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26/09/2007 | FRANCE | N°06-40039

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2007, 06-40039


Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 18 novembre 2005), que M. X..., employé par l'association Entraide universitaire en qualité de directeur adjoint du Centre d'aide par le travail, (CAT) "les ateliers de Jemmapes" accueillant des travailleurs handicapés, a été licencié pour faute grave le 11 février 2002 ; que le salarié ayant contesté cette décision et demandé sa réintégration, le conseil de prud'hommes a, par jugement du 23 octobre 2003, dit le licenciement illicite et ordonné sa réintégration sous astreinte ; que par un second jugement du 3 juin 2003, le conseil de pru

d'hommes a liquidé l'astreinte ; que par arrêt du 2 février 2005,...

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 18 novembre 2005), que M. X..., employé par l'association Entraide universitaire en qualité de directeur adjoint du Centre d'aide par le travail, (CAT) "les ateliers de Jemmapes" accueillant des travailleurs handicapés, a été licencié pour faute grave le 11 février 2002 ; que le salarié ayant contesté cette décision et demandé sa réintégration, le conseil de prud'hommes a, par jugement du 23 octobre 2003, dit le licenciement illicite et ordonné sa réintégration sous astreinte ; que par un second jugement du 3 juin 2003, le conseil de prud'hommes a liquidé l'astreinte ; que par arrêt du 2 février 2005, la cour d'appel de Paris a confirmé cette décision ;

Attendu que l'association Entraide universitaire fait grief à l'arrêt d'avoir dit que le licenciement de M. X... était nul, de l'avoir condamné à lui payer diverses sommes au titre du préavis, des congés payés afférents, de rappel de salaires, d'indemnités conventionnelles de licenciement et pour licenciement nul à défaut de réintégration, ainsi qu'à la remise de divers documents et au paiement de dommages intérêts au syndicat CFDT sanitaire et social parisien, alors, selon le moyen :

1°/ que l'article L. 313-24 du code de l'action sociale et des familles qui interdit à l'employeur, dans un établissement ou service social ou médico-social, de prendre en considération, notamment pour décider la résiliation du contrat de travail, le fait que le salarié a témoigné de mauvais traitements ou privations infligés à une personne accueillie ou relaté de tels agissements, n'empêche pas de licencier un tel salarié pour d'autres motifs ; que le juge ne saurait refuser d'examiner les motifs invoqués dans la lettre de licenciement au seul prétexte qu'aurait été prise en considération dans la lettre de licenciement une dénonciation de mauvais traitements, sauf à constater que celle-ci était la véritable et unique cause du licenciement ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

2°/ que le juge ne peut, en l'absence de disposition expresse le prévoyant, et à défaut de violation d'une liberté fondamentale, annuler un licenciement ; que l'article L. 313-24 du code de l'action sociale et des familles ne sanctionne pas expressément par la nullité du licenciement la prise en considération, par l'employeur gérant un établissement ou service social ou médico-social, du fait que le salarié a témoigné de mauvais traitement ou privations infligés à une personne accueillie ou relaté de tels agissements, la réintégration évoquée n'étant qu'une possibilité pour le juge, même en cas de demande du salarié en ce sens ; qu'en outre, un tel licenciement n'est pas prononcé en violation d'une liberté fondamentale ; qu'en déclarant nul le licenciement de M. X..., au prétexte qu'aurait été prise en considération dans la décision de licenciement une dénonciation de mauvais traitement, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

3°/ que le salarié dont le licenciement est nul et qui ne demande pas ou plus sa réintégration ne peut solliciter que les indemnités de rupture et des dommages intérêts pour rupture illicite ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que M. X... ne sollicitait plus sa réintégration en cause d'appel ; qu'en lui allouant en sus des indemnités de rupture et des dommages-intérêts pour rupture illicite, l'indemnisation correspondant aux salaires qu'il aurait du percevoir entre son licenciement et sa renonciation à la réintégration, la cour d'appel a violé l'article 313-24 du code de l'action sociale et des familles ;

4°/ que les décisions rendues en matière de référé n'ont pas d'autorité de la chose jugée au principal ; qu'en se fondant sur l'arrêt du 2 février 2005 par lequel elle avait, en référé, liquidé l'astreinte dont était assortie l'obligation de réintégrer le salarié, pour en déduire que sa réintégration dans son poste initial était possible et que les propositions de reclassement qui lui avaient été faites ne concernaient pas des emplois équivalents, quand il lui appartenait de se prononcer elle-même sur ces différents points, la cour d'appel a violé l'article 488, alinéa 1er, du nouveau code de procédure civile ;

5°/ que l'autorité de la chose jugée s'attache au seul dispositif d'une décision de justice ; qu'en l'espèce, dans son dispositif, l'arrêt du 2 février 2005 se bornait à liquider l'astreinte dont était assortie l'obligation de réintégrer M. X... ; qu'en se fondant sur cet arrêt pour en déduire que la réintégration de celui-ci dans son poste initial était possible et que les propositions de reclassement qui lui avaient été faites ne concernaient pas des emplois équivalents, quand il lui appartenait de se prononcer elle-même sur ces différents points, la cour d'appel a violé les articles 480 du nouveau code de procédure civile et 1351 du code civil ;

6°/ qu'à supposer qu'elle ait pu se fonder sur l'arrêt du 2 février 2005, celui-ci a été frappé de pourvoi et sa cassation entraînera celle de l'arrêt attaqué en application de l'article 625 du nouveau code de procédure civile ;

7°/ qu'à supposer toujours qu'elle ait pu se fonder sur l'arrêt du 2 février 2005, la cour d'appel devait alors s'expliquer sur l'ordonnance de référé rendue par le conseil de prud'hommes de Paris le 16 novembre 2004 et sur l'arrêt rendu par la cour d'appel de Paris le 17 mars 2005 ayant confirmé l'ordonnance précitée et qui avaient débouté le salarié de sa demande de paiement d'une provision sur salaire en relevant que son poste, qui avait été "débudgété" était occupé par un autre salarié dans l'attente de sa suppression et que M. X... avait refusé les postes au moins équivalents qui lui avaient été proposés ; que faute de l'avoir fait la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 313-24 du code de l'action sociale et des familles ;

Mais attendu d'abord, que selon l'article L. 313-24 du code de l'action sociale et des familles, l'employeur ne peut pour décider d'un licenciement prendre en considération le fait pour un salarié de témoigner de mauvais traitements ou privation infligés à une personne accueillie ; que le pouvoir reconnu par ce texte au juge de prononcer la réintégration du salarié licencié implique nécessairement que le licenciement est nul ; qu'ayant relevé que dans la lettre de licenciement, l'employeur reprochait au salarié d'avoir dénoncé des actes de maltraitance, la cour d'appel en a exactement déduit, sans avoir à examiner les autres griefs invoqués, que le licenciement était nul ;

Attendu ensuite qu'ayant constaté que la décision ordonnant la réintégration du salarié n'avait pas été exécutée, la cour d'appel a justement décidé que celui-ci avait droit en sus des indemnités de rupture et pour licenciement illicite, à une indemnité égale à la rémunération qu'il aurait perçue jusqu'à la date de sa renonciation à la réintégration ;

Attendu enfin que le pourvoi formé contre l'arrêt rendu au fond le 2 février 2005, ayant été rejeté par arrêt de la chambre sociale de la Cour de cassation du 6 octobre 2006, le moyen qui n'est pas fondé en ses trois premières branches est inopérant pour le surplus ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne l'association Entraide universitaire aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, la condamne à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six septembre deux mille sept.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 06-40039
Date de la décision : 26/09/2007
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Nullité - Cas - Application de l'article L. 313-24 du code de l'action sociale et des familles - Portée

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Formalités légales - Lettre de licenciement - Contenu - Mention des motifs de licenciement - Pluralité de motifs - Motif du licenciement prohibé - Office du juge CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Cause - Cause réelle et sérieuse - Défaut - Applications diverses - Dénonciation d'actes de maltraitance infligés à une personne accueillie dans un établissement ou service social ou médico-social par un salarié dudit établissement ou service POUVOIRS DES JUGES - Applications diverses - Contrat de travail - Licenciement - Annulation - Cas

Il résulte du pouvoir reconnu au juge, par l'article L. 313-24 du code de l'action sociale et des familles, d'ordonner la réintégration du salarié licencié pour avoir témoigné de mauvais traitements ou de privation infligés à une personne accueillie dans un établissement au sein duquel il est employé, que le licenciement prononcé pour de tels faits est nul. Dès lors, la cour d'appel ayant relevé que, dans la lettre de licenciement, l'employeur reprochait au salarié d'avoir dénoncé des actes de maltraitance, en a exactement déduit, sans avoir à examiner les autres griefs invoqués, que le licenciement était nul


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 18 novembre 2005


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 26 sep. 2007, pourvoi n°06-40039, Bull. civ. 2007, V, N° 136
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2007, V, N° 136

Composition du Tribunal
Président : Mme Collomp
Avocat général : M. Allix
Rapporteur ?: Mme Bobin-Bertrand
Avocat(s) : SCP Gatineau, SCP Masse-Dessen et Thouvenin

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2007:06.40039
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