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07/11/2007 | FRANCE | N°06-12309

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 07 novembre 2007, 06-12309


Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 8 décembre 2005) que la société Systra, créée par la SNCF et la RATP a signé avec ces entreprises le 31 octobre 1995 une convention de mise à disposition de personnel ; que les salariés concernés étaient rémunérés en tout ou en partie par la société Systra ; que le comité d'entreprise de la dite société ayant été mis en place en 2001, celui-ci a saisi le tribunal de grande instance de demandes tendant notamment à ce que les rémunérations versées par la société Systra aux agents mis à disposition s

oient incluses dans la masse salariale brute servant de base au calcul de la subve...

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 8 décembre 2005) que la société Systra, créée par la SNCF et la RATP a signé avec ces entreprises le 31 octobre 1995 une convention de mise à disposition de personnel ; que les salariés concernés étaient rémunérés en tout ou en partie par la société Systra ; que le comité d'entreprise de la dite société ayant été mis en place en 2001, celui-ci a saisi le tribunal de grande instance de demandes tendant notamment à ce que les rémunérations versées par la société Systra aux agents mis à disposition soient incluses dans la masse salariale brute servant de base au calcul de la subvention de fonctionnement du comité d'entreprise ;

Attendu que la société Systra fait grief à l'arrêt d'avoir dit que la masse salariale brute servant de base au calcul de la subvention de fonctionnement du comité d'entreprise doit comprendre les salaires et accessoires de salaires versés par celle-ci à ses salariés propres et les salaires et accessoires versés aux salariés mis à disposition par la SNCF et la RATP alors, selon le moyen :

1°/ qu'en retenant, pour dire que les agents mis à sa disposition étaient dans un lien de subordination avec elle, les motifs inopérants selon lesquels leur notation était effectuée sur proposition de la société Systra, qu'ils étaient soumis aux horaires de celle-ci et que l'accord de réduction du temps de travail souscrit au sein de l'entreprise leur était applicable, qu'ils étaient décomptés dans les effectifs de l'entreprise pour les élections des représentants du personnel, que Systra émettait des propositions pour leur mutation, et en s'abstenant de relever tout exercice d'un pouvoir disciplinaire de la société Systra vis-à-vis de ces agents, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 121-1 du code du travail ;

2°/ que dans ses conclusions devant la cour d'appel, elle faisait valoir que les salaires versés aux salariés mis à disposition par la RATP et par la SNCF ne pouvaient être pris en compte pour l'assiette de la subvention de fonctionnement du comité d'entreprise, dès lors que ces salariés ne votaient pas pour l'élection des membres de celui-ci, et demeuraient électeurs au comité d'entreprise de leur société d'origine avec laquelle leur contrat de travail était maintenu, qu'ils ne bénéficiaient pas des activités sociales et culturelles et qu'en revanche, ils continuaient de bénéficier des activités sociales et culturelles du comité d'entreprise de leur société d'origine ; qu'en s'abstenant de répondre à ces conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau code de procédure civile ;

3°/ qu'il était constant que les agents RATP et SNCF mis à sa disposition n'avaient pas été appelés à participer aux élections des membres du comité d'entreprise de la société ; qu'en estimant néanmoins que la rémunération de ces agents, exclus de toute participation au fonctionnement du comité, devait être comprise dans l'assiette de la subvention de fonctionnement, la cour d'appel a violé l'article L. 434-8 du code du travail ;

4°/ qu'en tout état de cause, qu'il était constant que les agents RATP et SNCF mis à sa disposition n'avaient pas été appelés à participer aux élections des membres de son comité d'entreprise et qu'ils continuaient de bénéficier des activités sociales et culturelles du comité d'entreprise de leur société d'origine avec laquelle leur contrat de travail était maintenu ; qu'elle faisait valoir, en outre, qu'ils étaient restés électeurs pour l'élection de leurs comités d'entreprise ou d'établissement d'origine, et qu'ils ne bénéficiaient pas des activités sociales et culturelles de la société ; qu'en s'abstenant de s'en expliquer, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 434-8 du code du travail ;

Mais attendu qu'il résulte des constatations de l'arrêt que les employés de la RATP et de la SNCF, pendant le temps de leur mise à disposition, sont intégrés de façon étroite et permanente à la communauté de travail constituée par le personnel de la société Systra, laquelle devait être prise en compte dans sa globalité par le comité d'entreprise dans l'exercice de sa mission ; qu'il s'en suit que la cour d'appel qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a décidé à bon droit que la masse salariale servant au calcul de la contribution patronale au budget de fonctionnement du comité d'entreprise doit inclure le montant de leur rémunération, fut-elle payée en tout ou en partie par la SNCF ou la RATP ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Systra aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, la condamne à payer au le comité d'entreprise de la société Systra la somme de 2 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept novembre deux mille sept.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 06-12309
Date de la décision : 07/11/2007
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

REPRESENTATION DES SALARIES - Comité d'entreprise - Fonctionnement - Subvention de fonctionnement - Calcul - Base de calcul - Masse salariale brute - Détermination

REPRESENTATION DES SALARIES - Comité d'entreprise - Fonctionnement - Subvention de fonctionnement - Contribution de l'employeur - Calcul - Base de calcul - Masse salariale brute - Salaires pris en compte - Salaires des salariés mis à disposition et intégrés à la communauté de travail

Lorsque des salariés mis à disposition au service d'une entreprise sont intégrés de façon étroite et permanente à la communauté de travail qu'elle constitue, le comité d'entreprise devant prendre en compte cette communauté dans sa globalité pour l'exercice de sa mission, les rémunérations versées par la société aux salariés ainsi mis à sa disposition doivent être prises en compte dans la masse salariale brute servant de base au calcul de la subvention de fonctionnement du comité d'entreprise


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 08 décembre 2005


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 07 nov. 2007, pourvoi n°06-12309, Bull. civ. 2007, V, N° 185
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2007, V, N° 185

Composition du Tribunal
Président : Mme Collomp
Avocat général : M. Cavarroc
Rapporteur ?: Mme Morin
Avocat(s) : Me Haas, SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2007:06.12309
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