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26/03/2008 | FRANCE | N°06-45990

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mars 2008, 06-45990


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé par la société Paindor à compter du 4 septembre 2000 en qualité de technicien de maintenance, a été promu le 1er mai 2002 au statut de cadre, exerçant des fonctions d'électromécanicien ; que licencié le 10 mai 2004, il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;

Sur les deuxième et troisième moyens :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;>
Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article L. 212-15-...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé par la société Paindor à compter du 4 septembre 2000 en qualité de technicien de maintenance, a été promu le 1er mai 2002 au statut de cadre, exerçant des fonctions d'électromécanicien ; que licencié le 10 mai 2004, il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;

Sur les deuxième et troisième moyens :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article L. 212-15-3 du code du travail, dans sa rédaction alors applicable ;

Attendu que selon l'article L. 212-15-3-I du code du travail, la durée de travail des cadres ne relevant pas des dispositions des articles L. 212-15-1 et L. 212-15-2 peut être fixée par des conventions individuelles de forfait établies sur une base hebdomadaire, mensuelle ou annuelle ; qu'il en résulte que ces conventions doivent nécessairement être passées par écrit ;

Attendu que, pour débouter le salarié de sa demande en paiement d'heures supplémentaires pour la période postérieure au 29 avril 2002, outre congés payés et repos compensateurs afférents, l'arrêt retient que le salarié à compter de sa promotion en mai 2002 a bénéficié de jours de réduction du temps de travail au titre du forfait annuel en jours ; qu'il en déduit que cet accord a donné au salaire convenu un caractère forfaitaire excluant la rémunération d'heures supplémentaires, peu important l'inexistence d'un écrit pour l'établissement d'une convention de forfait ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté qu'aucune convention individuelle de forfait n'avait été passée par écrit entre les parties, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et sur le premier moyen , pris en sa seconde branche :

Vu les articles L. 212-15-3-III du code du travail, dans sa rédaction alors applicable, 1134 du code civil et 10 de l'accord d'entreprise de réduction et d'aménagement du temps de travail du 29 juin 2000 ;

Attendu que selon le premier de ces textes, la conclusion des conventions de forfait en jours doit être prévue par une convention ou un accord collectif étendu ou par une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement qui définit les catégories de salariés concernés pour lesquels la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée du fait de la nature de leurs fonctions, des responsabilités qu'ils exercent et du degré d'autonomie dont ils bénéficient dans l'organisation de leur emploi du temps ; que selon le dernier, il est possible de conclure des conventions de forfait annuel en jours à hauteur de 217 jours travaillés pour les "cadres au sens de la convention collective qui ne sont pas intégrés dans un service particulier et pour lesquels l'horaire de travail ne peut être prédéterminé. Ces cadres qui bénéficient d'une autonomie dans l'organisation de leur travail et dont l'horaire est aléatoire, appartiennent aux catégories suivantes : cadre dirigeant, cadre commercial" ;

Attendu que la cour d'appel a encore retenu que le salarié à compter de sa promotion en mai 2002 faisait partie de la catégorie des cadres visés par l'accord d'entreprise ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'accord d'entreprise ne prévoyait pas la possibilité de conclure une convention de forfait annuel en jours avec un cadre technique, catégorie à laquelle appartenait le salarié selon ses propres constatations, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande en paiement d'heures supplémentaires pour la période postérieure au 29 avril 2002, outre congés payés et repos compensateurs afférents, l'arrêt rendu le 11 septembre 2006, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;

Condamne la société Paindor Côte-d'Azur aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Paindor Côte-d'Azur à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six mars deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 06-45990
Date de la décision : 26/03/2008
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Analyses

TRAVAIL REGLEMENTATION - Durée du travail - Réduction - Forfait en jours - Bénéficiaires - Cadres - Catégories concernées - Détermination - Enonciation dans les dispositions conventionnelles - Portée

STATUT COLLECTIF DU TRAVAIL - Réduction du temps de travail - Forfait en jours - Bénéficiaires - Cadres - Catégories concernées - Détermination - Enonciation dans les dispositions conventionnelles - Portée

Selon l'article L. 212-15-3 III du code du travail, dans sa rédaction alors applicable, la conclusion des conventions de forfait en jours doit être prévue par une convention ou un accord collectif étendu ou par une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement qui définit les catégories de salariés concernés pour lesquels la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée du fait de la nature de leurs fonctions, des responsabilités qu'ils exercent et du degré d'autonomie dont ils bénéficient dans l'organisation de leur emploi du temps. En l'état d'un accord d'entreprise énonçant que les cadres susceptibles de conclure une convention de forfait annuel en jours "appartiennent aux catégories suivantes : cadre dirigeant, cadre commercial", une convention de forfait annuel en jours ne saurait être appliquée à un cadre technique, catégorie non visée par l'accord


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 11 septembre 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 26 mar. 2008, pourvoi n°06-45990, Bull. civ. 2008, V, N° 71
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2008, V, N° 71

Composition du Tribunal
Président : Mme Collomp
Avocat général : M. Petit
Rapporteur ?: Mme Leprieur
Avocat(s) : SCP Gatineau, SCP Peignot et Garreau

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:06.45990
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