Vu enregistrée le 12 avril 2005 au greffe de la cour, la requête présentée pour M. et Mme X, demeurant ..., par Me Bensoussan ; M. et Mme X demandent à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 9822662/1 et 01109024/1 en date du 9 février 2005 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande de décharge des compléments d'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes auxquels ils ont été assujettis au titre des années 1993 à 1996 ;
2°) de prononcer la décharge demandée ;
3°) de condamner l'Etat au paiement des frais et dépens ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 novembre 2007 :
- le rapport de M. Bossuroy, rapporteur,
- et les conclusions de Mme Evgenas, commissaire du gouvernement ;
Considérant que Mme X et son frère sont nu-propriétaires indivis d'un château classé comme monument historique situé à Plestin-les-Grèves dans le département des Côtes d'Armor ; que M. et Mme X ont déduit de leur revenu global au titre des années 1993 à 1996 la totalité des dépenses de grosses réparations afférentes à cet immeuble dont Mme X avait seule assumé la charge ; que l'administration a refusé la déduction de la moitié des sommes en cause ; que M. et Mme X relèvent appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande de décharge des compléments d'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes auxquels ils ont été en conséquence assujettis au titre des années 1993, 1994 et 1996 et de réduction du complément d'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes auquel ils ont été assujettis au titre de l'année 1995 ;
Sur la régularité du jugement :
Considérant que le juge n'est pas tenu de répondre à l'ensemble des arguments présentés par le requérant à l'appui de ses moyens ; que les requérants ne sont par suite pas fondés à soutenir que le jugement attaqué serait insuffisamment motivé pour n'avoir pas évoqué certains des précédents jurisprudentiels auxquels ils se sont référés en première instance ;
Sur le bien-fondé des impositions :
Considérant qu'aux termes de l'article 156 du code général des impôts : « L'impôt sur le revenu est établi d'après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque foyer fiscal. Ce revenu net est déterminé... sous déduction : ... II. Des charges ci-après lorsqu'elles n'entrent pas en compte pour l'évaluation des revenus des différentes catégories :... 1° ter. dans les conditions fixées par décret, les charges foncières afférentes aux immeubles classés monuments historiques ou inscrits à l'inventaire supplémentaire... » et qu'aux termes de l'article 41 E de l'annexe III audit code : « Dans la mesure où elles ne sont pas déduites des revenus visés à l'article 29, deuxième alinéa, du code général des impôts, les charges foncières afférentes aux immeubles classés monuments historiques ou inscrits à l'inventaire supplémentaire et dont le propriétaire se réserve la jouissance peuvent être admises en déduction du revenu global servant de base à l'impôt sur le revenu dans les conditions et limites définies aux articles 41 F à 41 I » ;
Considérant que, lorsque l'un des propriétaires indivis d'un monument historique dont il a seul la jouissance a été conduit à supporter une part des charges foncières y afférentes supérieure à sa part d'indivision, les dispositions précitées l'autorisent néanmoins à déduire la totalité de la dépense supportée ; qu'il n'est pas contesté que Mme X, qui était avec son frère nu-propriétaire indivis du château de Plestin-les-Grèves, avait seule la jouissance de ce monument ; que M. et Mme X étaient ainsi en droit de déduire de leur revenu global la totalité des dépenses de grosses réparations dont Mme X avait assumé seule la charge ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. et Mme X sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande de décharge des complément d'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes auxquels ils ont été assujettis au titre des années 1993 à 1996 ; que leur demande de condamnation de l'Etat aux frais et dépens ne peut en revanche qu'être rejetée dès lors qu'elle n'est pas chiffrée ;
DECIDE :
Article 1er : M. et Mme X sont déchargés des compléments d'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes auxquels ils ont été assujettis au titre des années 1993, 1994 et 1996.
Article 2 : Les bases d'impositions à l'impôt sur le revenu assignées à M. et Mme X au titre de l'année 1995 sont réduites de la somme de 240 122 F.
Article 3 : M. et Mme X sont déchargés des droits et pénalités correspondant à la réduction de base d'imposition définie à l'article 2.
Article 4 : Le jugement du Tribunal administratif de Paris du 9 février 2005 est annulé.
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N°05PA01498