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28/11/2007 | FRANCE | N°05PA01498

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre, 28 novembre 2007, 05PA01498


Vu enregistrée le 12 avril 2005 au greffe de la cour, la requête présentée pour M. et Mme X, demeurant ..., par Me Bensoussan ; M. et Mme X demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9822662/1 et 01109024/1 en date du 9 février 2005 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande de décharge des compléments d'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes auxquels ils ont été assujettis au titre des années 1993 à 1996 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat au paiement des frais et dépens ; r>
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Vu enregistrée le 12 avril 2005 au greffe de la cour, la requête présentée pour M. et Mme X, demeurant ..., par Me Bensoussan ; M. et Mme X demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9822662/1 et 01109024/1 en date du 9 février 2005 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande de décharge des compléments d'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes auxquels ils ont été assujettis au titre des années 1993 à 1996 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat au paiement des frais et dépens ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 novembre 2007 :

- le rapport de M. Bossuroy, rapporteur,

- et les conclusions de Mme Evgenas, commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme X et son frère sont nu-propriétaires indivis d'un château classé comme monument historique situé à Plestin-les-Grèves dans le département des Côtes d'Armor ; que M. et Mme X ont déduit de leur revenu global au titre des années 1993 à 1996 la totalité des dépenses de grosses réparations afférentes à cet immeuble dont Mme X avait seule assumé la charge ; que l'administration a refusé la déduction de la moitié des sommes en cause ; que M. et Mme X relèvent appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande de décharge des compléments d'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes auxquels ils ont été en conséquence assujettis au titre des années 1993, 1994 et 1996 et de réduction du complément d'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes auquel ils ont été assujettis au titre de l'année 1995 ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant que le juge n'est pas tenu de répondre à l'ensemble des arguments présentés par le requérant à l'appui de ses moyens ; que les requérants ne sont par suite pas fondés à soutenir que le jugement attaqué serait insuffisamment motivé pour n'avoir pas évoqué certains des précédents jurisprudentiels auxquels ils se sont référés en première instance ;

Sur le bien-fondé des impositions :

Considérant qu'aux termes de l'article 156 du code général des impôts : « L'impôt sur le revenu est établi d'après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque foyer fiscal. Ce revenu net est déterminé... sous déduction : ... II. Des charges ci-après lorsqu'elles n'entrent pas en compte pour l'évaluation des revenus des différentes catégories :... 1° ter. dans les conditions fixées par décret, les charges foncières afférentes aux immeubles classés monuments historiques ou inscrits à l'inventaire supplémentaire... » et qu'aux termes de l'article 41 E de l'annexe III audit code : « Dans la mesure où elles ne sont pas déduites des revenus visés à l'article 29, deuxième alinéa, du code général des impôts, les charges foncières afférentes aux immeubles classés monuments historiques ou inscrits à l'inventaire supplémentaire et dont le propriétaire se réserve la jouissance peuvent être admises en déduction du revenu global servant de base à l'impôt sur le revenu dans les conditions et limites définies aux articles 41 F à 41 I » ;

Considérant que, lorsque l'un des propriétaires indivis d'un monument historique dont il a seul la jouissance a été conduit à supporter une part des charges foncières y afférentes supérieure à sa part d'indivision, les dispositions précitées l'autorisent néanmoins à déduire la totalité de la dépense supportée ; qu'il n'est pas contesté que Mme X, qui était avec son frère nu-propriétaire indivis du château de Plestin-les-Grèves, avait seule la jouissance de ce monument ; que M. et Mme X étaient ainsi en droit de déduire de leur revenu global la totalité des dépenses de grosses réparations dont Mme X avait assumé seule la charge ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. et Mme X sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande de décharge des complément d'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes auxquels ils ont été assujettis au titre des années 1993 à 1996 ; que leur demande de condamnation de l'Etat aux frais et dépens ne peut en revanche qu'être rejetée dès lors qu'elle n'est pas chiffrée ;

DECIDE :

Article 1er : M. et Mme X sont déchargés des compléments d'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes auxquels ils ont été assujettis au titre des années 1993, 1994 et 1996.

Article 2 : Les bases d'impositions à l'impôt sur le revenu assignées à M. et Mme X au titre de l'année 1995 sont réduites de la somme de 240 122 F.

Article 3 : M. et Mme X sont déchargés des droits et pénalités correspondant à la réduction de base d'imposition définie à l'article 2.

Article 4 : Le jugement du Tribunal administratif de Paris du 9 février 2005 est annulé.

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N°05PA01498


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 05PA01498
Date de la décision : 28/11/2007
Type d'affaire : Administrative

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés FARAGO
Rapporteur ?: M. François BOSSUROY
Rapporteur public ?: Mme EVGENAS
Avocat(s) : BENOUSSAN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2007-11-28;05pa01498 ?
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