre d'affaire avec la société Camus dont le capital social était détenu au cours des années en litige par l'épouse de M. X et par son beau-frère ; que compte tenu des liens personnels existant entre les associés des deux sociétés, l'EURL, ainsi que le reconnaît M. X lui-même, était dans l'impossibilité de traiter avec des producteurs concurrents ; que le ministre fait également valoir, sans être contredit, que le siège de l'EURL a été transféré dans des bureaux loués à la société Camus situés à la même adresse que le siège de celle-ci et que l'EURL utilisait les services comptables et du personnel de la société Camus ; que ces éléments caractérisent un lien de dépendance entre l'EURL et la société Camus ; qu'il est ainsi établi que l'activité de l'EURL MCP Organisation constitue une extension de l'activité préexistante exercée par la société Camus Camus Production ; que ce seul motif justifie le refus d'accorder à la société le bénéfice de l'exonération prévue en faveur des entreprises nouvelles, sans qu'il soit besoin d'examiner le bien fondé des autres motifs pour lesquels le bénéfice du régime d'exonération a été écarté ;

Sur les conclusions de M. X tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante pour l'essentiel, soit condamné à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Nice en date du 12 juillet 2005 est annulé en ce qu'il statue sur les conclusions de la demande afférente à l'année 1996.

Article 2 : Les conclusions de la requête tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu mise à la charge de M. X au titre de l'année 1996 et les conclusions de la requête tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu mise à la charge de M. et Mme X au titre de l'année 1993, seront chacune enregistrées sous un numéro de requête distinct.

Article 3 : Les conclusions tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu mises à la charge de M. et Mme X au titre des années 1994 et 1995 sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. X et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.

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N° 05MA02724


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4ème chambre-formation à 3
Numéro d'arrêt : 05MA02724
Date de la décision : 24/06/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : Mme FELMY
Rapporteur ?: Mme Cécile MARILLER
Rapporteur public ?: M. EMMANUELLI
Avocat(s) : SOCIETE FIDAL

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2008-06-24;05ma02724 ?
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